MARTIAL CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARTIAL CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.098.075

Publication

20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 13.08.2013 13422-0161-007
09/01/2012
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yae Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au-,greffe,



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Greffe

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N° d'entreprise : 8y Cg Q~ Dénomination

(en entier) : MARTIAL CONSULT

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité juridique

Siège : Clos de la Bergerie, 5 à 4130 Esneux

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu le 19 décembre 2011 par Maître Alain DELIEGE, Notaire associé de la SPRL à objet civil

« DELIEGE, DORMAL & GOVERS  Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chénée), rue Neuve 6 ;

en cours d'enregistrement, il résulte que :

ONT COMPARU :

1. Monsieur MARTIAL Joseph Augustin Hubert Marie Ghislain, né à Clavier le seize décembre mil neuf cent quarante-cinq, époux de Madame Elie THIRION, dénommée ci-après, domicilié à 4130 Esneux, Clos de la Bergerie, 5.

2. Madame TH1RION Elie Irma Marie Ghislaine, née à Verlée, le sept mars mil neuf cent quarante-huit, épouse de Monsieur Joseph MARTIAL, dénommé ci-avant, domiciliée à 4130 Esneux, Clos de la Bergerie, 2.

3. Madame MARTIAL Frédérique Charlotte, née à San Francisco (USA), le premier novembre mil neuf cent septante-huit, célibataire, domiciliée à 4577 Modave, Chaussée de Dinant, 2.

Lesquels comparants déclarent constituer entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « MARTIAL CONSULT ».

Le capital de la société est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), à représenter par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, avec droit de vote, auquel ils souscrivent en numéraire au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ) par part sociale et qu'ils libèrent de la manière suivante :

- Monsieur Joseph MARTIAL, à concurrence de quarante-cinq (45) parts sociales qu'il libère immédiatement à concurrence d'un tiers par un apport en numéraire de deux mille sept cent nonante euros (2.790 ¬ ) ; - Monsieur Elie THIRION à concurrence de quarante-cinq (45) parts sociales qu'elle libère immédiatement à concurrence d'un tiers par un apport en numéraire de deux mille sept cent nonante euros (2.790 ¬ ) ;

- Madame Frédérique MARTIAL à concurrence de dix (10) parts sociales qu'elle libère immédiatement à concurrence d'un tiers par un apport en numéraire de six cent vingt euros (620 ¬ ).

Les comparants déclarent et reconnaissent

- que le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) a été intégralement souscrit;

- que chaque souscription a été libérée à concurrence d'un tiers ;

- que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros

(6.200 ¬ ).

Les comparants nous ont ensuite requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts de la société.

TITRE UN-CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - Forme Dénomination

La Société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « MARTIAL CONSULT ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE DEUX Siège social

Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 4130 Esneux, Clos de la Bergerie, 5.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du

Moniteur Belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est, la modification au

présent article qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son nom propre et pour son

compte

1) toute activité de consultance, management, audit, l'étude, la recherche, le développement, la prospection, l'organisation de cours et conférences, la mise en oeuvre et le suivi de tous services et prestations relevant des domaines de la biotechnologie, de la bio-informatique, de la biologie clinique, de l'agriculture et de l'environnement ;

2) l'achat, la détention, la vente, la cession, l'échange, la gestion de toute valeur mobilière, action, obligation, part sociale, la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés industrielles, commerciales, financières, agricoles, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières à l'exception de celles réservées par loi aux banques et caisses d'épargne et de celles dites de gestion de fortune et de conseils en placements ;

3) toute opération à caractère immobilier, telle que l'achat, la détention, la vente, la cession, l'échange, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature qu'elle peut également donner en location en ce compris la location-financement, acquérir par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère ;

4) l'assistance, le conseil et la gestion de sociétés ou groupes de sociétés de toute forme juridique, principalement mais pas exclusivement sur te plan du management, de la gestion financière, du marketing, de la production, de la recherche-développement et de la gestion des ressources humaines. Elle peut accepter et exercer des mandats de gérant, d'administrateur, de liquidateur, de membre de comité de direction dans toute entreprise ou association.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

ARTICLE QUATRE Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de

plusieurs associés.

TITRE DEUX-FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ Capital

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600-EUR).

Il est représenté par CENT (100-) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

entièrement souscrites et libérées à concurrence d'un tiers en numéraire à la constitution.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE SIX Modification du capital

§1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

§2.En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

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ARTICLE SEPT Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article 10.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des parts sociales, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'Assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE HUIT Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; il contiendra la désignation

précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements

effectués.

ARTICLE NEUF Cessions libres

Les parts sociales ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément de

l'assemblée générale, qu'à un associé.

ARTICLE DIX Cessions soumises à autorisation

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'article précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord, ou à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE ONZE Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts sociales, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

TITRE TROIS-GERANCE CONTROLE

ARTICLE DOUZE Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les

associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé

conféré sans limitation de durée

Le ou les premiers gérants seront toutefois nommés au terme des présents statuts.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la

dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la

survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

ARTICLE TREIZE Pcuvoirs

En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes

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nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci avant, en cas de pluralité de gérants et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE QUATORZE Révocation

Les gérants sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité

quelconque, par l'assemblée générale.

ARTICLE QUINZE Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée

générale qui procédera à leur nomination.

ARTICLE SEIZE Contrôle

§1. Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§2. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomina-'tion conformément au §1.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE QUATRE-ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX SEPT Composition et pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises

par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les gérants, de les révoquer,

d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes

annuels.

ARTICLE DIX HUIT Date Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter et, en annexe, copie des documents qui doivent être transmis en vertu de la loi. Elles sont adressées aux associés, aux porteurs d'obligations, au(x) gérant(s) et au(x) commissaire(s) quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par lettres recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre mode de communication. Il ne devra pas être justifié des convocations à l'égard des personnes présentes ou représentées.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE DIX NEUF Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui même associé et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représen-'tées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier de ces qualités.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus proprié-'taires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indi-vises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit. L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sera toutefois requis pour les décisions emportant modification de l'objet social ou dissolution de la société.

Chaque associé ne pourra être porteur de plus de trois procurations.

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ARTICLE VINGT Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet.

ARTICLE VINGT ET UN Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute les comptes annuels.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

ARTICLE VINGT DEUX Vote

§ 1. Chaque part sociale confère une voix.

§ 2. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

§ 3. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise quel que soit son objet.

ARTICLE VINGT TROIS

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial

et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le

demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés parla gérance.

TITRE CINQ-INVENTAIRE COMPTES ANNUELS RESERVES REPARTITION DES BENEFICES ARTICLE VINGT QUATRE Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire, établit les comptes annuels et, après approbation par l'assemblée, assure leur publication, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE VINGT CINQ Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il est d'abord prélevé cinq pour cent minimum pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition de la gérance, par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE SIX-DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE VINGT SIX Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle

Volet B - Suite

expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT SEPT Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs; après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales. .

TITRE SEPT-DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT HUIT

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se

trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de

domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE VINGT NEUF

II est référé aux dispositions légales relatives aux sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas

dérogé explicitement par les présents statuts

TITRE HUIT-DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE TRENTE - Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en

compte des éventuels engagements contractés antérieurement au nom de la société en formation) pour se

terminer le trente et un décembre deux mille douze.

ARTICLE TRENTE ET UN - Première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin deux mille treize.

ARTICLE TRENTE- DEUX Mandats particuliers

Les comparants décident de nommer Monsieur Joseph MARTIAL afin de disposer des fonds et afin de

procéder aux formalités requises auprès du Registre de commerce et de l'Administration de la T.V.A.;

ARTICLE TRENTE- TROIS- Désignation du premier gérant

Les comparants décident de nommer un gérant unique. Ils appellent à cette fonction, sans limitation de

durée

- Monsieur MARTIAL Joseph, prénommé, ici présent et qui accepte.

Conformément à l'article 14 des présents statuts, son mandat sera révocable ad nutum.

Le gérant ci-avant nommé ne pourra toutefois exercer ses fonctions qu'à compter du dépôt de l'acte

constitutif au greffe du Tribunal de commerce en vue de conférer à la société la personnalité juridique.

ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

A l'unanimité, les comparants déclarent dés à présent vouloir reprendre au nom de la société qu'ils viennent de constituer les engagements contractés au nom de la société en formation à compter du premier octobre deux mille onze (01/1012011).

Les comparants sont avertis que, conformément à l'article 60 du code des sociétés, cette volonté doit être réitérée par l'organe de gestion de la société dans les deux mois du dépôt des statuts au greffe.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps, l'expédition de l'acte du 19 décembre 2011.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 17.08.2016 16434-0558-011

Coordonnées
MARTIAL CONSULT

Adresse
CLOS DE LA BERGERIE 5 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne