LA COMETE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : LA COMETE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 834.884.938

Publication

07/04/2011
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J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Ont constitué une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale, sous la dénomination « La Comète »,

': dont le siège social sera établi à 4000 Liège, rue Vivegnis, 213 et au capital illimité, la part fixe du capital étant de SIX

ri MILLE CENT CINQUANTE EUROS (6.150,00 Eur), représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

B. Souscription - Libération

o Les comparants ont déclaré que les CENT (100) parts sociales représentant la part fixe du capital, sont toutes

souscrites en espèces, soit au prix de un euros chacune, comme suit :

'; -Monsieur JACOB Laurent souscrit cinquante-trois (53) parts, par l'apport de 3.259,50 Eur et libérée à concurrence

1.696,00 Eur

" -Madame DUCHIRON Christine souscrit dix neuf (19).parts, par l'apport de 1.168,50 Eur et libérée à concurrence de

608,00 Eur

-Monsieur JOANNES Pascal souscrit neuf (9) parts, par l'apport de 553,50 Eur et libérée à concurrence de 288,00

" Eur

sa -Monsieur REGOUT Patrick souscrit dix neuf (19) parts, par l'apport de 1.168,50 Eur et libérée à concurrence de

608,00 Eur

Total des parts 100 parts

Tous les comparants déclarent et reconnaissent :

1° que toutes et chacune des parts sociales représentant la part fixe du capital social sont ainsi entièrement

souscrites et que le capital a été libéré à concurrence de

TROIS MILLE DEUX CENT EUROS (3.200,00 Eur) se trouve dés à présent à la disposition de la société.

c ouvert

que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial

au nom de la société en formation

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 8'3, U ez 93 if .

Dénomination

(en entier) : LA COMETE

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 4000 LIEGE, rue Vivegnis, 213

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Philippe CRISMER, Notaire à la résidence de Fexhe Le Haut Clocher, en date du 7 mars deux mille onze enregistré il résulte que

1)Monsieur JACOB Laurent Jacques, né à Corbion, le quatorze juin mille neuf cent cinquante-cinq, célibataire et déclarant avoir déclaration de cohabitation légale avec Madame BASTIN Paulette, née à Herve, le quatorze décembre mille neuf cent cinquante sept, domicilié à 4000 Liège, rue Vivegnis, 251.

2)Madame DUCHIRON Christine Lise, née à Elsene, le vingt huit juillet mille neuf cent quarante quatre, divorcée non remariée ainsi qu'elle le déclare, domiciliée à 1651 Lot-Beersel, Meandrveld 9 boite 22

3)Monsieur JOANNES Pascal Alfred Armand Lucien, né à Liège, le vingt trois septembre mille neuf cent cinquante cinq, de nationalité belge, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à Khartoum (République du Soudan), 653 Ablock 68 Arkawit, PO boîte 913.

4)Monsieur REGOUT Patrick Marie, né à Liège, le vingt décembre mille neuf cent cinquante-huit, inscrit au registre national sous le numéro 581220081-39, célibataire et déclarant avoir déclaration de cohabitation légale avec Madame VANCLOOSTER Pascale, née à Ixelles, le quinze juin mille neuf cent soixante-deux, domicilié à 1000 Bruxelles, rue Franqui, 26.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Plan financier

Le Notaire a attesté qu'un plan financier, établi le 4 mars 2011, signé par les comparants et dans lequel ils

justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de 6.150 EUR, lui a été remis.

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 391 du Code des sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la disposition légale concernant la

responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

E. Autorisations préalables

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir en raison des règles administratives en vigueur obtenir des autorisations ou licences préalables.

STATUTS

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Dénomination

La société revêt la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale. Elle est dénommée « La

Comète ».

La société a un but social et n'est pas vouée à l'enrichissement de ses associés, lesquels ne recherchent qu'un

bénéfice patrimonial limité.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres

documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société coopérative à

responsabilité limitée à finalité sociale" ou des initiales "SCRL à finalité sociale". Elle doit en outre, être accompagnée

de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, suivi des mots « Banque Carrefour des

Entreprises » ou des lettres abrégées "BCE", ainsi que de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort

duquel la société a son siège social.

Article 2.  Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Vivegnis, 251. II pourra être transféré partout en tout endroit de la région

de langue française ou de la région de Bruxelles Capitale, par simple décision de l'organe de gestion, à publier par ses

soins aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut par simple décision de l'organe de gestion établir des sièges administratifs, des succursales,

agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Article 3.  But Social

La société étant à finalité sociale, elle devra en tout temps respecter les conditions prescrites par l'article 661 du

Code des sociétés.

La société a pour but social l'insertion ou la réinsertion, par le travail, de toute personne intéressé et plus

particulièrement de personnes peu ou pas qualifiées, par l'exercice d'une activité productrice de biens et de services,

offerte tant au secteur public que privé.

Elle vise à favoriser une réelle (ré)insertion dans la vie socioprofessionnelle avec des conditions d'encadrement,

d'accompagnement et de formation visant à faciliter ce nouveau démarrage professionnel.

Article 4.  Objet social

La société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de promotion et de diffusion de l'art, de l'image, de

l'événement et ce sans restriction de domaines ou disciplines artistiques, techniques, scientifiques.

A cette fin, elle produit ou fournit des biens et services d'intérêt collectif qui représente un caractère à utilité sociale.

La société peut faire ces opérations en son nom et pour son compte, mais aussi au nom ettou pour compte de ses associés, et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.

Elle peut, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et, en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Article 5. - Durée

La durée de la société n'est pas limitée.

La société commence ses activités à compter de sa constitution par le dépôt de ses statuts au greffe du tribunal de

commerce.

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'interdiction d'un associé.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

Article 6. - Capital

Le capital social est illimité ; il comporte une part fixe et une part variable.

La part fixe du capital social est fixée à SIX MILLE CENT CINQUANTE EUROS (6.150,00 Eur).

Le capital est variable sans modification des statuts pour ce qui dépasse la part fixe.

Article 7.  Parts sociales

Le capital social est représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de un euros chacune.

Des parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises, notamment dans le cadre de l'admission

d'associés ou de majoration de souscriptions. L'organe de gestion fixe leur taux d'émission, le montant à libérer lors de

la souscription et, le cas échéant, les époques de l'exigibilité des montants restant à libérer.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. Aucun

remboursement aux associés ne pourra entamer la part fixe du capital social.

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En dehors des parts représentants les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices.

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision de l'organe de gestion qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission et organisera le fonctionnement de l'assemblée générale des obligataires.

Article 8. -- Libération des parts sociales

Les cent (100) parts sociales représentant la part fixe du capital social ont été entièrement souscrites en espèces et au pair lors de la constitution de la société. Elles ont été libérées à concurrence de TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (3.200,00 Eur)

Le capital doit être entièrement libéré deux ans après la constitution.

Outre les parts sociales émises lors de la constitution de la société, d'autres parts sociales représentant la part fixe du capital pourront, à l'occasion d'une augmentation du capital social, être émises par décision de l'assemblée générale qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à libérer ainsi que le taux des intérêts sur ces montants dus.

Article 9.  Appels de fonds

Les appels de fonds sur les parts sociales non entièrement libérées sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

Les associés qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, restent en défaut d'effectuer leurs versements sollicités, sont tenus de bonifier un intérêt au taux légal en matière commerciale en vigueur au moment de l'exigibilité à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription ou d'exclure l'associé défaillant.

L'organe de gestion peut en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant qui reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.

Article 10. - Nature des parts - Indivisibilité

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement de la propriété du titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, à l'usufruitier, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire à ce sujet.

Article 11.  Registre des parts.

De la manière prescrite par la loi, il est tenu au siège social un registre des parts que tout associé peut consulter sans déplacement et qui indique pour chacun d'eux :

1- les noms, prénoms et domiciles des personnes physiques; la dénomination ou raison sociale ainsi que le siège social des personnes morales,

2- la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion éventuelle,

3- le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts avec leur date.

4- le montant des versements effectués, les sommes retirées en remboursement des parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions.

Celles-ci s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de

leur date.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ce registre.

Des certificats, constatant ces inscriptions, seront délivrés aux titulaires de parts.

Article 12.  Cession et transmission des parts.

Les parts sont cessibles entre vifs à des coassociés ou à des membres du personnel, et ce moyennant l'accord de

l'organe de gestion.

Elles ne peuvent, par contre, être cédées ou transmises par décès à des tiers, y compris les héritiers ou ayants

cause de l'associé défunt, que si ceux-ci sont des personnes physiques ou morales manifestant un intérêt pour les

finalités de la société, moyennant agrément du conseil d'administration, statuant à la majorité simple des voix.

La mise en gage des parts sociales est interdite.

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni

faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions des

assemblées générales.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession ou la transmission des parts

ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre

des parts.

TITRE TROIS -- ASSOCIES

Article 13.  Titulaire de la qualité d'associé.

§1. Sont associés :

1) Les signataires de l'acte constitutif,

2) Tout membre du personnel dont l'engagement remonte à un an au plus.

En application de l'article 661, alinéa 1, 70 du Code des sociétés, et à l'exception des personnes qui ne jouiraient pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel dont l'engagement remonte à un an au plus peut prétendre à la qualité d'associé.

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" Dans ce cas, il est tenu de faire part de son intention par lettre recommandée à l'organe de gestion au plus tard dans les six mois qui suivent le premier anniversaire de son engagement et de bloquer sur un compte spécial le montant destiné à la souscription des parts désirées.

3) les personnes physiques ou morales agréées comme associé par l'organe de gestion statuant à la majorité simple des voix et souscrivant aux conditions fixées par l'organe de gestion.

La demande d'agréation est adressée à l'organe de gestion. Celui-ci n'est pas tenu, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision.

La société ne peut, dans un but de spéculation, refuser l'affiliation d'associés que s'ils ne remplissent pas les conditions générales d'admission.

§2. Pour être admis comme associé, il faut soit acquérir, soit souscrire au moins une part et la libérer d'un quart. Toute demande d'agréation implique adhésion aux statuts de la société et, le cas échéant, au règlement d'ordre intérieur ainsi qu'aux décisions valablement prises par les organes de la société.

L'admission des associés est constatée par l'inscription dans le registre des associés. Les inscriptions s'effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés.

Article 14.-Responsabilité des associés

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription. Ils sont tenus sans solidarité ni indivisibilité. La responsabilité des associés de la société est donc limitée.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année au cours de laquelle sa retraite a été publiée.

Article 15.  Perte de la qualité d'associé.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de la présente disposition perdra automatiquement la qualité d'associé à la date de l'assemblée générale ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel.

Dans ce cas, le remboursement de sa part sera opéré suivant la valeur bilantaire de la part.

La qualité d'associé se perd par la démission, l'exclusion, la dissolution, la liquidation volontaire ou judiciaire de la société, la faillite, les opérations de fusion, d'absorption, de scission dans lesquelles les associés de la société bénéficiaire ou de la société à scinder ne remplissent pas les conditions requises pour être associé, ainsi que par le décès, l'interdiction ou par déconfiture (règlement collectif de dette) d'un associé personne physique.

Article 16.- Démission  retrait.

Tout associé est libre de se retirer de la société mais une démission ne produit ses effets que pour autant qu'elle ait été signifiée à l'organe de gestion par lettre recommandée à la poste au cours des six premiers mois de l'année sociale. L'organe de gestion informe l'assemblée générale de cette démission lors de sa plus prochaine réunion.

Une démission n'est en outre autorisée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de provoquer la liquidation de la société par la réduction du capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

La démission est mentionnée dans le registre des associés, en marge du nom de l'associé démissionnaire.

Si l'assemblée générale refuse de constater la démission, celle-ci est reçue au greffe de la Justice de Paix du siège social selon la procédure prévue à l'article 369 du Code des Sociétés.

Article 17.  Exclusion.

L'assemblée générale peut prononcer à la majorité des deux/tiers des voix exprimées exception faite des parts de l'associé dont l'exclusion est proposée, l'exclusion d'un associé qui cesse de remplir les conditions d'agréation ou qui commet des actes contraires aux intérêts de la société ou pour toute autre raison grave, dans les conditions de l'article 370 du code des sociétés. L'exclusion est proposée à l'assemblée générale par l'organe de gestion.

L'exclusion ne peut être prononcée qu'après que l'associé en cause ait été invité à faire connaître ses observations par écrit dans le mois de l'envoi d'une lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion; l'associé doit être entendu par l'assemblée générale s'il le demande. Il peut également être assisté d'un avocat s'il le souhaite.

La décision d'exclusion doit être motivée et il doit être fait application de la procédure prévue par l'article 370 du Code des Sociétés.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le Président du Conseil d'Administration ou à son défaut par un Vice Président ou l'Administrateur Délégué. Le procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée.

Une copie conforme de la décision est ensuite adressée dans les quinze jours à l'associé exclu par lettre recommandée à la poste.

Mention de l'exclusion doit enfin être faite dans le registre des parts, en marge du nom de l'associé exclu.

Article 18.  Remboursement de parts.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses parts, telle qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale en cours, sans toutefois qu'il lui soit attribué une part dans les réserves.

Le bilan régulièrement approuvé lie l'associé démissionnaire ou exclu, même en ce qui concerne l'évaluation d'actif, sauf le cas de fraude ou de dol. . Il ne sera pas tenu compte des créances litigieuses ou douteuses lesquelles seront considérées comme perdues

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le remboursement de la part se fera dans les six mois de l'approbation des comptes annuels.

Sur décision du conseil d'administration, le remboursement peut toutefois être échelonné sur une période maximale de cinq ans, en fractions d'un/cinquième au moins moyennant le paiement d'un intérêt légal sur le montant restant dû.

Le montant à rembourser sera réduit des créances éventuelles, certaines, exigibles de la société sur l'associé démissionnaire ou exclu et de tous impôts et taxes généralement quelconques qui pourraient être réclamés à la société du fait de ce remboursement. Des retenues provisionnelles pourront être décidées à cet effet par l'assemblée générale.

Après un délai de cinq ans à partir de la démission ou de l'exclusion, les parts non réclamées seront attribuées au fonds de garantie.

En aucun cas, il ne peut être remboursé à l'associé plus que la partie libérée sur sa part.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Le remboursement partiel ou total des parts est autorisé :

- pour autant que ces parts soient reprises par d'autres associés sauf avis contraire du conseil d'administration,

-et dans la mesure où ce remboursement n'a pas pour conséquence que l'actif net, tel que déterminé par l'article 429 du Code sur les Sociétés, deviendrait inférieur à la part fixe du capital social, majorée de la réserve indisponible.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée suivant les alinéas qui précèdent. Le paiement a lieu suivant les mêmes modalités.

Article 19. - Responsabilité de l'associé sortant.

La responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retiré ou a été exclu.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste tenu pendant un délai de cinq ans, de tous engagements contractés par la société avant la fin de l'année dans laquelle sa démission ou son exclusion se sont produites.

TITRE QUATRE - ADMINISTRATION

Article 20.  Généralités.

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés, statuant à la majorité simple, pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Leurs mandats sont renouvelables.

L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateur, déterminée la durée de leur mandat et décide en cas de pluralité d'administrateurs si leurs pouvoirs doivent être exercés en conseil d'administration ou peuvent être exercés individuellement. A défaut de précision, les pouvoirs des administrateurs sont exercés en Conseil d'Administration.

Ils peuvent être révoqués en tout temps, par l'assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentées, sans prévais et sans devoir motiver sa décision.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Article 21.  Vacance d'une place d'administrateur.

En cas de vacance d'une place, les administrateurs restants, lorsqu'il existe un conseil d'administration, peuvent y pourvoir provisoirement. La nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée. Le nouvel administrateur achève le mandat de son prédécesseur.

Article 22.  Compétence du conseil d'administration

L'organe de gestion constitué selon le cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de plusieurs administrateurs agissant conjointement, possède, outre les pouvoirs conférés aux présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la foi où les statuts réservent à l'assemblée générale.

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens tant mobiliers qu'immobiliers, contracter tous emprunts, affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tout droit d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice, en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. En outre, il édicte, modifie et abroge le règlement d'ordre intérieur, le fait ratifier par l'assemblée générale et le notifie à chaque associé.

Au cas où la société n'est administrée que par un administrateur, ce dernier exerce seul tous fes pouvoirs reconnus par les présents statuts ou par la loi au conseil d'administration. Il assume également seul toutes les obligations incombant au conseil d'administration.

Les administrateurs peuvent élaborer un règlement d'ordre intérieur qui devra être soumis à ratification par l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet statuant à la majorité simple. Ce règlement d'ordre intérieur pourra par la suite être amendé ou supprimé selon la même procédure.

Article 23. - Réunions

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations se trouvant dans la commune du siège.

Les convocations sont faites par simples lettres envoyées au moins cinq jours avant la réunion sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.

Article 24. - Procuration

Un administrateur peut même par simple lettre, télex, télégramme ou téléfax ou courrier électronique ou tout procédé analogue, donner mandat à un autre administrateur pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieux et place. Toutefois, aucun mandataire ne peut représenter plus d'un administrateur.

Article 25. - Délibération

Le conseil d'administration délibère sous la présidence de son président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou à défaut par le membre le plus âgé.

Le conseil ne délibère valablement sur les points repris à l'ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, si lors d'une première réunion, le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur a, dans une opération déterminée, un intérêt personnel opposé à celui de la société, il sera fait application des dispositions du code des sociétés.

Article 26. - Vote

Toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix présentes ou représentées. En cas de parité de voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.

Article 27.  Procès-verbaux

Ces délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion. Copie ou extrait de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 28. - Rapport spécial

Chaque année, l'organe de gestion fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé, conformément à l'article 661, alinéa 1, 6° du Code des Sociétés. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion dont question à l'article 42.

Article 29. - Gestion journalière.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

Ceux-ci peuvent également être désignés par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L'administrateur délégué ou fondé de pouvoir à la gestion journalière peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine à telles personnes qu'il agrée. Le conseil d'administration détermine la rémunération à attribuer, s'il y a lieu, à l'administrateur délégué en tenant compte des dispositions de l'article 32 ci-après.

Article 30.  Représentation.

Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration conférées en application des présents statuts, la société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel ainsi qu'en justice, par deux administrateurs agissant conjointement,

Si la société ne compte qu'un administrateur, celui-ci est investi de tous les pouvoirs de représentation de la société. Article 31.  Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, chacun en ce qui le conceme spécialement, et sans aucune solidarité, sous réserve des dispositions des article 387, 388, 408, 409, 424, 433, 434, et 436 alinéa 5 du Code des Sociétés.

Article 32 - Rémunérations

Les mandats des administrateurs et des associés chargés du contrôle sont gratuits, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations ; en aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation aux bénéfices de la société.

TITRE CINQ - SURVEILLANCE ET CONTROLE

Article 33. - Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de six ans, renouvelable.

L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Toutefois, sauf décision contraire de l'assemblée générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Commissaire réviseurs d'entreprises, lorsque la société ne réunit pas les conditions légales pour que cette désignation soit obligatoire. En ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

L'assemblée générale peut également charger un ou plusieurs associés d'exercer ces pouvoirs dans les conditions prévues à l'article 385 du Code des sociétés.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE SIX - ASSEMBLEE GENERALE

Article 34.  Assemblée Générale.

L'assemblée générale représente l'ensemble des associés et est le pouvoir souverain de la société.

L'assemblée générale se compose de tous les associés qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions du Code des sociétés ou des statuts.

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés ; ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

L'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration, adopter aux conditions de présence et de majorité exigées pour les modifications aux statuts, un règlement d'ordre intérieur qui précise les conditions de fonctionnement des divers organes de la société ainsi que les cycles d'administration des affaires sociales. Il peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et les commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article 35. Réunions

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an le deuxième mercredi du mois de juin à 17 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'assemblée générale annuelle doit obligatoirement avoir dans son ordre du jour, l'examen des comptes annuels de l'exercice antérieur, et la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.

L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement par l'organe de gestion.

Elle doit l'être si les associés possédant au moins un/cinquième des parts sociales en font la demande ou lorsque cette assemblée est sollicitée par le ou les commissaires. L'assemblée devra se tenir dans les trois semaines de la demande de convocation.

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Article 36.  Convocation.

L'assemblée générale est convoquée par l'organe de gestion, par simple lettre signée par lui ou par courriel, contenant l'ordre du jour, adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Il ne devra pas être justifié des convocations aux assemblées, tant ordinaires qu'extraordinaires, si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans les lettres de convocation. Quinze jours avant l'assemblée, les associés peuvent prendre connaissance au siège social des pièces suivantes :

- les comptes annuels,

- le cas échéant, les comptes consolidés

- la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille,

- le rapport de gestion et le rapport des commissaires,

- le rapport spécial visé à l'article 28 des présents statuts

Une copie des comptes annuels et des rapports de gestion, rapport spécial de l'organe de gestion et le cas échéant du rapport du commissaire est transmise sans délai et gratuitement aux associés qui en font la demande.

Article 36.  Présidence

L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un vice président ou à son défaut par l'administrateur délégué.

Le Président désigne un secrétaire qui ne doit pas nécessairement être associé et deux scrutateurs qui forment le bureau.

Article 37.- Représentation - procuration

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé disposant du droit de vote et justifiant d'une procuration écrite, même par télécopie. Cependant, les personnes morales et les incapables peuvent être représentés par leur mandataire et administrateur, même non associé.

Un associé ne peut disposer de plus de deux procurations. Les associés qui sont des personnes morales doivent être représentés par leurs représentants statutaires, par un membre de leur conseil d'administration ou par une personne dûment mandatée.

Représentent régulièrement l'incapable, dans l'exercice des prérogatives attachés aux parts ou actions, ses représentants légaux (ayant l'autorité parentale ou tuteur ...), seuls habilités dans le cadre des présents statuts et à l'égard de la société et des associés de celle-ci à exercer lesdites prérogatives quelle que soit la nature ou l'objet des délibérations soumises au vote. Le représentant est présumé disposer des pouvoirs à cet effet. En cas de contestation à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote jusqu'à la détermination de la personne habilitée à exercer ces prérogatives.

Il en est de même en cas d'incapacité impliquant l'assistance d'une personne habitante (curateur ou tuteur, et cetera) : à l'égard de la société et des associés, la présence de l'assisté et de la personne qui l'assiste légalement s'impose pour la participation aux assemblées générales, sauf démonstration par la personne assistée de sa pleine capacité. En cas de contestation ou de doute à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme indiqué à l'alinéa précédent.

Il en est de même en cas de succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et de manière plus générale, dans toutes les situations ou un administrateur ou gestionnaire de patrimoine ou de biens a été désigné (faillite, liquidation et cetera) : celui-ci exerce seul à l'égard de la société et des associés le droit de vote. En cas de contestation de ses pouvoirs, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme dit aux alinéas ci-dessus.

Article 38. - Délibérations

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue, sauf en cas d'urgence dûment justifiée.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

L'assemblée est présidée selon le cas par l'administrateur unique ou par le président du conseil d'administration ou par le plus âgé des administrateurs. Le président désigne le secrétaire.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Article 39.  Vote.

§1. L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts et par la loi, à la simple majorité des voix valablement émises, abstraction faite des abstentions, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. Le vote peut également être émis par écrit.

Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires se font en principe au scrutin secret.

§2. Chaque part sociale donne droit à une voix. Toutefois, nul ne peut participer au vote pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts représentées à l'assemblée ; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles n'ont pas été effectués est suspendu.

§3. Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification des statuts ou sur le règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins des parts sociales existantes des parts sociales disposant du droit de vote. La proposition devra recueillir les trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Si l'assemblée ne réunit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour. En ce cas, l'assemblée délibérera valablement quelque soit le nombre de parts représentées.

Article 40.  Procès-verbal.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l'administrateur unique ou par le président du conseil d'administration ou l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

TITRE SEPT - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 41.  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Article 42.  Ecritures sociales

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, les comptes annuels, et les rapports prescrits par le code, à soumettre à l'assemblée générale.

Une fois ceux-ci établis, l'organe de gestion rédige le rapport spécial sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assignée aux termes des présents statuts et dont question à l'article 5 des présents statuts. Ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but précité, conformément aux critères énoncés à la clause des statuts prévoyant la répartition des bénéfices.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion, le rapport spécial et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des administrateurs et du ou des commissaires.

Article 43.  Publicité des comptes annuels

Les comptes annuels sont déposés par l'organe de gestion à la Banque Nationale de Belgique dans les trente jours de leur approbation, accompagnés le cas échéant des documents mentionnés à l'article 100 du Code des Sociétés. Article 44.  Réserve et affectation des bénéfices.

Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales et plus spécialement

c, conformément à l'article 661, 30 du Code des Sociétés.

1) Sur ce bénéfice, il est prélevé un/vingtième (1120e) au moins pour la constitution de la Réserve légale. Ce

" prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

" 2) L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux qui seront affectés à la réalisation de la

'pª% finalité interne ou externe de la société, et en priorité dans cet ordre à des projets de type insertion professionnelle, de ~~,, formation professionnelle, d'économie sociale d'éducation permanente, social, culturel ou environnemental, et constitution d'une réserve pour lesdits projets.

3) Eventuellement, il peut être accordé un intérêt à la partie versée du capital social. Le taux maximum ne peut en

rmª% aucun cas excéder celui qui est fixé par arrêté royal en application de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un

yq Conseil national de la coopération.

TITRE HUIT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

" Article 45. - Dissolution

La société est dissoute notamment par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal et par

r., réduction du capital en dessous du minimum légal.

ó Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale,

N statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

óEn cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou

ó

plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de dix mois au jour de la décision de la

" 0dissolution. Dans le cas où le liquidateur nommé est une personne morale, doit être désignée dans l'acte de nomination

2, la personne physique qui représente le liquidateur.

L'assemblée détermine les pouvoirs et les émoluments du liquidateur. Les liquidateurs disposeront, sauf décision tidérogatoire de l'assemblée générale, des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code edes sociétés, sans devoir recourir à l'autorisation prévue à l'article 187 du Code.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, le liquidateur transmet un état détaillé

" =1

de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte

" notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il est resté à liquider. A partir de la deuxième année, cet état détaillé est transmis au greffe tous les ans.

{Y1 Avant fa clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories

de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Article 46 - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet

e effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions,

, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied

d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Outre le respect desdites dispositions, le solde recevra, conformément à l'article 661, alinéa 1, 9° du Code des

sociétés, sur décision de l'assemblée générale, une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la

société.

TITRE NEUF  FINALITE SOCIALE

Article 47 -- Finalité sociale

La société devra entrer dans les conditions de l'article 661 du Code des sociétés, libellé comme suit :

" Les sociétés sont appelées sociétés à finalité sociale lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs

associés et lorsque leurs statuts :

1° stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial;

2° définissent de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et

n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect;

~ r . "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge 3° définissent la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves;

4° stipulent que nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société;

5° stipulent, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du vingt juillet mil neuf cent cinquante cinq portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions;

6° prévoient que, chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixée conformément au 2°; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société;

7° prévoient les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé; cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile;

8° prévoient les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité d'associé;

9° stipulent qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

Le rapport spécial visé au 6° sera intégré au rapport de gestion devant étre établi conformément aux articles 95 et 96."

Ces conditions font partie des statuts.

Article 48 - Affectation des réserves si la société cesse d'être à finalité sociale

Si la société ne respecte plus les dispositions visées à l'article 661 du Code des Sociétés, les réserves existantes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l'objet d'une distribution. L'acte de modification des statuts doit déterminer leur affectation en se rapprochant le plus possible du but social qu'avait la société; il doit être procédé à cette affectation sans délai.

A défaut, le Tribunal condamne solidairement, à la requête d'un associé, d'un tiers intéressé ou du ministère public, les administrateurs au paiement des sommes distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences provenant d'un non-respect des exigences prévues ci-dessus à propos de l'affectation desdites réserves.

Les personnes visées à l'alinéa deux peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l'irrégularité des distributions effectuées en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

DIVERS

Article 49. - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, administrateur, commissaire, liquidateur et obligataire domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 50. - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, obligataires, administrateurs, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 51.  Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par les présentes, la société sera régie par les dispositions du Code des sociétés. Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites sans que les autres dispositions statutaires puissent de ce fait en être affectées

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparantes prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le ler mars 2011 et finit le 31 décembre 2012

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le deuxième mercredi du mois de juin en 2013

3. Nomination des administrateurs

Les associés décident à l'unanimité :

a} Le nombre d'administrateur est fixé à un ;

b) Sont appelés à cette fonction :

Monsieur JACOB Laurent

Il déclare, chacun en ce qui le concerne, accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui

s'y oppose.

c) Le mandat d'administrateur est fixé pour une durée de six ans.

d) Le mandat des administrateurs est gratuit ou rémunéré suivant décision ultérieure de l'assemblée générale.

4. Surveillance

L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire, ni d'associé chargé du

contrôle.

5. Reprise d'engagement.

Les administrateurs décident de la reprise par la société présentement constituée de tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler janvier 2010, par les fondateurs, au nom et pour le compte de la société en formation.

(suivent les signature)

Pour extrait analytique conforme,

Philippe CRISMER

Notaire

Déposé en même temps :

- une copie de l'acte de constitution du 7 mars 2011

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Coordonnées
LA COMETE

Adresse
RUE VIVEGNIS 213 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne