01/02/2012
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
*12300806*
D�pos�
30-01-2012
Greffe
N� d entreprise :
0843210013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-
La soci�t� commerciale rev�t la forme d'une Soci�t�
civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit�
limit�e. Elle est d�nomm�e � IMMOBILIERE R. SCHMETZ SPRL �.
Tous les actes, factures, annonces, publications,
lettres, notes de commande et autres documents �manant de
la soci�t� contiendront outre la d�nomination sociale, la
mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e"
reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abr�g�
"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou
l'abr�viation "RPM" suivi du num�ro d'entreprise suivi du
num�ro d'immatriculation au registre des personnes morales
comp�tent et/ou le num�ro d'entreprise, selon la
l�gislation en vigueur, ainsi que l'indication du si�ge du
tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a
son si�ge social.
ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-
Le si�ge social est �tabli � 4841 Welkenraedt, Rue de
Verviers 65.
Il pourra �tre transf�r� partout en Belgique par
simple d�cision de la g�rance � publier aux Annexes du
Moniteur Belge, � charge de respecter toute l�gislation
linguistique.
La g�rance est habilit�e � modifier les statuts en
cons�quence.
La soci�t� pourra �galement par simple d�cision du
g�rant �tablir des si�ges administratifs, d exploitation,
succursales ou agences, ateliers, d�p�ts, en Belgique ou �
l'�tranger ou les supprimer.
ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-
La soci�t� a pour objet la gestion de son patrimoine
immobilier.
D�nomination (en entier): IMMOBILIERE R. SCHMETZ SPRL
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 4841 Welkenraedt, Rue de Verviers 65
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
Extrait de l'acte re�u par le Notaire ANGENOT, soussign�, en date du 30 janvier 2012, en cours d'enregistrement, il r�sulte que Monsieur SCHMETZ, Raymond Cornelius Ghislain Marie-Th�r�se, n� � Moresnet, le vingt-trois juillet mille neuf cent cinquante-neuf, de nationalit� belge, domicili� � 4841 Welkenraedt, Hockelbach, num�ro 76 et Monsieur SCHMETZ, Francis Ghislain Raymond Yves, n� � Verviers, le quatre juin mille neuf cent septante-trois, de nationalit� belge, domicili� � 4850 Plombi�res, Rue du Vallon, num�ro 46, ont constitu� une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e �IMMOBILIERE R. SCHMETZ SPRL�, dont le si�ge social est �tabli � 4841 Henri-Chapelle, rue de Verviers, num�ro 65, au capital de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 EUR) repr�sent� par 225 parts sociales sans d�signation de valeur nominale et lib�r�es � concurrence de la totalit�.
CHAPITRE PREMIER
FORME - DENOMINATION SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
Monsieur Raymond SCHMETZ et Monsieur Francis SCHMETZ ont constitu� les statuts comme suit:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Elle pourra notamment r�aliser toutes op�rations
immobili�res et fonci�res et entre autres l'achat, la
vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la
location et la g�rance de tous immeubles b�tis, ainsi que
l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le
lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de
tous immeubles non b�tis, et en outre l'acquisition, la
gestion et la vente de toutes valeurs mobili�res et fonds
publics.
Elle peut faire toutes op�rations civiles,
commerciales, mobili�res, immobili�res, industrielles ou financi�res, se rapportant directement ou
indirectement, en
tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet
social ou de nature � en d�velopper ou en faciliter la
r�alisation.
La soci�t� pourra r�aliser ses activit�s en Belgique
et � l'�tranger, soit directement, soit par l'entremise de
tiers.
La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de
fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s et
entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou �
l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien
ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le
d�veloppement de ses affaires.
Cette �num�ration est �nonciative et non limitative et
doit �tre interpr�t�e dans son acceptation la plus large.
Au cas o� la prestation de certains actes serait
soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la
profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de
ces conditions.
ARTICLE QUATRE : DUREE.-
La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une
dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e
g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des
statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la
mort, la faillite ou la d�confiture d un ou de plusieurs
associ�s.
CHAPITRE DEUX
FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ : CAPITAL.-
Lors de la constitution, le capital social est fix� � deux
cent vingt-cinq mille euros (225.000 EUR).
Il est repr�sent� par deux cent vingt-cinq parts sociales
avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale,
repr�sentant chacune un deux cent vingt-cinqui�me de
l avoir social.
ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL.
a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE
Le capital peut �tre augment� par d�cision de
l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment � la loi.
En cas d augmentation de capital par apport en
num�raire, les parts nouvelles � souscrire en num�raire
doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s
proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent
leurs parts au jour de l �mission et aux conditions fix�es
par l assembl�e g�n�rale.
Les parts qui n ont pas �t� souscrites en vertu de ce
qui pr�c�de seront � nouveau offertes aux associ�s ayant
exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en
proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent
respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les
modalit�s arr�t�es par la g�rance jusqu � ce que le capital
soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se
pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les
associ�s en vertu des alin�as qui pr�c�dent ne pourront
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
l �tre par des personnes non associ�es que moyennant
l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au
moins trois quarts du capital.
b) REDUCTION DE CAPITAL
Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que
par l assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment � la loi,
moyennant le traitement �gal des associ�s qui se trouvent
dans des conditions identiques.
