LOCADRIMMO

Société anonyme


Dénomination : LOCADRIMMO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 433.712.140

Publication

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 09.07.2013 13304-0012-011
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 30.08.2012 12505-0184-013
18/01/2012
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r: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0433.712.140

Dénomination

(en entier) : BOULANGERIE-PATISSERIE DORTU S.A

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Sart Laurent 18

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - REFONTE DES STATUTS - DEMISSION - NOMINATION

Dun procès-verbal dressé en date du vingt-deux décembre deux mil onze, par le Notaire Bernard DEGIVE, de résidence à Neupré, en cours d'enregistrement au bureau de Comblain-au-Pont, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "BOULANGERIE-PATISSERIE DORTU S.A", dont le siège social est établi à 4120 Neupré, rue Sart Laurent, 18, dans le ressort du Tribunal de Commerce de' Liège, a pris les résolutions suivantes, dont il est extrait ce qui suit:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société anonyme « BOULANGERIE-; PATISSERIE DORTU S.A », ayant son siège social à 4120 Neupré, rue Sart Laurent, numéro 18.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Paul MARECHAL, alors Notaire à Neuville-en-Condroz, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié par extraits aux Annexes du Moniteur Belge le huit. avril suivant, sous le numéro 1988-04-08/006.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le Notaire MARECHAL prénommé, le vingt quatre janvier mil neuf cent nonante-deux, publié par extraits aux Annexes du Moniteur Belge le dix-huit février; suivant, sous le numéro 1992-02-18/057.

L'assemblée décida de :

- remplacer la dénomination de la société par la dénomination suivante : « LOCADRIMMO » ;

- remplacer le premier alinéa de l'actuel article 3 des statuts relatif à l'objet par le texte suivant.

« La société a pour objet :

- de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui toutes opérations se rattachant directement ou'

indirectement à la fabrication et à la vente de produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie et produits'

similaires.

- l'exploitation et l'organisation d'un commerce de restauration en ce compris la tenue de débits de boissons

et le service traiteur.

- l'import-export de marchandises et de denrée.

- le parachèvement de bâtiments.

- la mise à disposition de main d'oeuvre.

- la location de biens meubles et immeubles pour compte propre. »;

- remplacer le texte des statuts par le texte suivant notamment afin de le mettre en conformité avec les:

dispositions actuelles du Code des sociétés et pour tenir compte de l'adoption de l'euro :

STATUTS

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La société adopte la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée « LOCADRIMMO ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société

Anonyme » ou des initiales « SA » reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication

précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou

de l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Neupré, rue Sart Laurent numéro 18.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique de Bruxelles ou de

l'agglomération bruxelloise, par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet

- de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui toutes opérations se rattachant directement ou

indirectement à la fabrication et à la vente de produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie et produits

similaires.

- l'exploitation et l'organisation d'un commerce de restauration en ce compris la tenue de débits de boissons

et le service traiteur.

- l'import-export de marchandises et de denrée.

- le parachèvement de bâtiments.

- la mise à disposition de main d'ceuvre.

- la location de biens meubles et immeubles pour compte propre.

La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.

La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à nonante-deux mille neuf cent soixante euros sept cents (92.960,07 ¬ ).

II est représenté par trois mille sept cent cinquante actions sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un trois mille sept cent cinquantième de l'avoir social.

ARTICLE 6 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises

pour la modification des statuts.

II est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital,

sous réserve de l'article 585, § 2, du Code des sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission

des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de la prime doit être

intégralement libéré à la souscription.

ARTICLE 7 - DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

A. En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les actions sont en principe offertes par préférence aux propriétaires d'actions au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'émission.

B. Si toutes les actions ne sont pas souscrites à titre irréductible à l'issue du délai de souscription, elles pourront être souscrites par des tiers sauf au conseil d'administration de décider que les droits de souscription seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit.

C. Les propriétaires d'actions sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf application du cas prévu par l'article 592, alinéa 2, du Code des sociétés.

D. Les titulaires d'obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leur droit de souscription et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires, dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.

E. Toutefois, l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts peut, dans l'intérêt social et conformément aux prescriptions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

F. Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, avec tous tiers, dans le respect des dispositions légales, aux clauses et conditions qu'il avise, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.

ARTICLE 8 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipatifs sont admis. Les libérations anticipatives (ne) sont (pas) considérées comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

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Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages intérêts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. ARTICLE 9 - AMORTISSEMENT DE CAPITAL

En application de l'article 615 du Code des sociétés, le capital social peut être amorti sans être réduit par remboursement des titres représentatifs du capital à l'aide de sommes distribuables conformément à l'article 617 du même Code.

ARTICLE 10 - REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

En cas de réduction du capital en vue d'apurer une perte subie ou de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, le capital peut être réduit en dessous du capital minimum légal, mais cette décision ne sortira ses effets qu'au moment où interviendra une augmentation portant le montant du capital à un montant au moins égal au minimum légal.

ARTICLE 11 - NATURE DES ACTIONS

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur la cession de créances établies par l'article 1690 du Code civil.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES

A. RÈGLES COMMUNES

Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article sous littera B (cessions entre vifs) et sous liftera C (transmissions pour cause de mort).

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.

Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

B. CESSIONS ENTRE VIFS

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre et les numéros des actions qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

Dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément, le conseil d'administration statue sur l'agrément du cessionnaire proposé, à la majorité simple de ses membres.

La décision du conseil d'administration n'est pas motivée; elle est notifiée au cédant dans les huit jours. A défaut de notification, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément à la cession.

En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit notifier au conseil d'administration s'il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par le conseil d'administration. A défaut de notification par le cédant au conseil d'administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit de ses coactionnaires un droit de préemption portant sur les actions offertes, ce dont le conseil d'administration avise sans délai les actionnaires.

Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir à celui ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai.

L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des actions proposées par le cédant.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le non exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes, celles ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre d'actions offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le cédant pourra, à son choix, soit céder librement les actions au candidat cessionnaire, soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé et céder au cessionnaire les actions n'ayant pas fait l'objet du droit de préemption, soit retirer son offre et renoncer à la cession.

Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans le mois de sa désignation.

Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de dix pour cent (10 %) à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif.

L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

C. TRANSMISSIONS POUR CAUSE DE MORT

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d'administration par les ayants droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès.

ARTICLE 14 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale peut conférer le titre honorifique de leurs fonctions aux anciens administrateurs de la société; quand il le juge utile, le président du conseil d'administration peut inviter les administrateurs honoraires à assister aux séances du conseil, mais avec voix consultative seulement.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant.

ARTICLE 15 - PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice président. A défaut, l'administrateur désigné par ses collègues assume les fonctions de président.

ARTICLE 16 - VACANCE D'UNE OU DE PLUSIEURS PLACES D'ADMINISTRATEURS

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 17 - CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, du vice président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, au plus tard vingt quatre heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas 1a nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

ARTICLE 18 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, à un de ses collègues, mandat pour fe représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

2. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

3. Les décisions du conseil d'administration sont prases à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

4. II est référé aux articles 523 et 524 du Code des sociétés en cas d'opposition d'intérêts.

ARTICLE 19 - PROCES VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la

majorité au moins des membres présents.

Les membres du conseil peuvent faire mentionner aux procès verbaux leurs dires et observations, s'ils

estiment devoir dégager leur responsabilité, sans préjudice à l'application des articles 527 et 528 du Code des

sociétés.

Ces procès verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un

support matériel y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en" justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux

administrateurs ou par l'(un des) administrateur(s) délégué(s).

ARTICLE 20 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

ARTICLE 21 - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une

partie des affaires sociales :

 soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

 soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent

déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil peut révoquer en tout temps fes mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Il fixe les attributions et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.

ARTICLE 22 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La société est représentée dans tous les actes et en justice :

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur délégué ;

 soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le délégué à

cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 23 - RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent aucune responsabilité

personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables, à l'égard de la société, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans

leur gestion. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers,

de tous dommages intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Code des sociétés ou des présents

statuts.

ARTICLE 24 - CONTROLE DE LA SOCIETE

NOMINATION D'UN OU PLUSIEURS COMMISSAIRES

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères

énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y e pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de

l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire e individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La rémunération de ce

dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge

par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Si la société ne répond plus aux critères susvantés, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref

délai pour procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des reviseurs

d'entreprises, dans les conditions prévues par la loi.

ti. ARTICLE 25 - COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions et de parts bénéficiaires, qui ont le

droit de voter soit par eux mêmes, soit par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et

statutaires.

Les propriétaires d'actions sans droit de vote sont admis aux assemblées générales. Ils ont le droit de

prendre part au vote dans les cas prévus par l'article 46 des présents statuts.

ARTICLE 26 - REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

1. L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier lundi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

2. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle

doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou á l'endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE 27 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES

1. L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration ou des commissaires s'il en existe.

2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à l'article 533 du Code des sociétés.

3. L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter.

4. Les convocations à l'assemblée générale annuelle mentionnent obligatoirement, parmi les objets à l'ordre

du jour, la discussion des rapports de gestion et des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes

annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection et le remplacement des

administrateurs et commissaires sortants ou manquants.

ARTICLE 28 - REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire ; les mineurs, interdits

ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées

au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

La demande de procuration et la sollicitation publique de procuration sont subordonnées aux mentions

obligatoires et conditions prévues par les articles 548 et 549 du Code des sociétés.

ARTICLE 29 - VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires

par la société.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

 les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social;

 sa signature;

-- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

 la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée;

 l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de

décisions;

-- le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

 le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions visées au deuxième alinéa du présent article et de contrôler le respect du troisième alinéa du présent article.

ARTICLE 30 - LISTE DES PRESENCES

Une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en séance.

ARTICLE 31 - COMPOSITION DU BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le vice président ou à défaut par un administrateur désigné par ses collègues. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci avant citées, l'assemblée est présidée par un actionnaire présent et acceptant désigné par l'assemblée.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires présents le permet. Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE 32 - REPONSE AUX QUESTIONS

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société.

 . ARTICLE 33 - DROIT DE VOTE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge 1. Chaque action donne droit à une voix.

2. Par application des articles 442, § 1, 461, 541, 585, § 1, 622, § 1, 631, § 1, et 632 du Code des sociétés et de la loi du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, le droit de vote afférent aux titres visés par ces dispositions légales peut être suspendu.

3. Les conventions de vote entre actionnaires sont licites, à l'exception des conventions visées par l'article 551, § 1, alinéa 3, du Code précité; les votes émis en assemblée générale en exécution des conventions entachées de nullité sont nuls conformément à l'article 551, § 3, précité.

ARTICLE 34 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

1. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et marquent leur accord à l'unanimité pour délibérer sur de nouveaux points, ou sauf le cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une décision dans l'intérêt de la société.

2. Les titulaires d'actions nominatives, d'actions dématérialisées ou d'actions au porteur pourront prendre part au vote s'ils ont accompli les formalités prévues à l'article 41 des statuts.

3. Les votes se font à main levée par appel nominal, par bulletins signés ou sous forme électronique, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

5. Pour la détermination des conditions de présence et de majorité, il n'est pas tenu compte des actions dont les droits sont suspendus ni des actions sans droit de vote, sauf dans les cas où un droit de vote leur est reconnu.

6. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

ARTICLE 35 - MAJORITE SPECIALE

1. Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une réduction du capital, de la fusion ou de la scission de la société, de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, de la dissolution anticipée ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer et statuer que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

2. Toutefois, lorsque la délibération porte sur l'acquisition par la société de ses propres titres, sur la

modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution

anticipée de la société dans le cas où l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social ou

sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les

conditions de présence et de majorité requises respectivement par les articles 620, 559, 560, 633 et 781 du

Code des sociétés.

ARTICLE 36 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des

comptes annuels à trois semaines.

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide

autrement.

La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes.

ARTICLE 37 - PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil

d'administration, par deux administrateurs ou par un administrateur délégué.

ARTICLE 38 - FORCE OBLIGATOIRE DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Les décisions de l'assemblée, prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires,

même absents ou dissidents.

ARTICLE 39 - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels, ainsi que les données et

indications prévues par l'article 96 du Code des sociétés. Les commissaires rédigent à propos des comptes

annuels un rapport écrit et circonstancié. Le conseil d'administration leur remet les pièces, un mois avant

l'expiration du délai légal dans lequel le rapport doit être présenté en vertu du Code des sociétés.

Le rapport des commissaires indique spécialement les mentions reprises à l'article 144 du Code des

sociétés, et notamment :

locomment ils ont effectué leurs contrôles et s'ils ont obtenu les explications et informations demandées;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2osi la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires;

3osi, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société;

4osi le rapport de gestion comprend les informations requises par les articles 95 et 96 du Code des sociétés et concorde avec les comptes annuels;

5osi la répartition des bénéfices proposée à l'assemblée est conforme aux statuts et au Code des sociétés; 6os'ils n'ont pas eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires, les porteurs d'obligations et les titulaires d'un droit de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance au siège social :

'Iodes comptes annuels;

2ole cas échéant, des comptes consolidés;

3ode la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec l'indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile;

4ode la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;

5odu rapport de gestion et du rapport des commissaires.

Les comptes annuels, de même que le rapport de gestion et le rapport du/des commissaires, sont mis à disposition conformément à l'article 535 du Code des sociétés.

ARTICLE 40 - VOTE DES COMPTES ANNUELS ET DECHARGE

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du (des) commissaire(s) et discute les comptes annuels.

Après l'approbation de ceux ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et du (des) commissaire(s). Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du Code des sociétés, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

ARTICLE 41 - PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels ainsi que fes documents prévus par l'article 100 du Code des sociétés sont déposés par les soins du conseil d'administration à la Banque nationale de Belgique.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée, de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code précité.

ARTICLE 42 - REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des sociétés.

ARTICLE 43 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Celui ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, payables en espèces ou sous une autre forme; il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

ARTICLE 44 - PERTE DU CAPITAL

DISSOLUTION DE LA SOCIETE

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû être constatée en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour

Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires, conformément à la loi.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. ARTICLE 45  LIQUIDATION-PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du (des) liquidateur(s).

us

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

,1!o!et B - Suite

" Les liquidateurs ou, le cas échéant, les administrateurs chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera suivant les règles admises pour les assemblées délibérantes.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.

Ils doivent établir des comptes annuels, les soumettre à l'assemblée générale et, dans les trente jours de la date de l'assemblée, les déposer à la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 193 du Code des sociétés.

L- es assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence du (des) liquidateur(s) conformément aux dispositions des présents statuts.

L- es liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré (non i amorti) des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

S'il n'existe pas d'actions sans droit de vote, le solde est réparti également entre toutes les actions et les ' parts bénéficiaires.

Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale ou la réunion des actionnaires, les liquidateurs déposent un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au siège de la société et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Ces rapports sont contrôlés par le commissaire. A défaut d'un tel commissaire, les actionnaires disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un expert " comptable ou d'un réviseur d'entreprises. L'assemblée entend, le cas échéant, le rapport du commissaire et statue sur la décharge des liquidateurs.

A- RTICLE 46 - ELECTION DE DOMICILE"

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 47 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 48 - APPLICATION DU CODE DES SOCIETES

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

- acter la démission de Madame Christine DORTU de son poste d'administrateur à compter du vingt-deux décembre deux mil onze et lui donner décharge pour sa gestion;

- désigner en qualité d'administrateur pour une durée de six ans à compter du vingt-deux décembre deux mil onze, Monsieur Adrien BARALDI qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sont déposées en même temps :

- le rapport du Conseil d'administration du 16 novembre 2011 exposant la justification détaillée de la

modification proposée à l'objet social ;

- l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30 septembre 2011.

Signé Bernard DEGIVE, Notaire à Neupré

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.08.2011, DPT 31.08.2011 11510-0525-009
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10507-0489-009
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 11.12.2009 09884-0017-008
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 11.12.2009 09884-0014-008
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.05.2007, DPT 11.12.2009 09884-0013-011
08/07/2009 : LG163181
08/09/2006 : LG163181
07/12/2005 : LG163181
10/05/2005 : LG163181
20/02/2003 : LG163181
20/02/2003 : LG163181
20/02/2003 : LG163181
15/10/1998 : LG163181
18/02/1992 : LG163181
08/04/1988 : LG163181
30/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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