JESA IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JESA IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 539.981.776

Publication

15/10/2013
ÿþMod 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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Greffe

Réservé

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Moniteur

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N° d'entreprise : 29 " 9E1 /`-/.

Dénomination (en entier) : JESA IMMO

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège social :4020 Liège (Jupielle-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41

Objet de l'acte :CONSTITUTION SPRL

Texte :

Il résulte ce qui suit d'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, Notaire à Argenteau (Visé), le vingt-cinq septembre deux mil treize :

Monsieur LEROY Alain Fernand Léon, entrepreneur, né à Liège le dix octobre mil neuf cent soixante-quatre, numéro national 64.10.10 299-39, et son épouse Madame VAN HOEKE Joëlle Mariette Nicole, secrétaire, née à Liège le quatre septembre mil neuf cent soixante-quatre, numéro national 64.09.04102-21, domiciliés à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41.

Mariés sous le régime de la séparation des biens, suivant contrat de mariage reçu le deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Liège, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'ils le déclarent.

Ci-après dénommés "LES FONDATEURS".

Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire Mathieu ULRICI soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: `JESA IMMO'.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Mathieu ULRICI soussigné, un plan financier signé par eux ou leur mandataire, dans lequel Ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. souscription - libération

SOUSCRIPTION

Le capital social de trois cent cinquante mille euros (350.000 ¬ ) est représenté par trois cent cinquante

(350) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent

cinquantième du capital.

Les trois cent cinquante (350) parts sociales sont souscrites entièrement comme suit :

1. Monsieur LEROY Alain, domicilié à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41, souscrit à

1 cent septante-cinq (175) parts sociales. 2. Madame VAN HOEKE Joëlle, domiciliée à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41, titulaire de cent septante-cinq (175) parts sociales.

Ensemble : trois cent cinquante (350) parts sociales soit la totalité du capital social,

LIBERATION

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par apports en nature comme dit ci-après,

1. Rapport des reviseurs

La société privée à_ responsabilité limitée _LEBOUTTE,_MOUHIB_& C°, representee_par Monsieur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

VoletB - suite

LEBOUTTE Denys, Réviseur d'entreprises, a dressé en date du vingt-cinq septembre deux mil treize, le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés :

Ce rapport, dont un exemplaire sera déposé en original au greffe du Tribunal de Commerce de Liège, conclut en les termes suivants :

« L'apport en nature en constitution de la SPRL JESA IMMO consiste en un hall industriel sur et avec terrains, présentant une valeur d'apport de 350.000 E.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

I)) La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ; c) Le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas survévalué. La rémunération de l'apport en nature consiste en la création de 350 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la SPRL JESA IMMO, au profit de Monsieur Alain LEROY à concurrence de 175 parts sociales ainsi qu'au profit de Madame Joëlle VAN HOEKE à concurrence de 175 parts sociales.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

Il. Rapport des fondateurs

Les fondateurs ont dressé en date du vingt-cinq septembre deux mil treize, le rapport spécial prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Liège.

III.Apports en nature

Description des biens apportés

1. VILLE DE LIEGE, vingtième division

Article 9614 de la matrice cadastrale

Un entrepôt avec dépendances, sur et avec terrain, situé rue de Visé numéro +3, cadastré section A,

numéro 3861X12, d'une superficie d'après cadastre de MILLE VINGT-NEUF (1.029) METRES

CARRES.

Revenu cadastral : deux mille trente euros (2.030 E).

Au dernier titre transcrit, étant un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Jupille-sur-

Meuse, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, le bien est repris comme suit:

2. VILLE DE LIEGE, vingtième division

Article 9614 de la matrice cadastrale

Un terrain situé A la Chaussée, cadastré section A, numéro 256G, d'une superficie d'après cadastre de NEUF CENT CINQUANTE-DEUX (952) METRES CARRES.

Au dernier titre transcrit, étant un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Jupille-sur-Meuse, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, le bien est repris comme suit:

Origine de propriété

Concernant les biens sub 1 partie (anciennement cadastrée section A numéro 3861812)

A l'origine, ces biens appartenaient à Monsieur LAZZARI Angelo et à son épouse, Madame WYNANTS Elisabeth, pour les avoir acquis de la société anonyme SOCIETE INTERCOMMUNALE BELGE DE GAZ ET D'ELECTRICITE, aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph POLLARD, notaire à Liège, et Maître Albert JEGHERS, notaire à Liège, en date du vingt et un mars mil neuf cent soixante-sept, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt-quatre mars suivant, volume 2101, numéro 15.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Liège, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, en date du neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt et un décembre mil neuf cent nonante, volume 6494, numéro 12, Monsieur et Madame LAZZARI-WYNANTS ont vendu les biens à Monsieur LEROY Alain et son épouse, Madame VAN HOEKE Joëlle.

Concernant les biens sub 1 partie (anciennement cadastrée section A numéro 3861P12)

A l'origine, ces biens appartenaient à la société coopérative intercommunale dénommée ASSOCIATION LIEGEQISE DU GAZ (en abrégé : ALG), pour l'avoir acquis de la société anonyme C.E.REFRACTORIES, aux termes d'un acte reçu par Maître Jacques WAHA, notaire à Herstal, et Maître André MOTTARD, notaire à Liège, en date du six septembre mil neuf cent septante-huit, transcrit au deuxième Sureau des hypothèques à Liège le dix-neuf du même mois, volume 3842, numéro 19.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Paul-Arthur COËME, notaire à Liège, en date du neuf mai mil

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

neuf cent quatre-vingt-neuf, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le quatre mai suivant, volume 5521, numéro 22, l'ALG a vendu les biens à la société anonyme STAHLHART-EUROPE, ayant son siège à Liège,

Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Liège, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, en date du neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt et un décembre mil neuf cent nonante, volume 6494, numéro 12, la société anonyme STAHLHART-EUROPE a vendu les biens à Monsieur LEROY Alain et son épouse, Madame VAN HOEKE Joëlle.

Concernant les biens sub 2.

A l'origine, ces biens appartenaient à la société anonyme FINIBATI, ayant son siège social à Liège, pour l'avoir acquis de la société anonyme BELGOMAZOUT, ayant son siège social à Anvers, aux termes d'un acte reçu par le notaire René LIETAR, précité, à l'intervention de Maître Arthur BEUCKELAERS, notaire à Anvers, légalement empêché, en date du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt-sept juin suivant, volume 5363, numéro 27.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Liège, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, en date du neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt et un décembre mi! neuf cent nonante-quatre, volume 6494, numéro 12, la société anonyme FINIBATI a vendu le bien, sous plus grande contenance, à Monsieur LEROY Alain Fernand Léon, né le dix octobre mil neuf cent soixante-quatre, et son épouse Madame VAN HOEKE Joëlle Mariette Nicole, née le quatre septembre mil neuf cent soixante-quatre, résidant à Liège.

Situation hypothécaire

Les apporteurs déclarent que le bien est apporté pour quitte et libre de toute inscription hypothécaire ou privilégiée, transcription ou charge généralement quelconque, tant de leur chef que de celui des précédents propriétaires, ce qu'ils s'engagent à justifier par un état hypothécaire régulier et complet à première demande.

Ils déclarent, en outre, que les biens objet des présentes ne font l'objet d'aucun mandat hypothécaire. Propriété - Jouissance

La société aura la propriété des biens prédécrits à compter de ce jour ; elle en aura la jouissance à partir du même moment par la prise de possession réelle et la perception des loyers, à charge pour elle d'en payer et supporter dès cette date toutes taxes, contributions, impositions et charges généralement quelconques afférentes au bien présentement apporté, à l'exception de celles dont les apporteurs auraient obtenu avant ce jour le paiement échelonné.

La société déclare avoir parfaite connaissance de la situation locative des biens apportés et dispense le notaire soussigné d'en faire état aux présentes.

Charges

Les apporteurs déclarent que du chef des biens objet des présentes, il ne reste plus dû de taxe de recouvrement pour des travaux déjà effectués; dans le cas contraire, les apporteurs en supporteraient la charge et en acquitteraient le capital à la première demande.

Superficie - Etat  Servitudes

Les biens sont apportés sans que la société ne puisse se prévaloir d'une quelconque indemnité vis-à-vis des apporteurs ou d'une réduction de la rémunération fixée ci-après, du fait d'une différence entre la superficie susénoncée et la superficie réelle dont la différence, même supérieure à un/vingtième, fera perte ou profit pour la société, sans recours contre les apporteurs.

Les biens sont apportés dans l'état dans lequel ils se trouvent, sans garantie notamment du chef de vices du sol, des vices cachés et de tout autres généralement quelconques, en un mot, la société prendra les biens tels qu'ils se comportent et les apporteurs échapperont à toutes les garanties et responsabilités et spécialement à celles basées sur les articles 1641 et 1643 du Code civil. Les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, les biens apportés ne souffrent d'aucun vice caché.

Les biens sont apportés avec toutes ses servitudes actives et passives, continues et discontinues, apparentes et occultes dont ils pourraient être avantagés ou grevés, libre à la société de faire valoir les unes à son profit et de se défendre des autres, mais le tout à ses frais, risques et périls, sans Intervention des apporteurs ni recours contre eux pour quelque cause que ce soit, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi.

Les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, à l'exception le cas échéant de ce qui sera dit ci-après, les biens ne sont grevés d'aucune servitude conventionnelle non apparente, qu'elle soit créée par convention ou par destination du père de famille. A l'exception le cas échéant de ce qui sera dit ci-après, le titre de propriété des apporteurs ne révèle l'existence d'aucune servitude.

Les apporteurs déclarent en outre n'avoir concédé eux-mêmes aucune servitude.

Assurance

Mentionner sur la dernière page du Volai B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

Les apporteurs déclarent que les biens apportés sont assurés contre l'incendie et les risques connexes; ils s'engagent à maintenir le contrat en vigueur au moins huit jours à dater de ce jour, sans garantie cependant concernant le montant assuré.

Après l'expiration de ce délai, la société fera son affaire personnelle de l'assurance des biens.

Eau - gaz - électricité - télévision

La société est tenue de reprendre les contrats existants concernant l'eau. Elle préviendra les services concernés de son acquisition. Quant aux abonnements de distribution de gaz et d'électricité, les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions législatives relatives à la libéralisation des marchés de l'énergie, et plus particulièrement la fourniture du gaz et de l'électricité, et des obligations incombant à chaque partie résultant de la personnalisation des contrats de fourniture de gaz et d'électricité.

Les compteurs, conduites, canalisations, appareils, et autres installations placés dans les biens apportés, et appartenant à des tiers ne font pas partie de la vente.

Subrogation

La société est expressément subrogée, mais sans garantie, dans tous les droits et actions des apporteurs relativement aux biens apportés, notamment en ce qui concerne la responsabilité décennale à l'encontre des entrepreneurs et architectes, et également au sujet des indemnités à réclamer du chef des dégradations pouvant avoir été causées aux biens apportés ou pouvant l'être à l'avenir par suite des exploitations minières et charbonnières ou autres établissements industriels. Installation électrique

Les apporteurs déclarent que l'objet des présentes n'est une unité d'habitation dans le sens de l'article 276 bis du Règlement Général sur les Installations Electriques du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-un (en abrégé RGIE).

Par conséquent, il n'y a pas lieu de fournir un procès-verbal de contrôle de l'installation électrique.

Le Notaire instrumentant a informé les parties, qui le reconnaissent, des dangers d'utiliser une installation électrique qui n'est pas conforme au RGIE.

Aménagement du territoire et urbanisme

I. Mentions et déclarations prévues à l'article 85 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie :

1°) Information circonstanciée

Le Notaire instrumentant déclare

que l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : zone d'activité économique industrielle et zone d'habitat;

- qu'à l'exception de ce qui est le cas échéant dit ci-après sous point 3, le bien n'a fait l'objet ni d'un permis de lotir, ni d'un permis d'urbanisme non périmé, délivré après le premier janvier 1977, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur.

2°) Information générale

Pour le reste, il est rappelé qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 paragraphes 1er et 2 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Le Notaire instrumentant rappelle que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas le propriétaire du bien de demander et d'obtenir, préalablement, un permis d'urbanisme.

Le Notaire instrumentant informe en outre les parties de l'existence des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme (article 87 du Code précité), précisant que le permis est périmé : si les travaux ne sont pas entamés de manière significative dans les deux ans de la délivrance du permis;

si les travaux ne sont pas entièrement achevés dans un délai de cinq années à compter de ladite délivrance, sauf si leur réalisation e été autorisée par phases (dans ce cas, le permis détermine le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première);

La péremption du permis s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. Cette demande doit être introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption.

3°) Lettre de l'administration communale

L'affectant hypothécaire, ainsi qu'il résulte notamment d'une lettre adressée au Notaire instrumentant par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Liège, le vingt-quatre juillet deux mil treize, déclare ce qui suit au sujet du bien objet des présentes :

"(on omet)

En réponse à votre demande d'information réceptionnée en date du 28106/2013 relative à un bien sis à 4020 JUPILLE rue de Visé +3/3/1, cadastré 20° division, section A, numéro 386 X 2; 259 N; 259 P et appartenant à Mr LEROY; Mme VAN HOEKE, nous avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article 85, §1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Le bien en cause:

- est situé sur le territoire ou la partie du territoire communal où le règlement communal d'urbanisme approuvé par le Conseil Communal du 8 novembre 1935 est applicable;

- est situé dans une zone d'activité économique industrielle, dans une zone d'habitat au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 26 novembre 1987 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité,

- n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le ler janvier 1977;

- n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans;

- a fait l'objet du ou des octrois d'un permis de bâtir ou d'urbanisme suivant(s) délivré(s) après le ler janvier 1977, n° 69241 autorisé le 24/04/03 pour transformer deux habitations avec extension à l'arrière des rez-de-chaussée, n° 65788 autorisé le 01/04/99 pour divers, n° 63462 autorisé le 31/05/96 pour construire un hangar industriel métallique;

- est actuellement raccordable à l'égout;

- bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux;

- est repris dans le site SEVESO suivant: CONTROLE ELECTRICITE SPE;

(on omet) "

4°) Pollution des sols

Les parties déclarent avoir été informées par le Notaire instrumentant de la modification de l'article 85 du CWATUPE opérée par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Il résulte de cet article ainsi modifié que doivent désormais être mentionnées, dans tout acte visé par l'article 85, les données relatives au bien et inscrites dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret, ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée.

L'article 85, paragraphe ler, alinéa ler, 3° du CWATUPE, quoique entré en vigueur le 17 juin 2004, ne pourrait toutefois recevoir d'application effective dans la mesure où la banque de données visée par cet article, relative à l'état des sols n'est, au jour de la passation du présent acte, ni créée ni, a fortiori, opérationnelle (les informations requises ne figurant au demeurant pas, pour les raisons mentionnées ci-dessus, sur le formulaire IIIB délivré par la commune en application des articles 150 et 44511 du CWATUPE).

Sous le bénéfice de cette précision, les parties requièrent le Notaire de recevoir néanmoins le présent acte.

II. Mentions diverses

Les apporteurs déclarent, à leur connaissance mais sans responsabilité, au sujet du bien objet des présentes

- qu'il n'est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année, ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni repris à l'inventaire du patrimoine et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le Code Wallon de ['Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

- qu'il n'est pas soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUPE;

- qu'il ne fait pas ou n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'expropriation;

- qu'il n'est soumis à aucune réglementation quelconque relative aux biens immeubles abandonnés, insalubres, inhabitables ou assimilés;

- qu'il n'est pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés (l'affectant hypothécaire certifiant à cet égard qu'aucune copie d'arrêté de désaffectation ou de rénovation de site ne lui a été notifiée);

- qu'il n'est pas repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

Réquisition d'Immeubles désaffectés

Les apporteurs déclarent qu'aucune signification ne leur a été faite par le bourgmestre dont ils ressortent que les biens apportés aux présentes pourraient tomber sous l'application de l'Arrêté Royal du vingt avril mil neuf cent nonante-trois, concernant le droit de réquisition d'immeubles désaffectés visés dans l'article 134bis de la loi communale.

Code wallon du Logement

Les apporteurs déclarent que le notaire soussigné a appelé leur attention sur les dispositions du Code wallon du logement institué par le décret du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-huit et en particulier,

- sur l'exigence d'un permis de location, régie aux articles 9 à 13bis, à obtenir auprès du Collège des bourgmestre et échevins, pour les catégories de logements suivants :

a) les logements collectifs dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages,

b) les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés 28 m?),

Mentionner sur la dernière page du Volel B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

c) les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, dans les trois cas, pour peu qu'ils soient loués ou mis en location à titre de résidence principale,

d) ainsi qu'aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant (Kots, ...) ; à moins, pour chacun des cas qui précèdent, que le bailleur y ait établi sa résidence principale et qu'ils soient loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens ne dépasse pas quatre personnes ;

- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et notamment de la faculté concédée à l'autorité de frapper d'interdiction l'accès à l'occupation des logements concernés

- sur l'obligation d'équiper le bien cédé d'un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement, endéans un délai de trois ans prenant court à dater du premier juillet deux mille trois.

Etat des sols

Les parties sont informées des obligations résultant du décret du cinq décembre deux mille huit sur la gestion des sols, imposant la mention dans tout acte de cession immobilières, des données relatives au bien inscrit dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée, L'article 85, §ler, alinéa 1, 3° du CWATUPE, tel que modifié par ce décret, quoique entré en vigueur, ne peut toutefois recevoir pleine application effective tant que la banque de données de l'état des sols n'est pas opérationnel.

En application du Décret wallon, les apporteurs déclarent

1. ne pas avoir exercé sur les biens apportés d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ces biens pouvant engendrer telle pollution ;

2, ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ces mêmes biens d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne

3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur les biens apportés et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel

Performance énergétique des bâtiments en Région wallonne

En vertu de l'arrêté du gouvernement wallon du 03 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments existants publié au Moniteur belge du 22 décembre 2009, les parties déclarent avoir été informées de la législation en vigueur imposant au cédant d'une unité d'habitation de disposer d'un certificat de performance énergétique lors de la signature de l'acte authentique.

Cette législation n'est pas applicable dans le cas d'espèce.

Inondations -- zones à risques

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'arrêté royal du vingt-huit février deux mille sept portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre.

Les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, les biens prédécrits ne sont pas situés dans une zone à risque d'inondation.

Dossier d'intervention ultérieure

Interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent aux biens décrits plus haut, les apporteurs ont répondu de manière négative et ont confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, aucun travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé n'ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs.

La société reconnaît être avertie quant à l'obligation de tout maître d'ouvrage d'établir lors de tous travaux prévus par ledit arrêté un dossier d'intervention ultérieure (D.I.U.) lequel doit contenir les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage (article 34) et qui comportera au moins

1. les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage;

2. l'information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de constructions;

3. la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les

techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux (article 36).

Primes et autres aides régionales

La société déclare avoir été informée de l'existence de primes et/ou d'autres aides qui peuvent être

obtenues éventuellement auprès des autorités compétentes, suivant conditions précises, dans le

cadre du présent apport et de son financement.

Interrogés quant à savoir s'ils ont bénéficié d'une aide régionale relative au bien faisant l'objet du

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

présent apport vente et qui devrait être remboursée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement Wallon du trente avril deux mil neuf, les apporteurs ont répondu ne pas avoir bénéficié d'une aide qui soit remboursable.

Conditions spéciales

Au dernier titre transcrit, étant un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Jupille-sur-Meuse, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, en date du neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre, il est repris les conditions spéciales ci-après textuellement reproduites :

« CONDITIONS SPECIALES

A l'acte reçu le vingt et un mars mil neuf cent soixante sept par Maître Joseph POLLARD, notaire à Liège, qui en a gardé minute et Maître Albert JEGHERS, notaire à Liège, il est notamment stipulé ce qui suit :

'Conditions spéciales.

Les acquéreurs sont subrogés dans tous les droits et obligations découlant des clauses ci-après : L'acte reçu par Maître Jacques WAHA, Notaire à Herstal, et le Notaire Jeghers soussigné, le dix novembre mil neuf cent soixante-six, portant vente par la Société Anonyme Intercom à la Société Coopérative Intercommunale L'Association Liégeoise du Gaz, ayant son siège social à Jupille, de la propriété voisine sise à Jupille, rue de Visé, 9 et 11, contient ce qui suit :

La société acquéreuse devra ériger à ses frais un mur séparatif entre les lettres A et B reprises au plan ci-annexé (ainsi qu'au plan annexé aux présentes) et sur toute la hauteur du bâtiment divisé suite à la présente vente. Ce mur sera mitoyen sur toute sa hauteur et fondation.

Dans l'acte reçu par Maître Pierre BRAAS, Notaire à Liège, en mil neuf cent soixante trois contenant vente par la Société Anonyme FAGAZ à la société anonyme Pisés spéciaux de biens se trouvant derrière ceux présentement vendus, il a été constitué une servitude de passage à charge de la société acquéreuse au bénéfice des terrains restant appartenir à Intercom, et ce dans les termes suivants : II est expressément convenu entre les parties venderesse et acquéreuse comme condition essentielle de la présente vente, que le terrain d'accès teinté en violet au plan annexé (et en vert au plan joint aux présentes) est grevé d'une servitude réelle et perpétuelle de passage pour piétons et véhicules de toutes espèces et tonnages, au profit de la partie de la propriété de la société venderesse située à l'est de cette bande, comme aussi au profit des biens joignants à la fois ladite bande de terrain et restant de la propriété de la société anonyme Fagaz, apportés par cette dernière à la Société Intercommunale Belge de Gaz et d'Electricité, en abrégé Intercom, ayant son siège social à Bruxelles, aux termes d'un acte dressé par Maîtres De Doncker et Syners d'Attenhoven, Notaires à Bruxelles, en date du vingt huit février mil neuf cent soixante-trois, transcrit. Les frais d'entretien de ce passage grevé de servitude ainsi que de la barrière d'entrée, incomberont par moitié à la société acquéreuse et par moitié aux propriétaires actuels ou futurs des fonds bénéficiaires.'

A l'acte reçu par Maître Paul Arthur COEME, notaire à Grivegnée-LIEGE, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf, prérappelé, il est notamment stipulé ce qui suit :

'5. CONDITIONS PARTICULIERES

1) II est précisé que la servitude de passage donnant accès à la parcelle de terrain présentement vendue et au restant de la propriété de la Société venderesse devra être en tout temps entièrement libre, aucun véhicule, ni objet quelconque ne pourront, même temporairement y stationner ou y être déposé.

2) Avant l'occupation du terrain vendu, l'acquéreur déclare

a) édifier à ses frais, sur la limite séparant la parcelle présentement vendu du reste de la propriété du vendeur, une clôture d'une hauteur de trois mètres ; cette clôture sera constituée de poteaux soit métalliques, soit en béton entre lesquels sera tendu, sur une hauteur de deux mètres cinquante centimètres, un treillis plastifié lequel sera surmonté jusqu'à la hauteur de trois mètres de deux lignes de fils barbelé ;

b) d'aménager dans la double barrière séparant la propriété du vendeur de la servitude de passage pour accéder à la rue de Visé, un portillon pour passage des piétons'.

A l'acte reçu le onze février mil neuf cent soixante neuf par Maître René LIETAR, Notaire à Liège, prérappelé, il est notamment stipulé ce qui suit :

'Conditions spéciales.

Le mur représenté au plan ci-annexé sous les lettres A'-B' est et reste la propriété exclusive des vendeurs qui pourront conserver les fenêtres et ouvertures s'y trouvant aussi longtemps que cela leur plaira.

Du côté joignant la propriété des vendeurs, la partie acquéreuse devra clôturer son terrain, si ce n'est déjà fait. Cette clôture sera établie à cheval sur la ligne séparative des héritages. La partie acquéreuse ne pourra réclamer le coût de cette mitoyenneté aux vendeurs à moins que ceux-ci ne se servent des dits murs et clôtures'. »

En conséquence, les apporteurs subrogent expressément la société dans tous les droits et obligations ouvant leur appartenir ou leur incomber en vertu desdites clauses, pour autant qu'elles soient encore

Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

d'application.

Dispense d'inscription d'office

Le Conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription

des présentes.

IV. Rémunération de l'apport

En rémunération de l'apport en nature à la société par :

-Monsieur LEROY Alain, préqualifié, il lui est attribué cent septante-cinq (175) parts sociales ;

-Madame VAN HOEKE Joëlle, préqualifiée, il lui est attribué cent septante-cinq (175) parts sociales. Soit un total de trois cent cinquante parts sociales, représentant l'intégralité du capital social.

V. Constatation de la formation du capital

Ces apports et rémunération sont acceptés par les comparants au vu notamment de l'article 219 du Code des sociétés.

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1/ que le capital social est de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 ¬ ) ;

2/ que toutes les souscriptions au capital en nature, soit trois cent cinquante mille euros (350.000,00 ¬ ) ont été libérées dans leur intégralité.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

FRAIS DE CONSTITUTION

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille quatre cent trente-sept euros (2.437,00 ¬ ).

Il. STATUTS

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous ferme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "'.PESA IMMO"`

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à res-'ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout change-ment du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois -OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété aveo une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres:

- la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la division horizontale ou verticale, l'urbanisation, la location, la concession de tout bien ou droit réel immobilier, divis ou indivis.

- l'exploitation de tous établissements ou entreprises dans les immeubles qu'elle tiendra, en propriété ou autrement.

- la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toute espèce.

- la participation à la création et au développement d'entreprises immobilières, industrielles, commerciales ou financières et l'apport de tout concours sous la forme jugée appropriée, prêt, financement, garanties,_participation au capital, etc.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ta personne morale à regard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

- toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, que ce soit

sous la forme de mandat ou d'entreprise. Elle pourra participer aux organes d'administration, de

gestion journalière ou de représentation.

- toutes prestations d'administration, de secrétariat, de surveillance et de contrôle interne

d'entreprises.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles,

immobilières ou non, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes

manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la

réalisation de son objet social.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité

juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000 E).

Il est représenté par trois cent cinquante (350) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune unitrois cent cinquantième du capital.

Article six - N + TURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des

droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire

de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par

l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOC1ETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente,

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND

PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à

peine de nullité, à l'agrément:

aj de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit

d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera

référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes

morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi

ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement

délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de

l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants, En cas de partage, la proposition est

rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter

valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous

les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi

réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en

défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à

telles personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les

mêmes délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant

que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-

huit heures (18h00).

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné

dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par

lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés,

aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas

échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la

convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter

est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut

également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une

irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize -- NOMBRE DE VOIX

e) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé

ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui

possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut

les déléguer.

Article quatorze - DELIBERAT1ON

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que

toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que !a procuration

l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

' késervé

Au

Moi iii.ur

belge

Volet B - suite

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les

associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ -- EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve, Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

~o Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

e En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une

e décision de l'assemblée.

0

X Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186

e et suivants du Code des Sociétés.

b L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

rm

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

wi

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code

e des Sociétés.

d AUTORISATIONJS) PREALABLE(S)

r) Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet

co social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

cautorisations ou licences préalables,

,,=, III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

e juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mil quatorze.

ci

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze, conformément aux statuts. ci

et 3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

') Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera

qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

te

rm

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Scciétés, la société

Ce

reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la scciété en constitution endéans les

ei: deux mois précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité

e juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Ce IV. DISPOSITIONS FINALES

ci

Et à l'instant, la société ainsi constituée, les associés fondateurs réunis en assemblée générale,

pq prennent à l'unanimité les résolutions suivantes :

1/ Nominations des gérants :

a, le nombre de gérants est fixé à deux.

b, sont nommés à cette fonction:

- Monsieur LEROY Alain Fernand Léon, préqualifié ;

- Madame VAN HOEKE Joëlle Mariette Nicole, préqualifiée ;

Tous deux ici présents et qui déclarent accepter et confirmer qu'ils ne sont pas frappés d'une décision

lei s' Oppose.

Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

,

Volet B - suite

c. le mandant des gérants est fixé pour une durée indéterminée.

d. le mandat des gérants est exécuté à titre gratuit.

e. il n'est pas nommé de commissaire.

2/ Nomination de mandataire ad hoc et autorisation d'acquérir :

Est nommé en qualité de mandataire ad hoc :

Monsieur Juste SINDIHEBURA, juriste, domicilié à 4020 Liège, Quai de la Dérivation 37 ;

Ici présent et qui déclare accepter et confirmer qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose ;

Aux fins d'acquérir, au nom et pour le compte de la société, les biens ci-après appartenant

actuellement aux associés fondateurs préqualifiés, acquisitions qu'elle autorise :

Description des biens

1. VILLE DE LIEGE, vingtième division

Article 9614 de la matrice cadastrale

Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située rue de Visé numéro 1,

cadastrée section A, numéro 2591P, d'une superficie d'après cadastre de SOIXANTE-HUIT (68)

METRES CARRES.

Revenu cadastral : trois cent quatre euros (304 ¬ ).

2. VILLE DE LIEGE, vingtième division

Article 9614 de la matrice cadastrale

Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située rue de Visé numéro 3,

cadastrée section A, numéro 259/N, d'une superficie d'après cadastre de SOIXANTE-HUIT (68)

METRES CARRES.

Revenu cadastral : quatre cent dix euros (410 ¬ ).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Mathieu ULRICI.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif et de son annexe

' héservé

Au

-Mh,,,dcu ~ belge

'-*5--

Mentionner eur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Mod 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

0 4 oc% 2013

Greffe

Réservé

Au

Moniteur

belge

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*13156196*

N° d'entreprise : 29 " 9E1 /`-/.

Dénomination (en entier) : JESA IMMO

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège social :4020 Liège (Jupielle-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41

Objet de l'acte :CONSTITUTION SPRL

Texte :

Il résulte ce qui suit d'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, Notaire à Argenteau (Visé), le vingt-cinq septembre deux mil treize :

Monsieur LEROY Alain Fernand Léon, entrepreneur, né à Liège le dix octobre mil neuf cent soixante-quatre, numéro national 64.10.10 299-39, et son épouse Madame VAN HOEKE Joëlle Mariette Nicole, secrétaire, née à Liège le quatre septembre mil neuf cent soixante-quatre, numéro national 64.09.04102-21, domiciliés à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41.

Mariés sous le régime de la séparation des biens, suivant contrat de mariage reçu le deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Liège, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'ils le déclarent.

Ci-après dénommés "LES FONDATEURS".

Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire Mathieu ULRICI soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: `JESA IMMO'.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Mathieu ULRICI soussigné, un plan financier signé par eux ou leur mandataire, dans lequel Ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. souscription - libération

SOUSCRIPTION

Le capital social de trois cent cinquante mille euros (350.000 ¬ ) est représenté par trois cent cinquante

(350) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent

cinquantième du capital.

Les trois cent cinquante (350) parts sociales sont souscrites entièrement comme suit :

1. Monsieur LEROY Alain, domicilié à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41, souscrit à

1 cent septante-cinq (175) parts sociales. 2. Madame VAN HOEKE Joëlle, domiciliée à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41, titulaire de cent septante-cinq (175) parts sociales.

Ensemble : trois cent cinquante (350) parts sociales soit la totalité du capital social,

LIBERATION

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par apports en nature comme dit ci-après,

1. Rapport des reviseurs

La société privée à_ responsabilité limitée _LEBOUTTE,_MOUHIB_& C°, representee_par Monsieur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

VoletB - suite

LEBOUTTE Denys, Réviseur d'entreprises, a dressé en date du vingt-cinq septembre deux mil treize, le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés :

Ce rapport, dont un exemplaire sera déposé en original au greffe du Tribunal de Commerce de Liège, conclut en les termes suivants :

« L'apport en nature en constitution de la SPRL JESA IMMO consiste en un hall industriel sur et avec terrains, présentant une valeur d'apport de 350.000 E.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

I)) La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ; c) Le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas survévalué. La rémunération de l'apport en nature consiste en la création de 350 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la SPRL JESA IMMO, au profit de Monsieur Alain LEROY à concurrence de 175 parts sociales ainsi qu'au profit de Madame Joëlle VAN HOEKE à concurrence de 175 parts sociales.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

Il. Rapport des fondateurs

Les fondateurs ont dressé en date du vingt-cinq septembre deux mil treize, le rapport spécial prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Liège.

III.Apports en nature

Description des biens apportés

1. VILLE DE LIEGE, vingtième division

Article 9614 de la matrice cadastrale

Un entrepôt avec dépendances, sur et avec terrain, situé rue de Visé numéro +3, cadastré section A,

numéro 3861X12, d'une superficie d'après cadastre de MILLE VINGT-NEUF (1.029) METRES

CARRES.

Revenu cadastral : deux mille trente euros (2.030 E).

Au dernier titre transcrit, étant un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Jupille-sur-

Meuse, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, le bien est repris comme suit:

2. VILLE DE LIEGE, vingtième division

Article 9614 de la matrice cadastrale

Un terrain situé A la Chaussée, cadastré section A, numéro 256G, d'une superficie d'après cadastre de NEUF CENT CINQUANTE-DEUX (952) METRES CARRES.

Au dernier titre transcrit, étant un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Jupille-sur-Meuse, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, le bien est repris comme suit:

Origine de propriété

Concernant les biens sub 1 partie (anciennement cadastrée section A numéro 3861812)

A l'origine, ces biens appartenaient à Monsieur LAZZARI Angelo et à son épouse, Madame WYNANTS Elisabeth, pour les avoir acquis de la société anonyme SOCIETE INTERCOMMUNALE BELGE DE GAZ ET D'ELECTRICITE, aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph POLLARD, notaire à Liège, et Maître Albert JEGHERS, notaire à Liège, en date du vingt et un mars mil neuf cent soixante-sept, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt-quatre mars suivant, volume 2101, numéro 15.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Liège, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, en date du neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt et un décembre mil neuf cent nonante, volume 6494, numéro 12, Monsieur et Madame LAZZARI-WYNANTS ont vendu les biens à Monsieur LEROY Alain et son épouse, Madame VAN HOEKE Joëlle.

Concernant les biens sub 1 partie (anciennement cadastrée section A numéro 3861P12)

A l'origine, ces biens appartenaient à la société coopérative intercommunale dénommée ASSOCIATION LIEGEQISE DU GAZ (en abrégé : ALG), pour l'avoir acquis de la société anonyme C.E.REFRACTORIES, aux termes d'un acte reçu par Maître Jacques WAHA, notaire à Herstal, et Maître André MOTTARD, notaire à Liège, en date du six septembre mil neuf cent septante-huit, transcrit au deuxième Sureau des hypothèques à Liège le dix-neuf du même mois, volume 3842, numéro 19.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Paul-Arthur COËME, notaire à Liège, en date du neuf mai mil

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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I belge

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Volet B - suite

neuf cent quatre-vingt-neuf, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le quatre mai suivant, volume 5521, numéro 22, l'ALG a vendu les biens à la société anonyme STAHLHART-EUROPE, ayant son siège à Liège,

Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Liège, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, en date du neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt et un décembre mil neuf cent nonante, volume 6494, numéro 12, la société anonyme STAHLHART-EUROPE a vendu les biens à Monsieur LEROY Alain et son épouse, Madame VAN HOEKE Joëlle.

Concernant les biens sub 2.

A l'origine, ces biens appartenaient à la société anonyme FINIBATI, ayant son siège social à Liège, pour l'avoir acquis de la société anonyme BELGOMAZOUT, ayant son siège social à Anvers, aux termes d'un acte reçu par le notaire René LIETAR, précité, à l'intervention de Maître Arthur BEUCKELAERS, notaire à Anvers, légalement empêché, en date du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt-sept juin suivant, volume 5363, numéro 27.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Liège, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, en date du neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre, transcrit au deuxième Bureau des hypothèques à Liège le vingt et un décembre mi! neuf cent nonante-quatre, volume 6494, numéro 12, la société anonyme FINIBATI a vendu le bien, sous plus grande contenance, à Monsieur LEROY Alain Fernand Léon, né le dix octobre mil neuf cent soixante-quatre, et son épouse Madame VAN HOEKE Joëlle Mariette Nicole, née le quatre septembre mil neuf cent soixante-quatre, résidant à Liège.

Situation hypothécaire

Les apporteurs déclarent que le bien est apporté pour quitte et libre de toute inscription hypothécaire ou privilégiée, transcription ou charge généralement quelconque, tant de leur chef que de celui des précédents propriétaires, ce qu'ils s'engagent à justifier par un état hypothécaire régulier et complet à première demande.

Ils déclarent, en outre, que les biens objet des présentes ne font l'objet d'aucun mandat hypothécaire. Propriété - Jouissance

La société aura la propriété des biens prédécrits à compter de ce jour ; elle en aura la jouissance à partir du même moment par la prise de possession réelle et la perception des loyers, à charge pour elle d'en payer et supporter dès cette date toutes taxes, contributions, impositions et charges généralement quelconques afférentes au bien présentement apporté, à l'exception de celles dont les apporteurs auraient obtenu avant ce jour le paiement échelonné.

La société déclare avoir parfaite connaissance de la situation locative des biens apportés et dispense le notaire soussigné d'en faire état aux présentes.

Charges

Les apporteurs déclarent que du chef des biens objet des présentes, il ne reste plus dû de taxe de recouvrement pour des travaux déjà effectués; dans le cas contraire, les apporteurs en supporteraient la charge et en acquitteraient le capital à la première demande.

Superficie - Etat  Servitudes

Les biens sont apportés sans que la société ne puisse se prévaloir d'une quelconque indemnité vis-à-vis des apporteurs ou d'une réduction de la rémunération fixée ci-après, du fait d'une différence entre la superficie susénoncée et la superficie réelle dont la différence, même supérieure à un/vingtième, fera perte ou profit pour la société, sans recours contre les apporteurs.

Les biens sont apportés dans l'état dans lequel ils se trouvent, sans garantie notamment du chef de vices du sol, des vices cachés et de tout autres généralement quelconques, en un mot, la société prendra les biens tels qu'ils se comportent et les apporteurs échapperont à toutes les garanties et responsabilités et spécialement à celles basées sur les articles 1641 et 1643 du Code civil. Les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, les biens apportés ne souffrent d'aucun vice caché.

Les biens sont apportés avec toutes ses servitudes actives et passives, continues et discontinues, apparentes et occultes dont ils pourraient être avantagés ou grevés, libre à la société de faire valoir les unes à son profit et de se défendre des autres, mais le tout à ses frais, risques et périls, sans Intervention des apporteurs ni recours contre eux pour quelque cause que ce soit, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi.

Les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, à l'exception le cas échéant de ce qui sera dit ci-après, les biens ne sont grevés d'aucune servitude conventionnelle non apparente, qu'elle soit créée par convention ou par destination du père de famille. A l'exception le cas échéant de ce qui sera dit ci-après, le titre de propriété des apporteurs ne révèle l'existence d'aucune servitude.

Les apporteurs déclarent en outre n'avoir concédé eux-mêmes aucune servitude.

Assurance

Mentionner sur la dernière page du Volai B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réserve

Au

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belge

Volet B - suite

Les apporteurs déclarent que les biens apportés sont assurés contre l'incendie et les risques connexes; ils s'engagent à maintenir le contrat en vigueur au moins huit jours à dater de ce jour, sans garantie cependant concernant le montant assuré.

Après l'expiration de ce délai, la société fera son affaire personnelle de l'assurance des biens.

Eau - gaz - électricité - télévision

La société est tenue de reprendre les contrats existants concernant l'eau. Elle préviendra les services concernés de son acquisition. Quant aux abonnements de distribution de gaz et d'électricité, les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a appelé leur attention sur les dispositions législatives relatives à la libéralisation des marchés de l'énergie, et plus particulièrement la fourniture du gaz et de l'électricité, et des obligations incombant à chaque partie résultant de la personnalisation des contrats de fourniture de gaz et d'électricité.

Les compteurs, conduites, canalisations, appareils, et autres installations placés dans les biens apportés, et appartenant à des tiers ne font pas partie de la vente.

Subrogation

La société est expressément subrogée, mais sans garantie, dans tous les droits et actions des apporteurs relativement aux biens apportés, notamment en ce qui concerne la responsabilité décennale à l'encontre des entrepreneurs et architectes, et également au sujet des indemnités à réclamer du chef des dégradations pouvant avoir été causées aux biens apportés ou pouvant l'être à l'avenir par suite des exploitations minières et charbonnières ou autres établissements industriels. Installation électrique

Les apporteurs déclarent que l'objet des présentes n'est une unité d'habitation dans le sens de l'article 276 bis du Règlement Général sur les Installations Electriques du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-un (en abrégé RGIE).

Par conséquent, il n'y a pas lieu de fournir un procès-verbal de contrôle de l'installation électrique.

Le Notaire instrumentant a informé les parties, qui le reconnaissent, des dangers d'utiliser une installation électrique qui n'est pas conforme au RGIE.

Aménagement du territoire et urbanisme

I. Mentions et déclarations prévues à l'article 85 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie :

1°) Information circonstanciée

Le Notaire instrumentant déclare

que l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : zone d'activité économique industrielle et zone d'habitat;

- qu'à l'exception de ce qui est le cas échéant dit ci-après sous point 3, le bien n'a fait l'objet ni d'un permis de lotir, ni d'un permis d'urbanisme non périmé, délivré après le premier janvier 1977, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur.

2°) Information générale

Pour le reste, il est rappelé qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 paragraphes 1er et 2 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Le Notaire instrumentant rappelle que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas le propriétaire du bien de demander et d'obtenir, préalablement, un permis d'urbanisme.

Le Notaire instrumentant informe en outre les parties de l'existence des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme (article 87 du Code précité), précisant que le permis est périmé : si les travaux ne sont pas entamés de manière significative dans les deux ans de la délivrance du permis;

si les travaux ne sont pas entièrement achevés dans un délai de cinq années à compter de ladite délivrance, sauf si leur réalisation e été autorisée par phases (dans ce cas, le permis détermine le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première);

La péremption du permis s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. Cette demande doit être introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption.

3°) Lettre de l'administration communale

L'affectant hypothécaire, ainsi qu'il résulte notamment d'une lettre adressée au Notaire instrumentant par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Liège, le vingt-quatre juillet deux mil treize, déclare ce qui suit au sujet du bien objet des présentes :

"(on omet)

En réponse à votre demande d'information réceptionnée en date du 28106/2013 relative à un bien sis à 4020 JUPILLE rue de Visé +3/3/1, cadastré 20° division, section A, numéro 386 X 2; 259 N; 259 P et appartenant à Mr LEROY; Mme VAN HOEKE, nous avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article 85, §1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Le bien en cause:

- est situé sur le territoire ou la partie du territoire communal où le règlement communal d'urbanisme approuvé par le Conseil Communal du 8 novembre 1935 est applicable;

- est situé dans une zone d'activité économique industrielle, dans une zone d'habitat au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 26 novembre 1987 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité,

- n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le ler janvier 1977;

- n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans;

- a fait l'objet du ou des octrois d'un permis de bâtir ou d'urbanisme suivant(s) délivré(s) après le ler janvier 1977, n° 69241 autorisé le 24/04/03 pour transformer deux habitations avec extension à l'arrière des rez-de-chaussée, n° 65788 autorisé le 01/04/99 pour divers, n° 63462 autorisé le 31/05/96 pour construire un hangar industriel métallique;

- est actuellement raccordable à l'égout;

- bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux;

- est repris dans le site SEVESO suivant: CONTROLE ELECTRICITE SPE;

(on omet) "

4°) Pollution des sols

Les parties déclarent avoir été informées par le Notaire instrumentant de la modification de l'article 85 du CWATUPE opérée par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Il résulte de cet article ainsi modifié que doivent désormais être mentionnées, dans tout acte visé par l'article 85, les données relatives au bien et inscrites dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret, ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée.

L'article 85, paragraphe ler, alinéa ler, 3° du CWATUPE, quoique entré en vigueur le 17 juin 2004, ne pourrait toutefois recevoir d'application effective dans la mesure où la banque de données visée par cet article, relative à l'état des sols n'est, au jour de la passation du présent acte, ni créée ni, a fortiori, opérationnelle (les informations requises ne figurant au demeurant pas, pour les raisons mentionnées ci-dessus, sur le formulaire IIIB délivré par la commune en application des articles 150 et 44511 du CWATUPE).

Sous le bénéfice de cette précision, les parties requièrent le Notaire de recevoir néanmoins le présent acte.

II. Mentions diverses

Les apporteurs déclarent, à leur connaissance mais sans responsabilité, au sujet du bien objet des présentes

- qu'il n'est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année, ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni repris à l'inventaire du patrimoine et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le Code Wallon de ['Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

- qu'il n'est pas soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUPE;

- qu'il ne fait pas ou n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'expropriation;

- qu'il n'est soumis à aucune réglementation quelconque relative aux biens immeubles abandonnés, insalubres, inhabitables ou assimilés;

- qu'il n'est pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés (l'affectant hypothécaire certifiant à cet égard qu'aucune copie d'arrêté de désaffectation ou de rénovation de site ne lui a été notifiée);

- qu'il n'est pas repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

Réquisition d'Immeubles désaffectés

Les apporteurs déclarent qu'aucune signification ne leur a été faite par le bourgmestre dont ils ressortent que les biens apportés aux présentes pourraient tomber sous l'application de l'Arrêté Royal du vingt avril mil neuf cent nonante-trois, concernant le droit de réquisition d'immeubles désaffectés visés dans l'article 134bis de la loi communale.

Code wallon du Logement

Les apporteurs déclarent que le notaire soussigné a appelé leur attention sur les dispositions du Code wallon du logement institué par le décret du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-huit et en particulier,

- sur l'exigence d'un permis de location, régie aux articles 9 à 13bis, à obtenir auprès du Collège des bourgmestre et échevins, pour les catégories de logements suivants :

a) les logements collectifs dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages,

b) les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés 28 m?),

Mentionner sur la dernière page du Volel B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

c) les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, dans les trois cas, pour peu qu'ils soient loués ou mis en location à titre de résidence principale,

d) ainsi qu'aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant (Kots, ...) ; à moins, pour chacun des cas qui précèdent, que le bailleur y ait établi sa résidence principale et qu'ils soient loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens ne dépasse pas quatre personnes ;

- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et notamment de la faculté concédée à l'autorité de frapper d'interdiction l'accès à l'occupation des logements concernés

- sur l'obligation d'équiper le bien cédé d'un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement, endéans un délai de trois ans prenant court à dater du premier juillet deux mille trois.

Etat des sols

Les parties sont informées des obligations résultant du décret du cinq décembre deux mille huit sur la gestion des sols, imposant la mention dans tout acte de cession immobilières, des données relatives au bien inscrit dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée, L'article 85, §ler, alinéa 1, 3° du CWATUPE, tel que modifié par ce décret, quoique entré en vigueur, ne peut toutefois recevoir pleine application effective tant que la banque de données de l'état des sols n'est pas opérationnel.

En application du Décret wallon, les apporteurs déclarent

1. ne pas avoir exercé sur les biens apportés d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ces biens pouvant engendrer telle pollution ;

2, ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ces mêmes biens d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne

3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur les biens apportés et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel

Performance énergétique des bâtiments en Région wallonne

En vertu de l'arrêté du gouvernement wallon du 03 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments existants publié au Moniteur belge du 22 décembre 2009, les parties déclarent avoir été informées de la législation en vigueur imposant au cédant d'une unité d'habitation de disposer d'un certificat de performance énergétique lors de la signature de l'acte authentique.

Cette législation n'est pas applicable dans le cas d'espèce.

Inondations -- zones à risques

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l'arrêté royal du vingt-huit février deux mille sept portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre.

Les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, les biens prédécrits ne sont pas situés dans une zone à risque d'inondation.

Dossier d'intervention ultérieure

Interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent aux biens décrits plus haut, les apporteurs ont répondu de manière négative et ont confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, aucun travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé n'ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs.

La société reconnaît être avertie quant à l'obligation de tout maître d'ouvrage d'établir lors de tous travaux prévus par ledit arrêté un dossier d'intervention ultérieure (D.I.U.) lequel doit contenir les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage (article 34) et qui comportera au moins

1. les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage;

2. l'information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de constructions;

3. la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les

techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux (article 36).

Primes et autres aides régionales

La société déclare avoir été informée de l'existence de primes et/ou d'autres aides qui peuvent être

obtenues éventuellement auprès des autorités compétentes, suivant conditions précises, dans le

cadre du présent apport et de son financement.

Interrogés quant à savoir s'ils ont bénéficié d'une aide régionale relative au bien faisant l'objet du

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

présent apport vente et qui devrait être remboursée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement Wallon du trente avril deux mil neuf, les apporteurs ont répondu ne pas avoir bénéficié d'une aide qui soit remboursable.

Conditions spéciales

Au dernier titre transcrit, étant un acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, notaire à Jupille-sur-Meuse, et Maître René LIETAR, notaire à Liège, en date du neuf décembre mil neuf cent nonante-quatre, il est repris les conditions spéciales ci-après textuellement reproduites :

« CONDITIONS SPECIALES

A l'acte reçu le vingt et un mars mil neuf cent soixante sept par Maître Joseph POLLARD, notaire à Liège, qui en a gardé minute et Maître Albert JEGHERS, notaire à Liège, il est notamment stipulé ce qui suit :

'Conditions spéciales.

Les acquéreurs sont subrogés dans tous les droits et obligations découlant des clauses ci-après : L'acte reçu par Maître Jacques WAHA, Notaire à Herstal, et le Notaire Jeghers soussigné, le dix novembre mil neuf cent soixante-six, portant vente par la Société Anonyme Intercom à la Société Coopérative Intercommunale L'Association Liégeoise du Gaz, ayant son siège social à Jupille, de la propriété voisine sise à Jupille, rue de Visé, 9 et 11, contient ce qui suit :

La société acquéreuse devra ériger à ses frais un mur séparatif entre les lettres A et B reprises au plan ci-annexé (ainsi qu'au plan annexé aux présentes) et sur toute la hauteur du bâtiment divisé suite à la présente vente. Ce mur sera mitoyen sur toute sa hauteur et fondation.

Dans l'acte reçu par Maître Pierre BRAAS, Notaire à Liège, en mil neuf cent soixante trois contenant vente par la Société Anonyme FAGAZ à la société anonyme Pisés spéciaux de biens se trouvant derrière ceux présentement vendus, il a été constitué une servitude de passage à charge de la société acquéreuse au bénéfice des terrains restant appartenir à Intercom, et ce dans les termes suivants : II est expressément convenu entre les parties venderesse et acquéreuse comme condition essentielle de la présente vente, que le terrain d'accès teinté en violet au plan annexé (et en vert au plan joint aux présentes) est grevé d'une servitude réelle et perpétuelle de passage pour piétons et véhicules de toutes espèces et tonnages, au profit de la partie de la propriété de la société venderesse située à l'est de cette bande, comme aussi au profit des biens joignants à la fois ladite bande de terrain et restant de la propriété de la société anonyme Fagaz, apportés par cette dernière à la Société Intercommunale Belge de Gaz et d'Electricité, en abrégé Intercom, ayant son siège social à Bruxelles, aux termes d'un acte dressé par Maîtres De Doncker et Syners d'Attenhoven, Notaires à Bruxelles, en date du vingt huit février mil neuf cent soixante-trois, transcrit. Les frais d'entretien de ce passage grevé de servitude ainsi que de la barrière d'entrée, incomberont par moitié à la société acquéreuse et par moitié aux propriétaires actuels ou futurs des fonds bénéficiaires.'

A l'acte reçu par Maître Paul Arthur COEME, notaire à Grivegnée-LIEGE, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf, prérappelé, il est notamment stipulé ce qui suit :

'5. CONDITIONS PARTICULIERES

1) II est précisé que la servitude de passage donnant accès à la parcelle de terrain présentement vendue et au restant de la propriété de la Société venderesse devra être en tout temps entièrement libre, aucun véhicule, ni objet quelconque ne pourront, même temporairement y stationner ou y être déposé.

2) Avant l'occupation du terrain vendu, l'acquéreur déclare

a) édifier à ses frais, sur la limite séparant la parcelle présentement vendu du reste de la propriété du vendeur, une clôture d'une hauteur de trois mètres ; cette clôture sera constituée de poteaux soit métalliques, soit en béton entre lesquels sera tendu, sur une hauteur de deux mètres cinquante centimètres, un treillis plastifié lequel sera surmonté jusqu'à la hauteur de trois mètres de deux lignes de fils barbelé ;

b) d'aménager dans la double barrière séparant la propriété du vendeur de la servitude de passage pour accéder à la rue de Visé, un portillon pour passage des piétons'.

A l'acte reçu le onze février mil neuf cent soixante neuf par Maître René LIETAR, Notaire à Liège, prérappelé, il est notamment stipulé ce qui suit :

'Conditions spéciales.

Le mur représenté au plan ci-annexé sous les lettres A'-B' est et reste la propriété exclusive des vendeurs qui pourront conserver les fenêtres et ouvertures s'y trouvant aussi longtemps que cela leur plaira.

Du côté joignant la propriété des vendeurs, la partie acquéreuse devra clôturer son terrain, si ce n'est déjà fait. Cette clôture sera établie à cheval sur la ligne séparative des héritages. La partie acquéreuse ne pourra réclamer le coût de cette mitoyenneté aux vendeurs à moins que ceux-ci ne se servent des dits murs et clôtures'. »

En conséquence, les apporteurs subrogent expressément la société dans tous les droits et obligations ouvant leur appartenir ou leur incomber en vertu desdites clauses, pour autant qu'elles soient encore

Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

d'application.

Dispense d'inscription d'office

Le Conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription

des présentes.

IV. Rémunération de l'apport

En rémunération de l'apport en nature à la société par :

-Monsieur LEROY Alain, préqualifié, il lui est attribué cent septante-cinq (175) parts sociales ;

-Madame VAN HOEKE Joëlle, préqualifiée, il lui est attribué cent septante-cinq (175) parts sociales. Soit un total de trois cent cinquante parts sociales, représentant l'intégralité du capital social.

V. Constatation de la formation du capital

Ces apports et rémunération sont acceptés par les comparants au vu notamment de l'article 219 du Code des sociétés.

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1/ que le capital social est de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 ¬ ) ;

2/ que toutes les souscriptions au capital en nature, soit trois cent cinquante mille euros (350.000,00 ¬ ) ont été libérées dans leur intégralité.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

FRAIS DE CONSTITUTION

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille quatre cent trente-sept euros (2.437,00 ¬ ).

Il. STATUTS

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous ferme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "'.PESA IMMO"`

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à res-'ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse), rue Baille Colleye 41

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout change-ment du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois -OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété aveo une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres:

- la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la division horizontale ou verticale, l'urbanisation, la location, la concession de tout bien ou droit réel immobilier, divis ou indivis.

- l'exploitation de tous établissements ou entreprises dans les immeubles qu'elle tiendra, en propriété ou autrement.

- la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toute espèce.

- la participation à la création et au développement d'entreprises immobilières, industrielles, commerciales ou financières et l'apport de tout concours sous la forme jugée appropriée, prêt, financement, garanties,_participation au capital, etc.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ta personne morale à regard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

- toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, que ce soit

sous la forme de mandat ou d'entreprise. Elle pourra participer aux organes d'administration, de

gestion journalière ou de représentation.

- toutes prestations d'administration, de secrétariat, de surveillance et de contrôle interne

d'entreprises.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles,

immobilières ou non, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes

manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la

réalisation de son objet social.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité

juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000 E).

Il est représenté par trois cent cinquante (350) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune unitrois cent cinquantième du capital.

Article six - N + TURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des

droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire

de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par

l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOC1ETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente,

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND

PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à

peine de nullité, à l'agrément:

aj de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit

d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera

référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes

morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi

ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement

délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de

l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants, En cas de partage, la proposition est

rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter

valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous

les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi

réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en

défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à

telles personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les

mêmes délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant

que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-

huit heures (18h00).

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné

dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par

lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés,

aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas

échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la

convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter

est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut

également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une

irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize -- NOMBRE DE VOIX

e) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé

ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui

possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut

les déléguer.

Article quatorze - DELIBERAT1ON

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que

toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que !a procuration

l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Au

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belge

Volet B - suite

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les

associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ -- EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve, Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

~o Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

e En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une

e décision de l'assemblée.

0

X Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186

e et suivants du Code des Sociétés.

b L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

rm

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

wi

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code

e des Sociétés.

d AUTORISATIONJS) PREALABLE(S)

r) Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet

co social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

cautorisations ou licences préalables,

,,=, III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

e juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mil quatorze.

ci

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze, conformément aux statuts. ci

et 3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

') Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera

qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

te

rm

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Scciétés, la société

Ce

reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la scciété en constitution endéans les

ei: deux mois précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité

e juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Ce IV. DISPOSITIONS FINALES

ci

Et à l'instant, la société ainsi constituée, les associés fondateurs réunis en assemblée générale,

pq prennent à l'unanimité les résolutions suivantes :

1/ Nominations des gérants :

a, le nombre de gérants est fixé à deux.

b, sont nommés à cette fonction:

- Monsieur LEROY Alain Fernand Léon, préqualifié ;

- Madame VAN HOEKE Joëlle Mariette Nicole, préqualifiée ;

Tous deux ici présents et qui déclarent accepter et confirmer qu'ils ne sont pas frappés d'une décision

lei s' Oppose.

Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

,

Volet B - suite

c. le mandant des gérants est fixé pour une durée indéterminée.

d. le mandat des gérants est exécuté à titre gratuit.

e. il n'est pas nommé de commissaire.

2/ Nomination de mandataire ad hoc et autorisation d'acquérir :

Est nommé en qualité de mandataire ad hoc :

Monsieur Juste SINDIHEBURA, juriste, domicilié à 4020 Liège, Quai de la Dérivation 37 ;

Ici présent et qui déclare accepter et confirmer qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose ;

Aux fins d'acquérir, au nom et pour le compte de la société, les biens ci-après appartenant

actuellement aux associés fondateurs préqualifiés, acquisitions qu'elle autorise :

Description des biens

1. VILLE DE LIEGE, vingtième division

Article 9614 de la matrice cadastrale

Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située rue de Visé numéro 1,

cadastrée section A, numéro 2591P, d'une superficie d'après cadastre de SOIXANTE-HUIT (68)

METRES CARRES.

Revenu cadastral : trois cent quatre euros (304 ¬ ).

2. VILLE DE LIEGE, vingtième division

Article 9614 de la matrice cadastrale

Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située rue de Visé numéro 3,

cadastrée section A, numéro 259/N, d'une superficie d'après cadastre de SOIXANTE-HUIT (68)

METRES CARRES.

Revenu cadastral : quatre cent dix euros (410 ¬ ).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Mathieu ULRICI.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif et de son annexe

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Mentionner eur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 03.08.2015 15394-0432-010
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.08.2016, DPT 31.08.2016 16538-0015-013

Coordonnées
JESA IMMO

Adresse
RUE BAILLE COLLEGE 41 4020 JUPILLE-SUR-MEUSE

Code postal : 4020
Localité : Jupille-Sur-Meuse
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne