LA BELLE ITALIENNE

Divers


Dénomination : LA BELLE ITALIENNE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 551.970.976

Publication

09/05/2014
ÿþMod PDF 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

A. CONSTITUTION

CONSTITUTION

L'an deux mil quatorze, le 02 mai entre les soussignés :

-1- Monsieur Vincent LOMANTO, né le 10 mars mil neuf cent septante et un, marié, domicilié à 4420

MONTEGNEE, rue Visé Voie 26.

Numéro national : 71.03.10-229.13

- 2  Madame Maria Rosa ALONGI, née le vingt et un février mil neuf cent soixante-cinq, marié, domiciliée à

4100 JEMEPPE, rue de Hollogne 11.

Numéro national : 65.02.21-044.26

-3- Madame Claudia ZUCCARO, née le seize décembre mil neuf cent nonante-trois, célibataire, domiciliée

4420 SAINT-NICOLAS, rue Frédéric Braconnier 150/2.

Numéro national : 93.12.16-268.28

Ils déclarent constituer entre eux une société sous la forme d une coopérative à responsabilité illimitée, sous la dénomination "LA BELLE ITALIENNE" dont le siège social sera établi à 4420 MONTEGNEE, Chaussée Roosevelt 92B, au capital social illimité initial de 250EUR libéré à concurrence de 250EUR représenté par 250 parts de 1 euro

B. SOUSCRIPTION LIBERATION

Les 250 parts de coopérateur sont souscrites au pair en espèce comme suit :

Apport en numéraire :

Monsieur Vincent LOMANTO, prénommé, une part (1.-), soit pour la somme de 1-Euro

Madame Maria Rosa ALONGI, prénommée, deux cent quarante-huit parts (248.-), soit pour la somme de 248-

Euros

Madame Claudia ZUCCARO, prénommée, une part (1.-) soit pour la somme de 1-Euro

Tous les comparants déclarent et reconnaissent,

1° que toutes et chacune des parts de coopérateur ont été entièrement libérées.

2° que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus seront versés sur un compte ouvert

au nom de la société.

II. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit

Il est constitué une société coopérative à responsabilité illimitée régie par les règles suivantes : I. ACTE CONSTITUTIF

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité illimitée

Siège : Chaussée Roosevelt 92 B

4420 Saint-Nicolas (Montegnée)

Belgique

Objet de l'acte : Constitution

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : LA BELLE ITALIENNE

*14304360*

Volet B

0551970976

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte

Greffe

Déposé

07-05-2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. DENOMINATION

La société revêt la forme d une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire.

Elle est dénommée " LA BELLE ITALIENNE"

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres

documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société coopérative à

responsabilité illimitée" ou des initiales " S.C.R.I. ", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être

accompagnée de l indication précise du siège social de la société, suivie de l indication du ou des sièges de

tribunal de commerce dans lequel la société à son siège social et des sièges d exploitation, ainsi que du ou des

numéros d identification.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4420 MONTEGNEE, Chaussée Roosevelt 92B.

Il pourra être transféré en tout endroit de la Communauté Européenne par simple décision du mandataire-

administrateur ou du conseil d'administration qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement,

s'il y a lieu, la modification qui en résulte.

La société peut par simple décision du mandataire-administrateur ou du conseil d'administration établir des

sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où ils le jugent utile, en tout endroit de la

Communauté Européenne et/ou partout ailleurs dans le monde entier.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers :

-L exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou de licence, de supermarché, snack-bar, pita,

cafétéria, sandwicherie, friterie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, salon de dégustation, et tout

service de livraison à domicile.

Elle peut, en tout endroit de la Communauté Européenne et/ou partout ailleurs dans le monde entier, faire toutes

opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou

indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement

ou partiellement la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée à partir de ce jour et pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prescrites

pour les modifications aux statuts.

TITRE II. FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. CAPITAL

Le fonds social est illimité, La part fixe du capital est fixée à la somme de 250- Euros.

En aucun cas, la part fixe du capital ne peut être ramenée en-dessous de 250 Euros par suite du retrait de parts,

de démission, d'exclusion ou de décès d'associé.

Les parts de coopérateur, qui ne représentent pas d'apports en numéraire, ne pourront être cédées que dix jours

après le dépôt du deuxième bilan qui suit leur création; mention de leur nature, de la date de leur création et de

leur incessibilité temporaire sera faite sur les éventuels certificats et au registres des coopérateurs,

Chaque part de coopérateur donne droit à une voix sans limitation du pouvoir votal.

ARTICLE 6. REGISTRE DES COOPERATEURS

Il est tenu au siège administratif un registre des coopérateurs contenant en sa première page une copie

conforme de l'acte constitutif de la société et indiquant, à la suite de cet acte :

- les noms, profession et demeure des Coopérateurs,

- la date de leur admission, de leur démission, de leur exclusion,

- le nombre de parts dont ils sont titulaires ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de

parts, les cessions de parts avec leurs dates,

- le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux.

Ce registre sera, s'il y a lieu, coté, paraphé et visé par un des juges du Tribunal de Commerce ou par le

Bourgmestre de la Commune.

La mention des retraits de mises est signée par le sociétaire qui les a opérées.

ARTICLE 7. PROPRIETE

Les parts de coopérateur sont indivisibles.

S'il y a plusieurs copropriétaires d'une part de coopérateur ou si la propriété d'une part de coopérateur est

démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce

qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Initialement, le capital social s'établit à la somme de 250-Euros et il est représenté par 250- parts d'une valeur

nominale de 1-Euro chacune. Les parts sont entièrement souscrites et libérées comme suit :

Monsieur Vincent LOMANTO, prénommé, une part (1.-), soit pour la somme de 1-Euro

Madame Maria Rosa ALONGI , prénommée, deux cent quarante-huit parts (248.-), soit pour la somme de 248-

Euros

Madame Claudia ZUCCARO, prénommée, une part (1.-) soit pour la somme de 1-Euro

Chacune des parts est totalement libérée.

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Le montant de la part fixe du capital est et demeurera intégralement libérée à concurrence de 250EUR, En aucun

cas, la partie libérée du capital fixe ne peut être ramenée en dessous de deux cent cinquante EUR par l'effet de

retrait, de versements de parts ou de remboursements de parts.

Ultérieurement, il s'accroîtra des nouvelles souscriptions, en nature ou en numéraire ainsi que des bénéfices

réservés et/ou des plus-values que l'assemblée générale des coopérateurs déciderait, le cas échéant d'y

incorporer.

ARTICLE 8. PARTS DE COOPERATEUR

Les parts de coopérateur ne sont cessibles qu'à des coopérateurs, moyennant autorisation du mandataire-

administrateur ou du conseil d'administration.

En cas de décès d'un coopérateur, ses parts ne seront transmises à ses héritiers ou légataires que s'ils sont

agréés conformément à l'article neuf des présents statuts.

TITRE III. - LES COOPERATEURS

ARTICLE 9. ADMISSION

Pour être membre de la société, il faut

° Etre Présenté par un coopérateur

2° Souscrire au moins une part de coopérateur et verser le cas échéant le droit d'entrée ou la prime d'émission

qui sera fixée par le mandataire-administrateur ou le conseil d'administration.

3° Etre agrée par le mandataire-administrateur ou le conseil d'administration.

ARTICLE 10. RESPONSABILITE.

Les coopérateurs ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription; il n'y a entre eux ni solidarité ni

indivisibilité.

ARTICLE 11. RETRAIT DES MISES - DEMISSION.

Les coopérateurs ne peuvent donner leur démission ou demander des retraits de parts dans les six premiers

mois de l'année sociale.

Ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire

le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des coopérateurs à

moins de trois.

ARTICLE -12. EXCLUSION.

Un coopérateur ne peut être exclu que pour faute grave ou inexécution des statuts et ce, par décision de

l'assemblée générale statuant au scrutin secret.

Le coopérateur dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant

l'assemblée générale dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, le coopérateur doit être entendu.

Toute décision d'exclusion est motivée.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le mandataire-administrateur ou

le Conseil d'administration. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait

mention de l'exclusion sur le registre des coopérateurs Une copie conforme de la décision est adressée par lettre

recommandée dans les quinze jours au coopérateur exclu.

ARTICLE 13. REMBOURSEMENT DES PARTS.

La société ne prendra pas fin par le décès, la démission, l'exclusion ou la déconfiture d'un des coopérateurs.

Le coopérateur démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société ni demander l'apposition

des scellés ou requérir l inventaire.

Il a le droit uniquement à recevoir sa part telle qu'elle résulte du bilan de l'année sociale pendant laquelle est

survenue la démission ou l'exclusion et, le cas échéant, sous déduction de tout impôt qui serait dû par la société

à l'occasion de ce retrait.

En cas de déconfiture du coopérateur, ses créanciers, recouvrent la valeur de ses parts comme il est établi ci-

dessus pour le coopérateur démissionnaire ou exclu.

En cas de décès du coopérateur, ses héritiers ou légataires pourront soit recouvrer la valeur des parts comme il

est établi ci-dessus pour le coopérateur démissionnaire ou exclu, soit demander l expertise de la valeur de la

société. Cette expertise sera effectuée par un membre de l I.P.C.F. et ses honoraires seront à charge de la

société. Cette expertise sera effectuée dans un délai maximum de six mois suivant le décès du coopérateur.

La société aura la faculté de rembourser les parts trois mois après l'approbation du bilan sur la base duquel la

valeur de ces parts aura été déterminée.

Tour coopérateur démissionnaire ou exclu reste, conformément à la loi, personnellement tenu pendant un délai

de cinq ans de tous engagements contractés par la société jusqu'à la fin de l'année sociale durant laquelle se

produit la démission ou l'exclusion.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE 14. ADMINISTRATION.

La société est administrée par un mandataire-administrateur, associé ou non, désigné par l'assemblée générale.

Le mandat du mandataire-administrateur est gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale.

En cas d'opposition d'intérêts entre le mandataire-administrateur et la société ledit mandataire-administrateur

convoque immédiatement une assemblée générale qui désignera un mandataire-administrateur ad hoc qui sera

chargé de l'opération. Le mandat de mandataire-administrateur est révocable à tout moment par l'assemblée

générale statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 15. REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par la signature d un mandataire-administrateur.

ARTICLE 16. RESPONSABILITE.

Le mandataire-administrateur ne contracte aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de

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la société.

ARTICLE 17. POUVOIRS.

Le mandataire-administrateur ont dans leur compétence tous les actes de direction et disposition conformes à

l objet social. Il possède les pouvoirs les plus étendus, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés à

l'assemblée générale par la loi ou par les statuts. Il établisse et modifie l'éventuel règlement d'ordre intérieur.

Le mandataire-administrateur peuvent confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs, ayant ou non la qualité de coopérateurs. Ils peuvent aussi donner des pouvoirs pour des objets

déterminés à tout tiers qu'ils aviseront.

Le mandataire-administrateur détermine seul les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

Le mandataire-administrateur appelle la libération du capital souscrit au fur et à mesure des besoins. En cas de

non-paiement par le coopérateur deux mois après que la demande de libération ait été notifiée, le mandataire-

administrateur auront le droit de suspendre le droit de vote.

ARTICLE 18. SURVEILLANCE

Aussi longtemps que seront réunies les conditions légales permettant à la société de ne pas avoir de

commissaire, sa surveillance sera, à moins que l'assemblée en décide autrement, exercée par chacun des

coopérateurs qui disposeront d'un droit illimité de contrôle sur toutes les opérations de la société.

TITRE V. - L'ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 19. COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assemblée générale régulièrement constituée et représente l'universalité des coopérateurs,

Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et les présents statuts; elle a notamment

le pouvoir de décider de :

1) la modification des statuts sociaux,

2) l'élection et la révocation du mandataire-administrateur,

3) l'approbation des comptes annuels,

4) la dissolution volontaire de la société,

5) l'exclusion des coopérateurs,

6) l'élection du mandataire-administrateur ad hoc.

ARTICLE 20. REUNION - CONVOCATION.

L'assemblée générale ordinaire des coopérateurs se réunit chaque année, le troisième lundi du mois de mai à

dix-huit heures soit au siège social ou en tout autre lieu désigné dans la convocation, et pour la première fois, le

16 mai deux mil seize. Si ce jour est férié, l assemblée générale est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée se réunit sur la convocation du mandataire-administrateur ou du conseil d'administration, chaque

fois que l'intérêt de la société l'exige. En cas de vacance, de conflit d'intérêts l assemblée générale se réunit sur

la convocation du coopérateur le plus diligent.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées par simple lettre à la poste aux coopérateurs huit

jours au moins avant l'assemblée; elles doivent être signées par le mandataire-administrateur ou le conseil

d'administration ou par le ou les coopérateurs qui convoquent conformément à l'alinéa 2 ci-dessus.

L'assemblée ne peur délibérer que sur les points apportés à cet ordre du jour.

Lorsque tous les coopérateurs consentent à se réunir ou à être représentés, il ne doit pas être justifié des

convocations.

ARTICLE 21. BUREAU

Le président de l assemblée générale désigne le secrétaire de la réunion qui ne doit pas être nécessairement

coopérateur.

Les décisions de l assemblée générale, signée par le président et le secrétaire de la réunion sont inscrites dans

un registre spécial gardé au siège de la société, où les coopérateurs et le mandataire-administrateur ou le conseil

d'administration pourront en prendre connaissance sans déplacement. Au cas où des tiers décideraient de

consulter le registre, ils doivent faire preuve d'un légitime intérêt. La consultation se fait moyennant une

autorisation écrite du mandataire-administrateur ou du conseil d'administration.

ARTICLE 22. PROCURATION

Chaque coopérateur peut voter par lui-même ou par mandataire lui-même coopérateur.

Un coopérateur ne peut recevoir mandat que d'un seul autre coopérateur

ARTICLE 23. VOTE

L'assemblée générale ne statue valablement que si cinquante pour cent des parts sont présentes ou

représentées. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation dans les formes de l'article 19 sera

nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

Pour qu'un décision soit adoptée, il faut qu'elle obtienne la majorité simple des voix présentes ou représentées

sauf dans les cas suivants où la majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées sera requise, sauf

majorité légale plus restrictive :

- exclusion d'un coopérateur,

- modification des statuts,

TITRE VI . - COMPTES ANNUELS - REPARTITION.

ARTICLE 24. ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le premier exercice comprendra la période courant depuis le deux mai deux mil quatorze jusqu'au trente et un

décembre deux mil quinze.

ARTICLE 25. COMPTES ANNUELS.

Chaque année, les mandataires-administrateurs ou le conseil d'administration dressent un inventaire et

établissent les comptes annuels qui comportent le bilan, le compte de résultat et l'annexe; les mandataires-

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administrateurs ou le conseil d'administration rédigent en outre leur rapport de gestion sur l'exercice écoulé. ARTICLE 26. APPROBATION-DES COMPTES.

L'assemblée générale annuelle entend le rapport du mandataire-administrateur ou du conseil d'administration et elle statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels. Après cette adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge du mandataire-administrateur ou du conseil d'administration.

Dans la mesure où la législation l y contraint formellement, les comptes annuels sont déposés dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, au greffe du Tribunal de Commerce en même temps que les documents et annexes conformément à I article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. ARTICLE 27. REPARTITION.

Sur le bénéfice net, tel qu il résulte des comptes annuels, il est prélevé annuellement un minimum de cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social minimum; il redeviendra obligatoire si, pour une cause quelconque, cette réserve venait à être entamée.

L assemblée générale décide souverainement de l affectation du solde du bénéfice net : report à nouveau, création de fonds de réserve ou de prévision pour faire face à des éventualités diverses, distribution de dividendes, qui pourra être différente selon le type de part s il échet.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 28. LIQUIDATION.

Lors de la dissolution de la société, l assemblée générale nommera un ou des liquidateur(s) et déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, le produit net de la liquidation sera réparti entre les coopérateurs en proportion de leurs parts.

Les pertes éventuelles seront supportées par les coopérateurs dans la même proportion, sans toutefois qu'un coopérateur ne puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 29. DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement aux Lois Coordonnées sur les Sociétés Commerciales. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions de ces lois sont réputées non écrites. ARTICLE 30. ÉLECTION DE DOMICILE

Tout coopérateur, mandataire-administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs, non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile au siège de la société pour la durée de ses fonctions ou missions, et pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, l'exécution de son mandat et des présents statuts. Cette disposition s'applique au commissaire s'il en est nommé.

ARTICLE 31. SCELLÉS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des coopérateurs soit à la requête de leurs créanciers, héritiers, au ayants droits, soit à la requête de leur(s) curateur(s). Toutes ces personnes ne pourront sous aucun prétexte demander le partage ou la location des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. ARTICLE 32. ARBITRAGE

Toutes contestations entre deux ou plusieurs coopérateurs ou entre tout associé, d une part, la société ou la gérance, d'autre part, quant à l'interprétation ou l'exécution des présents statuts seront obligatoirement réglées par voie d'arbitrage.

Chacune des parties ayant un intérêt distinct désignera un arbitre. Ceux-ci s  adjoindront, le cas échéant, un arbitre supplémentaire, de façon que, en toute hypothèse, le collège comprenne un nombre impair d arbitre. A défaut d'accord sur cette désignation, le dernier arbitre est désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Il en sera de même à la requête de la partie la plus diligente, si l'une de parties n'avait pas désigné un arbitre dans un délai de dix jours suivant la notification du recours à l'arbitrage. Les arbitres auront pour mission de statuer comme amiables compositeurs sur lesdites contestations et tous les points qui s'y rattachent directement et que les parties croiront devoir soumettre.

Ces arbitres seront investis des pouvoirs les plus étendus et dispensés des formalités de la procédure. La sentence devra être rendue dans le délai de deux mois à compter de la constitution du collège arbitral. Toutefois, en cas de nécessité et sur décision de la majorité des membres de ce collège, le délai ci-dessus sera prolongé d'une période d'un mois maximum.

Cette sentence sera communiquée aux parties par lettre recommandée et cette communication vaudra prononcé, Elle tiendra lieu, entre parties, d'un jugement en dernier ressort.

Les frais d'arbitrage seront supportés par la partie succombante.

A défaut par l'une des parties de se soumettre à la sentence, celle-ci sera déposée aux fins d'exequatur, conformément au prescrit des dispositions du Code judiciaire en cette matière, et tous frais quelconques d'enregistrement, droits ou autres, seront supportés par la partie qui aura rendu nécessaire le, dépôt de la sentence.

III. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Les coopérateurs réunis en assemblée ont en outre pris les résolutions suivantes :

1. Le nombre de mandataire-administrateur est fixé à un.

Est appelé à cette fonction Monsieur Vincent LOMANTO, prénommé, qui accepte et dispose ainsi de tous

pouvoirs de gestion et de représentation de la société.

Monsieur Vincent LOMANTO exercera son mandat à titre gratuit

2. Au sujet de la désignation d'un commissaire-réviseur éventuel, il est décidé que s'il échet, il en sera désigné un ultérieurement en fonction des critères fixés par la loi.

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Volet B - suite

DONT ACTE.

Mod PDF 11.1

Fait et passé à MONTEGNEE le 02 mai 2014.

LOMANTO V. ALONGI M-R. ZUCCARO C.

Coordonnées
LA BELLE ITALIENNE

Adresse
CHAUSSEE ROOSEVELT 92, BTE B 4420 SAINT-NICOLAS

Code postal : 4420
Localité : SAINT-NICOLAS
Commune : SAINT-NICOLAS
Province : Liège
Région : Région wallonne