LGMN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LGMN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.752.855

Publication

03/08/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

30-07-2015

Moniteur belge

Réservé

au

*15312935*

0634752855

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

LGMN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Madame GOVAERTS Laurence Mireille Marc, née à Verviers le 12 juin 1983, numéro national 83.06.12 054-13, mariée, domiciliée à 1780 Wemmel, Avenue des Etangs 148/1

A constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée comme suit:

I/ STATUTS

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1

Il est constitué une société civile professionnelle sous la forme d'une société privée à responsabilité

limitée. Elle est dénommée « LGMN».

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie de la mention « Société Civile à forme de

Société Privée à Responsabilité Limitée » ou « SCPRL ».

Article 2

Le siège de la société est établi à 4821 Andrimont, rue Anne de Molina 57.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision du ou des gérants. Le

transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des

Médecins.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur, après accord

préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

La société, par décision de la gérance, peut établir des sièges administratifs ou cabinets,

après acceptation du Conseil de l Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la

déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

Article 3

La société a pour objet l exercice en son nom et pour son compte de la médecine spécialisée

ou générale et ce par l intermédiaire de ses organes médecins habilités à pratiquer en Belgique.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

D'un acte reçu par le Notaire Michel CORNELIS à Anderlecht, en date du 29/07/2015, il résulte que les associés

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Anne de Molina 57 4821 Dison

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou

Greffe

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qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

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Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée à dater de ce jour. Elle pourra prendre des

engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Article 5

Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE euros (50.000 EUR), il est représenté par cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de un à cent, représentant chacune un/centième du capital et conférant les mêmes droits et avantages ; parts sociales intégralement souscrites et libérées à concurrence de vingt-quatre virgule quatre-vingt pourcents lors de la constitution de la société.

Afin de satisfaire aux articles 444 et 449 du Code des Sociétés, il est annexé aux présentes une attestation par laquelle BELFIUS le 10 juin 2015 certifie que les comparants ont déposé au compte spécial numéro BE45 0689 0284 3489 une somme de douze mil quatre cents euros.

Article 7

Les actions sont indivisibles et sont toujours nominatives elles ne peuvent être acquises que par des

médecins.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

La société pourra d'une façon générale accomplir soit seule, soit avec d'autres pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

Ce type de société n est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique apportent à la société ou mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

La médecine est exercée, par chaque médecin associé, au nom et pour le compte de la société. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National du sept novembre deux mil neuf).

Par son avis du trois mars deux mil sept, complété par celui du douze mars deux mil neuf, le Conseil National estime que les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, peuvent être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluripersonnelles aux conditions suivantes :

- il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire;

- il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société;

- rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale; - les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

TITRE Il : CAPITAL - SOUSCRIPTION  LIBERATION - AUGMENTATION  REDUCTION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE - APPELS DE FONDS - CESSION DE PARTS - ASSOCIES

Article 6

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale

délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Le capital peut être représenté par des parts sociales avec ou sans droit de vote, et ceci, dans les limites prévues par la loi.

Les parts avec droit de vote peuvent être converties en parts sans droit de vote. Les parts sans droit de vote peuvent être rachetées après décision de l assemblée générale délibérant selon les conditions prévues pour la réduction du capital.

La société ne peut acheter ses propres parts ou les prendre en caution, que sous les conditions et formalités prévues par le Code des Sociétés.

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belge

En cas de démembrement du droit de propriété, l usufruitier aura tous les droits.

Au siège de la société est tenu un registre des associés dans lequel sont consignés :

1. les données précises relatives à la personne de chaque associé ainsi que le nombre des parts qu'il détient,

2. les versements effectués,

3. les cessions et mutations de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et par le cessionnaire en cas de cession entre vifs voire par le gérant et par l'ayant cause en cas de mutation par décès.

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Article 8

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de souscription préférentiel en cas d'émission de parts nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation du capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

Article 9

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 10

Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises pour cause de mort qu à un docteur en médecine, habilité à pratiquer en Belgique et uniquement avec l agrément de tous les associés. Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles 249, 251 et 252 du Code des Sociétés.

Article 11

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12

La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au

porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription.

L'émission d'obligations nominatives est soumise aux articles 461, 463, 465, 466 et 504 du

Code des Sociétés.

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TITRE III : ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION - MODIFICATION AUX STATUTS

Article 13

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s) ; choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Leur mandat peut être révoqué pour motif grave par voie de résolution adoptée par l'Assemblée Générale dans le respect des conditions qui s'appliquent à une modification des statuts.

Article 14

Le mandat du gérant est rémunéré sans préjudice au remboursement des frais et vacations.

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Article 15

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société. Ils les exercent dans la limite de l objet de la société, sous réserve de ceux attribués par la loi et le présent contrat aux assemblées générales et dans le cadre des résolutions adoptées par ces assemblées.

- Si l'assemblée générale n'a procédé à la nomination que d'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

Ce gérant a qualité pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant et pour signer les actes qui engagent la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel.

- Au cas où plusieurs gérants seraient nommés, chaque gérant agissant seul dispose de la totalité des pouvoirs attribués à la gérance.

Les actes où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et toutes les actions judiciaires, soit en demandant soit en défendant, sont valablement signés par un seul gérant, lequel n'aura pas à justifier de ses pouvoirs à l'égard des tiers.

Le ou les gérants ont le pouvoir de déléguer la gestion journalière à un Directeur, Fondé de pouvoirs ou Agent de la société et de constituer mandataire pour l'un ou l'autre objet déterminé.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Le nouveau candidat gérant ne doit pas être présenté au Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Article 16

Le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer à l'article 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans les conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa premier.

Article 17

Toute modification concernant l activité médicale/et ou le mode de collaboration, la création d un établissement supplémentaire, la cession d une pratique/et ou parts est porté au préalable à la connaissance du Conseil de l Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourrait se faire au détriment des autres associés.

TITRE IV : SURVEILLANCE

Article 18

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La surveillance de la situation financière et des comptes annuels est confiée à un ou plusieurs commissaires à moins que la société ne satisfasse aux conditions légales pour ne pas devoir nommer de commissaire. Dans ce cas, chaque associé sera à titre individuel investi des pouvoirs d'investigation et de surveillance d'un commissaire, sans préjudice au droit de l'Assemblée Générale de nommer un ou plusieurs commissaires.

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE  DROIT DE VOTE

Article 19

Chaque année, l'Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois d avril à vingt heures.

Si ce jour coïncide avec un jour férié, l'Assemblée Générale sera tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Elle est convoquée par le ou les gérants et se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

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Article 20

La convocation à l'Assemblée Générale s'effectue par voie de courrier recommandé expédié aux associés huit jours au moins avant l'Assemblée. Ce mode de convocation n'est pas d'application lorsque l'unique associé est de surcroît l'unique gérant. L'avis de convocation mentionne l'ordre du jour.

Article 21

Article 22

Un compte rendu est dressé de toute Assemblée Générale.

Article 23

Une assemblée générale extraordinaire sera par ailleurs convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social de la société l'exigera ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 24

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les compétences attribuées à l'Assemblée Générale. Il ne peut déléguer cette compétence. Les décisions de l'unique associé, agissant en tant qu'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège de la société.

TITRE VI : COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION DU BENEFICE - RESERVES

Article 25

L'exercice comptable débute au premier janvier et se termine au trente et un décembre de chaque année. Au terme de chaque exercice comptable, les livres et écrits sont clôturés et le ou les gérants dressent l'inventaire ainsi que les comptes annuels. Le ou les gérants soumettent les comptes annuels à l'Assemblée Générale.

Tout associé ayant droit de vote peut voter par lui-même ou par procuration, ou peut émettre son vote par écrit. Chaque part donne droit à une voix.

Les propriétaires de parts sociales sans droit de vote et d'obligations peuvent participer à l'assemblée générale. Ils n'ont qu'un droit de vote consultatif.

Il n'est pas tenu compte des parts sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales, à l'exception des cas prévus par les articles 238, 240, 241, 331 et 480 du Code des Sociétés.

Article 26

Après avoir approuvé le bilan, l'Assemblée Générale décide dans un vote particulier de la décharge

à accorder aux gérants et aux commissaires.

Article 27

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société, il est effectué un prélèvement de cinq pour cent au moins

affecté à la constitution d'un fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire

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lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social, mais il devra être repris jusqu'à son entière reconstitution si, pour quelque cause que ce soit le fonds de réserve a été entamé.

Le solde sera partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Le ou les gérants peuvent proposer à l'assemblée générale qu'avant répartition du solde, il soit affecté tout ou partie du bénéfice net, après le prélèvement de la réserve légale, à la constitution de reports à nouveau, de fonds de prévision ou de réserves extraordinaires.

Cette proposition ne peut être amendée ou rejetée que par un vote de l'assemblée réunissant les deux tiers des voix.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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Article 29

La société pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale notamment en cas d'application des articles 535 et 633 du Code des Sociétés

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les articles 214, 216, 218, 223 et 226 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Article 28

Le ou les gérants arrêtent l'époque et le mode de paiement des dividendes.

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution l'assemblée générale a les droits les plus étendus pour désigner le liquidateur, déterminer ses pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Le code de déontologie médicale prévoit que le liquidateur ne doit plus être obligatoirement un médecin, mais si le liquidateur, nommé par l assemblé générale n est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après règlement des dettes, charges et frais de la liquidation, l'actif net sera partagé entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales.

TITRE VIII : DEONTOLOGIE

Article 30

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de

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l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la suspension du droit d exercer l art de guérir ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

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En outre, la responsabilité personnelle de l associé, du ou des gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale, quelle que soit la répartition des parts qui doit refléter l importance des activités respectives des associés.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d autres médecins ou des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis.

Toute modification concernant l activité médicale/et ou le mode de collaboration, la création d un établissement supplémentaire, la cession d une pratique/et ou parts est porté au préalable à la connaissance du Conseil de l Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu ils soumettent leur contrat au Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins auquel ils ressortent ainsi que les statuts de la société.

Les associés mettent en commun tout ou partie de leur activité médicale et des honoraires générés.

Les droits et obligations réciproques des médecins de la société, rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc. doivent faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un remplacement est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués des montants que représente la moyenne des moyens mis à sa disposition.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code des

Sociétés.

Toute disposition qui sera contraire à des dispositions impératives du Code des Sociétés sera

réputée non écrite.

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice comptable prend cours à la date d'aujourd'hui et se terminera au trente et un

décembre 2015.

La première Assemblée Annuelle se tiendra en 2016.

1. Frais

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Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à 1.219,71 euros.

1. Première Assemblée Générale : nomination d'un gérant

Les statuts étant ainsi définitivement arrêtés, les comparants décident de se réunir en assemblée générale et adoptent la résolution suivante :

Il est décidé de confier la gestion à un gérant.

Est appelée aux fonctions de gérante pour une durée indéterminée, Madame GOVAERTS Laurence, prénommée, ici présente et qui accepte. Son mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l assemblée générale. Elle aura tous les pouvoirs qui n ont pas été réservés par la loi ou les statuts à l Assemblée Générale.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

*Cet extrait est délviré avant enregistrement conformément à l article 173, 1°bis du Code des droits

et taxes divers.

Déposés en même temps:

" expédition de l'acte constitutif

Coordonnées
LGMN

Adresse
RUE ANNE DE MOLINA 57 4821 ANDRIMONT

Code postal : 4821
Localité : Andrimont
Commune : DISON
Province : Liège
Région : Région wallonne