JEUX DE HASARD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEUX DE HASARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 817.003.482

Publication

27/06/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4432-Ans, rue de l'Aîte, 104

(adresse complète)

Ob et(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  AUGMENTATION CAPITAL  COORDINATION DES STATUTS

11111!!111,11.111111j111111



e MIN 2814

Greffe



Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



MOD WORD 97.1

N° d'entreprise : 0817.003.482

Dénomination

(en entier) : JEUX DE HASARD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 9 décembre 2013, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «, JEUX DE HASARD », ayant son siège social à 4432-Ans, rue de l'Aite, 104, a notamment pris les résolutions! suivantes :

1.Augmenter le capital de dix mille euros (10.000,00 ¬ ) pour le porter de trente-huit mille six cents euros (38.600,00 ¬ ) à quarante-huit mille six cents euros (48.600,00 ¬ ) par apport en numéraire de l'associé unique, sans émission de parts nouvelles.

L'augmentation de capital est souscrite et libérée immédiatement et en entier par l'associé unique par un apport en numéraire de dix mille euros (10.000,00 ¬ ) au moyen des fonds versés sur un compte spécial ouvert sous le numéro BE65 0017 2936 4496 dans les livres de la société anonyme BNP ARIBAS FORTIS, à Bruxelles.

2.Procéder à une coordination des statuts de la société. Dorénavant, le texte des statuts sera le suivant : « TITRE I  FORME  DENOMINATION  SIEGE  OBJET  DUREE

ARTICLE PREMIER - FORME ET DÉNOMINATION

La société est une société commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et porte la dénomination « JEUX DE HASARD ».

ARTICLE DEUX  SIÈGE

Le siège de la société est établi à 4432-Ans, rue de l'Aîte, 104.

Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale sur simple décision, à la majorité spéciale des trois quarts des voix, de l'organe chargé de l'administration, publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

La société peut constituer des succursales, agences et dépôts en Belgique et à l'étranger sur simple décision de l'organe chargé de l'administration, décision qui sera prise à l'unanimité des voix des gérants. ARTICLE TROIS  OBJET

I. La société a pour objet:

- la fabrication de jeux à moteur ou mécanisme de commande, jeux à prépaie-ment, billards, tables

spéciales pour jeux de casino, bowlings automatiques, etc.

- la fabrication de jeux électroniques : jeux vidéo, jeux d'échecs, etc,

- la fabrication de maquettes, modèles réduits, trains électriques, circuits auto-mobiles, avions et bateaux

miniatures, etc.

- l'exploitation de machines à sous et autres, les gains étant versés en espèces ;

- l'exploitation de casinos et de salles de jeux ;

- la location et le leasing opérationnel sans personnel de machines à sous et de jeux électroniques ou non

pour les cafés, casinos, etc.

- la création et l'exploitation de casinos et de salles de jeux ;

- l'exploitation de systèmes électroniques pour la circulation d'argent ; - l'exploitation de salles de snooker et de billard ;

- l'exploitation de jeux, automatiques ou non (flippers, jeux électroniques, etc.), dont les gains ne sont en principe pas versés en espèces ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

la fabrication, l'achat et la vente, le leasing, la location et la prise en location de tous appareils et détente, de récréation, de loisirs, installations de musique, jeux et juke-boxes ;

la fabrication, la réparation et l'installation de fours électriques, de fours à micro-ondes, de cuisinières, de réchauds, de grille-pains, de cafetières et théières, de grills, de résistances chauffantes, etc, la fabrication, la réparation et l'installation d'appareils de filtrage ou d'épuration de l'air ;

l'exploitation et l'aménagement d'établissements horeca ;

- l'exportation et l'importation de toutes fournitures utiles dans J'horeca ;

- la location et la prise en location d'établissements horeca.

il. Activités générales.

AI L'acquisition de participations de quelque forme que ce soit dans toutes per-sonnes morales et sociétés existantes ou à constituer, ta stimulation, le planning, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle détient ou non une participation.

B/ L'allocation de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et des entreprises ou des particuliers, sous quelque forme que ce soit ; dans ce contexte, elle peut également se rendre caution ou donner son aval, au sens le plus large, faire toutes opérations commerciales et financières sauf celles réservées par la loi aux établissements de crédit.

CI Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou admi-nistrative, au sens le plus large, à l'exception d'avis en matière de placements et d'investissements, prestation de services et d'assistance, directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale.

D! L'exécution de tous mandats d'administration et mandats de liquidateur, l'exercice de mandats et de fonctions.

E! Le développement, l'acquisition, la vente, la prise sous licence ou l'octroi de brevets, de know-how et d'actifs incorporels durables connexes.

F/ Les prestations administratives et services informatiques,

G! L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commerce de commission et la représentation de tous biens quelconques, en bref intermédiaire dans le commerce.

H/ L'étude, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, nouvelles formes de technologie et leurs applications.

111. L'administration d'un patrimoine mobilier et immobilier propre.

N La constitution, le développement judicieux et l'administration d'un patrimoine immobilier; toutes opérations relatives aux biens immobiliers et droits réels immobiliers tels la location financement de biens immobiliers à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la location et la prise en location de biens mobiliers, ainsi que tous actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet et de nature à favoriser le revenu des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se rendre caution du bon déroulement d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers.

BI La constitution, le développement judicieux et l'administration d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations relatives aux biens et droits mobiliers quelconques, telles l'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, obligations, bons de caisse ou autres valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

IV. Elle peut faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser de quelconque manière dans les affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le dé-veloppement de son entreprise ou à lui fournir des matières premières ou à faciliter la commercialisation de ses produits. Cette entreprise peut se faire par reprise d'actions, apport, fusion, absorption, scission ou de toute autre manière.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

ARTICLE QUATRE - DURÉE

La société existe pour une durée illimitée à compter de sa constitution.

TITRE II -- CAPITAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social s'élève à quarante-huit mille six cents euros (48.600,00¬ ) et est divisé en cent (100) parts sociales égales sans mention de la valeur nominale qui repré-sentent chacune une part égale du capital.

Le capital peut être modifié. Toute décision de modification du capital est prise par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité spéciale des trois quarts des voix présentes.

Souscription  Libération

Le capital est entièrement souscrit et libéré.

Droit de préférence

Le droit de préférence accordé par la loi aux associés s'applique en cas d'augmentation du capital par apport en numéraire.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

Sauf convention contraire entre les intéressés, ledit droit de préférence revient au nu-propriétaire ; en cas de non exercice du droit par ce dernier, il revient à l'usufruitier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque l'organe chargé de l'administration a connaissance de la scission de la propriété d'actions en nue-propriété et usufruit, elle informera les deux de l'émission et tout intérêt éventuel de l'usufruitier ne sera pris en compte que dans la mesure où le nu-propriétaire n'use pas de son droit de préférence.

L'usufruitier peut toutefois faire part de son intérêt et subordonner sa souscription éventuelle à un nombre minimum d'actions.

Sauf convention contraire entre les intéressés, le souscripteur, tant le nu-propriétaire que l'usufruitier, reçoit les actions en pleine propriété.

Lorsque, à l'expiration du délai d'exercice du droit de préférence, il s'avère que ledit droit n'a pas été exercé intégralement, ce droit revient aux associés qui ont usé de leur droit au prorata du capital représenté par leurs actions, à moins que les associés intéressés par exercice du droit de préférence supplémentaire n'aient convenu, à l'unanimité, d'une autre proportion.

Les parts qui n'ont pas été souscrites comme dit ci-dessus peuvent l'être par des personnes auxquelles il est permis de transmettre et/ou céder des actions conformément aux statuts. D'autres personnes ne peuvent souscrire ces actions que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital,

TITRE III  TITRES

ARTICLE SIX  EMISSION D'ACTIONS ET D'OBLIGATIONS

La société peut émettre des parts sociales et des obligations. Ces titres sont no-minatifs et pourvus d'un numéro d'ordre.

Ils sont inscrits dans un registre, Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés.

ARTICLE SEPT  LIMITATIONS DE CESSION ENTRE VIFS

Sauf convention contraire entre tous les associés, les parts sociales ne peuvent pas être cédées partiellement ou entièrement à titre onéreux à quiconque sans qu'elles aient été préalablement proposées à tous les coassociés.

Par cession de parts sociales au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre la cession en pleine propriété et la cession de l'usufruit et de la nue-propriété ainsi que la concession de gages sur parts sociales, ce tant les cessions à titre onéreux que celles à titre gratuit.

Ces limitations de cession ne sont pas applicables lorsque les parts sociales sont cédées aux conjoints et/ou enfants des associés, à savoir en l'espèce les conjoints et/ou enfants de Monseur AMRAOUI Khalid.

Toute cession au conjoint et/ou aux enfants d'autres actionnaires sera soumise à la règle cl-dessus mentionnée, sauf accord unanime des actionnaires.

Pour l'application du présent article, toute lettre recommandée est présumée reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de la mise à la poste.

A. Premier tour

L'associé désireux de céder tout ou partie de ses parts sociales (dénommé ci-après le candidat cédant) en informe simultanément tous les coassociés par lettre re-commandée mentionnant l'identité du candidat cessionnaire, le nombre de parts sociales que le candidat cédant souhaite céder et les conditions de la cession projetée, en ce compris te prix,

Lorsque la communication ci-dessus mentionnée ne contient pas toutes les don-nées précitées, elle est considérée comme non éorite.

Cette lettre recommandée doit être cosignée par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) et a valeur, pendant toute la période de préemption, d'offre de vente irrévocable du candidat cédant au prix proposé au profit des coassociés,

Les associés disposent d'un droit de préemption, au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, pour acquérir les parts sociales mises en vente,

Les coassociés disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la lettre recommandée au moyen de laquelle le candidat cédant les a invités à lui communi-quer par lettre recommandée s'ils désirent ou non exercer leur droit de préemption, avec mention du nombre maximum de parts sociales qu'ils souhaitent acquérir.

A défaut d'une réponse dans le délai ci-dessus mentionné, le coassocié concerné est présumé ne pas exercer son droit de préemption,

B. Deuxième tour

Lorsque un ou plusieurs associés n'exercent pas leur droit de préemption ou ne l'exercent qu'en partie, le droit de préemption sur les parts sociales restantes revient aux associés qui ont déjà usé de leur droit de préemption et ce au prorata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent ou selon toute autre proportion à définir entre ces associés.

Le candidat cédant en informera les associés qui ont exercé leur droit de pré-emption par lettre recommandée dans un délai de huit jours suivant l'expiration du premier tour.

Le droit de préemption du deuxième tour peut être exercé pendant un délai d'un mois à dater de la communication.

C. Résultat exercice droit de préemption

Dans les huit jours suivant l'expiration du deuxième tour, le candidat cédant in-formera tous les associés par

lettre recommandée du résultat de l'exercice du droit de préemption.

D. Vente et paiement

Si le drcit de préemption a été exercé sur la totalité des parts sociales mises en vente, une convention de vente naît entre les parties intéressées le troisième jour suivant la date de la poste de la confirmation recommandée contenant le résultat du droit de pré-emption.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sauf convention contraire entre les parties, le paiement du prix se fera au plus tard trois mois après la formation de la convention.

Lorsque le paiement n'est pas effectué en temps utile, un intérêt égal au taux légal majoré de deux pour cent sera dû de plein droit et sans mise en demeure sur le solde restant dû, ce de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement.

Le transfert de propriété des parts sociales concernées a lieu de plein droit au moment du paiement du prix, par dérogation à l'article 1583 du Code civil.

E. Renonciation au droit de préemption

Si le droit de préemption a été exercé sur moins que la totalité des parts sociales mises en vente, les associés sont présumés renoncer à leur droit de préemption et la clause d'agrément, prévue ci-après, entre en vigueur, sauf convention contraire entre tous les associés.

ARTICLE HUIT CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE VIFS  REGLE D'AGREMENT

Lorsque le droit de préemption n'a pas été exercé ou est déchu en suite du non exercice sur la totalité des parts sociales proposées, la cession de parts sociales entre vifs n'est autorisée que moyennant l'agrément formel des autres associés, conformément à la procédure exposée ci-dessous. Cette procédure s'applique également sur les ces-sions de parts sociales entre vifs à titre gratuit,

A. Procédure règle d'agrément

Le candidat cessionnaire et le candidat cédant invitent les coassociés par lettre recommandée à approuver la cession des parts sociales et, le cas échéant, l'acceptation du cessionnaire en qualité d'associé.

Détermination de la valeur

Sauf approbation unanime de la cession de parts sociales et, le cas échéant, de l'acceptation du cessionnaire en qualité d'associé, dans te mois suivant la réception de ladite lettre recommandée, un expert est désigné de commun accord par le candidat cé-dant et les autres associés, votant au prorata du nombre de parts sociales qu'ils possè-dent, aux fins de déterminer la valeur des parts sociales. A défaut d'accord entre les parties relativement à la désignation dudit expert dans le même délai d'un mois, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société, siégeant en référé, et ce à la demande de la partie fa plus diligente.

Pour déterminer la valeur, ['expert tiendra au moins compte de l'actif net, de la valeur de rendement, des moins-values et plus-values non portées en compte et des perspectives d'avenir de la société. II ne peut toutefois pas tenir compte des moins-values ou plus-values résultant d'une participation minoritaire ou majoritaire.

Dans la mesure où un ou plusieurs commissaires ont été nommés, l'expert est tenu de s'informer auprès de ces commissaire(s) afin d'aboutir une valeur correcte.

L'expert est tenu de signifier son rapport d'évaluation à tous les associés sous pli recommandé dans les deux mois suivant l'acceptation de son mandat.

Les frais et honoraires de l'expert et, le cas échéant, les frais de désignation sont supportés pour moitié par le candidat cédant et pour moitié par les autres associés, au prorata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.

Deux associés

Lorsque la société ne compte que deux associés, la cession de parts sociales n'est autorisée que moyennant l'accord formel écrit et préalable de l'autre associé.

La décision de ce dernier doit être communiquée au candidat cédant par lettre recommandée dans le mois de la réception du rapport d'évaluation de l'expert.

Le refus d'agrément est sans recours.

A défaut de réponse dans le délai susmentionné, l'associé concerné est supposé ne pas approuver la cession.

En cas de refus, l'associé opposant est tenu de reprendre les parts sociales con-cernées, sauf la possibilité pour l'associé opposant de proposer lui-même un candidat cessionnaire, au prix et aux conditions tels que définis ci-dessous, ce avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être communiqué.

Le candidat cédant est alors obligé de vendre ses parts sociales à l'associé op-posant ou à ce tiers cessionnaire, à moins qu'il ne rétracte son offre de vente, conformé-ment aux dispositions du point B du présent article.

Plus de deux associés

Lorsque fa société compte plus de deux associés, la cession de parts sociales n'est autorisée que de l'agrément unanime des associés, déduction faite des droits affé-rents à la cession projetée.

L'assemblée générale qui doit délibérer sur la cession des parts sociales et, le cas échéant, l'acceptation du candidat cessionnaire en qualité d'associé est convoquée par lelies gérants) et se tiendra dans le mois de la réception du rapport d'évaluation de l'expert.

La décision doit être communiquée au candidat cédant par lettre recommandée dans les quinze jours de l'assemblée.

Le refus d'agrément est sans recours.

Plus de six associés

Lorsque la société compte plus de six associés, la cession de parts sociales n'est autorisée que moyennant une majorité de deux tiers des associés, déduction faite des droits afférents à la cession projetée.

C. Paiement transfert de propriété

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sauf convention contraire entre les parties, le prix doit être payé par les associés ou l'acquéreur proposé dans les trois mois de la réception de la décision de l'assemblée générale portant refus de la cession de parts sociales proposée.

Le transfert de propriété des parts sociales concernées se fait de plein droit au moment du paiement du prix, en dérogation à l'article 1583 du Code civil,

Lorsque le paiement n'est pas effectué en temps utile, un intérêt égal au taux légal majoré de deux pour cent sera dû de plein droit et sans mise en demeure sur le solde restant dû, ce de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement.

ARTICLE NEUF TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES POUR CAUSE DE DECES

Lorsqu'un associé vient à décéder, la société continue d'exister de plein droit entre les autres associés,

La transmission De parts sociales en suite du décès d'un associé au conjoint survivant et/ou aux descendants de l'associé n'est soumise à aucune restriction de transmission.

Toute autre restriction sera soumise à l'agrément des autres associés confor-mément à la procédure prévue ci-dessous.

A. Procédure règlement d'agrément

La procédure d'acceptation ou non de la transmission de parts sociales aux héri-tiers et/ou légataires peut être engagée tant par ces derniers que par les autres associés ou l'un d'entre eux,

La demande des héritiers et/ou légataires, à adresser à l'organe de gestion de la société par lettre recommandée, sera accompagnée d'une déclaration de succession, signée par un notaire belge, démontrant clairement de quelle manière les parts sociales ont été héritées de l'associé défunt.

En cas de refus de la transmission des parts sociales, ils ont droit à la valeur des parts sociales transmises, calculée conformément à l'évaluation de l'expert tel qu'énoncé ci-dessous,

Le refus d'agrément est sans recours.

B. Estimation valeur de rachat

Sauf agrément unanime de la transmission des parts sociales de l'associé défunt à ses représentants dans le mois de la réception d'une demande sous pli recommandé, il est décidé de l'agrément ou du refus après qu'un expert ait été désigné de commun ac-cord par les associés et les héritiers et/ou légataires aux fins de déterminer la valeur des parts sociales. A défaut d'accord entre les parties relativement à la désignation d'un ex-pert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce siégeant en référé, ce à la demande de la partie la plus diligente.

Lors de la détermination de la valeur, l'expert tiendra au moins compte de l'actif net, de la valeur de rendement, des moins-values et plus-values non portées en compte et des perspectives d'avenir de la société. Il ne pourra toutefois pas tenir compte des moins-values et plus-values résultant d'une participation majoritaire ou minoritaire.

Dans la mesure où un ou plusieurs commissaires ont été nommés, l'expert est tenu de s'informer auprès desdits commissaires afin d'aboutir à une valeur correcte.

L'expert est tenu de signifier son rapport d'évaluation à tous les associés, à l'organe d'administration et aux héritiers et/ou légataires sous pli recommandé dans le mois de l'acceptation de son mandat.

Les frais et honoraires de l'expert et, le cas échéant, les frais de désignation, seront supportés pour moitié par les héritiers et/ou légataires et pour moitié par les asso-ciés, au prorata du nombre des parts sociales qu'ils possèdent.

C. Délibération sur l'agrément  conséquences

Deux associés

Lorsque la société ne compte que deux associés, l'associé restant décidera de l'agrément.

La décision de ce dernier doit être communiquée aux successibles par lettre re-commandée dans le mois de

la réception du rapport d'évaluation de l'expert.

Le refus d'agrément est sans recours.

A défaut d'une réponse dans le délai précité, l'associé concerné est supposé refuser la transmission.

En cas de refus, l'associé opposant est tenu de reprendre les parts sociales con-cernées, sauf la possibilité

pour l'associé apposant de proposer lui-même un candidat cessionnaire au prix et aux conditions tels que fixés

ci-dessous, ce avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être communiqué.

Les successibles sont alors obligés de vendre leurs parts sociales à l'associé opposant ou audit tiers

cessionnaire.

Plus de deux associés

Lorsqu'il y a plusieurs associés restants, l'assemblée générale qui doit se pro-poncer sur la transmission

des parts sociales est convoquée par lelies gérant(s) et se tient dans le mois de la réception du rapport

d'évaluation de l'expert.

L'acceptation doit être décidée à l'unanimité par les associés, déduction faite des droits pour lesquels

l'agrément est proposé.

La décision doit être communiquée aux successibles par lettre recommandée dans les quinze jours de

l'assemblée.

Le refus d'agrément est sans recours.

En cas de refus, les associés opposants sont tenus de reprendre les parts so-ciales concernées, au prorata

du nombre de parts sociales qu'ils possèdent, sans préju-dice du droit des associés non opposants de

reprendre également des parts sociales au prorata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent, le tout sauf

convention contraire entre les associés opposants et non opposants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge S Les associés qui doivent se prononcer sur la transmission de parts sociales ont également le droit de proposer ensemble un candidat cessionnaire qui reprendra les parts sociales au prix et selon les modalités de paiement ci-dessous fixés.

Les héritiers et/ou légataires sont alors obligés de vendre leurs parts sociales aux associés cessionnaires ou audit tiers cessionnaire.

Plus de six associés

Lorsque la société compte plus de six associés, la transmission de parts sociales n'est autorisée que moyennant la majorité de deux tiers des associés, déduction faite des droits dont la transmission est proposée.

D. Prix

Le prix par part sociale est le prix fixé dans le rapport d'évaluation de l'expert.

E. Paiement

Sauf convention contraire entre les parties, le prix doit être payé par les associés ou par l'acquéreur proposé par eux dans les trois mois de la réception de la décision de l'assemblée générale portant refus de la transmission de parts sociales.

Le transfert de propriété des parts sociales concernées a Heu à la date de récep-tion de la signification de refus.

Lorsque le paiement n'est pas effectué en temps utile, un intérêt égal au taux légal majoré de deux pour cent sera dû de plein droit et sans mise en demeure sur le solde restant dû, ce de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement.

F. Associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au jour du partage des parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur ces parts sociales, les droits y afférents sont exercés par les héritiers et/ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

ARTICLE DIX  INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES ET OBLIGATIONS

Les parts sociales et obligations sont indivisibles à l'égard de la société.

Lorsqu'un titre compte plusieurs ayants droit, la société peut suspendre les droits afférents à ce titre jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant du titre à l'égard de la société.

Lorsqu'un titre est donné en nantissement et sauf convention contraire entre les intéressés, le propriétaire, et non le créancier nanti, agira à l'égard de la société lors des votes à l'assemblée générale.

Lorsque la propriété d'un titre est scindée en nue-propriété et usufruit, les droits liés à la qualité d'associé, tel le droit de vote, seront exercés par l'usufruitier, sauf conven-tion contraire entre les intéressés. Le droit au dividende appartient également à l'usufruitier.

Comme dit ci-dessus, l'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation du capital par apport en numéraire revient en première instance au nu-propriétaire. La déci-sion de procéder à l'augmentation du capital est prise par l'assemblée générale au sein de laquelle l'usufruitier a droit de vote.

ARTICLE ONZE  SAISIE

Les héritiers, légataires ou ayants droit de l'associé décédé, voire d'un gérant, n'auront jamais le droit, pour quelque raison que ce soit, de faire apposer les scellés sur les pièces ou documents de la société, ni de faire dresser l'inventaire des biens et valeurs de la société.

TITRE IV --ADMINISTRATION  CONTROLE

ARTICLE DOUZE ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales.

Lorsque le mandat de gérant est exercé par une personne morale, le contrôle de cette personne morale gérant doit être aux mains de la personne physique actionnaire. Par contrôle d'une société, on entend la compétence d'exercer, en droit ou en fait, une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants ou sur l'orientation de la gestion. Par contrôle de droit, on entend tout ce que visé à l'article 5 § I du Code des sociétés.

Ils sont nommés par les statuts ou par l'assemblée générale, statuant à la majo-rité des trois quarts des voix, qui fixe la durée de leur mandat.

La fonction de gérant commence à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce.

Lorsqu'une personne morale est désignée gérant, celle-ci désigne parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désigna-tion et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

L'assemblée générale peut accorder au(x) gérants) des rémunérations ou des indemnités fixes ou variables à imputer sur les frais généraux. La fixation de ces rémuné-rations ou indemnités se fera chaque année des voix à l'occasion de l'assemblée annuelle.

ARTICLE TREIZE  COMPETENCES GERANT

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours sont valablement signés par le gérant lorsqu'il n'y en a qu'un et par deux gérants lorsqu'il y en a plusieurs, qui n'a/ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant dispose seul des pouvoirs de signature dans le cadre de la ges-tion journalière. Par gestion journalière, on entend, comme de droit, les actes qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l'expédition des affaires courantes,

ainsi que l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale et par le conseil de gérance s'il y en a.

L'assemblée générale pourra déterminer un montant à partir duquel les actes po-sés par la gérance ne

ressortissent plus de la gestion journalière.

ARTICLE QUATORZE PROCURATIONS

Les gérants peuvent désigner des fondés de pouvoirs spéciaux, associés ou non, dont les mandats sont

limités à un ou plusieurs actes juridiques ou à une série d'actes juridiques.

Des indemnités peuvent être accordées auxdits fondés de pouvoirs, indemnités qui seront imputées aux

frais généraux,

ARTICLE QUINZE  FIN DE MANDAT GERANT CONSEQUENCES

Le décès ou la démission, pour quelque raison que ce soit, d'un gérant, même associé, n'entraîne pas la

dissolution de la société.

Cette règle vaut également en cas d'interdiction judiciaire, de faillite ou d'insolvabilité d'un gérant ; la

survenance d'un de ces faits justifie la cessation immédiate des fonctions dudit gérant.

ARTICLE SEIZE PROCES-VERBAUX DU/DES GERANT(S)

Les décisions du/des gérant(s) sont consignées dans des procès-verbaux, si-gnés par la majorité au moins

des gérants ayant participé à la délibération.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

ARTICLE DIX-SEPT  CONTROLE

Le contrôle de la société est exercé par un commissaire au moins si tant est que les dispositions légales en

la matière requièrent la nomination d'un commissaire ou lorsque l'assemblée générale prend cette décision.

Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des associés pour une durée de trois ans.

Son mandat prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle de l'année au cours de laquelle il expire.

L'assemblée générale fixe la rémunération duldes commissaires) en tenant compte des normes de contrôle

édictées par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

Cette rémunération consiste en un montant fixe établi au début de leur mandat et pour la durée de celui-ci.

Elle peut être modifiée avec l'accord des parties, Outre cette rémunération, les commissaires ne peuvent

recevoir aucun avantage, sous quelque forme que ce soit.

A défaut de nomination d'un commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle d'un commissaire, Il peut se faire représenter ou assister par un expert comptable.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-HUIT  SEANCE  CONVOCATION

L'assemblée générale ordinaire, appelée assemblée annuelle, se réunit le trente mai de chaque année, à

vingt heures ; lorsque ce jour est un jour férié légal, l'assemblée annuelle se tient le jour ouvrable suivant, sauf

le samedi, à la même heure.

Les assemblées annuelles se tiennent au siège de la société, sauf convocation contraire.

Les assemblées générales spéciale et extraordinaire se tiennent également soit au siège, soit en tout autre

endroit indiqué dans la convocation.

Convocation

L'organe de gestion et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale,

Ils sont tenus de la convoquer sur la demande d'associés représentant un cin-quième du capital, Dans ce

cas, la convocation se fait dans les trois semaines de la de-mande.

Les convocations sont envoyées par lettre recommandée à la poste aux titulaires de parts sociales et

d'obligations nominatives, aux porteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux

gérants et aux commissaires quinze jours avant l'assemblée.

L'ordre du jour doit indiquer les sujets à traiter.

Envoi de documents

En même temps que la convocation, il est adressé aux associés, aux gérants et aux commissaires une

copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu de la loi.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes

convoquées qui en font la demande.

Prise de décision écrite

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, â l'exception de celles qui doivent être pas-Sées par un acte authentique.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE  REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE

Chaque action donne droit à une voix sauf les cas de suspension du droit de vote prévus par la loi.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire qui ne doit pas lui-même être associé ou

émettre leur voix par écrit, Les incapables et les personnes mo-rales sont valablement représentés par leur

mandataire légal ou par leur représentant.

Lorsque fa société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés à l'assemblée

générale. Il ne peut pas déléguer ces pouvoirs.

ARTICLE VINGT  BUREAU ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien ou, en son absence, par la personne

choisie par les associés présents.

Le président nomme un secrétaire qu'il peut choisir librement, parmi les associés ou non.

L'assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs, si nécessaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ces personnes composent le bureau.

ARTICLE VINGT-ET-UN  DEROULEMENT ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Le bureau vérifie cette liste des

présences, mais l'assemblée générale décide de la validité de sa composition.

Prorogation assemblée annuelle

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes

annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée

générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Droit d'interrogation

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des

points portés à ['ordre du jour, dans la mesure où la commu-nication de données ou de faits n'est pas de nature

à porter gravement préjudice à la so-ciété, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils

ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.

Procès-verbaux et copies

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés qui

le demandent.

Il est tenu un registre spécial dans lequel sont consignés les procès-verbaux des assemblées générales.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée géné-rale, sont consignées dans

un registre tenu au siège de la société.

Sauf lorsque des résolutions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les

copies à délivrer aux tiers sont signées par un gérant.

TITRE VI  EXERCICE  COMPTES ANNUELS  REPARTITION

ARTICLE VINGT-DEUX  EXERCICE

L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-TROIS  INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Au terme de chaque exercice, l'organe chargé de l'administration dresse un in-ventaire ainsi que les

comptes annuels, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT-QUATRE  REPARTITION

L'assemblée générale décide de l'affectation du résultat.

Le bénéfice net tel qu'il ressort du compte des résultats ne peut être affecté que moyennant prise en compte

des prescriptions légales en matière de constitution d'une réserve légale et constatation du montant qui entre

en considération pour la distribution de dividendes.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exer-cice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les

statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, ii faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et de tantièmes, l'actif ne peut comprendre:

1. le montant non encore amorti des frais d'établissement et d'extension ;

2. sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non

encore amorti des frais de recherche et de développement.

TITRE Vil  DISSOLUTION  LIQUIDATION - TRANSFORMATION

ARTICLE VINGT-CINQ -- DISSOLUTION  LIQUIDATION  PARTAGE BONI DE LIQUIDATION

Seule l'assemblée générale peut décider de la dissolution de la société.

En cas de dissolution de la société, pour quelque raison que ce soit, la liquidation est effectuée par les soins

du/des gérant(s) en fonctions à moins que l'assemblée géné-rale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont

elle détermine les pouvoirs et la rému-nération.

L'assemblée générale définit les modalités de liquidation à la majorité simple des voix.

Le boni de liquidation est distribué à parts égales entre toutes les parts sociales.

Lorsque le produit net ne suffit pas pour rembourser toutes les parts sociales, les liquidateurs remboursent

par préférence les parts sociales libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied

d'égalité avec les parts sociales insuffi-samment libérées ou font des appels de fonds complémentaires à

charge de ces der-nières.

ARTICLE VINGT-SIX --- TRANSFORMATION

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut être réali-sée moyennant le respect

des prescriptions légales et des normes en vigueur.

TITRE Vili  DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-SEPT  REGLEMENT DES CONFLITS

Toute difficulté ou contestation au sujet de l'interprétation et de l'exécution des présents statuts pouvant

survenir soit entre les associés, soit entre ces derniers et les héritiers, légataires ou ayants droit d'un associé

décédé sera réglée par le tribunal de commerce de Liège.

ARTICLE VINGT-HUIT  DISPOSITIONS LEGALES

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en la

matière.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

" a

Réservé Volet B - Suite

'au' Moniteur Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur n'ayant pas de domicile en Bel-gique, valablement signifié

belge à la société, est supposé faire élection de domicile au siège de la société où tous les actes pourront lui être

signifiés ou dénoncés, la société n'ayant d'autre obligation que celle de mettre lesdits actes à la disposition du

destinataire. »

TELS SONT LES STATUTS.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de com-merce

Olivier CASTERS, notaire.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Pièce déposée

-expédition du procès-verbal contenant coordination des statuts.









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 12.12.2013 13682-0504-013
18/09/2013
ÿþ Mal 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



E I Il IIMIIHMil

Réservé

au

Moniteur

belge

Ill



'.

N° d'entreprise : 0817.003.482

Dénomination

(en entier) : JEUX DE HASARD

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège: 4432 ANS, RUE DE L'AITE, 104

Objet de l'acte AUGMENTATION DE CAPITAL-DEMISSIO-NOMINATION-MODIFICATION AUX STATUTS-POUVOIRS

Texte: Extrait du procès-verbal dressé par Maître Caroline PETIT, notaire associé de la Société civile Privée à Responsabilité Limitée « Patrick de TERWANGNE & Caroline PETIT, notaires associés », de résidence à Ans, portant à la suite la mention "Enregistré 2 rôles, sans renvoi à Saint-Nicolas, le 31 juillet 2013 volume 625 folio 96 case 20 Reçu: 50 euros. Le Receveur (signé): J.L. CHALANT",

1) Augmentation de capital:

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de VINGT MILLE EUROS (20.000,00-) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-) à TRENTE-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (38.600,00-) par apport en numéraire de VINGT MILLE EUROS (20.000,00) et sans création d'actions nouvelles.

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article cinq des statuts par le remplacement de son premier alinéa par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de TRENTE-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (38.600,00-) et est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale."

2) Confirmation du transfert du siège social

L'assemblée décide de confirmer le transfert du siège social à 4432 Ans, rue de l'Aîte, 104 et de modifier

l'alinéa premier de l'article 2 en conséquence.

3) Démission des gérants -- décharge

L'assemblée décide de confirmer :

- la démission de la sprl T&K, ayant son siège social à Tongeren, Heideweg, 57, représenté par son représentant permanent, Monsieur TROUWERS Henri, de son mandat de gérant et ce depuis le 29 juin 2012 et de voter sa décharge.

- la démission de la sprl « CIELEC », ayant son siège social à Tongeren, Maastrichtersteenweg, 432, représentée par son représentant permanent, Monsieur CIELEN Erik, de son mandat de gérant et ce depuis le 29 juin 2012 et de voter sa décharge.

4) Nomination de gérant

L'assemblée décide de confirmer la nomination en tant que gérant : Monsieur AMRAOUI Khalid, domicilié à

Ans-Alleur, rue de l'Aîte, 104 et ce, depuis te 29 juin 2012, ce qu'il accepte pour autant que de besoin.

Ce mandat sera gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale.

5) Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposées en même temps:

- expédition de l'acte

- statuts coordonnés

Caroline PETIT, Notaire associé à Ans

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/08/2012
ÿþ - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2,,

u 111111111111M111111

*12142383*

i

0 3 -08- 2012

N° d'entreprise : 0817.003.482

Dénomination

(en entier)" JEUX DE HASARD

Forme juridique : SPRL

Siège : GRAND ROUTE 36 à 4360 OREYE

Obiet de ['acte : - Démission I Nomination gérants

- Transfert de siège social

1. L'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2012 acte et accepte à l'unanimité

- La démission de Monsieur Henri TROUWERS, domicilié Maastrichtersteenweg, 432 à 3700 TONGEREN, de son poste de gérant.

- La démission de Monsieur Erik CIELEN, domicilié Heideweg, 57 à 3700 TONGEREN, de son poste de gérant. - La nomination en qualité de gérant de Monsieur Khalid AMRAOUI, domicilié rue Jean Pauly, 60 à 4432 ANS ALLEUR.

2. L'assemblée acte et accepte à l'unanimité le transfert du siège social de Grand Route 36 à 4360 OREYE vers l'adresse suivante : rue de l'Aile 104 à 4432 ALLEUR.

Khalid AMRAOUI,

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Motl 2.1

ole

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rc

Mt

N° d'entreprise : 0817003482

Dénomination

(en entier) : JEUX DE HASARD

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Grand Route 36 à 4360 Oreye

Objet de ['acte Démission

L'assemblée générale du 30 mai 2012 accepte à l'unanimité des actionnaires présents la résolution suivante:

La démission sans décharge du poste de gérant de Horeca Consultancy BVBA (n° d'entreprise 809-997312) à dater de ce jour.

T&K BVBA

Représentée par Trouwers Henri

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

j juil ,jj 111111 111111

>iaiassn*

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 30.06.2012 12259-0421-013
20/02/2012
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1.111111 11* II

11

bet a~

Be Ste

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 7 -02- 2012

HASSIOr~ffie

Ondernemingsnr : 0817-003-482

Benaming

(voluit) : JEUX DE HASARD

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Naamsesteenweg 229 bus I te 3800 St-Truiden

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van 16 januari 2012 wordt beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Grand Route 36 te 4360 Oreye met ingang vanaf 16/01/2012.

Cielec BVBA

Vertegenwoordigd door Cielen Eric

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen-li j 7iét Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 01.07.2011 11248-0146-014
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.12.2015, DPT 08.12.2015 15684-0546-013

Coordonnées
JEUX DE HASARD

Adresse
RUE DE L'AITE 104 4432 ALLEUR

Code postal : 4432
Localité : Alleur
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne