MOREAU.CL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MOREAU.CL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.871.701

Publication

05/05/2014 : RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
0 -Q

i—

-*±

M 430421T

N° d'entreprise : Q551871701

Dénomination (en entier): MOREAU.CL

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4100 Seraing, Route du Condroz 40

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Bernard DEGIVE , Notaire à la résidence de Neupré, le 30 avril 2014, en cours d'enregistrement, aux termes duquel il a été constitué la Société Privée à Responsabilité

Limitée « MOREAU.CL », il résulte :

co 0 x 0

- Que la personne suivante a comparu à l'acte constitutif, à savoir :

Monsieur MOREAU Claude François Constant Julien, né à Liège le dix-huit juillet mil cinquante-neuf, domicilié à 4100 Seraing (Boncelles), Route du Condroz, numéro 40.

neuf cent

LO o LO o

as -Q

-h�

CO CO

■4—'

&> 0

_ç0

- Que le capital de la société s'élève à six cent nonante mille euros (690.000,00 €) représenté par six cent nonante (690) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

APPORTS EN NATURE

1. Rapports

a) Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises, représentant la ScPRL « CHRISTOPHE REMON & C° », ayant son siège social à 5000 Namur, avenue Cardinal Mercier, 13, désigné par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des Sociétés. Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« J'ai été mandaté par Monsieur Claude MOREAU, fondateur et associé unique de la société privée à responsabilité limitée « MOREAU CL. », afin de faire rapport sur l'apport en nature à la société qu'il constitue, avec effet à la date de l'acte authentique de transfert de propriété, Monsieur Claude

MOREAU faisant abandon de ses biens immeubles à cette date.

L'opération consiste en l'apport à la société de biens immeubles. Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que le fondateur de la société sont responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport ;

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué, dans la mesure où Monsieur Claude MOREAU s'engage à poursuivre son activité au sein

de la société.

L'apport en nature de Monsieur Claude MOREAU d'un montant de sept cent quatre-vingt-cinq mille euros (785.000,00 €) sera donc rémunéré par six cent nonante (690) parts sociales pour six cent nonante mille euros (690.000,00 €) attribués au capital ; la soulte, soit nonante-cinq mille euros (95.000,00 €) sera inscrite à son nom dans les livres de la société.

Les valeurs auxquelles conduisent les évaluations correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie ainsi qu'à la rémunération inscrite en compte courant et sont justifiées parles principes de l'économie d'entreprise.

Par ailleurs, je rappelle que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers


et équitable de l'opération. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ».

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions de ce rapport. Namur, le 29 avril 2014.

Pour le ScPRL « CHRISTOPHE REMON & C° », Christophe REMON, gérant. »

b) Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par le même article 219 du code des Sociétés en date du vingt-neuf avril deux mil quatorze.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé au greffe en même temps qu'une expédition des présentes, conformément à l'article 75 du Code des sociétés.

2. Description des apports

Monsieur Claude MOREAU déclare faire apport à la société qu'il constitue des immeubles suivants :

1. VILLE DE SERAING Douzième division, ex Boncelles

Une maison de commerce sur et avec terrain, située Route du Condroz numéro 40, cadastrée ou

o) l'ayant été section B, d'après titre partie du numéro 194 M et d'après matrice cadastrale datant de 0 moins d'un an numéro 194 R, d'une superficie de quatre cent trente-cinq (435) mètres carrés.

g 2. VILLE DE SERAING

±� Douzième division, ex Boncelles

� - -

Une maison de commerce sur et avec terrain, située rue de Tilff numéro 110, cadastrée ou l'ayant � été section B, d'après titre partie du numéro 71 B 3 et d'après matrice cadastrale datant de moins

.g d'un an numéro 71 F 5, d'une superficie de cent (100) mètres carrés.

w Revenu cadastral : cinq cent cinq euros (505,00 €).

g 3. VILLE DE SERAING

0 Douzième division, ex Boncelles

c Un immeuble composé d'un rez-de-chaussée commercial et d'un appartement, cadastré comme

"� « bâtiment de bureaux » et « maison », sur et avec terrain, situé rue de Tilff numéro 108, cadastré

�j. ou l'ayant été section B, d'après titre numéro 71 W 3 et d'après matrice cadastrale datant de moins

£ d'un an numéros 71 Z 4 (bâtiment de bureaux) et 71 Y 4 (maison), d'une superficie de quatre cent

ou nonante-trois (493) mètres carrés.

g Revenu cadastral de la partie cadastrée comme bâtiment de bureaux : 624,00 €. U5 Revenu cadastral de la partir cadastrée comme maison : 347,00 €.

° Remuneratjon.pes apports

çô €), il est attribué à Monsieur Claude MOREAU, qui accepte, six cent nonante (690) parts sociales,

■§ sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

Par ailleurs, une somme de nonante-cinq mille euros (95.000,00 €) sera inscrite dans un compte-

iS courant au nom de Monsieur Claude MOREAU

� 3. Libération du capital

"o Le comparant déclare que les parts correspondant aux apports en nature sont entièrement libérées.

0 - Que les statuts de la société ont été arrêtés comme suit :

TITRE UN - FORME-DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE

Iq article un.

c La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

en Elle est dénommée «MOREAU.CL».

:=, La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de DO commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL » reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou de l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX.

Le siège social est établi à 4100 Seraing, Route du Condroz 40.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

Revenu cadastral : deux mille cinq cent quarante-trois euros (2.543,00 €).

En rémunération de l'apport ainsi effectué, d'un montant de six cent nonante mille euros (690.000,00


La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS.

La société a pour objet, en tout endroit, pour elle-même et/ou pour le compte de tiers, la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier.

Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, sa réalisation, notamment l'acquisition,

la vente et la location de biens immobiliers.

Elle peut notamment :

- procéder à l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, ainsi que toutes opérations de financement ;

- ériger toutes constructions et effectuer aux biens immobiliers toutes transformations et mises en

valeur ;

o) - effectuer toutes les prestations relatives à son objet social en ce compris la gestion de patrimoine ; 0 - s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre

13 0

susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront

appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et

� immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

.g La société pourra de même accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles,

w financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou

� qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la

0 réalisation et ce tant à l'étranger qu'en Belgique.

c La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres

"� sociétés et ce, quel qu'en soit le secteur.

£ ARTICLE QUATRE.

ou La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

g Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut-être dissoute par décision de l'assemblée

U5 générale, prise comme en matière de modifications des statuts.

� TITRE DEUX - CAPITAL-QUASI APPORT-PARTS SOCIALES .

_ço

■g ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à six cent nonante mille euros (690.000 EUR) représenté par six cent

S nonante (690) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

"§ ARTICLE SIX.

B Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci-après. 0 A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission

Dû des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle-même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent

� être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts.

!5 Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par

0 la loL

en Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital :=, minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision DO d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT.

Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle

jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été

effectués.

ARTICLE HUIT .

mode, dans toutes sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet similaire au sien et


0
Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de

0 suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

i—

ARTICLE DIX.

II est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises à l'article 233 du Code

des sociétés.

.g Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit

w registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

� Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts à leur date; ces

0 inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un c gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

"� Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription

�j- dans le dit registre.

§ ARTICLE ONZE.

g Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à

U5 cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois quarts au

moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la

çô Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de

-g se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur

S d'une personne morale.

"§ ARTICLE DOUZE.

B Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu

0 ci-dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante :

Dû a) au cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession 0 de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime

� matrimonial.

!5 b) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les c associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son en coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, :=, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la DO cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera considérée comme

affirmative.

c) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires

propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

cession est proposée.


proposés, le nombres de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci- dessus, sa décision sera considérée comme affirmative. La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître

leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE.

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront o) recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment

0 assignes

13 0

_�

l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un réviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la

requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

� Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger

13 "a

� l'expiration du délai de trois mois.

0 ARTICLE QUATORZE.

ç En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

�- succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

� En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé

ou décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société

LO o

IC) de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre o universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de

' mandataire commun.

os Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer

-g aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci

suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des

S créances de ce dernier sur la société.

� Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des

p présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre

0 Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée

Dû faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa 0 réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

� La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre

!5 recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître

c leur décision.

H, ARTICLE QUINZE.

DO Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres

associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci-dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de

la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier

recommandée adressée à la gérance. Dans les huit jours celle-ci en avise l'ensemble des associés.


0
La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties, déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-SEPT.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, rémunéré(s) ou non. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions de gérant statutaire n'est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité absolue des voix.

ARTICLE DIX-HUIT.

Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

0 l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

i—

13 0

dans toutes les actions en justice que ce soit en demandant ou en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à

moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait

� l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à .g constituer cette preuve.

w Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des

� mandataires de son choix.

0 Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, ils pourront accomplir seuls tous les actes nécessaires c ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à

"� l'assemblée générale et sous réserve des opérations de financement, de crédit, d'achat ou

�j- commande supérieure à dix mille euros qui requièrent la signature de deux d'entre eux, de même

� toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de

ou deux gérants.

ARTICLE DIX-NEUF.

II peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais

çô fixées par les associés réunis en assemblée générale.

§ ARTICLE VINGT.

� ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de le faire. Dans ce cas, chaque

"o associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et il pourra

B se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

0 Le fondateur déclare que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

0 ARTICLE VINGT ET UN.

� Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une

!5 assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est

c férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

en L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois

:=, que l'intérêt de la société l'exige.

DO Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT DEUX.

Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations sont adressées aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée, par lettre recommandée, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque

tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents

Le gérant représente la société dans tous les actes ou intervient un officier public de même que

généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont

Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permettant de


à l'assemblée générale.

Les associés sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le gérant reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre de parts pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Les associés sont en outre autorisés à assister aux assemblées et à y voter sous forme électronique par tout moyen de communication à distance que la société agréera et permettant de contrôler la qualité et l'identité de l'associé conformément à l'article 270bis du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT TROIS.

Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire. Chaque associé peut voter par lui-même ou émettre son vote par écrit. Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE IV. EXERCICE SOCIAL-BENEFICES

0 ARTICLE VINGT-QUATRE.

"� L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

~ ARTICLE VINGT-CINQ.

L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et

� amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

.g Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la

w constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds

de réserve aura atteint le dixième du capital social.

0 Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des c voix sur proposition du gérant.

TITRE V. DISSOLUTION

§ ARTICLE VINGT-SIX

LO O

|J5 assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la

perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux ' statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre

os du jour.

-g Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés,

conformément à la loi.

S Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être � prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

p Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander

DO ARTICLE VINGT-SEPT

0 La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein

� droit ni la dissolution judiciaire de la société.

c ARTICLE VINGT-HUIT.

en En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, :=, la liquidation s'opérera, en cas de pluralité de gérants, par les soins du gérant le plus âgé agissant DO en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par

l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des lois des sociétés

commerciales.

ARTICLE VINGT-NEUF.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées,

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une

la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.


0
0 -Q

i—

-*±

co 0 x 0

ou LO o LO o

as -Q

-h�

CO CO

■4—'

&> 0

-I—'

_Ç0

soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI. DIVERS

ARTICLE TRENTE .

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants

droit.

ARTICLE TRENTE ET UN .

Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires-réviseurs font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX.

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

- Que l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions

suivantes :

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil quinze.

2. Gérance

L'associé unique décide de se désigner en qualité de gérant. Son mandat prendra fin sur décision de l'assemblée générale.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la

nomination d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil quatorze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

POUR EXTRAIT CONFORME

Bernard DEGIVE Notaire

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Coordonnées
MOREAU.CL

Adresse
ROUTE DU CONDROZ 40 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne