M.G. ACCOUNTING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M.G. ACCOUNTING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.637.381

Publication

27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 26.08.2013 13453-0486-011
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 28.08.2012 12447-0352-011
21/05/2012
ÿþMed 27

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

beige

11.111111110 *

N* d'entreprise : 0878.637.381

Dénomination

(en entier): MG ACCOUNTING

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue Lambert Macours 28 à 4340 Othée

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2012 acte le transfert du siège social rue Roulette 11 à 4340: Othée (Awans). Cette modification entre en vigueur le 1 e juillet 2012,

Déposé en même temps le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2012.

Geoffrey MARDAGA

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2011
ÿþ

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II I II II 111111 fII 1M II!Il II III

"11199803*

Rée

Mor b¬

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : M.G ACCOUNTING

Forme juridique : société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Lambert Macours 28 à 4340 Awans - Othée

N° d'entreprise : 0878637381

Objet de l'acte : Modification de l'objet social - modification des statuts

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Francis DETERME, à Fexhe-Slins, en date du vingt septembre deux: mil onze, que les associés de ladite société ont pris les résolutions suivantes :

1° Modification de l'objet social

A) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément aux articles 287 du

Code des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du gérant, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au

trente juin deux mil onze.

B) . Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour le remplacer par le suivant :

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

et de remplacer en conséquence le texte de l'article 3.

2°Modifications des statuts

L'assemblée décide d'apporter aux statuts, les modifications suivants :

1) L'article 1 est remplacé comme suit :

Article 1 -- FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination: "M.G ACCOUNTING". Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée".

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

2) L'article 2 est supprimé.

3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Lorsqu'à la suite d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

4) Il est créé un article Ibis :

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

5) Il est créé un article 7ter :

L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres

externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

6) L'article 9 est remplacé comme suit :

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme

un assemblée délibérante.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

7) Il est créé un article 9bis :

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal.

'Réservé

" 'au. Moniteur belge

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

8) L'article 10 est complété par le texte suivant :

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gerant(s) qui dispose(nt) d'une qualité qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

9) L'article 19 est complété par le texte suivant :

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

10) L'article 21 est remplacé comme suit :

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

2° Pouvoirs au gérant

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, avec faculté de

substitution, notament afin d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier

au registre des personnes morales et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte du 20/9/2011, comprenant le rapport du gérant avec en

annexe, la situation comptable arrêtée au 30/6/2011, et la coordination des statuts.

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 26.08.2011 11432-0418-011
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.08.2010 10462-0549-011
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 19.07.2009 09474-0191-015
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 01.08.2008 08511-0369-015
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 11.06.2007 07201-0321-017
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.08.2015 15477-0268-013
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16552-0223-012

Coordonnées
M.G. ACCOUNTING

Adresse
RUE ROULETTE 11 4340 AWANS

Code postal : 4340
Localité : AWANS
Commune : AWANS
Province : Liège
Région : Région wallonne