MONJOIE ARCHITECTES, SOCIETE CIVILE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MONJOIE ARCHITECTES, SOCIETE CIVILE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.043.456

Publication

16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 10.10.2013 13626-0573-012
09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.10.2012 12629-0573-015
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.08.2011, DPT 29.06.2012 12243-0236-015
13/10/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0894.043.456

Dénomination

(en entier) : MONJOIE & HONNAY ARCHITECTES

Forme juridique : Société civile à forme de Société privée à respoinsabilité limitée

Siège : 4300 Waremme, Rue de l'Avocat, 9

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATIONS DES STATUTS - DENOMINATION - DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES - DEMISSION D'UN GERANT

L'AN DEUX MILLE ONZE.

Le vingt septembre, devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle; ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, où résident les dits notaires, en son étude, s'est réunie en'. séance extraordinaire s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme; de société privée à responsabilité limitée « MONJOIE & HONNAY ARCHITECTES »,ayant son siège social à 4300 Waremme, Rue de l'Avocat, 9, inscrite à la TVA (RPM Liège) sous le numéro BE0894.043.456.

Société constituée suivant les termes d'un acte établi par le notaire Vincent BODSON, à Seraing-Boncelles, le sept décembre deux mille sept, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-huit dito, sous le numéro; 07182134.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

BUREAU (On omet)

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont ici présents personnellement ou dûment représentés par un mandataire, les associés suivants :

(On omet)

Le président expose que la société compte un capital statutaire de dix-huit mille six cents euros (¬ =

18.600,00) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales de cent (100) euros.

Exposé du président

Le président expose et requiert le notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit :

(On omet)

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement

constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :

Première résolution : Dénomination.

Article premier, suite à la cession à intervenir ce jour, par Madame HONNAY de ses parts et à sa démission! du mandat de gérant et de toutes fonctions, pouvoirs et responsabilités dans la société, la société décide de; supprimer son patronyme de la dénomination et de remplacer ladite dénomination par « MONJOIE: ARCHITECTE, société civile ».

Le texte de cet article premier est remplacé par le suivant :

« La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MONJOIE ARCHITECTE, société civile ».

L'usage d'abréviation, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé, hormis celles autorisées par le Code pour les formes de société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, notamment électroniques, émanant de la société doivent contenir les indications suivantes :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « société civile à forme de SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

5. l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. »

Vote : l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution : Siège social.

Article deux, L'assemblée décide de compléter l'information déontologique du ou des associés en cas de transfert du siège en remplaçant le texte du dernier alinéa de cet article par le texte suivant :

La société ainsi que les associés architectes sont inscrits à un des tableaux de l'Ordre des Architectes de la province à laquelle ressortit le siège social. Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai aux Conseils provinciaux de l'Ordre des Architectes auxquels ressortissent territorialement l'ancien siège et le nouveau. La société et les associés architectes sollicitent au besoin leur inscription au tableau de l'Ordre provincial auquel ressortit le nouveau siège.

L'ouverture d'un siège d'exploitation supplémentaire doit également être communiquée au Conseil provincial auquel ressortit ledit siège ainsi que, le cas échéant, au Conseil provincial auquel ressortit la société en raison de son siège social.

Vote : l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Troisième résolution : Capital (Libération).

Article cinq, l'assemblée décide d'indiquer l'état de libération en ajoutant le texte suivant à celui de cet article :

« A la dernière modification des statuts, le capital était libéré à concurrence d'un tiers, soit de six mille deux cents euros. »

Article huit, l'assemblée décide d'avertir l'associé unique de son obligation de compléter la libération de ses parts en insérant le texte suivant entre le texte de la première phrase et celui de la phrase qui suit :

« Dans la mesure où la société vient à ne compter qu'un associé alors que le capital n'est pas libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros, la gérance veille à appeler des fonds pour compléter la libération requise dans le délai légal. »

Vote : l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution : Cession et transmission de parts.

L'assemblée décide de remplacer le texte et les titres des articles quatorze à dix-huit par les textes suivants

Article quinze. Cession et transmission des parts.

Au sens des règles qui suivent, est assimilée à une aliénation de parts une aliénation de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer.

Tout projet de cession, de transmission ou de démembrement de parts ainsi que d'admission d'un nouvel associé, notamment par augmentation du capital, doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes par la gérance.

Hormis la question de cette approbation, si la société ne comprend qu'un seul associé, celui ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, dans la mesure où le cessionnaire remplit les conditions déontologiques et statutaires et où l'aliénation n'a pas pour effet de réduire la quotité minimale afférente aux parts d'architecte. Dans les autres cas, les parts concernées ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que dans la mesure où ce dernier remplit les conditions déontologiques et statutaires et où l'aliénation n'a pas pour effet de réduire la quotité minimale afférente aux parts d'architecte, et de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital et les trois quarts des parts d'architecte, telles que définies par l'article 10, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

La procédure est la suivante. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée ;

- les nom, prénoms, qualité et domicile du cessionnaire proposé ;

- les conditions de la cession.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés et au Conseil provincial de l'Ordre par lettres re-commandées.

Les associés disposent d'un délai de trois mois pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

La gérance notifie au cédant dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés.

Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'agréer le ou les héritiers et/ou légataires ; passé ce délai, ils sont réputés agréer.