Les convocations indiquent la mani�re dont la
r�duction propos�e sera op�r�e et le but de l op�ration.
ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.-
Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la
g�rance d�cide souverainement des appels de fonds
compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant
traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs
titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les
conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s
sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de
fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des
parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par
lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds,
doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de
l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du
jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis
recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer
l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un
autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux
statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re
incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le
prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun
accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident
du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la
requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de
proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du
c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs,
proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont
plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d�
par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la
diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des
parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la
g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation
recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur
lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu
aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s
et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine
librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et
aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs
� effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et
non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE HUIT : REGISTRE.-
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont
inscrites dans le registre des parts, tenu au si�ge social.
Il contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du
nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des
versements effectu�s.
ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.-
Si la soci�t� ne comprend qu un associ�, celui-ci
pourra librement c�der tout ou partie de ses parts
sociales.
En cas de pluralit� d associ�s, les parts ne peuvent,
� peine de nullit� �tre c�d�es entre vifs ou transmises
pour cause de mort qu avec l agr�ment de la moiti� au moins
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
des associ�s poss�dant les trois-quarts au moins du
capital, d�duction faite des droits dont la cession est
propos�e.
Cet agr�ment n est pas requis lorsque les parts sont
c�d�es ou transmises :
1) � un associ�, fondateur ou non ;
2)au conjoint du c�dant ou du testateur, � des
ascendants ou descendants d un associ�.
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs
s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une
personne morale.
ARTICLE DIX : PROCEDURE D AGREMENT.-
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs �
une personne devant �tre agr��e devra adresser � la
g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les
noms, pr�noms, professions et domiciles du ou des
cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont
la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de la lettre, la
g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun
des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou
n�gative, �galement par pli recommand�, dans un d�lai de
quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de
donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur
agr�ment.
Dans la huitaine de l expiration du d�lai de la
r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� �
sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas
de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts
seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s,
l agr�ment des associ�s.
Le refus d agr�ment d une cession entre vifs est sans
recours ; n�anmoins, l associ� voulant c�der tout ou partie
de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui
soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa
notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix
� leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident
du
tribunal de commerce du si�ge social statuant comme en
r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous
les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� �
charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des
acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises
s ils sont plusieurs. Il en sera de m�me en cas de refus
d agr�ment d un h�ritier ou d un l�gataire. Dans l un ou
l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois
du refus.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables
dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre
on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es
(cas de l exclusion et du retrait d un associ�), tant en
usufruit qu en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui
portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit �
l acquisition de parts.
CHAPITRE TROIS
GERANCE - SURVEILLANCE
ARTICLE ONZE : GERANTS.-
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants nomm�s par l assembl�e g�n�rale parmi les associ�s ou en dehors d eux.
La m�me assembl�e g�n�rale d�terminera la dur�e de ce mandat. A d�faut d indication, il sera cens� conf�rer sans limitation de dur�e.
Le d�c�s du g�rant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entra�ne pas, m�me s il est associ�, la dissolution de la soci�t� ; il en est de m�me de son interdiction, de sa faillite ou de sa d�confiture ; la survenance d un de ces �v�nements met fin imm�diatement et
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
de plein droit aux fonctions de g�rant.
Si une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est
tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, ou
travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de
l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes
conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et
p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour
compte propre, sans pr�judice de la responsabilit�
solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci
ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant
simultan�ment son successeur. La d�signation et la
cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont
soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait
cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne
peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple
indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de
la personne morale �tant suffisante.
Est nomm� g�rant pour une dur�e illimit�e :
M. Raymond SCHMETZ, pr�nomm�.
ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.-
Si la soci�t� compte plus de deux g�rants, ceux-ci
constituent un coll�ge au sein duquel les d�cisions sont
prises � la majorit� simple des voix.
Chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus
�tendus pour accomplir tous actes d'administration et de
disposition n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de
l'objet social sauf ceux que le Code des Soci�t�s r�serve �
l'assembl�e g�n�rale, et repr�senter la soci�t� � l'�gard
des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en
d�fendant.
Agissant conjointement, les g�rants peuvent
d�l�guer l accomplissement d actes d�termin�s � des
employ�s de la soci�t� ou � toutes autres personnes
associ�es ou non. Ils peuvent notamment conf�rer la
direction technique de la soci�t� � toutes personnes
associ�es ou non.
ARTICLE TREIZE.-: REMUNERATION DU GERANT ET DES
ASSOCIES.-
Il peut �tre allou� au(x) g�rant(s) des �moluments
fixes ou variables � pr�lever sur les frais g�n�raux et
dont le montant est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE TREIZE BIS.- : INTER�T OPPOSE.-
S il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge
qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une
op�ration est tenu de se conformer � l article 259 du Code
des soci�t�s.
S il n y a qu un g�rant et qu il a un int�r�t oppos� �
celui de la soci�t� il en r�f�rera aux associ�s et
l op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la
soci�t� que par un mandataire � ad hoc �.
Lorsque le g�rant unique est l associ� unique et qu il
se trouve plac� devant cette dualit� d int�r�ts, il pourra
conclure l op�ration mais rendra sp�cialement compte de
celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les
comptes annuels.
ARTICLE QUATORZE.-: CONTROLE.-
Si la loi l exige, le contr�le de la situation
financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des
op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi�
� un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l assembl�e
g�n�rale conform�ment � la loi.
Si la soci�t� est dans la situation ou la loi
n exige pas la nomination d un commissaire, l assembl�e
g�n�rale aura la facult� de proc�der � une telle
nomination.
Au cas o� il ne sera pas nomm� de commissaire,
chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs
d investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se
faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec
son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge
par d�cision judiciaire.
CHAPITRE QUATRE
ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE QUINZE.- TENUE ET CONVOCATION
L assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e
le deuxi�me mardi du mois de juin � neuf heures au
si�ge social de la soci�t� ou � tout autre lieu d�sign�
dans les convocations. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se
tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu un
samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre
convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t de la
soci�t� l'exige, ou sur la requ�te d associ�s repr�sentant
le cinqui�me au moins du capital.
L'assembl�e d�lib�re suivant les r�gles pr�vues au
Code des Soci�t�s.
Les convocations sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et,
en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement
convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e �
l assembl�e.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.-
Chaque part sociale conf�re une voix.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l assembl�e
g�n�rale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luim�me
associ� et ait lui-m�me le droit d assister �
l assembl�e
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre
repr�sent�es par un mandataire de leur choix, m�me non
associ�, un �poux par son conjoint et les mineurs,
interdits ou autres incapables par leurs repr�sentants
l�gaux.
Les co-propri�taires, les usufruitiers et nupropri�taires
devront se faire repr�senter par une seule
et m�me personne ; l exercice des droits aff�rents aux
parts indivises sera suspendu jusqu � d�signation d un
mandataire commun ; � d�faut d accord entre nuspropri�taires
et usufruitiers , l usufruitier (ou le
mandataire des usufruitiers) repr�sentera seul valablement
les ayants-droit.
ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.-
Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les
propositions figurant � l ordre du jour, sauf si tous les
associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, et dans ce dernier
cas si les procurations le mentionnent express�ment.
Sauf dans les cas pr�vus par le Code des Soci�t�s et
les statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des
voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Dans le cas o� une premi�re assembl�e ne r�unirait pas
le nombre de parts exig� par le Code des Soci�t�s ou les
statuts, une nouvelle assembl�e sera convoqu�e qui pourra
d�lib�rer quel que soit le nombre de parts repr�sent�es.
ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.-
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont
consign�s dans un registre tenu au si�ge social ; ils sont
sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui le
demandent.
CHAPITRE CINQ
EXERCICE SOCIAL - BENEFICE
ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.-L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.
ARTICLE VINGT.-: RESULTATS ET REPARTITION.-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Sur le b�n�fice annuel net d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il sera d abord pr�lev� cinq pour cent pour �tre affect� � la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social.
L affectation du solde sera op�r� librement sur proposition de la g�rance par l assembl�e g�n�rale. Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l actif net tel qu il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Les dividendes sont payables chaque ann�e, � l �poque et de la mani�re fix�e par l assembl�e g�n�rale ; sur proposition de la g�rance.
CHAPITRE SIX
DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.-
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins de la g�rance agissant en qualit� de liquidateur, � moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient �t� nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs �moluments. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entre(nt) en fonction d�s confirmation ou homologation de sa (leur) d�signation par le tribunal, conform�ment � l article 184 du Code des soci�t�s. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus, pr�vus par le Code des Soci�t�s. ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.-Apr�s apurement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.
Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le surplus �ventuel de l actif sera r�parti �galement entre toutes les parts sociales.
CHAPITRE SEPT
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.-Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur, directeur ou fond� de pouvoirs non domicili� en Belgique fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui �tre valablement faites.
ARTICLE VINGT-QUATRE.-
Pour tout ce qui n est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s. En cons�quence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement d�rog� par les pr�sentes, sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses �ventuellement devenues contraires aux dispositions imp�ratives de ce m�me Code seront quant � elles r�put�es non �crites.
TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
commerce de VERVIERS, lorsque la soci�t� acquerra la
personnalit� morale.
1� Le premier exercice social commencera le jour du
d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte pour se
cl�turer le trente et un d�cembre deux mille douze.
2� La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu
le deuxi�me mardi de juin 2013.
3� Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants
d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination
d un commissaire.
4� Frais et d�clarations des parties
Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve � deux mille vingt-neuf euros et soixante-et-un cents (2029,61 EUR). Ils reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re
d acc�s � la profession.
CLAUSE D'IMPARTIALITE
Les comparants reconnaissent que le notaire a attir�
leur attention sur le droit de chaque partie de d�signer
librement un autre notaire ou de se faire assister par un
conseil, en particulier quand l existence d int�r�ts
contradictoires ou d engagements disproportionn�s est
constat�e.
IDENTITE
Le Notaire certifie l'identit� des parties au vu des
documents prescrits par la Loi.
Pour extrait analytique conforme.
Le notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 30 janvier 2012.