IMMOBILIERE R. SCHMETZ

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMOBILIERE R. SCHMETZ
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.210.013

Publication

01/02/2012
��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12300806*

D�pos�

30-01-2012

Greffe

N� d entreprise :

0843210013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La soci�t� commerciale rev�t la forme d'une Soci�t�

civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e. Elle est d�nomm�e � IMMOBILIERE R. SCHMETZ SPRL �.

Tous les actes, factures, annonces, publications,

lettres, notes de commande et autres documents �manant de

la soci�t� contiendront outre la d�nomination sociale, la

mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e"

reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abr�g�

"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou

l'abr�viation "RPM" suivi du num�ro d'entreprise suivi du

num�ro d'immatriculation au registre des personnes morales

comp�tent et/ou le num�ro d'entreprise, selon la

l�gislation en vigueur, ainsi que l'indication du si�ge du

tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a

son si�ge social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le si�ge social est �tabli � 4841 Welkenraedt, Rue de

Verviers 65.

Il pourra �tre transf�r� partout en Belgique par

simple d�cision de la g�rance � publier aux Annexes du

Moniteur Belge, � charge de respecter toute l�gislation

linguistique.

La g�rance est habilit�e � modifier les statuts en

cons�quence.

La soci�t� pourra �galement par simple d�cision du

g�rant �tablir des si�ges administratifs, d exploitation,

succursales ou agences, ateliers, d�p�ts, en Belgique ou �

l'�tranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La soci�t� a pour objet la gestion de son patrimoine

immobilier.

D�nomination (en entier): IMMOBILIERE R. SCHMETZ SPRL

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 4841 Welkenraedt, Rue de Verviers 65

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par le Notaire ANGENOT, soussign�, en date du 30 janvier 2012, en cours d'enregistrement, il r�sulte que Monsieur SCHMETZ, Raymond Cornelius Ghislain Marie-Th�r�se, n� � Moresnet, le vingt-trois juillet mille neuf cent cinquante-neuf, de nationalit� belge, domicili� � 4841 Welkenraedt, Hockelbach, num�ro 76 et Monsieur SCHMETZ, Francis Ghislain Raymond Yves, n� � Verviers, le quatre juin mille neuf cent septante-trois, de nationalit� belge, domicili� � 4850 Plombi�res, Rue du Vallon, num�ro 46, ont constitu� une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e �IMMOBILIERE R. SCHMETZ SPRL�, dont le si�ge social est �tabli � 4841 Henri-Chapelle, rue de Verviers, num�ro 65, au capital de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 EUR) repr�sent� par 225 parts sociales sans d�signation de valeur nominale et lib�r�es � concurrence de la totalit�.

CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Monsieur Raymond SCHMETZ et Monsieur Francis SCHMETZ ont constitu� les statuts comme suit:

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Elle pourra notamment r�aliser toutes op�rations

immobili�res et fonci�res et entre autres l'achat, la

vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la

location et la g�rance de tous immeubles b�tis, ainsi que

l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le

lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de

tous immeubles non b�tis, et en outre l'acquisition, la

gestion et la vente de toutes valeurs mobili�res et fonds

publics.

Elle peut faire toutes op�rations civiles,

commerciales, mobili�res, immobili�res, industrielles ou financi�res, se rapportant directement ou

indirectement, en

tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet

social ou de nature � en d�velopper ou en faciliter la

r�alisation.

La soci�t� pourra r�aliser ses activit�s en Belgique

et � l'�tranger, soit directement, soit par l'entremise de

tiers.

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de

fusion, de souscription, de participation, d'intervention

financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s et

entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou �

l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien

ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le

d�veloppement de ses affaires.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative et

doit �tre interpr�t�e dans son acceptation la plus large.

Au cas o� la prestation de certains actes serait

soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la

profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui

concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de

ces conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une

dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e

g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des

statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la

mort, la faillite ou la d�confiture d un ou de plusieurs

associ�s.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Lors de la constitution, le capital social est fix� � deux

cent vingt-cinq mille euros (225.000 EUR).

Il est repr�sent� par deux cent vingt-cinq parts sociales

avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune un deux cent vingt-cinqui�me de

l avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut �tre augment� par d�cision de

l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment � la loi.

En cas d augmentation de capital par apport en

num�raire, les parts nouvelles � souscrire en num�raire

doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s

proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent

leurs parts au jour de l �mission et aux conditions fix�es

par l assembl�e g�n�rale.

Les parts qui n ont pas �t� souscrites en vertu de ce

qui pr�c�de seront � nouveau offertes aux associ�s ayant

exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en

proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent

respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les

modalit�s arr�t�es par la g�rance jusqu � ce que le capital

soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se

pr�vale de cette facult�.

Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les

associ�s en vertu des alin�as qui pr�c�dent ne pourront

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l �tre par des personnes non associ�es que moyennant

l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au

moins trois quarts du capital.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que

par l assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment � la loi,

moyennant le traitement �gal des associ�s qui se trouvent

dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la mani�re dont la

r�duction propos�e sera op�r�e et le but de l op�ration.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.-

Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la

g�rance d�cide souverainement des appels de fonds

compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant

traitement �gal de tous ceux-ci.

La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs

titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les

conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s

sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de

fonds.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des

parts dont l'associ� est titulaire.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par

lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds,

doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de

l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du

jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut en outre, apr�s un second avis

recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer

l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un

autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux

statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re

incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le

prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun

accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident

du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la

requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de

proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du

c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs,

proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont

plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d�

par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la

diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.

Le transfert des parts sera sign� au registre des

parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la

g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation

recommand�e qui lui aura �t� adress�e.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur

lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu

aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s

et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine

librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et

aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs

� effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et

non enti�rement lib�r�es.

ARTICLE HUIT : REGISTRE.-

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont

inscrites dans le registre des parts, tenu au si�ge social.

Il contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du

nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des

versements effectu�s.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.-

Si la soci�t� ne comprend qu un associ�, celui-ci

pourra librement c�der tout ou partie de ses parts

sociales.

En cas de pluralit� d associ�s, les parts ne peuvent,

� peine de nullit� �tre c�d�es entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu avec l agr�ment de la moiti� au moins

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

des associ�s poss�dant les trois-quarts au moins du

capital, d�duction faite des droits dont la cession est

propos�e.

Cet agr�ment n est pas requis lorsque les parts sont

c�d�es ou transmises :

1) � un associ�, fondateur ou non ;

2)au conjoint du c�dant ou du testateur, � des

ascendants ou descendants d un associ�.

Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs

s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une

personne morale.

ARTICLE DIX : PROCEDURE D AGREMENT.-

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs �

une personne devant �tre agr��e devra adresser � la

g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les

noms, pr�noms, professions et domiciles du ou des

cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont

la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de la lettre, la

g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun

des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou

n�gative, �galement par pli recommand�, dans un d�lai de

quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de

donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur

agr�ment.

Dans la huitaine de l expiration du d�lai de la

r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� �

sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas

de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts

seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s,

l agr�ment des associ�s.

Le refus d agr�ment d une cession entre vifs est sans

recours ; n�anmoins, l associ� voulant c�der tout ou partie

de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui

soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa

notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix

� leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident

du

tribunal de commerce du si�ge social statuant comme en

r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous

les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� �

charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des

acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises

s ils sont plusieurs. Il en sera de m�me en cas de refus

d agr�ment d un h�ritier ou d un l�gataire. Dans l un ou

l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois

du refus.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables

dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre

on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es

(cas de l exclusion et du retrait d un associ�), tant en

usufruit qu en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui

portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit �

l acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.-

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants nomm�s par l assembl�e g�n�rale parmi les associ�s ou en dehors d eux.

La m�me assembl�e g�n�rale d�terminera la dur�e de ce mandat. A d�faut d indication, il sera cens� conf�rer sans limitation de dur�e.

Le d�c�s du g�rant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entra�ne pas, m�me s il est associ�, la dissolution de la soci�t� ; il en est de m�me de son interdiction, de sa faillite ou de sa d�confiture ; la survenance d un de ces �v�nements met fin imm�diatement et

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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de plein droit aux fonctions de g�rant.

Si une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est

tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, ou

travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de

l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la

personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes

conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et

p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour

compte propre, sans pr�judice de la responsabilit�

solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci

ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant

simultan�ment son successeur. La d�signation et la

cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont

soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait

cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne

peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple

indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de

la personne morale �tant suffisante.

Est nomm� g�rant pour une dur�e illimit�e :

M. Raymond SCHMETZ, pr�nomm�.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.-

Si la soci�t� compte plus de deux g�rants, ceux-ci

constituent un coll�ge au sein duquel les d�cisions sont

prises � la majorit� simple des voix.

Chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus

�tendus pour accomplir tous actes d'administration et de

disposition n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de

l'objet social sauf ceux que le Code des Soci�t�s r�serve �

l'assembl�e g�n�rale, et repr�senter la soci�t� � l'�gard

des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en

d�fendant.

Agissant conjointement, les g�rants peuvent

d�l�guer l accomplissement d actes d�termin�s � des

employ�s de la soci�t� ou � toutes autres personnes

associ�es ou non. Ils peuvent notamment conf�rer la

direction technique de la soci�t� � toutes personnes

associ�es ou non.

ARTICLE TREIZE.-: REMUNERATION DU GERANT ET DES

ASSOCIES.-

Il peut �tre allou� au(x) g�rant(s) des �moluments

fixes ou variables � pr�lever sur les frais g�n�raux et

dont le montant est fix� par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE TREIZE BIS.- : INTER�T OPPOSE.-

S il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge

qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une

op�ration est tenu de se conformer � l article 259 du Code

des soci�t�s.

S il n y a qu un g�rant et qu il a un int�r�t oppos� �

celui de la soci�t� il en r�f�rera aux associ�s et

l op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la

soci�t� que par un mandataire � ad hoc �.

Lorsque le g�rant unique est l associ� unique et qu il

se trouve plac� devant cette dualit� d int�r�ts, il pourra

conclure l op�ration mais rendra sp�cialement compte de

celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les

comptes annuels.

ARTICLE QUATORZE.-: CONTROLE.-

Si la loi l exige, le contr�le de la situation

financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des

op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi�

� un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l assembl�e

g�n�rale conform�ment � la loi.

Si la soci�t� est dans la situation ou la loi

n exige pas la nomination d un commissaire, l assembl�e

g�n�rale aura la facult� de proc�der � une telle

nomination.

Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire,

chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs

d investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se

faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration

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de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec

son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge

par d�cision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE.- TENUE ET CONVOCATION

L assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e

le deuxi�me mardi du mois de juin � neuf heures au

si�ge social de la soci�t� ou � tout autre lieu d�sign�

dans les convocations. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se

tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu un

samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre

convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige, ou sur la requ�te d associ�s repr�sentant

le cinqui�me au moins du capital.

L'assembl�e d�lib�re suivant les r�gles pr�vues au

Code des Soci�t�s.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et,

en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement

convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e �

l assembl�e.

ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.-

Chaque part sociale conf�re une voix.

Tout associ� peut se faire repr�senter � l assembl�e

g�n�rale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luim�me

associ� et ait lui-m�me le droit d assister �

l assembl�e

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre

repr�sent�es par un mandataire de leur choix, m�me non

associ�, un �poux par son conjoint et les mineurs,

interdits ou autres incapables par leurs repr�sentants

l�gaux.

Les co-propri�taires, les usufruitiers et nupropri�taires

devront se faire repr�senter par une seule

et m�me personne ; l exercice des droits aff�rents aux

parts indivises sera suspendu jusqu � d�signation d un

mandataire commun ; � d�faut d accord entre nuspropri�taires

et usufruitiers , l usufruitier (ou le

mandataire des usufruitiers) repr�sentera seul valablement

les ayants-droit.

ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.-

Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les

propositions figurant � l ordre du jour, sauf si tous les

associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, et dans ce dernier

cas si les procurations le mentionnent express�ment.

Sauf dans les cas pr�vus par le Code des Soci�t�s et

les statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas o� une premi�re assembl�e ne r�unirait pas

le nombre de parts exig� par le Code des Soci�t�s ou les

statuts, une nouvelle assembl�e sera convoqu�e qui pourra

d�lib�rer quel que soit le nombre de parts repr�sent�es.

ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.-

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont

consign�s dans un registre tenu au si�ge social ; ils sont

sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui le

demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.-L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.

ARTICLE VINGT.-: RESULTATS ET REPARTITION.-

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Sur le b�n�fice annuel net d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il sera d abord pr�lev� cinq pour cent pour �tre affect� � la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social.

L affectation du solde sera op�r� librement sur proposition de la g�rance par l assembl�e g�n�rale. Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l actif net tel qu il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque ann�e, � l �poque et de la mani�re fix�e par l assembl�e g�n�rale ; sur proposition de la g�rance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.-

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins de la g�rance agissant en qualit� de liquidateur, � moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient �t� nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs �moluments. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entre(nt) en fonction d�s confirmation ou homologation de sa (leur) d�signation par le tribunal, conform�ment � l article 184 du Code des soci�t�s. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus, pr�vus par le Code des Soci�t�s. ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.-Apr�s apurement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le surplus �ventuel de l actif sera r�parti �galement entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.-Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur, directeur ou fond� de pouvoirs non domicili� en Belgique fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE VINGT-QUATRE.-

Pour tout ce qui n est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s. En cons�quence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement d�rog� par les pr�sentes, sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses �ventuellement devenues contraires aux dispositions imp�ratives de ce m�me Code seront quant � elles r�put�es non �crites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

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commerce de VERVIERS, lorsque la soci�t� acquerra la

personnalit� morale.

1� Le premier exercice social commencera le jour du

d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte pour se

cl�turer le trente et un d�cembre deux mille douze.

2� La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu

le deuxi�me mardi de juin 2013.

3� Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants

d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination

d un commissaire.

4� Frais et d�clarations des parties

Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve � deux mille vingt-neuf euros et soixante-et-un cents (2029,61 EUR). Ils reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re

d acc�s � la profession.

CLAUSE D'IMPARTIALITE

Les comparants reconnaissent que le notaire a attir�

leur attention sur le droit de chaque partie de d�signer

librement un autre notaire ou de se faire assister par un

conseil, en particulier quand l existence d int�r�ts

contradictoires ou d engagements disproportionn�s est

constat�e.

IDENTITE

Le Notaire certifie l'identit� des parties au vu des

documents prescrits par la Loi.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 30 janvier 2012.

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 22.06.2016 16208-0070-011

Coordonnées
IMMOBILIERE R. SCHMETZ

Adresse
RUE DE VERVIERS 65 4841 HENRI-CHAPELLE

Code postal : 4841
Localité : Henri-Chapelle
Commune : WELKENRAEDT
Province : Liège
Région : Région wallonne