L'agrément du candidat cessionnaire n'emporte cession ou transmission que sous la condition de l'approbation par le Conseil provincial de l'Ordre auquel ressortit la société.

Article seize. Refus d'agrément d'une cession entre vifs par les associés.

Le refus d'agrément par les associés ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acquéreur remplissant les conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition, le tout sous réserve de l'approbation du Conseil de l'Ordre.

Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas été agréée est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Si les opposants doutent de la sincérité du prix indiqué, ils peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du crédit nécessaire, quelle est la valeur de la participation concernée, etc.

Si les opposants à la cession parviennent à établir une surévaluation manifeste dans la cession non agréée ou si le prix résultant de l'aliénation n'est pas aisément évaluable ou est fondé sur d'autres éléments que la valeur des parts, ou si la convention de comprend pas de prix, le prix de reprise des parts sera fixé suivant la règle prévue à l'article suivant des présents statuts. Dans le cas où la convention de cession est attachée à la personne du cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (échange, apport,...) ou du défaut de contrepartie (donation, dation en paiement), le cédant a tout loisir de renoncer à l'opération dont l'agrément serait refusé, sans autre justification.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. En cas de litige dépassant le terme d'un an, les opposants sont tenus de payer à ce terme la partie non contestée du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société. Il peut renoncer à la vente si le prix déterminé par expertise est inférieur de plus de vingt pour cent au prix figurant au contrat de cession initial.

Article dix-sept. Refus d'agrément par les associés des héritiers ou légataire de parts.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Si aucun accord ne se dégage à ce point de vue, la valeur est fixée par expertise, sur base des comptes annuels afférents aux trois derniers exercices écoulés, à la valeur intrinsèque de la part (valeur comptable corrigée) en tenant compte de charges normales, singulièrement les rémunérations.

Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les parties.

Article dix-huit (article supprimé)

Vote : Article par article, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution : Répartition autorisée des parts avec des associés non-Architectes.

L'assemblée décide d'insérer un nouvel article dont le numéro, le titre et le texte sont les suivants :

Article quatorze. Répartition des parts.

Une quotité minimale égale à soixante pour cent au moins des parts et des droits de vote, ainsi qu'il résulte du livre des parts, doivent être possédés, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes. Ces parts seront appelées ci-après <c parts d'architecte ». Le stagiaire architecte est tenu pour un architecte au sens de la disposition qui précède dans la société de son maître de stage.

Les parts qui ne sont pas entre les mains des dites personnes ne peuvent être possédées que par des personnes de qui la profession (ou l'objet social) n'est pas incompatible avec la profession d'architecte. La gérance informe sans délai le Conseil provincial de l'Ordre des Architectes de l'identité des associés non-architectes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Réservé

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'Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si la société vient à ne plus répondre, par l'effet d'un décès ou autrement, aux conditions ci-avant prévues,': elle doit dans un délai de six mois à compter du fait générateur faire le nécessaire pour se remettre en conformité. Elle pourra néanmoins poursuivre ses activités d'architecte pendant cette période.

Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Sixième résolution. Titre IX. Intérêt des tiers.

L'assemblée décide de former avec le texte des points 1. à 6. un article trente-huit, et d'insérer la disposition supplémentaire (7.) sur l'obligation pour la société et les associés d'être assurés en responsabilité civile professionnelle suivante :

« 7. La responsabilité civile professionnelle de la société ainsi celle que des associés architectes de celle-ci doivent être couverts par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du vingt février mille neuf cent trente-neuf. »

Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.

Septième résolution : Signature de la convention de cession de parts.

Le projet de convention de cession et le projet du présent procès-verbal ayant été dûment présentés au Conseil provincial de l'ordre des Architectes et approuvés par ce dernier, les associés procèdent à la signature de la dite convention.

Monsieur MONJOIE est donc désormais associé unique de la société, sous réserve de la parfaite exécution des conditions de la convention.

Vote : L'assemblée prend acte de cette situation à l'unanimité des voix.

Huitième résolution : Gérance.

L'assemblée prend acte de la démission consécutive de Madame Julie HONNAY de son mandat et de ses

fonctions de gérante. Elle remercie Madame HONNAY pour le travail accompli au cours de sa collaboration et

lui souhaite une bonne continuation dans son parcours professionnel.

Le mandat n'est pas remplacé.

Décharge totale et définitive est accordée à Madame HONNAY.

Vote : L'assemblée prend acte de cette situation à l'unanimité des voix.

Clôture. (On omet)

Déclarations finales

1. Frais (On omet).

2. Ecriture : nonante-cinq euros perçus à l'instant, somme qui figure dans le décompte des frais sub 1.

DONT PROCES-VERBAL

Dressé et clôturé en l'étude à Waremme.

Les associés ont déclaré avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à ce jour, le

délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture intégrale faite et commentée, les associés ont signé ainsi que Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistré quatre rôles (sans) renvoi à Waremme, le vingt-six septembre 2011 vol. 444 folio 70 case 16

Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ )

Bossuroy Ch. (signé)

Dépôt simultané : expédition du procès-verbal et statuts coordonnés. Extrait littéral conforme,

Catherine JADIN,

Notaire associée à Waremme

10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.08.2010 10530-0479-010
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 29.09.2009 09780-0007-010

Coordonnées
MONJOIE ARCHITECTES, SOCIETE CIVILE

Adresse
RUE DE L'AVOCAT 9 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne