MONT BLANC

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : MONT BLANC
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 430.274.380

Publication

12/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe .

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Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

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N° d'entreprise : Dénomination 0430.274.380

(en entier) : MONT BLANC

(en abrégé) : Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 4800 VERVIERS (Verviers), Place du Martyr, 44

(adresse complète)

:CESSION DE PARTS. OBJET SOCIAL. Suppression d'un siège d'exploitation. REFONTE ENTIERE DES STATUTS. NOMINATION D'UN DIRECTEUR TECHNIQUE.

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Audrey BROUN, notaire associé de résidence à Dison, en date du vingt-quatre octobre deux mille quatorze (24/10/2014), en cours d'enregistrement, il résulte ce qui suit

A) A l'ouverture de l'assemblée comme à sa clôture, le capital social, variable et illimité au-delà de la part fixe, était d'un montant de vingt-quatre mille quarante-cinq euros soixante-sept centimes (24.045,67¬ ), soit un montant égal à sa part fixe statutaire représenté par neuf cent septante parts sociales ;

B) En suite de cessions de parts dont le procès-verbal fait état, ce capital état possédé comme suit

-par Monsieur FARGIONE Giovanni (prénom unique), de 4800 VERVIERS Place du Martyr, 44  deuxième

étage, à hauteur de quatre cent septante (470) parts

-par Monsieur SCHUMACHER Bryan Grégory Nicolas, de 4800 VERVIERS Rue Hauzeur, 1, deuxième

étage, à hauteur de quatre cent quatre-vingt-cinq (485) parts sociales,

-par Monsieur FARGIONE Emanuele (prénom unique), de 4800 VERVIERS Place du Martyr, 44 - 2ét.

(RN: 650213-529.72), à hauteur de quinze (15) parts sociales.

C) sur pied du rapport prévu à l'article 413 du code des sociétés dressé par le gérant unique de l'entreprise, Monsieur Giovanni FARGIONE, rapport daté du vingt-trois octobre deux mille quatorze (23/10/2014) et comprenant en annexe un état de la situation active et passive de la société arrêté à la date du trente septembre deux mille quatorze (30/09/2014), quel rapport avec son annexe est resté annexé au procès-verbal, l'objet social a été modifié, en substance pour y ajouter toutes les activités du secteur de l'HORECA + des activités patrimoniales, tout en conservant les anciennes activités historiques, et exactement comme le nouveau texte de l'article trois des statuts figure coordonné dans le procès-verbal et est reproduit-après

D) L'assemblée a pris acte aux fins de modifications statutaires de la suppression du siège d'exploitation de 4000 LIEGE (Rocourt) Chaussée de Tongres, 316

E) LES STATUTS ont été entièrement refondus et coordonnés comme suit :

TITRE PREMIER. DENOMINATION. SIEGE. OBJET, DUREE.

Article premier.

La société existe sous la dénomination de « MONT BLANC » et sous la forme juridique de société

coopérative à responsabilité limitée.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents.

émanant de la société devront contenir les mentions prévues à l'article septante-huit du code des sociétés. Plus

spécialement, s'agissant de la présente société dont la responsabilité des associés est limitée, la dénomination

sociale sera suivie ou précédée de façon risible des mots "société coopérative à responsabilité limitée"

Article deux.

Le siège social est établi à 4800 VERVIERS (Verviers) Place du Martyr, 44

(Arrondissement judiciaire de VERVIERS)

Il peut être transféré par décision de l'organe de gestion qui sera publiée aux annexes du Moniteur Belge.,

(sauf quand la loi exige une décision d'assemblée générale)

La société pourra établir tout siège d'exploitation, tant en Belgique qu'à l'étranger, par simple décision de:

l'organe de gestion.

Article trois.

Oblet(s) de l'acte

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société a pour objet, en Belgique et/ou à l'étranger, en gros ou en détail, d'une manière résidante ou ambulante, pour son compte ou pour compte d'autrui, les activités commerciales, industrielles, artisanales, et la prestation de tous services ayant trait aux domaines suivants:

DOMAINE D'EXPLOITATION

-toutes opérations de courtage de produits alimentaires : elle peut aussi acheter, vendre tous produits alimentaires, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers ;

-la fabrication et la commercialisation; l'import-export de tous produits alimentaires, de toutes boissons alcoolisées ou non ;

-la fabrication et la commercialisation de crèmes glacées, l'exploitation de salons de consommations de ces produite et de tous autres dérivés et accessoires, gâteaux et pâtisseries, crêpes, sandwiches et autres produits et mets de petite restauration, etc., l'exploitation de salon de dégustation, de salon de thés, etc ;

-l'exploitation de tous restaurants et cafés, brasseries, et d'une façon générale de toutes entreprises, relevant du secteur de l'HORECA, restaurants, tavernes, brasseries, cafés, hôtels, snacks, relais, pizzeria, friteries, etc., la restauration rapide, la restauration à emporter;

-le commerce de tous services, produits, marchandises et matériel relevant du secteur de l'HORECA,

-l'import-export de tous biens, de toutes marchandises, matières premières, produits finis, en provenance ou

à destination de tous pays.

DOMAINE PATRIMONIAL

La société pourra aussi avoir pour objet:

-la constitution pour son propre compte d'un patrimoine immobilier, la gestion de biens immobiliers dont elle

est ou deviendra propriétaire, soit directement soit par prises de participation dans le capital d'autres sociétés

propriétaires de tels biens.

-toutes les activités de société dites "holding", "de portefeuille" ou "de participations". Elle s'intéressera entre

autres â toutes prises de participation majoritaire ou minoritaire, avec but de contrôle ou de simple placement

ou tout autre encore, et par toutes voies, que ce soit, notamment, par acquisition en bourse ou non, par

souscription ou offre publique d'achat, dans toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales.

La société peut souscrire toutes obligations. Elle peut même sans autorisation de l'assemblée générale se

porter codébitrice, ou consentir ou donner toutes cautions ou garanties, réelles ou personnelles.

L'assemblée générale peut étendre et modifier l'objet social dans le respect des dispositions de l'article

quatre cent treize (413) du code des sociétés,

Article quatre.

La société a été constituée par acte sous seing privé le cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept. Depuis

lors, elle existe, pour une période illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant

dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

CAPITAL. PARTS SOCIALES. ASSOCIES. RESPONSABILITE.

Article cinq,

Le capital social est divisé en deux parties

1) une part fixe de vingt-quatre mille quarante-cinq euros soixante-sept centimes (24.045,670

2) une part variable et illimitée au-delà.

{Ce montant doit au montant du capital au moment où la société a adopté l'euro par acte du notaire LAGUESSE à Ensival Verviers en date du trente janvier deux mille quatre (30/01/2004) suivi de l'acte rectificatif du dix-huit mars suivant. Le capital alors de neuf cent septante mille (970.000) francs belges a été converti en vingt-quatre mille quarante-cinq euros soixante-sept centimes (24.045,67E) euros (taux légal de 40,3399) et ce montant affecté à la part fixe du capital.)

Toute augmentation de la part fixe ne peut être décidée que par l'assemblée générale aux conditions requises pour une modification aux statuts.

Conformément à l'article quatre cent vingt-sept du code des sociétés, les parts affectées à la partie fixe du capital ne peuvent faire l'objet d'aucun retrait, ni les sommes libérées sur ces parts, fussent-elles supérieures au minimum fixé par la loi.

(Les droits de l'associé ainsi privé de son investissement sont visés à l'article quatorze des statuts) Le capital est illimité et variable, sans modifications des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe. Article six.

Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de vingt- quatre euros virgule sept, huit, neuf, trois, cinq euros (24,78935)

(Ce montant, originairement de mille francs belges, non arrondi, doit à la conversion du capital (lui arrondi) en euros de deux mille quatre et représente ainsi 24.045,67/970)

Ces titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices.

Outre les parts sociales souscrites ci-après, d'autres parts sociales, pourront en cours d'existence de la société être émises notamment dans le cadre d'admissions d'associés ou de majoration de souscriptions.

L'organe qui gère la société fixe le taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et le cas échéant les époques de l'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus de plein droit et sans mise en demeure de bonifier un intérêt légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout ou partie du solde restant dû, ou la résolution de la souscription ou d'exclure l'associé défaillant.

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Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués,

Les parts sociales détenues en indivision n'ont pas droit au vote tant qu'il n'est pas désigné un propriétaire par part sociale.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision prise à la majorité simple des voix, par l'assemblée générale des associés, qui en fixera le taux d'émission et les modalités et organisera le fonctionnement de l'assemblée des obligataires.

Article sept,

Toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à des associés ou aux héritiers d'un associé est soumise préalablement à un droit de préférence exercé par chacun des associés proportionnellement à la partie du capital qu'il représente.

Après quoi, les parts sociales sur lesquelles le droit de préférence n'aura pas été exercé ne pourront faire l'objet d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort que moyennant l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier par la moitié des associés représentant au moins trois quarts du capital.

Toutefois les cessions entre vifs et transmissions pour cause de mort au profit d'un associé, du conjoint, des descendants, ascendants du cédant ou du défunt interviendront toujours sans agrément ni exercice du droit de préférence SI les cessionnaires avant la cession/ la transmission sont déjà associés dans la coopérative,

Les parts sont incessibles à des tiers, y compris les héritiers et ayants cause de l'associé défunt, sauf si ceux-ci avaient déjà la qualité d'associé au moment du décès. Elles seraient cependant cessibles à ces tiers si ceux-ci étaient préalablement agréés comme associés aux conditions d'admission prévues ci-après à l'article neuf.

Article huit.

La responsabilité des associés est limitée. Conformément à l'article trois cent cinquante-deux du code des sociétés, les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

TITRE TROIS. ASSOCIES.

Article neuf.

Sont /ont été associés:

-les signataires à l'acte de constitution

-les personnes physiques ou morales qui adhèrent aux statuts, souscrivent au moins une part sociale et sont agréées en qualité d'associés par décision de l'assemblée générale.

Toute souscription, en nature ou en espèces devra être libérée au moins à concurrence d'un quart sans préjudice au droit de l'assemblée d'exiger davantage, et sans préjudice des cas de libérations supérieures prévus par la loi actuelle ou future.

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Article dix

Les associés cessent de faire partie de la société par leur:

-démission

-exclusion

-décès

-interdiction

Article onze

Il devra être tenu au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique

-les nom, prénoms et domicile de chaque associé;

-le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les

remboursements de parts, avec leur date;

-les transferts de parts, avec leur date,

-la date d'admission, de démission, ou d'exclusion de chaque associé;

-le montant des versements effectués;

-le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur base de documents

probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

L'organe de gestion pourra décider de scinder le registre des parts en deux parties, dont l'une est conservée

au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger, en respectant la procédure et

les prescrits de l'article trois cent cinquante-huit (358) du code des sociétés,

Une copie des mentions concernant les associés figurant au registre des parts est délivrée aux titulaires qui

en font la demande par écrit à l'organe de gestion.

Les copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des parts.

La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des parts. Si l'organe de

gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social

conformément à l'article trois cent soixante-neuf (369) du code des sociétés.

Article douze.

Un associé peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts. Mais l'organe de

gestion peut suspendre le remboursement dans les circonstances et conditions prévues à l'article quatorze.

Les associés ne peuvent donner leur démission ou demander le retrait partiel de ses parts que dans les six

premiers mois de l'année sociale.

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Article treize.

Tout associé peut être exclu pour justes motifs ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts. Des motifs peuvent être indiqués dans un règlement d'ordre intérieur.

La décision d'exclusion relève de l'assemblée générale

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrits devant l'assemblée dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe chargé de la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il fait mention de l'exclusion sur le registre parts, Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recomman-'dée dans les quinze jours à l'associé exclu.

Article quatorze,

Conformément à l'article trois cent septante-quatre du code des sociétés, tout associé démissionnaire, exclu, ou qui a retiré une partie de ses parts, a droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu,

L'organe de gestion peut toutefois suspendre ce remboursement si par l'effet de celui-ci le montant du capital se trouvait réduit en deçà du montant de sa part fixe.

Cette suspension de remboursement ne pourrait toutefois être opposée pendant plus de deux ans, à peine de quoi, le préjudicié pourrait demander la mise en dissolution de la société.

Article quinze.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste, conformément à la loi et dans les limites prévues à l'article huit ci-dessus, personnellement tenu pendant un délai de cinq ans de tous engagements contractés par la société jusqu'à la fin de l'année sociale durant laquelle se produit la démission ou l'exclusion, sauf les cas de prescription plus courte établis par la loi.

Article seize.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentant recouvrent la valeur des parts telle qu'elle est déterminée à l'article quatorze ci-avant.

Toutefois les parts d'un associé décédé peuvent être transmises à son héritier pour autant qu'il soit lui-même associé ou qu'il soit agréé en tant que tel, le tout aux conditions prévues ci-dessus articles sept et neuf.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé interdit, failt's ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

Article dix-sept,

Les associés et les ayants droit et ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire, Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales et de l'organe de gestion.

TITRE IV. ADMINISTRATION, SURVEILLANCE.

Article dix-huit.

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs qui peuvent aussi porter le titre de gérants. L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateurs (gérants) ainsi que la durée de leur mandat. Cette durée peut être illimitée.

Les administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée.

Dans le cas où le nombre d'administrateurs (gérants) aurait été fixé à un et que cette place deviendrait vacante, les associés sont tenus de convoquer l'assemblée générale dans le mois de façon à procéder à la nomination d'un nouvel administrateur.

Seuls sent exclus des pouvoirs de l'organe de gestion les actes qui sont réservés par la loi ou les présent statuts à l'assemblée générale.

Article dix-neuf

L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut/peuvent déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s), choisi(s) hors ou en son sein et dont il(s) fixe(nt) la rémunération et les pouvoirs, Ces mandataires sont en tous temps révocables par l'organe de gestion.

Dans Le cas ou plusieurs administrateurs ont été désignés, le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation écrite ou verbale d'un de ses membres. Il délibère valablement dès que la moitié de ses membres au moins est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Dans l'hypothèse où le nombre d'administrateurs présent est pair, la voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix. L'administrateur ayant, quant à un acte déterminé, un intérêt opposé à celui de la société, ne peut participer à la délibération du conseil relative à cet acte.

Article vingt.

Vis-à-vis des tiers, tous les actes qui engagent la société:

-quels qu'ils soient, sont valablement signés par deux administrateurs ou par l'administra-teur unique lorsque c'est le cas.

-relevant de la gestion journalière ou d'un mandat spécial, sont valablement signés par un seul administrateur-délégué ou par le seul mandataire investi dudit mandat spécial.

Article vingt et un.

Le contrôle de la société, conformément à l'article cent quarante-deux du code des sociétés, est confié à un ou plusieurs commissaires.

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Toutefois, conformément à l'article cent quarante et un dudit code, tant que la société répondra au critère de "petites sociétés" tel que défini à l'article quinze dudit code, chaque actionnaire pourra, soit par lui-même, soit par un expert-comptable choisi au sein de l'Institut des Experts Comptables, à tout moment, sans déplacement, prendre connaissance de la correspondance, des procès-verbaux, des registres et généralement de tous les livres et documents sociaux.

L'assemblée générale reste, dans toute situation, libre de confier le contrôle de la société à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entr'prises.

L'assemblée générale fixe la rémunération éventuelle des commissaires.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale Article vingt-deux

L'assemblée générale est composée de tous les associés.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou même par un tiers.

Les mandats sont spéciaux. Une personne peut être porteuse de plusieurs mandats. L'organe de gestion peut en exiger le dépôt cinq jours francs avant l'assemblée.

Les copropriétaires, tes usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes de parts sociales doivent se faire représenter respectivement par une seule personne

L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi et les présents statuts, dont celui de modifier les présents statuts.

Article vingt-trois

L'assemblée générale est convoquée par l'organe de gestion par lettre recommandée à la poste au moins quinze jours francs avant la date de l'assemblée,

Les destinataires peuvent aussi accepter individuellement, expressément et par écrit de recevoir les convocations moyennant un autre moyen de communication,

Il se tiendra au minimum une assemblée générale, l'assemblée générale ordinaire, le quinze mai de chaque année, à quatorze heures

Elle statuera notamment sur les comptes annuels et sur les décharges à donner aux administrateurs et commissaires éventuels,

L'assemblée doit aussi être convoquée par le conseil et à son défaut par les commissaires éventuels si tes associés possédant au moins un cinquième des voix attachées à l'ensemble des parts sociales en font la demande. Lorsque tous les associés consentent à se réunir, il n'est pas nécessaire de justifier des formalités de convocation.

Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article vingt-quatre.

L'assemblée générale statue sur toute question dépendant de sa compétence, à la majorité simple des membres présents, sauf quand la loi ou les présents statuts en disposent autrement, Les modifications aux statuts ne peuvent intervenir que si elles sont décidées par une assemblée dont les membres possèdent au moins la moitié des voix attachées à l'ensemble des parts sociales et si la modification est approuvée à la majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée dans les quinze jours qui peut délibérer à la même majorité mais quel que soit le nombre de voix présentes.

Article vingt-cinq.

Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de parts sociales souscrites et entièrement libérées par lui.

Sauf cas d'urgence, l'assemblée ne peut délibérer que sur les cas prévus à l'ordre du jour.

TITRE V. COMPTES ANNUELS. REPARTITION BENEFICIAIRE.

Article vingt-six.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels, dans les formes établies par la loi, Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les comptes annuels sont déposés par l'organe de gestion à la Banque Nationale de Belgique. Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation.

Si la société répond au critère de "petite société" tel que défini par l'article quinze du code des sociétés, elle peut établir ses comptes annuels sur base du schéma abrégé.

Chaque année, les administrateurs dressent le rapport prévu aux articles nonante-cinq et nonante-six du code des sociétés à moins que la société puisse en être exemptée si elle répond au critère de "petite société"

Si le bilan fait apparaître une perte reportée ou si le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables est contenue soit dans le rapport de gestion si la société y est tenu soit dans l'annexe aux comptes annuels.

Aucun bénéfice non encore acquis résultant d'évaluation et de plus-value ne peut être compris au solde actif, comme pouvant être attribué aux actionnaires.

Article vingt-sept.

Sur le bénéfice tel qu'il découle des comptes annuels, il est prélevé au minimum un vingtième pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Volet B - suite

Le solde sera réparti entre les associés au prorata de leur nombre de parts entièrement libérées ou à défaut de libération intégrale de toutes et chacune des parts, au prorata des montants libérés, le tout à moins que l'assemblée générale ne décide de l'attribution de tantièmes au conseil d'administration ou à certains de ses membres ou de ses mandataires, ou encore porter ce solde en réserve ou de le reporter à nouveau.

Sauf la participation aux bénéfices dont question supra, les capitaux investis ne sont pas rémunérés à moins que l'assemblée n'en décide autrement. Dans l'hypothèse d'une distribution de dividendes, les lieux et date de mise à disposition de ces dividendes sont décidés par le conseil d'administration.

TITRE VI. DISSOLUTION. LIQUIDATION.

Article vingt-huit.

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et par les causes de dissolution particulières aux sociétés coopératives.

Elle peut aussi être dissoute par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts,

Article vingt-neuf

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'effectuera à l'intervention d'un un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et dont la nomination aura dûment été confirmée par le président du Tribunal de Commerce compétent, conformément à la loi du 19103/2012,

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par l'article cent quatre-vingt-six (186) du code des sociétés.

Article trente.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la société et le remboursement des versements effectués en libération des parts sociales, le solde de la liquidation est réparti entre les associés au prorata des parts sociales qu'ils possèdent.

TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article trente et un.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites sans que celle irrégula-'rité affecte les autres dispositions statutaires.

(t Fin des dispositions statutairest)

F) Après que les statuts ont été entièrement refondus, l'assemblée générale a déclaré confirmer aux fonctions de gérant unique (non statutaire) de la société, Monsieur Giovanni FARGIONE. Ce mandat qui a pris cours le premier juillet deux mille treize (01107/2013) se poursuivra pour une durée illimitée en tout temps révocable. Il sera gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale Monsieur Giovanni FARGIONE accepte ce mandat.

Décision de l'organe de gestion

Ainsi confirmé dans son mandat par le nouvel actionnariat, Monsieur Giovanni FARGIONE, usant de son pouvoir de délégation spéciale, a déclaré nommer Monsieur SCHUMACHER Bryan Grégory Nicolas, de 4800 VERVIERS, Rue Hauzeur, 1  deuxième étage aux fonctions de directeur technique, chargé de tout le secteur « restauration » avec charge de diriger sous sa seule autorité la cuisine et ainsi, le choix, l'achat des matières premières, leur conservation, leur conditionnement, leur mise en oeuvre, la fabrication des plats et leur service aux clients. Il aura autorité tant sur la salle que sur la cuisine. Ce mandat a été conféré à titre gratuit, pour une durée de SIX MOIS, à l'expiration de quelle durée, le mandat prendra fin de plein droit. Monsieur Bryan SCHUMACHER accepte ce mandat, pour ladite durée de six mois.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CERTIFIE CONFORME

Déposé avec le présent extrait :

-une expédition de l'acte ;

-le rapport de l'organe de gestion (Article 413 du code des sociétés)

Le signataire : Notaire Audrey BROUN, associée à DISON

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2013 : VV056589
31/08/2012 : VV056589
05/09/2011 : VV056589
06/09/2010 : VV056589
12/02/2009 : VV056589
18/06/2008 : VV056589
14/06/2007 : VV056589
05/07/2006 : VV056589
08/07/2005 : VV056589
14/07/2004 : VV056589
23/04/2004 : VV056589
18/02/2004 : VV056589
18/07/2003 : VV056589
15/07/1999 : VV056589
25/02/1994 : VV56589
01/01/1993 : VV56589
01/01/1992 : VV56589
01/01/1989 : VV56589
01/01/1988 : VV56589
26/11/1987 : VV56589
03/02/1987 : VV56589
04/07/2017 : VV056589

Coordonnées
MONT BLANC

Adresse
PLACE DU MARTYR 44 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne