LOUIS-PHILIPPE & GAETAN GUYOT - NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LOUIS-PHILIPPE & GAETAN GUYOT - NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.211.064

Publication

26/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.01.2014, DPT 21.03.2014 14070-0290-014
17/07/2012
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N° d'entreprise : O S ci y 2 44 O G t1 Dénomination

(en entier) : Louis-Philippe & Gaëtan GUYOT - Notaire associés

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4900 Spa, Rue Xhrouet 47

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Etienne PHILIPPART, notaire à Stavelot, en date du 4 juillet 2012, en

cours d'enregistrement, il résulte que

1/ Monsieur GUYOT, Louis-Philippe Paul Francis, domicilié à 4900 Spa, Rue Xhrouet 47,

2/ Monsieur GUYOT, Gaëtan Roland Canne Louis, domicilié à 4900 Spa, Rue Xhrouet 47_

Ont constitué entre eux une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «

Louis-Philippe & Gaëtan GUYOT  Notaires associés », ayant son siège social à 4900 Spa, Rue Xhrouet 47, au

capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par CENT (100) parts sociales sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité d'associés-fondateurs, ont

déclaré et attesté avoir déposé au notaire soussigné, pour le conserver au dossier, le plan financier de la

société dans lequel il est justifié le montant du capital de la société à constituer, et ce conformément à l'article

215 du Code des Sociétés.

Les comparants ont déclaré que chacune des parts sociales a été libérée intégralement par un versement

en espèces et que le montant de ces versements, soit dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ), a été déposé,

conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, sur un compte spécial ouvert au nom de la présente

société en formation et que cette somme se trouve, dès à présent, à la disposition de la société,

Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné pour être conservée au dossier.

STATUTS

Ensuite, les comparants ont requis le Notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la

société, ainsi qu'il suit.

CHAPITRE 1.  CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : Forme juridique  Nature  Dénomination

La société est une société de notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse -- cinq germinal an XI contenant

organisation du notariat, ci-après « loi organique du notariat ».

La société est une société civile. Elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Louis-Philippe & Gaëtan GUYOT  Notaires associés ».

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société.

Maître Louis-Philippe GUYOT, notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire.

Article 2 : Siège

Le siège social est établi en l'étude du notaire titulaire, soit à 4900 Spa, Rue Xhrouet 47.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute

autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs

notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales,

réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, et mobilières, se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement

ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 § 2 et 55 § 1 a, de la loi organique du

.notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que_les honoraires dus

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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pour les expéditions et les honoraires d'exécution. En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour

les engagements privés des associés et/ou gérant(s).

Article 4 : Durée

La société à une durée illimitée ; elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la loi organique

du notariat.

CHAPITRE 11-- CAPITAL

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). 11 est représenté par cent (100)

parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Toute part sociale confère les mêmes droits et obligations.

CHAPITRE Ill  ASSOCIES

Article 6 : Associés

Seuls peuvent être associés

-les notaires titulaires ;

-les notaires associés ;

-les sociétés notariales de participation, telles que ce type de société est défini par le Règlement adapté par

la Chambre Nationale des Notaires en date du 26 avril 2011,

Toute référence à un notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société notariale de participation, sauf lorsque le contexte l'exclut maniféstement.

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non

titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Article 7 ; Cession et transmission des parts sociales

§ 1er. Les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie et moyennant le consentement des

autres associés :

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b) à un autre notaire titulaire ou associé dans le cadre d'une association ;

c) à une société notariale de participation ;

d) à un autre associé ;

e) à un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée, l'objet social préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

Le consentement unanime des autres associés est requis pour toute cession. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de l'associé cédant, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi de Ventôse,

En cas de décès d'un notaire associé titulaire, l'exercice des droits liés à ses part ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

Le décès d'un notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation.

L'exercice des droits liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu. Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la loi organique du notariat.

En cas de transmission à cause de mort, les ayants cause devront céder les parts dans les conditions ci-dessus, Par « étude notariale » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi de Ventôse et l'Arrêté Royal du dix aoíit deux mille un.

Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

§ 2. Par dérogation au § ler, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

§ 3. Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

§ 4. En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile).

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société.

SI le cédant détient un nombre de parts inférieurs au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

Article 8 : Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés non titulaires ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte tenu du fait éventuel que la société soit devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants ait changé.

La démission ou la destitution d'un notaire titulaire associé n'entraîne pas la dissolution de la société pturipersonnelle. Elle continue d'exister avec le ou les autre(s) notaire(s) associé(s), titulaire(s) ou non, en

4,

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attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est allé, et qui reprend ses parts ou les parts que sa société de participation détient dans la société professionnelle notariale.

Le ou tes associé(s) qui continue(nt) l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux prescrits légaux.

Article 9 : Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou le cas échéant, de celle de la société notariale de participation dont il est l'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout notaire associé frappé d'une peine de haute discipline, perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine de même que le cas échéant, la société notariale de participation associée dans l'associé unique est un notaire.

3. L'associé perd de plein droit cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale pendant une période excédant six mois à dater de la survenance de l'incapacité, sauf décision contraire des associés. Il en est de même de la société notariale de participation dont l'associé unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale.

4. Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société,

5. Sauf le cas de cession des parts sociales ordonné par Justice envisagé infra sub 6 :

- les parts du notaire non titulaire qui perd sa qualité d'associé sont cédées aux autres associés en

proportion de leur participation dans la société.

- les parts du notaire titulaire sont quant à elles cédées au notaire nommé en remplacement.

Dans ces deux cas, les parts sont cédées moyennant paiement par le ou les cessionnaires d'une indemnité

calculée suivant les prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de reprise.

6. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés conformément à l'article 53 § 1 de la loi de Ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le Tribunal.

7. Tout associé qui perd sa qualité d'associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises,

Article 10 : Indemnité de reprise de l'étude

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte, ni de baux, ni de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § ler a) deuxième alinéa de la loi de Ventôse. L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part de l'associé dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à l'article 55 § 3 b) de la loi de Ventôse, Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le modifierait ou le compléterait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimateur.

CHAPITRE IV  DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 11 : Nature des titres

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. ll est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les articles 6, 7 et 8 des statuts.

CHAPITRE V  GESTION  CONTROLE

Article 13 : Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les notaires associés ou pour une ou plusieurs société(s) notariale (s) de participation ou de gestion.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et qu'il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer, Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suppression préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un notaire suppléant.

3. Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notaire.

4. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux,

Article 14 : Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature.

Article 15 : Représentation

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Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 16 : Responsabilité

Sans préjudice du prescrit de l'article 50 §1 er a) de la loi organique du notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle quant aux engagements de la société. Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

Article 17 : Contrôle

Sans préjudice du contrôle, conformément à l'Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq, de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire :

soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi ;

soit lorsque l'assemblée générale le décide à la majorité simple des voix.

Lorsque la loi le permet, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative. Dès lors, si l'Assemblée des Associés ne procède pas à la nomination d'un commissaire, il faut considérer qu'elle souhaite bénéficier de la dérogation légale permise. S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé à, individuellement, les pouvoirs d'investigations et de contrôle des commissaires. A la demande d'un ou de plusieurs Associés, la Gérance doit convoquer l'Assemblée Générale pou délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

CHAPITRE VI - ASSEMBLEE GENERALE

Article 18 : Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les conventions, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de juin à 14 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par pli recommandé envoyé quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations commissaire et gérants. Toute personne peut renoncer à la forme recommandée de la convocation et, dès lors, elle sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance, Cette prorogation annuel toute décision prise, La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19 : Droit de vote

Chaque associé dispcse d'une voix. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale que s'il est lui-même associé et s'il a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou tout autre moyen écrit.

CHAPITRE VII - ECRITURES SOCIALES

Article 23 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 24 : Répartition des bénéfices

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement :

1) Au minimum cinq pour cent pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. II redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2) Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des

dispositions de l'article 320 du Code des sociétés et dans le respect du règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

1. En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ,ou à une société professionnelle visée par l'article 50 la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

La société peut être dissoute :

-par décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés ;

-par une décision du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la société, à la demande de un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires pour justes motifs ;

-de plein droit en cas d'exclusion du seul associé notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul titulaire.

2. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 § 1 de la loi de Ventôse : les notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat-notaire.

3. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire,

4. Le(s) gérant(s) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. Le(s) liquidateur(s) transmette(nt) les actes reçus par les associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que

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possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Le solde est réparti également entre tous les associés.

CHAPITRE X  DEONTOLOGIE

Article 27 : Obligations professionnelles

a) Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq se cumulent avec celles qui résultent du Code des sociétés.

b) Les actes reçus par un notaire-associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le notaire titulaire est dépositaire de ce répertoire.

c) Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 28 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 21 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des Notaires. Ce règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statuaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part n'est pas liée au nombre de parts détenues par chaque associé dans la société). Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statuaires prévalent Si le règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce que concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l'article 13 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statuaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société.

Article 29 : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés, à la Loi organique du notariat, et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire, En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile au siège social.

1, Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des éventuels engagements contractés antérieurement au nom de la société en formation) et finira le trente-et-un décembre deux mil treize (31/12/2013).

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mercredi du mois de juin à 14h de l'année 2014.

2. Gérance

La société étant constituée, les associés se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

" 11 a été décidé de fixer le nombre de gérants à deux (2)

" Ont été nommés en qualité de gérants, avec pouvoirs d'agir ensemble ou séparément:

e--.> Monsieur GUYOT Louis-Philippe et Monsieur GUYOT Gaétan, comparants prénommés, sans limitation

de durée, lesquels ont déclaré accepter cette nomination.

Leur mandat sera rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidé de ne pas procéder actuellement à la

nomination d'un commissaire, tant que la société ne dépassera pas lesdits critères.

4. Engagements au nom de la société en formation

Les comparants ont déclaré, en application de l'article 60 du Code des sociétés, reprendre tous les

engagements qui ont été pris au nom de la société en formation depuis le 1er juillet 2012,

Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis sa personnalité

juridique.

5. Pouvoirs

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Volet B » Suite

Monsieur GUYOT Gaétan, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire' ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme, Maître Etienne PHILIPPART, notaire à Stavelot.

Déposée en même temps, une expédition conforme de l'acte de constitution du 4 juillet 2092 délivrée avant enregistrement en vue uniquement du dépôt au Greffe du Tribunal de commerce et de la publication aux Annexes du Moniteur belge.

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Réservé

ti au Moniteur belge





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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 30.07.2015 15377-0084-014

Coordonnées
LOUIS-PHILIPPE & GAETAN GUYOT - NOTAIRES A…

Adresse
RUE XHROUET 47 4900 SPA

Code postal : 4900
Localité : SPA
Commune : SPA
Province : Liège
Région : Région wallonne