LE DAHU

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LE DAHU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.624.226

Publication

07/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0834.624.226

Dénomination

(en entier) : LE DAHU

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : quai de l'Ourthe 2 - 4130 Esneux-Tiiff

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :nomination d'un second gérant

Aux termes d'un procès verbal en date du 20/12/2013 il apparaît que l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société a décidé un second gérant en la personne de Monsieur LAMBERT Frédéric Louis Alphonse, né à Liège, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-quatre, célibataire, domicilié à 4130 Esneux, avenue Paul Van Ftoegarden, 16.

Son mandat prend effet à dater de ce jour pour une durée indéterminée,

Maureen CEZAR, gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0834.624.226 Dénomination

(en entier) : CITRUS-IMMO

(en abrégé)

Forme juridique : SPRL

Siège : place Georges Ista 4 - 4020 LIEGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  CHANGEMENT DE DENOMINATION  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître Louis Urbin-Choffray, Notaire associé à Esneux, le 0811.2013 , en ' cours d'enregistrement, il apparaît que l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société a pris les décisions suivantes :

1/ Modification de l'objet social, en remplaçant l'article 4 des statuts par le texte suivant

« La société a pour objet:

- les activités de traiteur

- la préparation de repas et de mets à emporter

- l'organisation de tous évènements et notamment de congrès, séminaires, conférences, spectacles, en ce, compris les cinémas, concerts, fêtes ou évènements au sens le plus large, expositions, voyages d'études et de, séjours professionnels et/ou culturels tant en Belgique qu'à l'étranger, à son propre profit ou au profit de tous, tiers avec sa participation comme partenaire ou sous-traitant.

- l'organisation et/ou la participation à des noces, banquets, cocktails, buffets, lunches, réceptions diverses comprenant les préparations et les services en tous endroits, soit en ses propres installations ou en tous autres endroits mis à disposition pour la circonstance,

La Société a également pour objet les études, les conseils, et toutes prestations pour compte de tiers dans le cadre des activités pré décrites, en qualité d'Expert compétent.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement*ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter. directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute, personne ou société liée ou non.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés, »

2/ Changement de la dénomination en « LE DAHU ». et modification de l'article 2 des statuts en conséquence.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ta Moniteur belge

Volet B - suite

3/ Transfert du siège social à 4130 Esneux-Tilff, quai de l'Ourthe, 2 et modification de l'article 3 des statuts ;en conséquence.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray

Déposés en même temps une expédition conforme de l'acte du 08.11.2013 délivrée dans le seul but du

dépôt au greffe du tribunal de commerce, les rapport et état dont question et les statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/03/2012
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N° dTentreprise : 0834.624.226 Dénomination

(en entier) . CITRUS-1MMO

2 i -02- 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abregé)

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : PLACE GEORGES-ISTA 4 - 4020 LIEGE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Rectification d'une erreur matérielle (quant à la date de clôture du premier exercice social)

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, notaire associé, à Esneux, le 13 février 2012, en cours d'enregistrement, il apparaît que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la sprl CITRUS IMMO, ont pris les déoisions suivantes :

Les dispositions transitoires contenues dans l'acte constitutif du quinze mars deux mille onze contiennent notamment ce qui suit:

«1)- Le premier exercice social commence le jour du dépôt, pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

2)- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize. »

L'assemblée a constaté que les dates ainsi stipulées constituent une erreur matérielle et qu'il y avait lieu de

comprendre que :

«1)- Le premier exercice social commence le jour du dépôt, pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2)- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize. »

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray.

Déposées en même temps une expédition de l'acte du 13 février 2012 et une procuration jointes.



Mentipnler sur Ia dr.rmére page du Volet B Au recto " Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è I égard des tiers

R,u verso : Nom et signature

30/03/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise Dénomination

(en entier) : CITRUS-IMMO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4020 Liège, Place Georges-Ista 4

Oblet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 15 mars 2011 en cours d'enregistrement, il

apparaît que Mademoiselle CÉZAR, Maureen, née à Liège le vingt-six avril mille neuf cent septante-huit, domiciliée à;

4130 Esneux, Avenue P. Van Hoegaerden 16 et Mademoiselle DIGNEFFE, Vanessa, née à Liège le dix-huit février mille

neuf cent septante-deux, domiciliée à 4141 Sprimont, Place du Village(LVG) 24, ont constitué entre elles la société:

CITRUS-IMMO comme suit :

L - CONSTITUTION

Les comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'établir les;

statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «CITRUS-IMMO», ayant son siège à 4020 Liège, Place

Georges-Ista, 4, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans;

désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/I00èmc) de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à la loi.

Ils déclarent que les cent (100) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186E) chacune,:

comme suit

- par CEZAR Maureen, à concurrence de neuf mille trois cents euros (9.300E), soit cinquante (50) parts;

- par DIGNEFFE Vanessa, à concurrence neuf mille trois cents euros (9.300E), soit cinquante (50) parts;

Ensemble : cent (100) parts, soit pour dix huit mille six cents euros (18.600E).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de un/tiers (1/3) et que le montant.

de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200E), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en.

formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363-0828092-43.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200E).

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de

sa constitution, s'élève à environ neuf cents Euros (900E).

" Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

R. - STATUTS

Article l - Forme

La société, commerciale, adopte la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée «CITRUS-IMMO».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente,

société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la forme juridique en entier ou en abrégé, reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. le terme « Registre des Personnes Morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du Tribunal de:

Commerce dans le ressort territorial duquel la société à son siège social et suivi du numéro d'entreprise.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra

suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 4020 Liège, Place Georges-Ista, 4.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale:

par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en'

résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en'

Belgique ou à l'étranger.

________ ' Article4-Objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet:

1. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maitre de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.

2. La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier:

a) de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un;

b) de parcomètres, ainsi que de tous autres appareils destinés à contrôler, empêcher ou limiter le stationnement de véhicules, tant sur la voie publique que dans les propriétés privées;

c) de tous véhicules et machines à moteur, de tous accessoires de pièces de rechange, d'essence, d'huile, de pneumatiques et de tous articles généralement quelconques de garage.

3. L'achat et la vente d'oeuvres d'arts et d'objets de collection.

4. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

La société a également pour objet la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement.ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 5 -Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100t`"`) de l'avoir social, chacune libérée à concurrence d'un/tiers en espèces à la constitution.

Article 7. - Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération.

En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques

qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement

libérées.

Article 8. - Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par

préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la

souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et

sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts

restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du

nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la

gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers,

moyennant l'agrément de tous tes associés.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une

personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

Il n'est pas fait exception à cette règle, en faveur du conjoint du cédant ou du testateur, ni en faveur des ascendants ou

descendants en ligne directe.

Les cessions et transmissions de parts de la société sont soumises aux dispositions des articles 11 (cessions entre vifs) et 12

(transmissions pour cause de mort).

Toutes les notifications faites en exécution desdits articles se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant

à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être

valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société.

Article 11 - Cession de parts entre vifs - Droit de préemption en faveur de tous les coassociés

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en

usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, de parts.

§ 1.  Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2.  Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3.  Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur ta cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article 13 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Article 12 - Situation des héritiers et légataires dun associé décédé

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai et au plus tard dans les deux mois du décès, de faire connaître à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier et de lui adresser en même temps l'invitation à exercer le droit de préemption.

Dans la quinzaine de la transmission par la gérance de la copie recommandée de l'invitation à exercer le droit de préemption, les associés feront connaître à la gérance, par lettre recommandée à la poste, s'ils usent ou non du droit de préemption sur les parts de leur coassocié décédé. Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délais ci-dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

Article 13 - Valeur et conditions de rachat

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit. Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du ou des cédants/héritiers ou légataires proportionnellement au nombre de parts cédées s'ils sont plusieurs et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Article 14 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre eontiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 15 - Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale .

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, elle désignera parmi ses associés, gérant, administrateur ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant permanent et du représentant suppléant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur nomination en qualité de représentant.

La durée des fonctions, tant des gérants que des gérants suppléants, n'est pas limitée.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 16 - Pouvoirs du gérant

Un seul gérant

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Deux gérants

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S'ils sont deux, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Toutefois, tant en ce qui concerne la gestion interne de la société, que sa représentation externe, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur dépasse une somme de cinquante mille euros (50.000E) indexée, les deux gérants agiront conjointement.

L'indexation sera faite comme suit : montant à prendre en compte : 50.000 euros multipliés par l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'opération et à diviser par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre deux mille dix.

Plus de deux gérants

S'ils sont plus de deux, et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Toutefois, tant en ee qui concerne la gestion interne de la société, que sa représentation externe, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur dépasse une somme de cinquante mille euros (50.000E) indexée, deux gérants minimum agiront conjointement.

L'indexation sera faite comme suit : montant à prendre en compte : 50.000 euros multipliés par l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'opération et à diviser par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre deux mille dix.

Article 17 - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 18 - Contrôle

Tant que la loi ne l'impose pas, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 19 - Assemblées générales  tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quinze du mois de avril, à onze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux eommissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19 bis -. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dentier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité

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n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute

force de droit.

Article 20 - Représentation

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite

pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 21 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la

gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et

statuera définitivement.

Article 22 - Présidence - Procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée" par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 23 - Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les

parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de

vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 24 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 25 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour

quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant t

toutefois fait observer que chaque part sociale confere un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 26 - Dissolution - Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant

dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les

gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de

déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa(leur) désignation par le

tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Article 27  Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet

effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts

soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions

préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en

proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 28 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège

social.

Article 29 - Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles ii ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents

statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à

dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, lorsque la société acquerra la

personnalité morale :

1)- Le premier exercice social commence le jour du dépôt, pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze

2)- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3)- L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est appelée aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée , Mademoiselle CÉZAR, Maureen, précitée, ici

présente et qui accepte.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé à titre rémunéré.

4)- Reprise d'engagements :

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre

deux mille dix par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5)- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

6) Le(s) comparant(s) reconnai(ssen)tque le notaire soussigné a attiré son (leur) attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux.

Déposée en même temps une expédition conforme de l'acte constitutif, délivrée dans le seul but du dépôt au greffe du

tribunal de commerce.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15558-0089-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16569-0559-013

Coordonnées
LE DAHU

Adresse
QUAI DE L'OURTHE 2 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne