JEAN PAUL REYNDERS AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEAN PAUL REYNDERS AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.910.382

Publication

27/06/2014
ÿþ Mod 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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N° d'entreprise :

553 3.40 38.2

Dénomination : Jean Paul REYNDERS Avocat (en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4670 Blegny, rue de l'Institut, 24

Objet de l'acte : constitution

D'un acte reçu par le Notaire Alain MEUNIER, à Dalhem, le 16 juin 2014, ii résulte que Monsieur

REYNDERS Jean Paul Luc Eddy, avocat, né à Liège, le 6 août 1968, époux de Madame

PLOEMMEN Catherine, domicilié à 4670 Blegny, rue de l'Institut, 24, a constitué une société civile à

forme de société privée à responsabilité limitée comme suit :

" 11. STATUTS

Article 1. Forme et dénomination de la société.

La société à objet civil adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée "Jean Paul REYNDERS Avocat".

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots " Société Civile ayant emprunté la forme

d'une Société Privée à responsabilité Limitée ", ou " SCPRL ".

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 4670 Blégny, rue de l'institut, 24.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région

de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur beige par les soins de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation,

agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

!Article 3. Obiet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat soit seule, soit avec d'autres, et toutes les

activités connexes qui sont compatibles avec le statut d'avocat, telles que l'intervention comme arbitre,

mandataire de justice, administrateur, liquidateur et curateur, l'exercice de missions judiciaires, la

présentation et la coordination de cours et d'exposés juridiques, la publication d'articles et de livres, à

l'exclusion de toute activité commerciale.

La société peut participer à des associations ou sociétés qui ont le même objet.

La société peut investir ses moyens financiers en biens mobiliers et immobiliers, sans que cela ne

constitue une activité commerciale.

La société respectera dans l'exercice de ses activités les règles propres à l'exercice de la profession

d'avocat, telles que fixées par les instances compétentes.

La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un

objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de

son entreprise et, plus généralement, dans toutes affaires mobilières, immobilières, industrielles,

commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

j Article 5. Associés

:niwislG' sur 3a derniere page du Vol e.4 Be Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des peroeine;:

ayant pouvoir de representer la personne morale e l'egard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre d'avocat ai ides sociétés d'avocats à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de 1 l'Ordre des Avocats.

!Les associés s'engagent à respecter les règlements des Ordres dont ils dépendent et notamment le Code de déontologie du douze novembre deux mil douze publié au Moniteur belge, le dix-sept janvier !deux mil treize.

Les associés s'engagent en outre aux obligations suivantes

a" les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et j !d'incompatibilités.

1 b. l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du ' client.

1c. la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés. Article 6. Exclusion

Tout avocat est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entrainant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. 'L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

I Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre I recommandée à la poste dans les trois jours.

I En cas d'exclusion d'un avocat associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de I

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. 1 Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert. j Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même I valeur.

¬ Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. I Article 7. Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Ii est divisé en cent quatre-vingt-six sans; I mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixièmes de l'avoir social. Le capital social est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros.

Î Article 8. A. sel de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de I fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. I La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle Ï

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.

:Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

!Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel I de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour]

cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Ï

I La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, ; I prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé j

conformément aux statuts, à un prix fixe sans prendre en compte le caractère incomplet de la !libération. 1 En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, al

défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référés à lai

requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à Ï I charge du cédant et pour moitié a charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de j

pars acquises s'ils sont plusieurs. I Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la I différence ou profite de l'excèdent s'il en est.

I Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la

gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. ; L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est j suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été I I effectués.

En cas d'associé unique gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la

I société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts

souscrites en espèces et non entièrement libérées. I Article 9. Augmentation de capital -- droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent I être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leursQarts___-----____---

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Meitionner sur la derrI ère page du Volet B' Au recto: Nom et guide du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature

Volet B - suite

I Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours il I dater de l'ouverture de la souscription.

I L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés pari l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce I droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant I déjà exercé la totalité de leurs droits de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement.

11 sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le I capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrits ci-dessus peuvent être I souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 12 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de tous les associés. Article 10. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la ! désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'ob1 igations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera I les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, daté et signé par le cédant et lie cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le Î ! registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés au titulaire des titres.

Article 11. Indivisibilité des titres

i Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférent jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard I

propriétaire du titre. I

i En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférent sont exercés pari l'usufruitier.

Article 12. Cessions

A. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des

parts librement moyennant le respect de l'article 5 des présents statuts. l

B. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées I

entre vifs ou transmises pour cause de mort, I

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des]

conditions prévues à l'article 5, obtenir l'agrément unanime des autres associés. I

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance sous pli recommandé, une demande; indiquant les noms, prénoms professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts I dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou j Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration

faite parle cédant. I

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les !

cessions entre vifs. 1

Article 13. Gérance I

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés oui non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la! qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs I pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

I Article 14. Pouvoirs du gérant #

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège l de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les i actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à 1

l'assemblée générale. I

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. I

[Article 15. Rémunération i

tai,.,ntco:ter sur le derniere page du Volet B: Au recto: Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature_

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bo1pe Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 16. Contrôle Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 19. Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième mercredi du mois de mai à vingt; heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative! de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 20. R- .résentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une j procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 21. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 22. Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. lls sont signés par les associés qui le demandent, Les copies ou extraits sont signés par un gérant. Article 23. E ercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,

Article 24. A ectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 25. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, dans ce cas, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce compétent, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés. En toute hypothèse, le(s) liquidateur(s) sera (seront) avocat(s).

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égaie proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 26. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 27. Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Article 28. Compétence judiciaire.

Pour tous liges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des_présents statuts, entre la société, ses j





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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature

Volet B - suite

associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée auxI tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article= 29. Modification - autorisation préalable

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise pour information au Conseil de l'Ordre des Avocats et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

lll. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce de Liège lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil seize.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur REYNDERS Jean Paul Luc Eddy, domicilié à 4670 Blegny, rue de l'Institut, 24, ici présent, qui accepte, et déclare avoir les capacités de gestion requises par la loi, avec pouvoir de gestion journalier, financier, administratif et commercial. Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré.

4) Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le premier avril deux mil quatorze.

5) Le comparant ne désigne pas de commissaire, la société n'y étant pas tenue."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en conformité avec

l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement.

(signé) Alain MEUNIER, notaire

Déposés en même temps : une expédition de l'acte.

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31/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Obiet(s) 10 e : DEPOT RAPPORTS LEGAUX

Texte

Mention du dépôt des rapports légaux à l'occasion d'un quasi-apport: rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprises et rapport spécial du gérant.

Déposés en même temps, les deux rapports

Blegny, le 18 juillet 2014

Jean Paul REYNDERS

gérant

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oyant pouvoir représentera pereanne moi» l'Ifegard des # fun

Au verso . Norn et steraftue,

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 30.06.2016 16249-0505-013

Coordonnées
JEAN PAUL REYNDERS AVOCAT

Adresse
RUE DE L'INSTITUT 24 4670 BLEGNY

Code postal : 4670
Localité : BLÉGNY
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne