LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 822.272.859

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 01.07.2014 14254-0562-017
07/10/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 4960 Malmedy, avenue Monbijou, 65

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - REFONTE DES STATUTS

11 résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 5 septembre 2013, enregistré

au bureau d'enregistrement de Verviers Il le 6 septembre 2013, volume 21, folio 17, case 4, que l'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE " ayant son siège social à 4960 Malmedy, avenue Monbijou, 65, a eu l'ordre du jour suivant et a pris les résolutions suivantes

ORDRE DU JOUR

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

1.- Modification de l'article 12 pour le remplacer par :

" Article 12. - ADMISSION D'ASSOCIES

Sont associés:

§1.- les signataires fondateurs à l'acte authentique de constitution,

§2,- les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par l'assemblée générale en tant que

souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

§3.- à l'exception des personnes qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel,

au plus tard un an après son engagement, peut acquérir la qualité d'associé. Dans ce cas, il est tenu de faire

part de son intention par lettre recommandée adressée au conseil d'administration et de bloquer sur un compte

spécial le montant destiné à la souscription des parts désirées.

L'admission deviendra effective à la date de l'assemblée générale ordinaire suivant sa demande."

2.- Modification de l'article 15 des statuts pour le remplacer par :

"Article 15,- DEMISSION D'ASSOCIE

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social. Cette démission ou ce retrait n'est toutefois autorisé que dans la mesure où elle (il) n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Tout membre du personnel, associé dans la société, a la possibilité de perdre cette qualité, s'il le souhaite,

un an au plus tard après la fin du lien contractuel de travail qui le liait avec cette société. Il fera part de sa volonté par lettre recommandée adressée au Conseil d'Administration dans le délai d'un an susindiqué. Si le membre du personnel souhaite perdre sa qualité d'associé, il recouvre la valeur de sa(ses) part(s) conformément à ce qui est stipulé à l'article 17 des présentes.

En aucun cas il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts."

3.- Modification de l'article 26 des statuts pour le remplacer par :

"Article 26, - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION DE POUVOIRS

Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou à un ou plusieurs tiers. Il peut confier la direction de tout ou

partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut aussi

donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère."

4.- Modification de l'article 27 des statuts pour le remplacer par :

Article 27. -- REPRESENTATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

'Q `e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





MOD WORD et

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*13151655

N° d'entreprise : 0822.272.859

Dénomination

(en entier): LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

, t Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration, conférées en application de l'article

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge qui précède, tous actes engageant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel, ou en justice, sont valablement signés soit par deux administrateurs soit par la personne

chargée de la gestion journalière visée à l'article 26, lesquels n'ont pas à justifier d'une décision préalable du

conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice."

5.- Refonte et coordination complète des statuts en raison des modifications apportées ci-dessus.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE.

Après avoir pris connaissance de ce qui précède l'assemblée constate qu'elle est régulièrement constituée

et peut délibérer valablement sur les objets figurant à son ordre du jour.

DECISIONS

1. - Première décision

A l'unanimité l'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts conformément au texte proposé au point

1, de l'ordre du jour ci-avant.

Il. -Deuxième décision

A l'unanimité l'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts conformément au texte proposé au point

2. de l'ordre du jour ci-avant.

Ill. - Troisième décision

A l'unanimité l'assemblée décide de modifier l'article 26 des statuts conformément au texte proposé au

point 3. de l'ordre du jour ci-avant.

1V. - Quatrième décision

A l'unanimité l'assemblée décide de modifier l'article 27 des statuts conformément au texte proposé au

point 4, de l'ordre du jour ci-avant ;

V. - Cinquième décision

A l'unanimité l'assemblée décide une refonte et une coordination complète compte tenu des modifications

aux statuts apportées ci-avant, et adopte les nouveaux statuts suivants :

"TITRE PREMIER -DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE

Article 1.- FORME  DÉNOMINATION

La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale.

Elle est dénommée: "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE"

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des

mots « société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale» ou des initiales S.C.R.L à finalité sociale.

Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, direct ou indirect.

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4960 Malmedy, avenue Monbijou, 65.

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française ou en Région

Wallonne de Belgique par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins du conseil

d'administration.

La société pourra par simple décision de la gérance établir des succursales ou agences en Belgique ou à

i'Etranger.

Article 3. - OBJET SOCIAL- FINALITE SOCIALE

a) Objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers ou en participation, le développement de services et d'emplois de proximité en autre par le biais de l'émission de titres-services et notamment nettoyage, lessive, lavage, de vitres et repassage en service intérieur ou extérieur, petits travaux de coutures occasionnels, ainsi que le transport de personnes à mobilité réduite, ainsi que toutes autres activités autorisées par l'autorité fédérale dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Cette liste est énonciative et non limitative.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation,

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, sociétés, affaires ou entreprises ayant un objet similaire, connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à Lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services.

b) Finalité sociale.

Afin de poursuivre la finalité sociale sus-mentionnée, la société:

- sollicitera son agrément comme entreprise d'insertion;

-sollicitera son agrément dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un ( 20/07/2001) visant à favoriser le

développement de services et d'emplois de proximité.

La société aura pour finalité l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi à faible qualification,

par la création d'emplois accessibles à ce public, la formation et l'accompagnement de ces travailleurs et toute

autre mesure de soutien et de développement.

Article 4.  DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES  ASSOCIÉS RESPONSABILITÉ

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Article 5.  CAPITAL

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital est fixée à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 euros).

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Article 6. - PARTS SOCIALES

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune

Chaque part doit être libérée d'un/quart au moins.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit.

Outre les parts sociales souscrites lors de la constitution, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions.

L'assemblée générale fixe le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un Intérêt égal au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Article 7. - PARTS SOCIALES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du nu-propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu.

La société doit tenir au siège social un registre des parts, lequel doit être tenu et contenir les mentions tel que repris à l'article 357 du Code des sociétés, que les associés peuvent consulter.

Article 8. - CESSION DES PARTS ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés, toutefois dans ce cas elles ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec [e consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises par décès, à des tiers, y compris les héritiers et ayants cause de l'associé défunt, sauf si ceux-ci avaient déjà la qualité d'associé au moment du décès. Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalablement agréés comme associés, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts, ci-après.

De plus, les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à la loi.

Article 9. - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS A UN AUTRE ASSOCIE  PROCÉDURE

A défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, à un de ses coassociés, doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, des noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, du nombre de parts sociales dont la cession est proposée.

Dans les huit jours de cet avis, l'organe de gestion doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au cessionnaire ou aux cessionnaires proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à l'organe de gestion, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. II n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

L'organe de gestion doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 10. - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales à un coassocié ne serait agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du SIEGE de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés. Article 11. - SITUATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES D'UN ASSOCIE DÉCÉDÉ

En cas de transmission des parts pour cause de mort les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître, à l'organe de gestion, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre

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universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur [a société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Pour autant qu'ils aient été agréés préalablement en qualité d'associés, conformément aux dispositions reprises à l'article 12 des présents statuts, et que cet agrément soit intervenu dans les six mois du décès, !es héritiers et légataires qui désirent conserver les parts du défunt, sont tenus, dans [e mois de leur agrément en qualité d'associé, de solliciter l'agrément des coassociés, pour ce qui concerne la transmission des parts du défunt, dans les formes et délais prévus par !es articles 8 et 9 ci-avant,

TITRE III  ASSOCIÉS

Article 12, - ADMISSION D'ASSOCIES

Sont associés:

§1.- les signataires fondateurs à l'acte authentique de constitution,

§2.- les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par l'assemblée générale en tant que

souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

§3.- à l'exception des personnes qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel,

au plus tard un an après son engagement, peut acquérir la qualité d'associé. Dans ce cas, il est tenu de faire

part de son intention par lettre recommandée adressée au conseil d'administration et de bloquer sur un compte

spécial le montant destiné à la souscription des parts désirées.

L'admission deviendra effective à la date de l'assemblée générale ordinaire suivant sa demande.

Article 13. - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs apports. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni

indivisibilité.

Article 14. - PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Les associés cessent de faire partie de la société par leur:

a) démission;

b) exclusion;

c) décès;

d) interdiction, faillite et déconfiture.

Article 15. - DEM1SS1ON D'ASSOCIE

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant [es six premiers mois de l'exercice social. Cette démission ou ce retrait n'est toutefois autorisé que dans la mesure où elle (il) n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer !a démission ou le retrait dans le registre des associés.

Tout membre du personnel, associé dans la société, a la possibilité de perdre cette qualité, s'il le souhaite, un an au plus tard après [a fin du lien contractuel de travail qui le liait avec cette société. Il fera part de sa volonté par lettre recommandée adressée au Conseil d'Administration dans le délai d'un an susindiqué. Si le membre du personnel souhaite perdre sa qualité d'associé, il recouvre la valeur de sa(ses) part(s) conformément à ce qui est stipulé à l'article 17 des présentes.

En aucun cas il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts,

Article 16. - EXCLUSION D'ASSOCIE

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion d'un associé est prononcée par l'assemblée générale. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer. L'associé visé dispose pour répondre d'un délai d'un mois à dater du pli recommandé contenant !a proposition motivée d'exclusion. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. Toute décision d'exclusion doit être motivée et ce conformément à l'article 370 du code des sociétés.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par ['organe chargé de la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des associés de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à ['associé exclu.

Article 17. - VALEUR DES PARTS

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit au remboursement de ses parts tel qu'il résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu. Il ne peut prétendre à aucune part sur les réserves, plus-values et fonds de provision ou autres prolongements du capital. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le remboursement se fera dans les trois mois de ['approbation des comptes annuels.

Article 18. - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIE DEMISSIONNAIRE OU EXCLU

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Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans iaquelle sa retraite est publiée.

Article 19. - DECES - FAILLITE  DECONFITURE

En cas de décès, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 11 des statuts ci-avant, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 17 ci-dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

Article 20.  SCELLES

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV.- ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 21. - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par cinq administrateurs au minimum, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés, qui peut les révoquer en tous temps, sans devoir donner ni motif ni préavis.

L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat. Cette durée peut être illimitée,

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.

Dans les huit jours de ieur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur, signature.

Article 22. - VACANCE D'UN POSTE D'ADMINISTRATEUR

En cas de vacance d'une place d'administrateur, s'il y a plusieurs administrateurs, ceux-ci peuvent y pourvoir provisoirement. La nomination doit être soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

S'il y a moins que cinq administrateurs, l'assemblée doit procéder sans tarder à une nouvelle nomination. Article 23.  PRESIDENCE

En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre présent le plus âgé.

Article 24.  REUNION

En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres envoyées, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera et décidera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Un administrateur peut, même par simple lettre ou télégramme, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Au cas où un administrateur aurait, dans une opération déterminée un intérêt personnel opposé à celui de la société, il sera fait application des articles 523 et suivants du code des sociétés.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur s'il n'y en a qu'un.

Article 25.  POUVOIRS

Le conseil d'administration possède, outre les pouvoirs éventuellement lui conférés ci-dessus aux titres Il et 111, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, entrant dans le cadre de l'objet social.

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation â tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. La présente énumération n'est pas limitative.

Article 26. - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION DE POUVOIRS

Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou à un ou plusieurs tiers. Il peut confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

t 1 . Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Article 27.  REPRESENTATION

Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration, conférées en application de l'article qui précède, tous actes engageant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ou en justice, sont valablement signés soit par deux administrateurs soit par la personne chargée de la gestion journalière visée à l'article 26, lesquels n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice.

Article 28.  SURVEILLANCE

La surveillance de la société est exercée par les associés: chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Toutefois dans les cas prévus par la loi et notamment suivant les dispositions reprises au code des sociétés, il devra être nommé un commissaire, qui devra être obligatoirement choisi parmi les réviseurs d'entreprises. Article 29.  CAUTION

Les administrateurs et commissaires-réviseurs ne sont pas tenus de fournir de cautionnement à la garantie de l'exécution de leur mandat.

TITRE V - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 30.  COMPOSITION

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même ceux absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée, que moyennant observation des conditions de présence et de majorité prévue pour les modifications aux statuts.

Article 31 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ou EXTRAORDINAIRE CONVOCATION ET CONDITIONS D'ADMISSION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettres recommandées, signées par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique et contenant l'ordre du jour, adressées aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.

Elle doit être convoquée une fois l'an, le deuxième vendredi du mois de mai à seize heures au siège social, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur, et la décharge à donner aux administrateurs

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil

Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales ou un commissaire, en font la demande. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social, indiqué dans les avis de convocation. Si l'assemblée se tient devant notaire, elle peut avoir lieu à tout autre endroit, indiqué dans les avis de convocation, pour autant qu'il soit situé dans l'arrondissement judiciaire auquel appartient ladite commune.

Chaque propriétaire de part régulièrement inscrit dans le registre des associés, prouvant son identité et sa qualité immédiatement avant la tenue de l'assemblée annuelle ou extraordinaire, a le droit de participer à l'assemblée; sans aucune autre formalité préalable d'admission.

Article 32.  PRESIDENCE

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, à son défaut, par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil, ou à défaut de pareille désignation, par l'administrateur le plus âgé présent à l'assemblée étant toutefois entendu que le président doit avoir la qualité d'associé.

Eventuellement Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas être associé.

Eventuellement l'assemblée désigne deux scrutateurs.

Article 33.  PROCURATION

Un associé peut se faire représenter par procuration écrite à l'assemblée par un autre associé disposant du droit de vote.

Les personnes morales et les incapables peuvent toutefois être représentées par leurs représentants statutaires eu légaux, sans préjudice à la disposition qui précède.

Article 34.  VOTES

L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts, à fa simple majorité des voix valablement émises quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires, se font en principe au scrutin secret.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, ou sur l'établissement ou la modification d'un règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le

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nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière, que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises.

Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 778 et suivants du code des sociétés concernant les transformations de sociétés.

Sauf en cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur les points figurant à son ordre du jour.

Article 35. - NOMBRE DE VOIX

Chaque part donne droit à une voix.

Toutefois nul ne peut prendre part au vote avec plus d'un dixième du nombre de voix liées aux parts représentées, ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personne! de la société.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.

Article 36. - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 37. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés et aux dispositions de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Un rapport spécial devra être dressé par la gérance sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assignée au terme de l'article 3 des présents statuts.

Ce rapport doit en particulier établir que les dépenses en matière d'investissement, les frais de fonctionnement et les rémunérations ont été conçues dans le but de privilégier la réalisation de la finalité sociale de la société. Ce rapport sera intégré au rapport de gestion établi conformément aux articles 95 et 96 du code des sociétés.

Article 38. - BENEFICES  RESERVES

Chaque année, un vingtième au moins du bénéfice net est destiné à la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement est obligatoire aussi longtemps que la réserve légale n'atteint pas un dixième du capital social.

Après affectation du montant nécessaire à la formation ou conservation de cette réserve, sur proposition du conseil d'administration, le solde est affecté, suivant la décision de l'assemblée générale, à la réalisation de la finalité sociale, Le bénéfice qui ne peut être affecté immédiatement, conformément à la finalité sociale de la société, sera placé dans une réserve disponible. Les montants ainsi placés en réserve peuvent exclusivement être affectés à la réalisation de la finalité sociale interne ou externe de la société.

TITRE VII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 39.  DISSOLUTION

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 40.  LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations,

Article 41, REPARTITION

En cas de liquidation après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en libération des parts.

Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre entre les parts au point de vue libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Après apurement de la totalité du passif et remboursement du montant de l'apport des associés, le solde sera en tout état de cause affecté à une fin désintéressée, qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42. - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé domicilié à l'étranger, qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes notifications, communications et sommations lui sont valablement faites.

Article 43.- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

.Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour extrait analytique

Fait à Verviers, le 17 septembre 2013

Thibault Denotte, notaire à Verviers

Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 01.08.2013 13377-0082-016
18/04/2013
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(en abrégé) :

Forme juridique : la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 4960 Malmedy, avenue Monbijou, 65

(adresse complète)

Objet(side ['acte :Modification des statuts  Refonte et coordination complètes des statuts - Nomination d'administrateurs supplémentaires.

D'un acte reçu par le notaire Thibault DENOTTE, à Verviers, rue de Surlemont, 12, le vingt-deux mars deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'enregistrement à Verviers, le 28 mars 2013 volume 20 folio 22 case 20, aux droits de vingt-cinq euros ( 25,00 EUR) ['assemblée générale extraordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE " ayant son siège social à 4960 Malmedy, avenue Monbijou, 65, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0822.272.859, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Thibault DENOTTE, soussigné, le douze janvier deux mil dix, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du vingt-cinq janvier deux mil dix, sous le numéro 10013333 a notamment décide ce qui suit :

1,  de modifier la présentation de l'article trois des statuts comme suit :

Article 3. - OBJET SOCIAL- FINALITE SOCIALE

a) Objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers ou en participation, le développement de services et d'emplois de proximité en autre par le biais de l'émission de titres-services et notamment nettoyage, lessive, lavage, de vitres et repassage en service intérieur ou extérieur, petits travaux de coutures occasionnels, ainsi que le transport de personnes à mobilité réduite, ainsi que toutes autres activités autorisées par l'autorité fédérale dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Cette liste est énonciative et non limitative,

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, sociétés, affaires ou entreprises ayant un, objet similaire, connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services.

b) finalité sociale.

Afin de poursuivre la finalité sociale sus-mentionnée, la société:

*sollicitera son agrément comme entreprise d'insertion;

" sollicitera son agrément dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un ( 20107/2001) visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

La société aura pour finalité l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi à faible qualification, par la création d'emplois accessibles à ce public, la formation et l'accompagnement de ces travailleurs et toute autre mesure de soutien et de développement. »

2,- de diviser par quatre la valeur nominale des parts sociales et d'attribuer quatre parts sociales nouvelles à` chaque coopérateur à concurrence d'une part ancienne possédée ce jour.

En conséquence suite à cette division, il a été attribué,

à Monsieur Jean-Philippe ERNOTTE domicilié à 4910 Theux (Polleur), clos de la Source, 5 ; trois cent soixante-huit parts coopérateur nouvelles (368.-) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune.

- à Monsieur Jean JACOB domicilié à 4910 Theux (Polleur), rue Briscot, 11 : trois cent septante-deux parts coopérateur nouvelles (372,-) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMM

lm

130 0807

N° d'entreprise : 0822.272.859

Dénomination

(en entier) : LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE

Réservé

au j Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

- à Madame Jocelyne NERENHAUSEN domiciliée à 4031 Angleur, rue de Renory, 1 ; quatre parts (4.-) de coopérateur nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune.

3.- de modifier l'article six des statuts comme suit :

« Article 6. - PARTS SOCIALES

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune

Chaque part doit être libérée d'un/quart au moins,

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit.

Outre les parts sociales souscrites lors de la constitution, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions.

L'assemblée générale fixe le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt égal au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. »

4,  de modifier l'article neuf des statuts comme suit :

« Article 9, - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS A UN AUTRE ASSOCIE  PROCÉDURE

A défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, à un de ses coassociés, doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, des noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, du nombre de parts sociales dont la cession est proposée,

Dans les, huit jours de cet avis, l'organe de gestion doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au cessionnaire ou aux cessionnaires proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à l'organe de gestion, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative,

L'organe de gestion doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision, Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. »

5.  de modifier l'article douze des statuts :

« Article 12. - ADMISSION D'ASSOCIE

Sont associés:

1.- les signataires fondateurs à l'acte authentique de constitution,

2.- les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par l'assemblée générale en tant que

souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

3.- A l'exception des personnes qui ne jouiraient pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel, au plus tard un an après son engagement, peut acquérir la qualité d'associé.

Dans ce cas, il est tenu de faire part de son intention par lettre recommandée adressée à la gérance au plus tard dans l'année qui suit le premier anniversaire de son engagement et de bloquer sur un compte spécial le montant destiné à la souscription des parts désirées.

L'admission deviendra effective à la date de l'assemblée générale ordinaire suivant sa demande. »

6.  de modifier l'article quinze des statuts comme suit

« Article 15. - DEMISSION D'ASSOCIE

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social, Cette démission ou ce retrait n'est toutefois autorisé que dans la mesure où elle (il) n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de l'article douze alinéa 3 des présents statuts perdra automatiquement la qualité d'associé à la date de l'assemblée générale ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel. Dans ce cas, le remboursement de ses parts sera opéré suivant la valeur définie par le dernier bilan approuvé et sous les modalités fixées par l'assemblée générale et au plus tard dans l'année suivant la date de celle-ci

En aucun cas il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

7, -- de modifier l'article dix-sept des statuts comme suit :

« Article 17. - VALEUR DES PARTS

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit au remboursement de ses parts tel qu'il résulte des

chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale pendant laquelle

ces faits ont eu lieu. II ne peut prétendre à aucune part sur les réserves, plus-values et fonds de provision ou

autres prolongements du capital. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le remboursement se fera dans les trois mois de l'approbation des comptes annuels. »

8.  de modifier l'article vingt et un des statuts comme suit

« Article 21. - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par cinq administrateurs minimum, associés ou non, nommés par l'assemblée

générale des associés, qui peut les révoquer en tous temps, sans devoir donner ni motif ni préavis.

L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat. Cette durée peut

être illimitée.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de

commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur, signature. »

9. de modifier l'article 27 des statuts comme suit:

« Article 27.  REPRESENTATION

Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration, conférées en application de l'article

qui précède, tous actes engageant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel, ou en justice, sont valablement signés par deux administrateurs, lesquels n'ont pas à justifier

d'une décision préalable du conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-

à-vis des tiers et en justice. »

10.- de modifier l'article trente-sept des statuts comme suit :

« Article 37, - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés et aux dispositions de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Un rapport spécial devra être dressé par la gérance sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assignée au terme de l'article 3 des présents statuts.

Ce rapport doit en particulier établir que les dépenses en matière d'investissement, les frais de fonctionnement et les rémunérations ont été conçues dans le but de privilégier la réalisation de la finalité sociale de la société. Ce rapport sera intégré au rapport de gestion établi conformément aux articles 95 et 96 du code des sociétés. »

11.- une refonte et une coordination complète compte tenu des modifications aux statuts apportées ci-avant, et a adopté les nouveaux statuts suivants

A,- STATUTS

TITRE PREMIER -DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET  DURÉE

Article 1.- FORME  DÉNOMINATION

La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée à finalité'sociale.

Elle est dénommée: "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE"

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des

mots « société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale» ou des initiales S.C.R.L à finalité sociale.

Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, direct ou indirect.

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le SIEGE social est établi à 4960 Malmedy, avenue Monbijou, 65.

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française ou en Région

Wallonne de Belgique par simple décision de la gérance.

Tout changement du SIEGE social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins du conseil

d'administration.

La société pourra par simple décision de la gérance établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'Étranger.

Article 3. - OBJET SOCIAL- FINALITÉ SOCIALE

a) Objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers ou en participation, le

développement de services et d'emplois de proximité en autre par le biais de l'émission de titres-services et

notamment nettoyage, lessive, lavage, de vitres et repassage en service intérieur ou extérieur, petits travaux de

coutures occasionnels, ainsi que le transport de personnes à mobilité réduite, ainsi que toutes autres activités

autorisées par l'autorité fédérale dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un visant à favoriser le

développement de services et d'emplois de proximité.

Cette liste est énonciative et non limitative.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui

seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, sociétés, affaires ou entreprises ayant un

objet similaire, connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services.

b) Finalité sociale.

Afin de poursuivre la finalité sociale sus-mentionnée, la société',

- sollicitera son agrément comme entreprise d'insertion;

-sollicitera son agrément dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un ( 2010712001) visant à favoriser le

développement de services et d'emplois de proximité.

La société aura pour finalité l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi à faible qualification,

par la création d'emplois accessibles à ce public, la formation et l'accompagnement de ces travailleurs et toute

autre mesure de soutien et de développement,

Article 4.  DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE ll - CAPITAL- PARTS SOCIALES  ASSOCIÉS RESPONSABILITÉ

Article 5.  CAPITAL

Le capital social est illimitée

La part fixe du capital est fixée à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 euros).

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe,

Article 8, - PARTS SOCIALES

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00

EUR) chacune

Chaque part doit être libérée d'un/quart au moins.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque

dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices,

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit.

Outre les parts sociales souscrites lors de la constitution, d'autres parts sociales pourront, en cours

d'existence de la société, être émises notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de

souscriptions.

L'assemblée générale fixe le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques

d'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein

droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt égal au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour cent

l'an à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le

recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi

longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Article 7. - PARTS SOCIALES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas

d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme

propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du

nu-propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu.

La société doit tenir au siège social un registre des parts, lequel doit être tenu et contenir les mentions tel

que repris à l'article 357 du Code des sociétés, que les associés peuvent consulter.

Article 8. - CESSION DES PARTS ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés,

toutefois dans ce cas elles ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises par décès, à des tiers, y compris les héritiers et

ayants cause de l'associé défunt, sauf si ceux-ci avaient déjà la qualité d'associé au moment du décès. Les

parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalablement agréés comme associés,

conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts, ci-après.

De plus, les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt

du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés

conformément à la loi.

Article 9. - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS A UN AUTRE ASSOCIE -- PROCÉDURE

A défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts

sociales, à un de ses coassociés, doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, des

noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, du nombre de parts sociales dont la

cession est proposée.

Dans les huit jours de cet avis, l'organe de gestion doit informer par lettre recommandée chaque associé du

projet de cession lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

nombre de parts sociales dont la cession est projetée et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au cessionnaire ou aux cessionnaires proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à l'organe de gestion, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

L'organe de gestion doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision, Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 14. - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales à un coassocié ne serait agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du SIEGE de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés. Article 11, - SITUATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES D'UN ASSOCIE DÉCÉDÉ

En cas de transmission des parts pour cause de mort les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître, à l'organe de gestion, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de ['administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Pour autant qu'ils aient été agréés préalablement en qualité d'associés, conformément aux dispositions reprises à l'article 12 des présents statuts, et que cet agrément soit intervenu dans les six mois du décès, les héritiers et légataires qui désirent conserver les parts du défunt, sont tenus, dans le mois de leur agrément en qualité d'associé, de solliciter l'agrément des coassociés, pour ce qui concerne la transmission des parts du défunt, dans les formes et délais prévus par les articles 8 et 9 ci-avant,

TITRE iII  ASSOCIÉS

Article 12. - ADMISSION D'ASSOCIE

Sont associés:

1,- les signataires fondateurs à l'acte authentique de constitution,

2 les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par l'assemblée générale en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

3.- A l'exception des personnes qui ne jouiraient pas de la pleine capacité civile, tout membres du personnel, au plus tard un an après son engagement, peut acquérir la qualité d'associé.

Dans ce cas, il est tenu de faire part de son intention par lettre recommandée adressée à la gérance au plus tard dans l'année qui suit le premier anniversaire de son engagement et de bloquer sur un compte spécial le montant destiné à la souscription des parts désirées.

L'admission deviendra effective à la date de l'assemblée générale ordinaire suivant sa demande.

Article 13, - RESPONSABiLITE DES ASSOCIES

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs apports. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité,

Article 14. - PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Les associés cessent de faire partie de la société par leur,

a) démission;

b) exclusion;

c) décès;

d) interdiction, faillite et déconfiture.

Article 15, - DÉMISSION D'ASSOCIE

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social. Cette démission ou ce retrait n'est toutefois autorisé que dans la mesure où elle (il) n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de l'article douze alinéa 3 des présents statuts perdra automatiquement la qualité d'associé à la date de l'assemblée générale ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel. Dans ce cas, le remboursement de ses parts sera opéré suivant la valeur définie par le dernier bilan approuvé et sous les modalités fixées par l'assemblée générale et au plus tard dans l'année suivant la date de celle-ci,

En aucun cas il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 16. - EXCLUSION D'ASSOCIE

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion d'un associé est prononcée par l'assemblée générale. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer. L'associé visé dispose pour répondre d'un délai d'un mois à dater du pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. Toute décision d'exclusion doit être motivée et ce conformément à l'article 370 du code des sociétés,

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe chargé de la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. LI est fait mention de l'exclusion sur le registre des associés de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu,

Article 17. - VALEUR DES PARTS

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit au remboursement de ses parts tel qu'il résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu. Il ne peut prétendre à aucune part sur les réserves, plus-values et fonds de provision ou autres prolongements du capital. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le remboursement se fera dans les trois mois de l'approbation des comptes annuels.

Article 18. - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIE DEMISSIONNAIRE OU EXCLU

Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la foi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite est publiée.

Article 19. - DECES - FAILLITE  DECONFITURE

En cas de décès, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 11 des statuts ci-avant, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 17 ci-dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

Article 20.  SCELLES

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV.- ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 21, - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par cinq administrateurs au minimum, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés, qui peut les révoquer en tous temps, sans devoir donner ni motif ni préavis.

L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat. Cette durée peut être illimitée,

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur, signature,

Article 22. - VACANCE D'UN POSTE D'ADMINISTRATEUR

En cas de vacance d'une place d'administrateur, s'il y a plusieurs administrateurs, ceux-ci peuvent y pourvoir provisoirement. La nomination doit être soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

S'il y a moins que cinq administrateurs, l'assemblée doit procéder sans tarder à une nouvelle nomination. Article 23. PRESIDENCE

En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre présent le plus âgé.

Article 24. REUNION

En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres envoyées, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera et décidera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés,

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Un administrateur peut, même par simple lettre ou télégramme, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où un administrateur aurait, dans une opération déterminée un intérêt personnel opposé à celui de la société, il sera fait application des articles 523 et suivants du code des sociétés.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur s'il n'y en a qu'un.

Article 25.  POUVOIRS

Le conseil d'administration possède, outre les pouvoirs éventuellement lui conférés ci-dessus aux titres ll et III, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, entrant dans le cadre de l'objet social. Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux, La présente énumération n'est pas limitative. Article 26. - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION DE POUVOIRS

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou de gérant; Il peut confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

Article 27.  REPRESENTATION

Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration, conférées en application de l'article qui précède, tous actes engageant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ou en justice, sont valablement signés par deux administrateurs, lesquels n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice.

Article 28.  SURVEILLANCE

La surveillance de la société est exercée par les associés: chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Toutefois dans les cas prévus par la loi et notamment suivant les dispositions reprises au code des sociétés, il devra être nommé un commissaire, qui devra être obligatoirement choisi parmi les réviseurs d'entreprises. Article 29. CAUTION

Les administrateurs et commissaires-réviseurs ne sont pas tenus de fournir de cautionnement à la garantie de l'exécution de leur mandat.

TITRE V - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 30.  COMPOSITION

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même ceux absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée, que moyennant observation des conditions de présence et de majorité prévue pour les modifications aux statuts.

Article 31 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ou EXTRAORDINAIRE CONVOCATION ET CONDITIONS D'ADMISSION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettres recommandées, signées par te président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique et contenant l'ordre du jour, adressées aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.

Elle doit être convoquée une fois l'an, le deuxième vendredi du mois de mai à seize heures au siège social, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur, et la décharge à donner aux administrateurs

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil

Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales ou un commissaire, en font la demande. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social, indiqué dans les avis de convocation. Si l'assemblée se tient devant notaire, elle peut avoir lieu à tout autre endroit, indiqué dans les avis de convocation, pour autant qu'il soit situé dans l'arrondissement judiciaire auquel appartient ladite commune.

Chaque propriétaire de part régulièrement inscrit dans le registre des associés, prouvant son identité et sa qualité immédiatement avant la tenue de l'assemblée annuelle ou extraordinaire, a le droit de participer à l'assemblée; sans aucune autre formalité préalable d'admission.

Article 32. PRESIDENCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, à son défaut, par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil, ou à défaut de pareille désignation, par l'administrateur le plus âgé présent à l'assemblée étant toutefois entendu que le président doit avoir la qualité d'associé. Eventuellement Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas être associé.

Eventuellement l'assemblée désigne deux scrutateurs.

Article 33.  PROCURATION

Un associé peut se faire représenter par procuration écrite à l'assemblée par un autre associé disposant du droit de vote.

Les personnes morales et les incapables peuvent toutefois être représentées par leurs représentants statutaires ou légaux, sans préjudice à la disposition qui précède.

Article 34, -- VOTES

L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts, à la simple majorité des voix valablement émises quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires, se font en principe au scrutin secret.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, ou sur l'établissement ou la modification d'un règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière, que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises.

Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 778 et suivants du code des sociétés concernant les transformations de sociétés.

Sauf en cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur les points figurant à son ordre du jour.

Article 35. - NOMBRE DE VOIX

Chaque part donne droit à une voix,

Toutefois nui ne peut prendre part au vote avec plus d'un dixième du nombre de voix fiées aux parts représentées, ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel de la société.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.

Article 36. - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 37. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit ie trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés et aux dispositions de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Un rapport spécial devra être dressé par la gérance sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assignée au terme de l'article 3 des présents statuts,

Ce rapport doit en particulier établir que les dépenses en matière d'investissement, les frais de fonctionnement et les rémunérations ont été conçues dans le but de privilégier la réalisation de la finalité sociale de la société. Ce rapport sera intégré au rapport de gestion établi conformément aux articles 95 et 96 du code des sociétés.

Article 38. - BENEFICES  RESERVES

Chaque année, un vingtième au moins du bénéfice net est destiné à la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement est obligatoire aussi longtemps que la réserve légale n'atteint pas un dixième du capital social.

Après affectation du montant nécessaire à la formation ou conservation de cette réserve, sur proposition du conseil d'administration, le solde est affecté, suivant la décision de l'assemblée générale, à la réalisation de la finalité sociale. Le bénéfice qui ne.peut être affecté immédiatement, conformément à la finalité sociale de la société, sera placé dans une réserve disponible. Les montants ainsi placés en réserve peuvent exclusivement être affectés à la réalisation de la finalité sociale interne ou externe de la société.

TITRE VII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 39.  DISSOLUTION

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 40.  LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations.

Volet B - Suite

Article 41. REPARTITION

En cas de liquidation après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en libération des parts.

Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, fes liquidateurs rétabliront l'équilibre entre les parts au point de vue libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Après apurement de la totalité du passif et remboursement du montant de l'apport des associés, le solde sera en tout état de cause affecté à une fin désintéressée, qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42. ELECTION DE DOMICILE

Tout associé domicilié à l'étranger, qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé, pour ['application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social on toutes notifications, communications et sommations fui sont valablement faites,

Article 43.- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

12.- de nommer en qualité d'administrateurs-supplémentaires

1. - Monsieur JACOB Jean Vincent Marie Joseph, né à Stembert, le huit mars mil neuf cent quarante-neuf, domicilié à 4910 Theux (Polleur), rue Briscot, 11,

12. - Madame DUPONT Elodie, née à Verviers, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, domiciliée à 4820 bison, avenue du Foyer, 53.

3.  Monsieur GASON Jean François, né à Kigali (Rwanda) , le vingt-quatre février mil neuf cent soixante et un, domicilié à 4910 Theux.. rue Roi Chevalier, 7.

Ce mandat a une durée illimitée et sera exercé à titre gratuit

Pour extrait analytique.

Verviers, le 4 avril 2013

Maître Thibault DENOTTE, notaire à Verviers.

Déposée, en même temps : une expédition de l'acte.

Réservé

4

`au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 14.08.2012 12403-0350-015
30/07/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

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Le GrgffbeREZE Marianne

Greffier en Chef

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N° d'entreprise : 0822.272.859

Dénomination : LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE

ten entier)

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Siège : 4960 Malmedy, avenue Monbijou, 65

Objet de l'acte Modification du nombre d'administrateurs -- Nomination d'un administrateur supplémentaire  Modification de la durée d'un mandat d'administrateur.

D'un acte reçu le 25 juin 2012 par le notaire Thibault DENOTTE à Verviers, rue de Surlemont, 12 , enregistré au deuxième bureau de l'enregistrement à Verviers, le quatre juillet deux mil douze, vol. 17 fol. 70 case 06. Reçu 25,00 EUR. Pour l'inspecteur principal signé LEMIN 3114, il résulte que l'assemblée générale de le société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE " ayant son siège social à 4960 Malmédy, avenue Monbijou, 65, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Thibault DENOTTE, à Verbviers,'le douze janvier deux mil dix, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du vingt-cinq janvier deux mil dix, sous le numéro 10013333 a notamment décidé ce qui. suit :

L - de nommer un second administrateur, à savoir Madame NERENHAUSEN Jocelyne Alberte, Anne-Marie, née à Verviers le six novembre mil neuf cent soixante-cinq, domiciliée à 4031 Angleur, rue de Renory, 1,

Ce mandat est conféré pour une durée illimitée et sera exercé à gratuit conformément à l'article vingt et un des statuts.

IL - de modifier la durée du mandat d'administrateur conféré à Monsieur ERNOTTE Jean-Philippe, Louis, Michel, né à Verviers, le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante-neuf demeurant à 4910 Theux (Polleur), clos de la Source, 5, en une durée illimitée. .

(Pour mémoire -- lors de la constitution le .12 janvier 2010 la société a adopté les statuts suivants)

A.- STATUTS

TITRE PREMIER

DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1.- FORME - DÉNOMINATION

La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée à

finalité sociale.

Elle est dénommée: "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE"

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou

" La BUANDERIE DE LA HAGUETTE " I

Mentionner sur la demiëie page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

Moo 2.0

Réservé r

au

Moniteur t belge

suivie immédiatement des mots « société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale» ou des initiales S.C.R.L à finalité sociale.

Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, direct ou indirect. Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le SIEGE social est établi à 4960 MALMEDY, Avenue Monbijou, 65

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française ou en Région Wallonne de Belgique par simple décision de la gérance<

Tout changement du SIEGE social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins du conseil d'administration.

La société pourra par simple décision de la gérance établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'Etr anger:

Article 3. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers ou en participation, le développement de services et d'emplois de proximité en autre par le biais de l'émission de titres-services et notamment nettoyage, lessive, lavage, de vitres et repassage en service intérieur ou extérieur; petits travaux de coutures occasionnels, ainsi que le transport de personnes à mobilité réduite, ainsi que toutes autres activités autorisées par l'autorité fédérale dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Cette liste est énonciative et non limitative.

La société aura pour finalité l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi 4 faible qualification, par la création d'emplois accessibles à ce public, la formation et l'accompagnement de ces travailleurs et toute autre mesure de soutien et de développement.

Afin de poursuivre la finalité sociale sus-mentionnée, la société:

- sollicitera son agrément comme entreprise d'insertion;

-sollicitera son agrément dans le cadre de la loi du vingt juillet deux mil un

(20/07/2001) visant à favoriser le développement de services et d'emplois de

proximité.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations

commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant

directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter

directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, sociétés,

affaires ou entreprises ayant un objet similaire, connexe au sien ou qui soit de nature à

favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à

faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services.

Article 4. - DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE H

CAPITAL - PARTS SOCIALES -- ASSOCIÉS RESPONSABILITÉ

Article 5. - CAPITAL

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital est fixée à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS

(18.600 euros ).

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce

montant fixe.

Article 6. - PARTS SOCIALES

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale

de CENT EUROS chacune.

" La BUANDERIE DE LA BAGUETTE '' 2

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et quarté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des bers.

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé.

au

Moniteur.

belge

MOD 20

Chaque part doit être libérée d'un/quart au moins.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit.

. Outre les parts sociales souscrites lors de la constitution, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions.

L'assemblée générale, fixe leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt égal au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant.. Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Article Z - PARTS SOCIALES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du nu propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu.

La société doit tenir au siège social un registre des parts, lequel doit être tenu et contenir les mentions tel que repris à l'article 357 du Code des sociétés, que les associés peuvent consulter

Article 8. -CESSION DES PARTS ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés, toutefois dans ce cas elles ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises par décès, à des tiers, y compris les héritiers et ayants cause de l'associé défunt, sauf si ceux-ci avaient déjà la qualité d'associé au moment du décès. Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalablement agréés comme associés, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts , ci-après .

De plus, les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à la loi.

Article 9. - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS A UN AUTRE ASSOCIE PROCÉDURE

A défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, à un de ses coassociés, doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, des noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, du nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

" La BUANDERIE DE LA HAGUETTE " 3

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation é l'égard des tiers.

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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belge

Dans les huit jours de cet avis, l'organe de gestion doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au cessionnaire ou aux cessionnaires proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à l'organe de gestion, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

L'organe de gestion doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 10:- RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales à un coassocié ne serait agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du SIEGE de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Article 11. - SITUATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES D'UN ASSOCIE DÉCÉDÉ

En cas de transmission des parts pour cause de mort les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître, à l'organe de gestion, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Pour autant qu'ils aient été agréés préalablement en qualité d'associés, conformément au dispositions reprises à l'article .12 des présents statuts, et que cet agrément soit intervenu dans les six mois du décès, les héritiers et légataires qui désirent conserver les parts du défunt, sont tenus, dans le mois de leur agrément en qualité d'associé, de solliciter l'agrément des coassociés, pour ce qui concerne la transmission des parts du défunt, dans les formes et délais prévus par les articles 8 et 9 ci-avant,

TITRE III

ASSOCIÉS

Article 12. - ADMISSION D'ASSOCIE

Sont associés:

1. - les signataires du présent acte;

2.- les personnes physiques ou morales, agréées comme associées- par l'assemblée générale en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts.

" La BUANDERIE DE LA HAGUETTE " 4

Mentionner sur la derrière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant oude la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des Hers.

Aha verso : Nom et signature

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L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

3.- A l'exception des personnes qui ne jouiraient pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel dont l'engagement remonte à un an au moins, peut prétendre à la qualité d'associé.

Dans ce cas, il est tenu de faire part de son intention par lettre recommandée adressée à la gérance au plus tard dans les six mois qui suivent le premier anniversaire de son engagement et de bloquer sur un compte spécial le montant destiné à la souscription des parts désirées et dont le nombre ne pourra dépasser le chie de dix, sauf décision

contraire du conseil d'administration. " L'admission deviendra effective à la date de l'assemblée générale ordinaire suivant sa demande.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de la présente disposition perdra automatiquement la qualité d'associé à la" date de l'assemblée générale ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel. Dans ce cas, le remboursement de ses parts sera opéré suivant la valeur définie par le dernier bilan approuvé et sous les modalités fixées par l'assemblée générale et au plus tard dans l'année suivant la date de celle-ci.

Article 13. - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs apports. 17 n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 14. - PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Les associés cessent de faire partie de la société par leur:

a) démission;

" b) exclusion;

c) décès;

d) interdiction, faillite et déconfiture.

Article 15. - DEMISSION D'ASSOCIE

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social. Cette démission ou ce retrait n'est toutefois autorisé que dans la mesure où elle (il) n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés.

Article 16. - EXCLUSION D'ASSOCIE

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion d'un associé est prononcée par l'assemblée générale. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer L'associé visé dispose pour répondre d'un délai d'un mois à dater du pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. Toute décision d'exclusion doit être motivée et ce conformément à l'article 370 du code des sociétés.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe chargé de la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des associés de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

Article 17. - VALEUR DES PARTS

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit au remboursement de ses parts tel qu'il résulte des chiffres du bilan dament approuvé par l'assemblée générale des

" La BUANDERIE DE LA BAGUETTE " 5

L. J Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature



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associés de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu, y compris, sauf en cas d'exclusion, une part proportionnelle des réserves disponibles, sous déduction le cas échéant des impôts auxquels le remboursement pourrait donner lieu.

Le bilan, régulièrement approuvé, lie, même en ce qui concerne les évaluations d'actif, l'associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol.

" L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le remboursement se fera dans les trois mois de l'approbation des comptes annuels.

Article 18.. - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIE DEMISSIONNAIRE OU EXCLU

Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite est publiée.

Article 19. - DECES - FAILLITE - DECONFITURE

En cas de décès, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 11 des statuts ci-avant, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 17 ci-dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

Article 20. - SCELLES

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 21. - CONSEIL D'ADMINISTRATION

" La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou

non, nommés par l'assemblée générale des associés, qui peut les révoquer en tous temps,

sans devoir donner ni motif ni préavis

L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateurs, ainsi que la durée de

leur mandat. Cette durée peut être illimitée.

Les administrateurs sortants sont rééligibles,

Le mandat d'administrateur sera exercé à TITRE GRATUIT.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au

greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur;

signature.

Article 22. - VACANCE D'UN POSTE D'ADMINISTRATEUR

En cas de vacance d'une place d'administrateur, s'il y a plusieurs

administrateurs, ceux-ci peuvent y pourvoir provisoirement. La nomination doit être

soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

S'il n'y a qu'un administrateur, l'assemblée doit procéder sans tarder à une

nouvelle nomination.

Article 23, - PRESIDENCE

" En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration élit parmi ses

membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le

" La BUANDERIE DE LA BAGUETTE " 6

mentionner sur la derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à regard des tiers.

Au verso.: Nom et signature

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membre présent le plus âgé.

Article 24 - REUNION

En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres envoyées, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour qui délibérera et décidera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Un administrateur peuty même par simple lettre ou télégramme, donner mandat

à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Au cas où un administrateur aurait, dans une opération déterminée un intérêt personnel opposé à celui de la société, il sera fait application des articles 523 et suivants du code des sociétés.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur s'il n'y en a qu'un.

Article 25. - POUVOIRS

Le conseil d'administration possède, outre les pouvoirs éventuellement lui conférés ci-dessus aux titres Il et III, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, entrant dans le cadre de l'objet social,

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconqués, représenter la société en justice en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. La présente énumération n'est pas limitative.

Article 26. - GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONDE POUVOIRS

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-délégué ou de gérant; Il peut confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

Article 27. - REPRESENTATION

Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration, conférées en application de l'article qui précède, tous actes engageant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ou en justice, sont

" La BUANDERIE DE LA HAGUETTE " 7

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

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valablement signés PAR L'ADMINISTRATEUR UNIQUE s'il n'y en a qu'un ou DEUX ADMINISTRATEURS s'il y en a plusieurs, lesquels n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice.

Article 28. - SURVEILLANCE

La surveillance de la société est exercée par les associés: chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Toutefois dans les cas prévus par la loi et notamment suivant les dispositions reprises au code des sociétés, il devra être nommé un commissaire, qui devra être obligatoirement choisi parmi les réviseurs d'entreprises,

Article 29. - CAUTION

Les administrateurs et commissaires-réviseurs ne sont pas tenus de fournir de cautionnement à la garantie de l'exécution de leur mandat.

TITRE V

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 30. - COMPOSITION

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même ceux absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lici attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée, que moyennant observation des conditions de présence et de majorité prévue pour les modifications aux statuts.

Article 31 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ou EXTRAORDINAIRE CONVOCATION ET CONDITIONS D'ADMISSION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettres recommandées, signées par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique et contenant l'ordre du jour, adressées aux associés au moins QUINZE jours francs avant la date de la réunion.

Elle doit être convoquée une fois l'an, le DEUXIEME VENDREDI DU MOIS DE MAI À SEIZE HEURES au siège social, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur, et la décharge à donner aux administrateurs

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil onze.

Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts 'sociales ou un commissaire, en font la demande. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

" Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social, indiqué dans les avis de convocation. Si l'assemblée se tient devant notaire, elle peut avoir lieu à tout autre endroi4 indiqué dans les avis de convocation, pour autant qu'il soit situé dans l'arrondissement judiciaire auquel appartient ladite commune.

Chaque propriétaire de part régulièrement inscrit dans le registre des associés, prouvant son identité et sa qualité immédiatement avant la tenue de l'assemblée annuelle ou

" La BUANDERIE DE LA BAGUETTE " 8

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant

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Au verso ; Nom et signature

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extraordinaire, a le droit de participer à l'assemblée; sans aucune autre formalité préalable d'admission.

Article 32. - PRESIDENCE

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, à son défaut, par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil, ou à défaut de pareille désignation, par l'administrateur le plus âgé présent à l'assemblée étant toutefois entendu que le président doit avoir la qualité d'associé.

Eventuellement Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas être associé. Eventuellement l'assemblée désigne deux scrutateurs.

Article 33. - PROCURATION

Un associé peut se faire représenter par procuration écrite à l'assemblée par un autre associé disposant du droit de vote.

Les personnes morales et les incapables peuvent toutefois être représentées par leurs représentants statutaires ou légaux, sans préjudice à la disposition qui précède. Article 34. - VOTES

L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts, à la simple majorité des voix valablement émises quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires, se font en principe au scrutin secret.

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, ou sur l'établissement ou la modification d'un règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière, que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises.

Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues aux articles 778 et suivants du code des sociétés concernant les transformations de sociétés.

Sauf en cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur les points figurant à son ordre du jour:

Article 35. - NOMBRE DE VOIX

CHAQUE PART DONNE DROIT UNE VOIX.

TOUTEFOIS nul ne peut prendre part au vote avec plus d'un dixième du nombre de voix liées aux parts représentées, ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel de la société.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.

Article 36. - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMP lES ANNUELS

Article 37. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

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L d Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

Mentionner sur la derniere page du Volet B : pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso . Nom et signature

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de chaque année.

Le premier exercice social commencera le premier février deux mil dix et se terminera le trente et un décembre deux mil onze.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés et aux dispositions de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Un rapport spécial devra être dressé par la gérance sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assignée au terme de l'article 4 des présents statuts.

Ce rapport doit en particulier établir que les dépenses en matière d'investissement, les frais de fonctionnement et les rémunérations ont été conçues dans le but de privilégier la réalisation de la finalité sociale de la société. Ce rapport sera intégré au rapport de gestion établi conformément aux articles 95 et 96 du code des société. Article 38. - BENEFICES - RESERVES

Chaque année, un vingtième au moins du bénéfice net est destiné à la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement est obligatoire aussi longtemps que la réserve légale n'atteint pas un dixième du capital social.

Après affectation du montant nécessaire à la formation ou conservation de cette réserve, sur proposition du conseil d'administration, le solde est affecté, suivant la décision de l'assemblée générale, à la réalisation de la finalité sociale. Le bénéfice qui ne peut être affecté immédiatement, conformément à la finalité sociale de la société, sera placé dans une réserve disponible. Les montants ainsi placés en réserve peuvent exclusivement être affectés à la réalisation de la finalité sociale interne ou externe de la société.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 39. - DISSOLUTION

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 40. - LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations,

Article 41. REPARTITION

En cas de liquidation après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en libération des parts.

Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre entre les parts au point de vue libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Après apurement de la totalité du passif et remboursement du montant de

l'apport des associés, le solde sera en tout état de cause affecté à une fin désintéressée, qui

se rapproche le plus possible du but social de la société.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42. - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé domicilié à l'étranger, qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes notifications, communications et sommations lui sont valablement faites.

" La BUANDERIE DE LA BAGUETTE " 10

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso: Nom et signature

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Article 43.- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Pour extrait analytique

Verviers, Ie 16 juillet 2012

Maître Thibault DENOTTE, notaire à Verviers,

Déposé, en même temps : une expédition de l'acte + procuration.

" La BUANDERIE DE LA BAGUETTE "

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso ; Nom et signature

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N° d'entreprise ; 0822.272.8eS

Dénomination

(en entier) : LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Siège ; avenue Monbijou 65 à 4960 Malmedy

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEPOT D'UN PROJET DE FUSION

Extrait du projet de fusion par absorption des sociétés coopératives à responabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE" et "LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE" par la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT" établi en date du 21 mai 2015.

Projet présenté conformément au prescrit de l'article 693 du code des sociétés par le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée "LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT", le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE" et le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT".

1)ldentification

L'absorbante

La société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DU PAYS DE

FRANCHIMONT" ayant son siège social à 4910 Theux, rue Charles Rittweger 37. N° d'entreprise :

0892.328.437.

Les absorbées

La société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE"

ayant son siège social à 4960 Malmedy, avenue Montbijou 65. N° d'entreprise : 0822.272.859.

La société coopérative à responsabilité limitée et finalité sociale "La BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE", ayant son siège social à 4651 Herve, rue d'Henri-Chapelle, Battice 7. N° d'entreprise : 0524.825.626.

6. Modalités de l'opération

Conformément aux dispositions légales applicables en la matière, la société absorbante reprendra

l'ensemble des avoirs et dettes, droits et engagements des sociétés absorbées au ler janvier 2015.

pour extrait conforme

Jean-Philippe ERNOTTE, administrateur Jean JACOB, administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2015
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Depose au Gretle du

TRIBUNAL OE COMMERCE DE LIÈGE

division de Verviers

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Legeffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0822.272.859

Dénomination

(en entier) : LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE

(en abrégé):

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Siège : 4960 Malmedy, avenue Montbijou, 65

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Fusion - Dissolution

Il résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verriers, le quinze juillet deux mille quinze, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale "LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE" a pris les résolutions suivantes

PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DU PROJET DE FUSION - RAPPORTS

Le président donne connaissance à rassemblée :

1. Du projet de fusion par absorption par la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT » société absorbante inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0892.328.437, des sociétés coopératives à responsabilité limitée et à finalité sociale « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE » société absorbée inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0524.825.626 et « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE » société absorbée inscrite à la banque

carrefour des entreprises sous le numéro 0822:272.859. "

Ledit projet a été établi le cinq avril deux mille quinze et déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège,

division Verviers, le vingt-deux mai deux mille quinze.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée un original du projet de fusion et le

récépissé du dépôt au Greffe du projet de fusion.

2. En application de l'article 694 in fine du code des sociétés, l'assemblée décide de renoncer au rapport de l'organe de gestion prescrit par l'article 694 aller du code des sociétés.

3. du rapport la SC SPRL « TKS & PARTNERS », société de réviseurs d'entreprises, ayant ses bureaux à 4700 Eupen, Lascheterweg, 30, représentée par Monsieur KOHNEN sur le projet de fusion établi conformément à l'article 695 du code des sociétés, le vingt-deux juin deux mille quinze.

4. des comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent.

Le rapport de Monsieur KOHNEN conclut dans les ternies suivants

« L'opération soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se réunira devant Maître Thibault DENOTTE, notaire à la résidence de VERVIERS, consiste en la fusion par absorption, avec effet au ler janvier 2015, de la société coopérative à responsabilité limitée « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT », société absorbante, et des sociétés coopératives à responsabilité limitée « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE » et «LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE », sociétés absorbées.

Les conseils d'administration des sociétés concernées nous ont remis comme documents de référence les projets de fusion établis par eux, ainsi que les pièces justificatives et autres documents s'y rapportant, Ces projets de fusion ont été déposés le 22 mai 2015 au greffe du Tribunal de Commerce compétent et publiés au Moniteur le 3 juin 2015, Nous comprenons que les actionnaires vont décider à l'unanimité de renoncer aux rapports circonstanciés prévus à l'article 694 du Code des Sociétés.

Nos travaux de vérification ont été menés conformément aux dispositions légales relatives aux fusions ainsi qu'aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises applicables en la matière.

Les évaluations de chacune des trois sociétés menant au rapport d'échange des parts sociales, ressortant des documents de référence susmentionnés, ont été déterminés par leur Conseil d'Administration en appliquant la méthode d'évaluation consistant à valoriser chaque part à sa valeur nominale, ce qui revient à valoriser chacune des sociétés à la valeur de son capital souscrit.

Ce choix est lié aux spécificités des sociétés à finalité sociale. En effet, conformément à l'article 664 du Code des Sociétés, les sociétés à finalité sociale ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés, et les statuts ne prévoient aucun bénéficie patrimonial au-delà du remboursement de l'apport des associés. En conséquence de quoi, par extension, lors d'une fusion, l'option a été prise de calculer le rapport d'échange sur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

base de la valeur nominale des parts sociales, indépendamment des gains ou des pertes historiques accumulées par les différentes sociétés amenées à fusionner,

Après avoir pris en compte le contexte légal des sociétés à finalité sociale qui veut que les coopérateurs ne puissent pas retirer de bénéfice patrimonial, il ne nous est néanmoins pas possible de qualifier la méthode retenue d'adéquate au vu de la disparité entre l'actif net comptable et le montant du capital souscrit. En outre, nous attirons l'attention sur le fait que l'absorption d'une société à actif net comptable négatif (« LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE ») ne puisse se réaliser à notre avis que si son conseil d'administration justifie qu'elle dispose d' un actif net économique positif, tel qu'expliqué plus en détails au sein de notre rapport.

Les valeurs retenues de 25,00 E par part sociale pour chacune des trois sociétés, telles qu' elles résultent des évaluations de chacune de ces sociétés, mènent à un rapport d'échange de 1 part sociale de « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE » pour 1 part sociale de « LA BUANDERIE DU PAYS

DE FRANCHIMONT» et 1 part sociale de « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE» pour 1 part sociale de « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT ». Au moment de la fusion, la société absorbante « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT» émettra, sur base de ce rapport d'échange, 1488 parts sociales nouvelles.

Compte tenu des remarques que nous avons formulées relativement à la méthode de valorisation retenue, le rapport d'échange qui en résulte ne nous paraît pas pertinent et raisonnable.

Sur base du rapport d'échange défini ci-avant, les 1488 parts sociales nouvelles de « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT» seront attribuées pour moitié contre les 744 parts sociales de « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE» et pour moitié contre les 744 parts sociales de « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE HERVE ».

Les autres informations figurant dans le projet de fusion tel que déposé n'appellent pas d'autre commentaire particulier de notre part,

Depuis la date de clôture, date à laquelle portera juridiquement effet la fusion, il n'est à notre connaissance survenu aucun événement susceptible d'exercer un impact significatif sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 des sociétés appelées à fusionner.

En conclusion, sur base de nos travaux de vérification menés conformément aux dispositions légales et aux usages professionnels applicables en la matière, le mode de valorisation ayant mené au rapport d'échange défini ci-dessus, ne nous paraît pas adéquat en l'espèce. Nous nous en sommes plus amplement justifiés au sein du présent rapport.

Le rapport d'échange ne peut donc être qualifié de pertinent et raisonnable»

Les titulaires de parts sociales présents ou représentés déclarent avoir parfaite connaissance de ce projet de fusion et ce rapport et documents, mis à leur disposition sans frais conformément à l'article 697 et dispensent Monsieur le Président d'en donner une lecture intégrale.

Un exemplaire du rapport du réviseur demeurera ci-annexé.

En application de l'article 696 in fine du code des sociétés, l'assemblée décide de renoncer au devoir d'information du conseil d'administration quant à une modification éventuelle importante du patrimoine actif et passif de la société depuis la date de l'établissement du projet de fusion, De même, le Conseil d'administration de la société absorbante ne l'a informé d'aucune modification intervenue dans le patrimoine de cette dernière depuis la même époque.

La société absorbante ne détient aucune part sociale de la présente société absorbée. La société absorbée ne détient aucune participation dans son propre capital.

Vote : le projet de fusion est adopté à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : FUSION

L'assemblée décide la fusion avec la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT » par la transmission à cette dernière de la totalité du patrimoine actif et passif de la société « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE » aux conditions prévues au projet de fusion dont question ci-avant, moyennant l'attribution immédiate et directe aux titulaires de parts sociales de la société absorbée « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE » de sept cent quarante-quatre (744) parts sociales à répartir entre les titulaires de parts sociales de la société absorbée susdite dans la proportion de sept cent quarante-quatre (744) parts sociales de la société « LA BUANDERIE DU PAYS DE FRANCHIMONT » contre sept cent quarante-quatre (744) de la société « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE ».

Le patrimoine de la société absorbée plus amplement décrit au rapport dressé par le réviseur comprend : ACTIVEMENT

Actifs immobilisésDix-sept mille deux cent dix euros soixante et un cents (17.210,61 EUR)

Actifs circulants Deux cent soixante-trots mille trois cent nonante-quatre euros cinquante-sept cents (263.394,57 EUR)

TOTAL ACTIF Deux cent quatre-vingt mille six cent cinq euros dix-huit cents (280.605,18 EUR)

PASSIVEMENT

Capitaux propresCent quatre-vingt-sept mille six cent trois euros nonante-deux cents (187.603,92 EUR)

DettesNonante-trois mille un euros vingt-six cents (93.001,26 EUR)

TOTAL PASSIFDEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE SIX CENT CiNQ EUROS DIX-HUIT CENTS

(280.605,18 EUR)

Le patrimoine de la société absorbée, ne comporte pas d'immeubles.

L'assemblée déclare bien savoir et accepte que la société absorbée « LA BUANDERIE DU PLATEAU DE

HERVE » présente des fonds propres négatifs et ce tel que cela est plus amplement expliqué dans le rapport

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Volet B - Suite

du réviseur. L'assemblée, reconnait avoir été avertie par le notaire des dangers d'une telle fusion et accepte la

fusion malgré ces réserves.

L'assemblée déclare bien savoir et accepte que la société absorbante aura la nouvelle dénomination « La

Buanderie » ensuite de la fusion.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION : DISSOLUTION

L'assemblée déclare bien savoir et accepter que la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité

sociale « LA BUANDERIE DE LA HAGUETTE » sera dissoute de plein droit et sans liquidation du seul fait et à

compter de la décision de la fusion.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : MODALITES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES COMPTES

ANNUELS  DECI-LARGE AUX ADMINISTRATEURS

Les comptes annuels de l'exercice deux mille quatorze ont déjà été établis par le Conseil d'administration de

la société absorbée.

Leur approbation ainsi que la décharge à donner aux administrateurs de la société absorbée, feront l'objet

d'une décision de l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 704 du code des

sociétés.

L'approbation par l'assemblée générale des associés de la société absorbante du premier bilan qui sera

établi après la fusion vaudra décharge aux administrateurs de la société absorbée pour leur mission exercée

pendant la période écoulée entre le premier janvier deux mille quinze et la date de réalisation de la fusion.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée confère au Conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique

Fait à Verviers, le 16 juillet 2015

Thibault Denotte, notaire à Verviers

Déposé en même temps : une expédition de l'acte,

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
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Adresse
AVENUE MONBIJOU 65 4960 MALMEDY

Code postal : 4960
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Commune : MALMEDY
Province : Liège
Région : Région wallonne