MBANGIMED

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MBANGIMED
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.778.379

Publication

15/12/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

leur déontologie, la pratique et l organisation de l art de guérir en général et de la médecine générale en particulier, ainsi que, l exécution de tout acte médical en rapport avec cette discipline et la gestion de tout moyen destinés à en améliorer l exercice.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment le règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient.

La société pourra également exercer :

- la direction, l organisation et la gestion de services hospitaliers, d hôpitaux et d institutions de soins ; - publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires ;

- organiser et participer à des conférences et séminaires ;

- la dispensation de l enseignement liée à sa spécialité médicale.

et ce par l intermédiaire de ses associés médecins, légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique dans le respect des règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi de mil neuf cent quatre vingt sept.

L objet social comporte également l exercice de la profession en groupe de praticiens, conformément à l article 18 paragraphe premier, de l arrêté royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept. D une manière générale, dans le respect des prescriptions légales et déontologiques, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu à l étranger nécessaires et/ou indispensables à l accomplissement de son objet, et s intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l approbation préalable du conseil provincial compétent de l Ordre des médecins.

Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement et de sa gestion plus rationnelle et notamment afin de le mettre à disposition à son gérant-médecin, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat de matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de la collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine-propriété de tout immeuble dans le but soit d y établir son siège social, un siège d exploitation et/ou d y loger son dirigeant à titre de résidence principale ou secondaire.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l exercice de la profession.

Les modalités d investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers (2/3) minimum.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu à un médecin légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire, l admission d un nouvel associé requérant toujours l accord unanime des autres associés s ils sont plusieurs.

Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

S il y a plusieurs propriétaire d une part, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents, jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Le décès d un associé n entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

S il s agit d un associé unique, les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont un au moins doit être associé, nommés pour une durée déterminée par l Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Il peut être mis fin, à tout moment, au mandat du ou des gérant(s) par décision de l assemblée générale.

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de guérir.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est rémunéré.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Le gérant pourra également être rémunéré en nature et notamment par la mise à disposition gratuite d un logement, d un véhicule, d énergie... dont le coût sera partiellement ou totalement supporté par la société et/ou en espèces, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Le montant de la rémunération en nature ainsi que l éventuelle intervention du gérant dans celle-ci pourront faire l objet d une inscription en compte courant à son nom dans les comptes de la société.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée à au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectués.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier jeudi du mois de mars de chaque année à dix-neuf (19) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des Sociétés; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l année suivante.

A cette date les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance. La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés.

Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Si le liquidateur nommé par l assemblée générale n est pas un médecin légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

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L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 20 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 21 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Article 22 : DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés s engagent à respecter les règles du Code de déontologie. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Les présents statuts ont été approuvés par le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de société devra également être soumise au préalable à l approbation du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des médecins duquel ils ressortent.

Conformément au code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chacun des médecins travaillant au sein de la société doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d exercer l Art de guérir en Belgique, entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié au Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés, agissant en lieu et place de l'assemblée générale ont pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 30 septembre 2015

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en mars 2016

3. Nomination d un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un (1)

Elle appelle à cette fonction : Monsieur MBANGI BONTOLO Faustin, prénommé.

Le gérant est nommé pour toute la durée de la société, tant que celle-ci demeure une société

unipersonnelle et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 1er juin 2014

Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l effet d entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la société Fiscality Consult, à 1200

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Woluwe-Saint-Lambert, Val D'Or, Gulledelle 96 Boîte 6, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d un guichet d entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l inscription auprès de la caisse d assurance sociale pour travailleurs indépendants et l inscription auprès de la cotisation sociétaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, JEROME OTTE

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l acte

17/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet E : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

La séance est levée à 19 heures 30

Le gérant

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N°d'entreprise : 0506.778.379

Dénomination

(en entier) : MBANG1MED

Forme juridique ; Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Place Nicolai 16/3  4430 ANS

Objet de l'acte : Transfert du siège social

L'Assemblée générale extraordinaire du 24/02/2015 aborde l'ordre du jour :

L'Assemblée prend note du transfert du siège social de :

Place Nicolaï 16/3 4430 Ans

à

Jaak Ballingsstraat 42/31 1140 Evere.

et ce à partir du 01/03/2015

Coordonnées
MBANGIMED

Adresse
PLACE NICOLAI 16/3 4430 ANS

Code postal : 4430
Localité : ANS
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne