INTELLIGENCES MULTIPLES CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INTELLIGENCES MULTIPLES CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.713.893

Publication

08/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe





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INTELLIGENCES MULTIPLES CONSULT

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Eugène Ysaye 11 à 4053 EMBOURG

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Didier TIMMERMANS, à Liège en date du vingt-cinq avril deux mille treize en cours d'enregistrement, , il résulte que

1/ Madame NICOLAY Laurence Marie Denise Michèle, de nationalité belge, née à Hasselt, Ie sept mai mil neuf cent septante, inscrite au registre national sous le numéro 70.05.07 040-91, épouse de Monsieur HERMAN Philippe, domiciliée à 4053 Embourg, avenue Eugène Ysaye 11 ;

2/ Monsieur HERMAN Philippe Claude André Marie Paul, de nationalité belge, né à Liège, le premier août mil neuf cent soixante, inscrit au registre national sous le numéro 60.08.08 083-39, époux de Madame NICOLAI Laurence, domicilié à 4053 Embourg, avenue Eugène Ysaye 11 ;

Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Paul KREMERS, Notaire à Liège, en date du vingt-quatre avril mil neuf cent nonante-six, régime non modifié à ce jour,

A.- CONSTITUTION

Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une

société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée

«Intelligences Multiples Consult» (en abrégé « I.M.C. ») ayant son siège social à 4053 Embourg, avenue

Eugène Ysaye 11, au capital de quatre cent mille euros (400.000,00 EUR), représentés par quatre cents (400,-)

parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/quatre centième de l'avoir social.

Ils déclarent que les parts sociales sont entièrement souscrites, en espèces et en nature, de

la manière suivante :

1/ Madame NICOLAI Laurence, prénommée, souscrit dix parts sociales :

2/ Monsieur HERMAN Philippe, prénommé, souscrit trois cent nonante parts sociales ;

Soit la totalité des parts sociales : 400,-

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1°) que les parts sociales ainsi souscrites sont toutes libérées de la manière suivante :

- apport de Monsieur Herman d'un immeuble sis à Liège rue Charles Morren 3, cadastré section D, numéro

40 E, pour une contenance de nonante-deux centiares, évalué à TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,- ¬ ) et

de NONANTE MILLE EUROS (90.000,- ¬ )en numéraire, immédiatement libéré à la constitution pour un montant

de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,- ¬ ) ;

- apport de Madame Nicolaï d'un logo évalué à CINQ MILLE EUROS (5.000,- ¬ ) et de CINQ MILLE EUROS

(5.000,- ¬ ) en numéraire ;

Soit à concurrence de trois cent cinquante-cinq mille euros (355.000,00 ¬ )

2°) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés à un

compte spécial ouvert au nom de la société en formation, auprès de la Banque DELTA LLOYD sous le numéro'

13E35 1325 4157 0037.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné préalablement-aux

présentes conformément aux dispositions du Code des Sociétés et Nous, Notaire attestons que ce dépôt a été.

effectué conformément à la loi;

Les apports en nature sont les suivants :

-immeuble situé à 4000 Liège, rue Charles Morren 3

-logo

3°) que les apports en nature ont été soumis aux conditions suivantes :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise Dénomination

ton entiers :

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-propriété et jouissance : la société acquiert ces biens au jour où la personnalité juridique !ui est accordée, Néanmoins, l'apport se fait à la valeur des biens, droits et obligations apportés fixée au vingt-cinq avril deux mille treize, étant entendu que les opérations consécutives ont été effectuées par les fondateurs au nom et pour te compte de la société en formation.

-L'apport s'étend exactement à ce qui est décrit ci-dessus, à l'exclusion de tous autres biens, droits, obligations ou charges, à moins que les biens, droits et obligations concernés ne soient manifestement liés à l'activité économique ou commerciale de l'apporteur et qu'ils aient été oubliés.

-Les apporteurs garantissent la société contre tout empêchement ou trouble de quelque nature que ce soit -La société est sans recours contre l'apporteur du chef de l'état des biens apportés

4°) Rapports spéciaux : désignation et rapport du Réviseur d'entreprises.

Les fondateurs déposent les deux rapports requis par l'article 219 du Code des sociétés :

-le rapport des fondateurs justifiant la valeur et l'intérêt de l'apport pour les sociétés.

-Le rapport du Réviseur d'entreprises qu'ils ont chargé d'examiner l'opération, Madame Danielle Quivy, à Bruxelles, sur fa description, les modes d'évaluation et fa rémunération en droits sociaux et autres de l'apport en nature. Ce dernier rapport conclut comme suit :

CONCLUSIONS

En conclusion des contrôles prescrits par l'article 219 du Code des sociétés et conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, j'atteste, dans le cadre de l'apport en nature effectué à la constitution de la société privée à responsabilité limitée « Intelligences Multiples Consult », que :

-la description des apports répond à des conditions normales de précision et de clarté ; les fondateurs sont responsables de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en rémunération des apports.

-Les modes d'évaluation adoptés pour la valorisation de cet apport sont normaux et justifiés par l'économie d'entreprise. Ils conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Ainsi, en contrepartie des apports en nature évalués á un montant total d'EUR 305.000,00, il sera attribué aux apporteurs 305 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée « Intelligences Multiples Consult », représentant au total un capital d'EUR 305.000,00.

Je n'ai pas connaissance à la date de signature du présent rapport d'éléments de nature à modifier les conclusions formulées ci-dessus. Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2013

(signé)

Danielle Quivy

Réviseur d'entreprises

Un exemplaire de ces rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège en même temps

qu'une expédition du présent acte.

5°) Réalisation de l'apport

Les comparants déclarent en qualité d'apporteurs, de fondateurs et d'associés confirmer leur volonté d'apporter les biens sus-décrits pour les valeurs sus-déterminées et moyennant la rémunération sus-indiquée.

6°) que la société a dès à présent et de ce chef à sa disposition la somme de cinquante mille euros (50.000,00¬ ) ;

7°) que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement, à la responsabilité personnelle qu'encourent les fondateurs et gérants de sociétés en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société, et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

Le Notaire soussigné atteste qu'un plan financier, signé par les comparants, lui a été remis antérieurement aux présentes, conformément au Code des Sociétés.

8°) savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir, dans un délai de deux ans à dater de sa constitution, pour une contre-valeur égale au moins à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par le gérant et d'un rapport spécial établi par ce dernier et que cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Les comparants déclarent que te montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élèvent à

environ +,4 &vAef (gs.cw /r

APPORT DE L'IMMEUBLE

Description

Monsieur Philippe HERMAN déclare faire apport à la présente société de l'immeuble suivant :

Ville de Liège 5e division :

Une maison d'habitation sise rue Charles Morren 3, cadastrée section D, numéro 40E, pour une contenance

de nonante-deux centiares

ORIGINE DE PROPRIETE

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Depuis plus de trente ans, le bien appartenait à la communauté ayant existé entre Monsieur Paul Marie Stanislas Guillaume Pierre HERMAN, informaticien, et Madame Michelle Marguerite Bernadette ZIANE, sans profession, pour l'avoir acquis de Mademoiselle Antoinette Jeanne Marie Ghislaine HUMBLET, professeur, de Liège, Madame Nicole Marie Ghislaine Elisabeth HUMBLET, sans profession de Liège, et Monsieur Pierre Albert Jean Gérard HUMBLET, avocat de Liège, aux termes d'un acte de vente reçu par Maître Albert DE GUNST, Notaire à Grivegnée-Liège, et Maître José COËME, Notaire à Grivegnée, en date du quatre octobre mil neuf cent septante-quatre, transcrit au premier bureau des hypothèques à Liège, le seize octobre suivant, volume 2857, numéro 5.

Monsieur Paul HERMAN est décédé à Liège, le vingt-sept mai deux mil cinq et sa succession a été recueillie à concurrence de la totalité en usufruit par Madame Michelle ZiANE et à concurrence de la totalité en nue propriété par Monsieur Philippe HERMAN.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Didier TIMMERMANS, Notaire soussigné, en date du trente mars deux mille sept, transcrit au premier bureau des hypothèques à Liège le cinq avril suivant dépôt 3109, Madame Michelle ZIANE a renoncé à l'usufruit de la moitié qu'elle détenait sur le bien objet des présentes.

Par acte du Notaire Didier TIMMERMANS à Saint-Nicolas, en date du vingt-quatre avril deux mille sept, transcrit au premier bureau des hypothèques à Liège, le vingt-quatre mai suivant, dépôt 4593, Madame Michelle ZIANE a fait donation des droits qu'elle possédait dans l'immeuble prédécrit à son fils, Monsieur Philippe HERMAN lequel est devenu seul propriétaire du bien.

CONDITIONS GENERALES DE L'APPORT

1. La société aura la propriété et la jouissance de l'immeuble apporté, au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, par l'occupation réelle, l'apporteur garantissant que le bien apporté est libre de toute occupation. Elle déclare avoir parfaite connaissance du bien apporté et ne pas en exiger une description plus détaillée.

2. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et les contenances ne sont pas garanties; la différence en plus ou en moins, excédât elle un vingtième, fera profit ou perte pour la société

3. Tous pouvoirs sont, dès à présent, conférés à l'apporteur, aux fins de rectifier la description de l'apport, s'il y a lieu, en cas d'erreur ou d'omission.

4. La société prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre rapporteur pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices de construction et dégradation du bâtiment, mitoyenneté, mauvais état du sol ou du sous sol, usure ou mauvais état des agencements et des objets mobiliers.

5. La société souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble apporté, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls.

6. La société est subrogée dans tous les droits et actions pouvant exister au profit de l'apporteur notamment pour la réparation des dommages et dégâts passés, présents et futurs causés à l'immeuble apporté par l'exploitation de mines, carrières et autres activités quelconques.

7. La société supportera, à partir de son entrée en jouissance, tous impôts, contributions, taxes qui grèvent ou pourront grever l'immeuble apporté et qui sont inhérents à la propriété et à la jouissance de celui ci.

8. La société continuera tous abonnements aux eau, gaz et électricité qui pourraient exister quant au bien apporté; elle en paiera et supportera les primes et redevances à échoir dès son entrée en jouissance.

9. Tous les frais, honoraires, impôts et charges quelconques résultant du présent apport seront à charge de la société.

10. Le conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription des présentes, pour quelque cause que ce soit.

URBANISME

L'apporteur déclare:

-que le bien est situé en zone d'habitat ;

-que le bien apporté n'est pas dans le périmètre d'un permis de lotir,

-que le bien n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme non périmé délivré depuis le premier janvier mille neuf cent septante-sept ou d'un certificat d'urbanisme encore actuellement valable;

-qu'il n'existe aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, paragraphe premier, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84 paragraphe 2, alinéa premier du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

-qu'à sa connaissance, il n'a pas été fait de travaux au bien qui auraient nécessité l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme sans que pareil permis ait été obtenu et que, en tout cas, lui-même n'en a effectué aucun. Nonobstant cette déclaration de rapporteur, le notaire avertit la société que l'article 154, 3° du Code érige en infraction pénale le maintien de travaux exécutés sans permis;

qu'il ne lui a pas été soumis un arrêté provisoire du Gouvernement wallon relativement à l'assainissement et à la rénovation des sites d'activités économique désaffectés ni notifié copie d'un arrêté définitif sur pied de l'article 169, paragraphe premier du Code;

-que le bien n'est pas compris dans le périmètre d'une zone où est susceptible de s'exercer un droit de préemption porté par l'article 175 du Code wallon.

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Le notaire rappelle aux parties qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 du Code wallon ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

La société reconnaît

-avoir reçu antérieurement aux présentes une copie du texte de l'article 84 dudit Code et dispense tant le notaire que le donateur de le reproduire aux présentes. Il reconnaît en outre avoir été éclairé par le notaire quant à la portée de cette disposition légale en ce qu'elle est susceptible de s'appliquer au bien, objet du présent acte;

-savoir qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis;

-être informée que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de devoir obtenir un permis d'urbanisme avant d'entreprendre des travaux soumis à autorisation administrative préalable.

B.- STATUTS

ARTICLE PREMIER

FORMATION - DÉNOMINATION

Il est formé par les présentes entre les comparants une Société Privée à Responsabilité

Limitée sous la dénomination de « Intelligences Multiples Consult », en abrégé « I.M.C. ». Les dénominations

complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être

précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales «

SPRL », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de

la société, des mots « Registre des Personnes Morales » ou des lettres abrégées « R.P.M. » suivie de

l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et

des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'entreprise. En cas d'assujettissement à la taxe sur la

valeur ajoutée, ledit numéro devra être précédé de la mention « TVA BE ».

ARTICLE DEUXIEME

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4053 Embourg, avenue Eugène Ysaye 11.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance, à

publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société pourra également, par simple décision de la gérance, créer en Belgique ou à

l'étranger, toutes agences, ateliers, dépôts et succursales.

Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges

d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

ARTICLE TROISIÈME

OBJET

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour le

compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

1.- la prestation de services, notamment :

- gestion, aménagement, mise à disposition de locaux ;

- organisation et prestation de secrétariat;

- location, leasing et entretien de matériel ;

- facturation et perception des honoraires des prestataires à son nom et pour son compte ;

- facturation et perception des honoraires des prestataires pour compte de tiers ;

2.- l'organisation de séminaires ;

3.- le conseil;

4.- la création de partenariats commerciaux sous diverses formes, incluant la mise à disposition ou la location d'espaces à des tiers ;

5.- l'achat, la vente, la location ou toute autre opération immobilière ;

Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et

tout autre emprunt analogue.

La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme

représentant.

Elle peut participer ou s'intéresser par toutes voies, dans les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou

organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à

favoriser son objet social ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l'étranger Elle

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs immobilières.

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Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès

à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la

réalisation de ces conditions,

ARTICLE QUATRIEME

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de "assemblée générale délibérant

comme en cas de modification aux statuts,

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture d'un ou de plusieurs

associés.

ARTICLE CINQUIEME

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR).

Il est représenté par quatre cents (400,-) parts sociales sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/quatre centième de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de

trois cent cinquante-cinq mille euros (355.000,00¬ ) au moment de la constitution de la société.

ARTICLE SIXIEME

NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre,

Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au siège social et qui contiendra

la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués. Y seront relatés les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et

le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission

pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de titres,

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPTIEME

INDIVISIB1LITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des

droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la

part ou qu'ils soient représentés par un mandataire commun.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents

seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE HUITIEME

AUGMENTATION DE CAPITAL-DROIT DE PREFERENCE

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée fixe les conditions d'émission des parts

sociales.

Aucune part ne peut être émise en dessous du pair comptable.

L'assemblée peut émettre des parts ne conférant pas le droit de vote,

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être

intégralement versé dès la souscription.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire

doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent

leurs parts,

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze

jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de ia souscription ainsi que son dé(a1 d'exercice sont annoncés par un avis porté

à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce

qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en

proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. II sera procédé de cette manière, selon les

modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé

ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne

pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés

possédant au moins les trois/quarts du capital.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni

par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte de la société ou de la société filiale.

ARTICLE NEUVIEME

REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale,

délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des

associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

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Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE DIXIEME

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A.- Cession libre

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

B,- Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

C.- Agrément avec droit de préemption

Dans les huit jours de la réception de cet avis, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, aux autres associés, en leur demandant s'ils sont disposés à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'ils autorisent la cession projetée.

Dans le mois de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, à savoir l'exercice de son droit de préemption, le nombre de parts qu'il souhaite acquérir ou, dans la négative, l'autorisation donnée à la cession. A défaut de réponse dans la forme et le délai stipulés, l'associé est réputé autoriser la cession,

Dans les quinze jours du délai imparti aux associés pour répondre, ia gérance notifie le résultat de la consultation par lettre recommandée au candidat-cédant et aux associés désireux d'exercer leur droit de préemption.

Sauf si le candidat-cédant accepte expressément qu'une partie seulement des parts dont il envisageait la cession soit rachetée, l'exercice du droit de préemption par les associés n'est effectif et définitif qu'à la condition que toutes les parts offertes soient rachetées afin que le cédant ne conserve pas une participation réduite.

La répartition des parts entre eux sera proportionnelle à leur participation (sauf accord direct entre les associés désireux d'exercer une préemption). Les parts non attribuées feront éventuellement l'objet d'un tirage au sort.

A défaut d'accord sur le prix de cession proposé, la valeur de rachat sera fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de commerce du siège de la société, statuant en référé sur requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

L'expert détermine le prix des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'offre de cession, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Il doit faire connaître à la gérance le résultat de son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision est sans recours. Ce mécanisme de préemption est également d'application en cas de vente judiciaire.

ARTICLE ONZIEME

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui détermine également leur nombre, la durée de leur mandat et en cas de pluralité de gérants leurs pouvoirs.

Les gérants non statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle, Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacement.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts envers la société, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

ARTICLE DOUZIEME

POUVOIRS DU GERANT

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale, Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant,

Les gérants peuvent déléguer tant la gestion journalière que tout autre pouvoir spécialement déterminé à tout mandataire, associé ou non et ce, sous sa responsabilité personnelle.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant ou des gérants ou autre agent doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent,

Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE TREIZIEME

CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés par la Loi, il n'est pas nommé de commissaires, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire,

Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUATORZIEME

ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

a) Réunion

Chaque année, il est tenu à l'endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le premier samedi du mois de juin à 10 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Le ou les gérants ou les commissaires, s'il y en a, ou des associés représentant le cinquième du capital, peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour et adressée aux associés et au(x) gérant(s)et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer expressément à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

b) Présidence-Délibérations

L'assemblée est présidée par le gérant, et s'il y en a plusieurs par le plus âgé d'entre eux. A

défaut, l'assemblée est présidée par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sous réserve, des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote, chaque part

sociale ne confère qu'une seule voix.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non, porteur d'une

procuration spéciale.

Les associés peuvent dans les limites de la Loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les

décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les

mentions suivantes :

-la date de l'assemblée ;

-l'identité complète de l'associé ;

-le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ;

-au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou

l'abstention ;

-la date et la signature légalisée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si

toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations

le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité absolue.

c) Procès-verbaux

Il est tenu au siège social un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces

procès-verbaux sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les

gérants.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

le registre précité tenu au siège social.

ARTICLE QUINZIEME

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants

dresseront l'inventaire et établiront les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et

sont soumis à l'examen de l'assemblée générale conformément aux dispositions légales.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport

du ou des commissaires éventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote spécial, sur la

décharge de la gérance et des commissaires éventuels.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse

dissimulant la situation réelle de la société.

Les comptes annuels sont déposés dans te mois de leur approbation à la Banque Nationale

de Belgique.

ARTICLE SEIZIEME

REPARTITION BENEFICIAIRE (uniquement si pas de parts sans droit de vote)

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et

amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins

cinq pour cent, pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que

ce fonds atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve

vient à être entamée.

Le solde est à la disposition de l'assemblée qui en décide l'affectation, dans le respect des

dispositions légales.

L'assemblée pourra notamment décider que tout ou partie de ce solde sera reporté à

nouveau ou affecté à un fonds de réserve extraordinaire.

ARTICLE DIX SEPTIEME

DISSOLUTION LIQUIDATION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera opérée par les soins du ou des

gérants, à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les

émoluments.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes, frais de liquidation et

charges de la société, sera réparti également entre les associés au prorata du nombre de leurs parts

respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

partiels.

ARTICLE DIX HUITIEME

ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, liquidateur, commissaire ou porteur d'obligations résidant à l'étranger

devra élire domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui

être valablement faites au siège social.

ARTICLE DIX NEUVIEME

DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont

réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des

Sociétés sont censées non écrites.

ARTICLE VINGTIEME

COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre ia société, ses associés, obligataires, titulaires de certificats émis

avec la collaboration de la société, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à

l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que

la société n'y renonce expressément.

Volet B - Suite

C.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/ Les comparants déclarent que les décisions suivantes, qu'ils prennent à l'unanimité, ne

deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au

greffe du Tribunal de Commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

2/ Incompatibilités spéciales

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions

de l'Arrêté Royal numéro vingt-deux (22) relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis

d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

PREMIERE RESOLUTiON - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un décembre deux

mille quatorze,

DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra le premier samedi du mois de juin deux mille

quinze, à 10 heures.

TROISIÈME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANTS NON STATUTAIRES

L'assemblée fixe le nombre des gérants à deux et appelle à ces fonctions pour une durée

indéterminée

1/ Madame NICOLAÏ Laurence, prénommée, ici présente et qui accepte ;

2/ Monsieur HERMAN Philippe, prénommé, ici présent et qui accepte ;

Le mandat des gérants sera exercé gratuitement ; il pourra être rémunéré sur décision de

l'assemblée générale.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

A l'unanimité, les comparants décident que tous les engagements ainsi que les obligations

qui en résultent, et toutes les activités entreprises antérieurement à ce jour, depuis le ler novembre 2012, au .

nom et pour compte de la société en formation, par décision de la gérance, sont repris par la société

présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité

juridique.

CINQUIEME RESOLUTiON - ABSENCE DE NOMINATION DE CO

L'assemblée générale décide, conformément au Code des Sociétés, de ne pas désigner de

commissaire, chaque associé étant investi de cette fonction.

SIXIEME RESOLUTION - MANDAT

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Philippe HERMAN et Madame Laurence NiCOLAË, ou toute

autre personne désignée par eux, la qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de

signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la TVA ou en vie de

l'inscription à la banque carrefour des entreprises.

Aux effets ci-dessus, ie mandataire ado hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la

société, faire telles déclaration qu'il y aura lieu, signer tous document et en général faire tout ce qui sera utile ou

nécessaire pour l'exécution du mandat leur confié.

DECLARATIONS FISCALES

lies comparants déclarent que le notaire instrumentant leur a donné lecture de l'article deux cent trois

alinéa premier du Code des droits d'enregistrement ;

2.1es comparants déclarent également que le notaire instrumentant leur a donné connaissance des articles

soixante-deux paragraphe deux et septante-trois du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Sur interpellation du Notaire instrumentant, l'apporteur a déclaré ne pas être assujetti à la T.V.A.

CERTIFICAT D'IDENTITE

Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, l'identité des comparants a été établie sur base des

renseignements figurant sur leur carte d'identité.

Les comparants autorisent expressément le Notaire instrumentant à mentionner leur numéro de registre

national dans l'acte pour preuve de leur identification.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en annexe: l'expédition conforme de l'acte constitutif,

signé Didier TIMMERMANS, Notaire à Liège

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Coordonnées
INTELLIGENCES MULTIPLES CONSULT

Adresse
RUE EUGEN YSAYE 11 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne