MANAGEMENT SABRINE ELSEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MANAGEMENT SABRINE ELSEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.451.228

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 30.09.2014 14622-0599-013
03/02/2014
ÿþ(en abrégé)

Forme juridique ; Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4052 Beaufays, Place de la Bouxhe, 10

(adresse comptete)

Obiet(s) de l'acte :Réduction de capital - Modification des statuts

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, en date du 20 janvier 2014, en cours d'enregistrement à Aywaille, il résulte que :

1. Première résolution : Réduction de capital

(a) Décision

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de un million deux cent septante-cinq mille euros {1.275.000,00 ¬ ) pour le ramener de deux millions six cent septante-cinq mille euros {2.675.000,00 ¬ ) à un million quatre cent mille euros (1.400.000,00 ¬ ), par le remboursement aux associés d'une somme de douze mille sept cent cinquante euros (12.750,00 ¬ ) par part sociale, sans annulation de titres existants.

L'assemblée précise que le capital de la société est entièrement libéré.

Le montant du remboursement sera porté en compte-courant avec la société ; les associés disposant ainsi d'une créance d'un montant équivalent au montant du remboursement vis-à-vis de la société privée à responsabilité limitée.

Conformément à l'article 613 du Code des sociétés, aucun remboursement ne pourra toutefois être effectué tant que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans les deux mois de la publication d'un extrait des présentes au Moniteur Belge, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

Tout pouvoir est conféré à la gérance pour l'exécution de la résolution qui précède dans le respect de l'article 613 précité,

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité,

(b) Constatation

Sous réserve de l'exécution des conditions prévues à l'article 613 du Code des Sociétés, l'assemblée

constate que le capital social est ramené à un million quatre cent mille euros (1.400.000,00 ¬ ), représenté par.

100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Seconde résolution ; Modification des articles 5 et 6 des statuts, afin de les mettre en concordance avec, ce qui précède.

L'assemblée décide de modifier les articles 5 et 6 comme suit ;

Article 5. Capital

Le capital s'élève à un million quatre cent mille euros (1.400.000,00 ¬ ). Le capital est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l'avoir social.

ll ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale délibérant dans le respect des règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des modifications du capital

Article 6. Historique

- A la constitution, le capital était entièrement souscrit en nature et libéré à concurrence de cent pour cent, par l'apport des cent parts de la société privée à responsabilité limitée « Pharmacie SABRINE ELSEN », dont le siège est établi à 4052 Beaufays, Place de la Bouxhe, 10, TVA numéro BE 0432.709.179. (RPM Liège),

- Aux termes d'une assemblée générale reçue par le notaire Hugues AMORY, en date du 20 janvier 2014, le ________ ' capital a été réduit à concurrence d'un million deux cent septante-cinq mille euros (1.275.000,00 ¬ ) pour être

Mentionner sur la derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

u1fl1 2175* InIIIVI

N° d'entreprise : 0832.451228

Dénomination

(en entier) : MANAGEMENT SABRINE ELSEN

~ r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ramené à un million quatre cent mille euros (1 .400.000,00 ¬ ), par le remboursement aux associés d'une somme

de douze mille sept cent cinquante euros (12.750,00 ¬ ) par part sociale, sans annulation de titres existants.

Le montant du remboursement a été porté en compte-courant avec la société ; les associés disposant ainsi

d'une créance d'un montant équivalent au montant du remboursement vis-à-vis de la société privée à

responsabilité limitée,

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3, Troisième résolution ; Pouvoirs d'exécution.

L'assemblée confère à la gérance, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises ci-avant, et en

particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer le remboursement décidé par l'assemblée dans les

conditions prévues par la loi et après l'expiration du délai prévu par celle-ci et procéder à la coordination des

statuts.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme,

Notaire Hugues AMORY

Déposée en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés

Réservé au . lVlonitéur biÉlge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso - Nom et signature

09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.08.2013, DPT 30.08.2013 13557-0477-010
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.08.2012, DPT 31.08.2012 12546-0422-010
13/01/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

\J\

IIIIM.1101M11,11J1111

N' d'entreprise . Dénomination

(en entier) : MANAGEMENT SABRINE ELSEN Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4052 Beaufays, Place de la Bouxhe, 10 Objet de l'acte :

J12 0451 LM

L'an deux mille dix.

Le vingt-trois décembre.

Devant le notaire Hugues AMORY, à Louveigné (Sprimont), Rue du Perréon, 19, en son étude.

A comparu :

Madame ELSEN Sabrine, Madeleine, Renée, née à Stavelot, le neuf décembre mille neuf cent soixante-trois, épouse de Monsieur Victor JEUNEHOMME, avec lequel elfe est mariée sous le régime matrimonial de la séparation de bien pure et simple, suivant les termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire Hugues AMORY à Louveigné, le quatorze août deux mille sept, domicilié à 4052 Beaufays, Rue les Oies, 42 ; Numéro national (On omet).

Bien connue du notaire soussigné, et qui déclare avoir autorisé celui-ci à reproduire ledit numéro national au présent acte.

Laquelle comparante a requis le Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit :

I. PLAN FINANCIER

Antérieurement aux présentes, la comparante a remis au notaire soussigné le plan financier, qu'elle signe à l'instant, de la société qu'elle désire constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des sociétés. Elle se reconnait avertie par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur sa responsabilité personnelle de fondatrice de la société, ainsi que le prévoit l'article 229,5° dudit Code.

Il. CONSTITUTION

La comparante déclare ensuite constituer, sous forme de société privée à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer « MANAGEMENT SABRINE ELSEN».

Conformément aux dispositions de l'article 2, §4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité civile à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège.

Capital social

Le capital social de la société est fixé à deux millions six cent septante cinq mille (2.675.000 E) euros à

représenter par cent (100) parts égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer

immédiatement en nature comme suit.

Souscriptions et libérations

La comparante déclare souscrire les cent (100) parts à émettre au prix de vingt-six mille sept cent cinquante

(26.750) euros chacune et libérer le montant de son engagement comme suit :

Souscription et libération en nature

1. Description et évaluation de l'apport en nature.

La comparante déclare faire apport à la société des biens suivants, dont elle est propriétaire

1.1. Description des biens apportés.

Les cent (100) parts, représentant un capital de dix huit mille six cents euros, émises par fa société privée à

responsabilité limitée « Pharmacie Sabrine ELSEN », dont le siège est établi à 4052 Beaufays, Place de la

Bouxhe, 10, TVA numéro BE 0432.709.179. (RPM Liège), société constituée sous forme de société coopérative

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

à responsabilité limitée et sous dénomination de « Pharmacie THOMAS-ELSEN », suivant les termes d'un acte sous seing privé daté du vingt-six novembre mille neuf cent quatre-vingt-sept, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-neuf décembre suivant sous le numéro 871229-408 ;

Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises :

1)Suivant les termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Renaud LILIEN, à Eupen, le treize janvier mille neuf cent nonante-quatre, publié auxdites annexes du quatre février suivant, sous le numéro 940204-147 ;

2)Suivant les termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Koen VERMEULEN, à Paal, le douze décembre deux mille deux, publié auxdites annexes du neuf janvier suivant, sous le numéro 03003578

3)Suivant les termes d'un procès-verbal dressé par le notaire soussigné, le dix-sept septembre deux mille quatre, publié auxdites annexes du quatre octobre suivant, sous le numéro 04139164 ;

4) Suivant les termes d'un procès-verbal dressé par le notaire soussigné, le trente septembre deux mille dix, portant transformation de la société en SPRL et modification de la dénomination en la dénomination actuelle, publié auxdites annexes du vingt-neuf octobre suivant, sous le numéro 10159517.

Madame ELSEN, comparante, déclare être seule propriétaire de ces cent (100) parts en nom personnel, pour les avoir acquises, à la suite de la transformation en SPRL, par la cession par Madame Madeleine DEBRAS de quatre parts sociales et par Madame Catherine ELSEN d'une part sociale, alors qu'elle en détenait déjà nonante-cinq, ainsi que ces indications sont reproduites au registre des parts de la société.

1.2. Evaluation de l'apport en nature.

Les biens objets de l'apport sont susceptibles d'évaluation économique et sont, de ce fait, évalués à leur « valeur de marché » convenue entre les parties.

La valeur de marché d'une pharmacie se détermine par le produit de la marge brute d'exploitation par un coefficient de 4,5 (quatre et demi). On ajoute de surcroît les plus- et moins-values latentes déduction faite de l'impact fiscal de la réalisation de telles plus- ou moins-values : il s'agit de plus-values sur bâtiments, sur immobilisations financières et sur actifs circulants (hors stock) et de moins-values consécutives à la constitution de provisions pour risques et charges.

L'évaluation aboutit à une valeur d'apport s'élevant à deux millions six cent septante-cinq mille (2.675.000) euros. Cette valeur s'entend évidemment dans une logique de continuité de l'entreprise.

2.2. Rémunération de l'apport en nature.

La comparante déclare avoir décidé de rémunérer l'apport par l'émission de cent parts (100) en représentation de ia contre-valeur de l'apport et de s'attribuer ces cent (100) parts.

2.3. Conditions de l'apport en nature.

L'apport sus-décrit est soumis aux conditions suivantes.

1° Propriété et jouissance. La société acquiert ces actions au jour où la personnalité juridique lui est accordée. Cette acquisition est sensée faite rétroactivement à compter de ce jour, en ce qui concerne la jouissance de ces actions, étant entendu que le dividende éventuel afférent à l'exercice en cours est définitivement acquis à la société.

2° La comparante tonnait parfaitement la société « Pharmacie SABRINE ELSEN » : le présent apport est dispensé de toute garantie au sujet de l'actif et du passif de cette société, et des éventuelles réductions d'actif ou accroissement de passif non reflétés dans les comptes disponibles au jour de l'acte et trouvant leur origine ou leur cause antérieurement à cette date et se fera donc aux risques et périls de la société (bénéficiaire de l'apport).

3° Les parts objet de l'apport sont transmises à la société pour quittes et libres de toute charge, privilège, gage ou autre empêchement. Les parts étant toutes mises en gage en faveur de la Banque ING (actes du vingt-huit mars et du dix octobre deux mille), dix d'entre elles étant de surcroît mises ne gage en faveur de Febelfarma SCRL (acte du dix décembre deux mille sept). L'apporteur fera le nécessaire pour dégager ses gages, quitte à le reporter sur les parts de la société.

2.4. Rapports spéciaux ; Désignation et rapport du Réviseur d'entreprises

La comparante dépose les deux rapports requis par l'article 219 du Code des sociétés :

a)Le rapport de la fondatrice justifiant la valeur et l'intérêt de l'apport pour la société.

b)Le rapport du Réviseur d'Entreprises qu'elle a chargé d'examiner l'opération, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « FOEDERERDFK Bedrijfrevisoren », dont les bureaux sont installés à 3500 Hasselt, Singelbeekstraat, 12, représentée par Monsieur Georges VANBILSEN, à Hasselt, sur la description, les modes d'évaluation et la rémunération en droits sociaux et autres de l'apport en nature. Ce dernier rapport conclut comme suit :

8. CONCLUSION

La soussignée, la CV s.f.d. SCRL FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, ayant son bureau à 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, représentée par Georges Vanbilsen, déclare qu'il résulte des vérifications effectuées, conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en ce qui concerne l'apport en nature dans le cadre de la constitution de la S.P.R.L. MANAGEMENT SABRINE ELSEN que:

1. l'opération a été contrôlée conformément aux présentes normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

2.1a description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté; 3.l'entièreté des parts à céder est déposée en gage en profit de la banque ING SA et Febelfarma SCRL pour un montant de 1.429.485,52 ¬ (31/10/2010).

4.sous réserve de l'impact potentiel de ce gage sur l'évaluation des parts, les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur

nominale, au pair comptable des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature

n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en l'émission de 100 parts sociales de la SPRL

MANAGEMENT SABRINE ELSEN sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de

l'opération.

Hasselt, 22 décembre 2010.

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

SC s.f.d. SCRL

Représentée par Georges Vanbilsen

Réviseur d'entreprises

Ces rapports ne resteront pas annexés au présent acte mais déposés en originaux au greffe du tribunal de

commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

Constatation de la formation du capital,

La comparante déclare et reconnait que :

e) Le capital social de deux millions six cent septante-cinq mille (2.675.000) euros a été complètement

souscrit;

b) Chacune des cent (100) parts sociales souscrites a été libérée en nature à concurrence de cent pour cent (100%);

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition les cent parts émises par la SPRL « Pharmacie SABRINE ELSEN ».

III. STATUTS.

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

Article 1. Forme et dénomination.

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MANAGEMENT

SABRINE ELSEN ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanant de la société doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention « société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

5. l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2. Siège.

A la constitution, le siège social est établi à à 4052 Beaufays, Place de la Bouxhe, 10.

Par simple décision du/des gérant(s), publiée dans les Annexes au Moniteur belge, le siège peut être

déplacé à quelque endroit que ce soit dans la Région Wallonne ou dans la Région de Bruxelles Capitale.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences,

dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, soit

seule, soit en participation avec des tiers :

1. La constitution, la gestion, la mise en valeur d'un portefeuille de titres de toutes sociétés, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, singulièrement, mais sans exclusive de pharmacies, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de droits sociaux, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces.

2. La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières, singulièrement, mais sans exclusive, de société de pharmacie, et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc.

3. Toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, sous quelque forme que ce soit. Elle pourra prendre la qualité de membre d'organes de gestion journalière et de représentation et/ou de comité de direction de personnes morales et/ou exécuter des missions d'administration et de gestion.

4. toute participation à l'administration, à la gestion, à l'assistance et au conseil, au contrôle interne et à la surveillance, notamment juridique et financier, de toutes sociétés et entreprises.

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

5. Tous services de consultance, d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, de l'organisation et du management ; tous travaux administratifs d'établissement, d'encodage, de transcription, d'édition et de présentation de documentation intéressant ses clients ; tous travaux de secrétariat relatif aux entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation légale et tous travaux requis par celle-ci, l'établissement de tous documents de nature juridique, économique, financière jugés utiles à l'exécution des missions de gestion ou à l'information de ses clients, l'interface entre le client et toutes relations d'affaire, en ce compris les autorités, etc.

6. La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la concession, la location de tout bien ou droit réel immobilier divis ou indivis.

7. L'octroi de garanties réelles ou personnelles, sous quelque forme que ce soit.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts, sous réserve de l'application de dispositions légales spécifiques. Elle n'est pas dissoute par la mort,

la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital s'élève à deux millions six cent septante-cinq mille (2.675.000) euros. Le capital est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l'avoir social.

Il ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale délibérant dans le respect des règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des modifications du capital.

Article 6. Historique.

A la constitution, le capital était entièrement souscrit en nature et libéré à concurrence de cent pour cent, par l'apport des cent parts de la société privée à responsabilité limitée « Pharmacie SABRINE ELSEN », dont le siège est établi à 4052 Beaufays, Place de la Bouxhe, 10, TVA numéro BE 0432.709.179. (RPM Liège).

Article 7. Droits et obligations attachés aux parts.

Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.

Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 8. Parts sociales.

1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre.

2. La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun des associés, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre et le numéro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. La gérance veille à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés qui le désirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, signé par la gérance. Ces certificats ne sont pas négociables.

3. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, sous réserve de ce qui est exposé dans les présents statuts concernant la représentation des associés à l'assemblée, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les revenus et dividendes, sous quelque forme que ce soit, dont la distribution est décrétée par la société au cours de l'usufruit sont perçus par l'usufruitier tandis que le produit des réductions et amortissements de capital libéré ou

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

incorporé antérieurement à la naissance de l'usufruit ainsi que les droits de souscriptions, même décrétés pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer.

Article 9. Cession et transmission des parts.

Au sens des règles qui suivent, est assimilée à une aliénation de parts une aliénation de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles conditions d'admission.

Dans les autres cas, les parts concernées ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de fa moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée. La procédure est alors la suivante :

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée ;

les nom, prénoms, qualité et domicile du cessionnaire proposé ;

les conditions de la cession.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

La gérance notifie au cédant dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés.

Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'agréer le ou les héritiers et/ou légataires; passé ce délai, ils sont réputés agréer.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises au même agrément si elles ont lieu au profit d'un associé, du conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associé, qui remplirait les éventuelles conditions d'admission.

Article 10. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acquéreur agréable remplissant les éventuelles conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas été agréée est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Si les opposants doutent de la sincérité du prix indiqué, ils peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du crédit nécessaire, quelle est la valeur de la participation ooncernée, etc. Si les opposants à la cession parviennent à établir une surévaluation manifeste clans la cession non agréée ou si le prix résultant de l'aliénation n'est pas aisément évaluable ou est fondé sur d'autres éléments que la valeur des parts, ou si la convention de comprend pas de prix, le prix de reprise des parts sera fixé suivant la règle prévue à l'article suivant des présents statuts. Dans le cas où la convention de cession est attachée à la personne du cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (échange, apport,...) ou du défaut de contrepartie (donation, dation en paiement), le cédant a tout loisir de renoncer à l'opération dont l'agrément serait refusé, sans autre justification.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. En cas de litige se prolongeant au-delà de ce délai, les opposants sont tenus de payer à ce terme la partie non contestée du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société. Il peut renoncer à la vente si le prix déterminé par expertise est inférieur de plus de vingt pour cent au prix figurant au contrat de cession initial.

Article 11. Refus d'agrément des héritiers ou légataire de parts.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. La demande est adressée à la gérance par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres associés par lettre recommandée égarement.

Si aucun accord ne se dégage à ce point de vue, la valeur est fixée par expertise, sur base des comptes annuels afférents aux trois derniers exercices écoulés, à la valeur intrinsèque actuelle (valeur comptable corrigée).

Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les parties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 12, Obligations.

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans un registre tenu au siège social analogue au registre des parts sociales. La gérance veille sans retard à la parfaite actualité des inscriptions qui y figurent.

Les obligataires se réunissent en assemblée générale des obligataires à la demande de la société ou d'obligataires détenant ensemble un cinquième de la valeur des titres en circulation. Dans la mesure où les dispositions des articles 292 et suivants du Code des sociétés sont respecté es, le fonctionnement de l'assemblée générale des obligataires est réglé mutatis mutandis par le titre IV. des présents statuts, relatif à l'assemblée générale des associés.

TITRE 111. GESTION CONTROLE.

Article 13. Gérance.

Jusque la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Une personne morale désignée gérante doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérante en qualité de représentante permanente de la personne morale gérante. L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard. La personne morale gérante ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée.

Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant nommé dans les statuts et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

A la constitution, aucun gérant statutaire, au sens de l'article 256 du Code des sociétés, n'est désigné.

Le ou les gérants sont aussi invariablement qualifiés de « la gérance » dans les présents statuts.

Article 14. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent peuvent convoquer l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 15. Collège de gérance.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant de gérants pour délibérer suite à une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des gérants absents, pourvu que deux gérants soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loi ne l'interdit pas.

4. Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique.

Article 16. Pouvoirs de la gérance.

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent

la société, parmi ceux qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article 17. Signatures - Représentation générale.

Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant statutaire ou par deux gérants, statutaires ou non.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article.

La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale. La signature d'un gérant, au nom et pour compte de la société, doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de cette qualité.

Article 18. Délégation de pouvoirs.

La gérance peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie limitée de

ses pouvoirs qu'elle détermine, pour la durée qu'elle fixe.

Article 19. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si ce dernier a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 20. Rémunérations des gérants et autres.

Le mandat de gérant est présumé gratuit jusqu'à preuve contraire.

Toute rémunération ou stipulation décrétée en faveur d'une catégorie de dirigeants, de cadres ou d'employés est, sauf indication contraire de leur auteur, automatiquement applicable à toutes les personnes rentrant dans la catégorie de bénéficiaires désignés par la décision ou la stipulation, sans nécessiter une nouvelle décision de la gérance ou de l'assemblée générale.

TITRE IV. DECfSIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21. Décisions collectives des associés  Assemblée générale.

Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale, Ainsi que cela est exposé dans les articles suivants, ils peuvent arrêter leurs décisions collectives à l'issue d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d'expression de leur volonté, ou, selon le cas, sans délibération, par écrit, à l'unanimité des associés.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc ['universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce seul et unilatéralement le pouvoir dévolu à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ce pouvoir.

Article 22. Ordre du jour de l'assemblée générale.

L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants

- Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou

- Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les

procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote.

Article 23. Réunions de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le deuxième mardi du mois de mars à 18

heures au siège social. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour

férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Celte réunion a pour objet :

- L'examen des rapports éventuels préparés par le gérant et par le commissaire éventuel ;

- L'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des résultats ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des gérants, le caractère rémunéré ou non du ou

des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs

d'eux

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des commissaires éventuels, la fixation des

émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale

contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- Tous pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à la dite assemblée ordinaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital. Ces réunions sont qualifiées d'assemblées générales extraordinaires ou particulières, selon que l'objet de la réunion justifie ou non la réalisation des conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Ces réunions particulières et extraordinaires se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article 24. Convocations de l'assemblée générale.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettres recommandées ou par tout autre mode autorisé.

Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, gérants et commissaires éventuels. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un mandataire.

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par télécopie, par courriel ou par toute autre voie électronique ou autre, dans la mesure où elle l'autorise expressément par écrit. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommandé est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si la gérance en arrête la forme.

Lorsque la gérance est requise de convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans les trois semaines de la demande.

Si tous les associés, gérants, obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires éventuels sont présents, dûment représentés, ou, le cas échéant en ce qui concerne les personnes qui ne doivent pas participer au vote, ont renoncé à la formalité, il ne doit pas être justifié de la convocation.

Article 25. Admission à l'assemblée générale.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire, particulière ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci en application de l'article 26, ainsi que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises.

Article 26. Représentation des associés à l'assemblée générale.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n'ait pas été personnellement retiré à ce dernier. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus propriétaires doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

A défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu propriétaire de parts est valablement représenté à l'égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les éventuelles conditions d'admission.

Par dérogation à ce qui précède, l'usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propriétaire, prendre part à aucun vote pour les parts grevées sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au delà des règles ci-avant établies, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission.

4. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

5. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 27. Bureau de l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou, en l'absence de tout gérant, par l'associé présent titulaire du plus grand nombre de voix à la réunion.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.

L'assemblée peut décider à l'unanimité de se passer de bureau si elle ne l'estime pas utile.

Article 28. Nombre de voix à l'assemblée générale.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou d'un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 29. Organisation des votes Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des droits de vote attachés aux parts dont ils se prévalent est établie. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci,

Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du procès-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix.

Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l'identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l'ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation du sens du vote. Le votant par correspondance fournira la preuve de l'authenticité de son vote, notamment en joignant une copie lisible de sa carte d'identité et en informant la société du contenu de son vote par une autre voie.

Article 30. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles qui n'auront pas été visées par la gérance. La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 31. Décisions collectives par écrit hors assemblée.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque la société compte plusieurs associés, les décisions relevant du pouvoir de l'assemblée générale en qualité d'organe social peuvent également être arrêtées par écrit d'un accord unanime de tous les associés. Le recours à ce procédé dispense les associés de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations qu'elles sont en droit d'attendre.

Article 32. Procès verbaux et décisions unilatérales et collectives.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : associés, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives unanimes par écrit sont signées par tous leurs auteurs. Les décisions unilatérales de l'associé unique sont signées par ce dernier.

Les procès-verbaux, les décisions unilatérales et les décisions collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas la falsification.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en qualité d'organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  BILAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

REPARTI-.TION.

Article 33. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre suivant sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.

Article 34. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures so-,ciales, dresse un inventaire et

établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 35. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation

de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint unhdixième du

capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 36. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Dans les cinq mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Article 37. Pouvoirs durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 38. Election de domicile.



f r' "

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet S - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire ou émetteur de certificat, obligataire, gérant, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 39. Droit commun.

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts seront réglés par les dispositions légales. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal seront censées non écrites.



IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Frais. (On omet)

2. Divers. (On omet)

3. Décisions transitoires.

e renonciation expresse de la part de la gérance, ces droits et engagements sont acquis à la société.

3. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

4. Disposer jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

5. Donner, par la présente, mandat spécial à Madame Sabrine ELSEN, à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro

d'entreprise, à l'ONSS, à la TVA à l'obtention de la carte d'ambulant ou carte professionnelle et auprès de

sC

toutes autres autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

4. Déclarations finales.

Le notaire soussigné a perçu le droit d'écriture, qui s'élève à nonante-cinq (95) euros, dont quittance

N d'autant. Ce droit est inclus dans les frais d'acte susmentionnés.

M Dont acte.

Fait et passé à Louveigné, en l'étude du Notaire soussigné.

La comparante a déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé

leur ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

Après lecture intégrale et commentée faite, la comparante a signé avec le Notaire.

(Suivent les signatures)

el

Dépôt simultané : une expédition de l'acte, un rapport de la fondatrice et un rapport de réviseur d'entreprises.

"

Pour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de

el " commerce, conformément à l'article 173,1bis°, du Code des droits d'enregistrement pour la Région wallonne.

Hugues AMORY,

Notaire à Louveigné

~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, la comparante déclare décider ce qui suit :

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent décider ce qui suit :

1. De se désigner à la fonction et au mandat de gérante, à titre gratuit, pour une durée indéfinie. Elle déclare ne pas être frappée d'aucune interdiction d'exercer un mandat de gérant d'une SPRL.

2. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le neuf mars deux mille douze à 18 heures.

" pCUjp La comparante déclarent que l'activité commencera au premier janvier deux mille onze, même si tous

engagements et droits souscrits ou acquis au nom et pour compte de la société en formation seront joints à ceux souscrits et acquis par elle à dater de la naissance de la personne morale. Ils déclarent qu'en l'absence de

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 31.08.2015 15557-0410-013
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 30.08.2016 16526-0577-014

Coordonnées
MANAGEMENT SABRINE ELSEN

Adresse
PLACE DE LA BOUXHE 10 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne