MVF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MVF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 504.873.518

Publication

30/12/2014
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MOP WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0504.873.518

, Dénomination

(en entier) : MVF

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Boulevard Piercot 30 Bte 41 à 4000 LIEGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du procè-verbal de la décision des gérants du lef décembre 2014

Par décision des gérants de ce 1er décembre 2014, le siège social précédemment établi Boulevard Piercot, 30/41 à 4000 LIEGE est transféré à l'adresse suivante

C1Avenue de la Station, 74 à 4130 ESNEUX

Cette décision de transfert est applicable dès ce jour.

Les gérants confère à Monsieur Guy LINCE expert comptable, représentant de la SA Fiduciaire INTEGRITY. ayant ses bureaux Voie de l'Air Pur 17-19 à 4052 BEAUFAYS en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Fait à Liège, le ler décembre 2014

Pour extrait certifié conforme,

SA. FIDUCIAIRE INTEGRITY représentée par

SPRL. Guy LINCE représentée par

Guy LINCE

mandataire

Déposé en même temps : procès-verbal de la décision des gérants du 1ef décembre 2014,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2013
ÿþa déclaré souscrire 300 parts sociales.

Moa 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 504 2 7,

Dénomination

(en entier) : MVF

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, Boulevard Piercot 30 Bte 41

Objet de l'a te : Constitution

D'un acte reçu par Maître Bernard DEGIVE, Notaire à la résidence de Neupré, le 11 février 2013, en cours d'enregistrement, aux termes duquel il a été constitué la Société Privée à Responsabilité Limitée «M,V.F », il résulte

- Que les personnes dont l'identité suit ont comparu à l'acte constitutif, à savoir :

1) Monsieur JORSSEN Céleste, Jean, Marie, né à Lamine le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante-quatre, porteur de la carte d'identité numéro 591-0870766-02, inscrit au registre national sous le numéro 541122-369-85 et son épouse, Madame PLANCKAERT Béatrice, née à Uccle le quatre novembre mil neuf cent cinquante-huit, porteuse de la carte d'identité numéro 591-090545663, inscrite au registre national sous le numéro 581104-430-66, domiciliés à 4121 Neupré, Murmure des Grands Arbres numéro 4.

Epoux déclarant s'être mariés à Linkebeek le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Guy TORREKENS, naguère Notaire à Rhodes-Saint-Genèses, régime non modifié à ce jour ainsi qu'ils le déclarent.

2) Monsieur JORSSEN Jean-Français, né à Liège le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-six, célibataire, porteur de la carte d'identité numéro 591-3738721-55, inscrit au registre national sous le numéro 86042930181, domicilié à 4121 Neupré, Murmure des Grands Arbres numéro 4.

3) Mademoiselle JORSSEN Valérie, née à Liège le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-trois,

célibataire, porteuse de la carte d'identité numéro 590-7662777-94, inscrite au registre national sous

le numéro 83072509871, domiciliée à 4000 Liège, Boulevard Piercot numéro 30 boîte 41.

- Que le capital de la société s'élève à six cent dix mille euros (610.000,00 ¬ ) divisé en six cent dix

(610) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

- Monsieur Céleste JORSSEN a déclaré souscrire 5 parts sociales.

- Madame Béatrice PLANCKAERT a déclaré souscrire 5 parts sociales.

- Monsieur Jean-François JORSSEN a déclaré souscrire 300 parts sociales,

- Mademoiselle Valérie JORSSEN a déclaré souscrire 300 parts sociales.

- Que ces personnes ont déclaré et reconnu que chacune des parts ainsi souscrites avait été libérée.

à concurrence de la totalité par versements en espèces et que le montant de ces versements, soit

six cent dix mille euros (610.000 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la.

société en formation auprès de la Banque CBC sous le numéro BE75 7320 2949 7751.

- Que les statuts de la société ont été arrêtés comme suit :

TITRE UN - FORME DENOMINATION SIEGE--OBJET DUREE

ARTICLE UN.

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «MVF».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de

Mentionner sur la fernléreTpagEtiu Volet-B-:--- -Au rectnrNenret llté du'notaire-lnstrumentant ou àe-ta tsersenne-ou des personnes -

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL » reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la

à. société, du numéro d'entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou de l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX.

Le siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard Piercot 30 Bte 41.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique de Bruxelles ou de

l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur

belge.

La sociètè peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS.

La société a pour objet, en tout endroit, pour elle-même ettou pour le compte de tiers, la constitution, la gestion, l'optimalisation et la réalisation d'un patrimoine immobilier ou mobilier.

Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, sa réalisation, notamment l'acquisition, la vente et la location de biens mobiliers ou immobiliers.

Elle peut notamment, pour son compte, en Belgique ou à l'étranger :

- procéder à l'achat, la vente, l'échange, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, ainsi que toutes opérations de financement ;

ériger toutes constructions et effectuer aux biens immobiliers toutes transformations et mises en valeur ;

effectuer toutes les prestations relatives à son objet social en ce compris la gestion de patrimoine ,

s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet similaire au sien et susceptible d'en favoriser l'extension et le développement

La société pourra également exercer des mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur dans d'autres sociétés.

ARTICLE QUATRE

La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut-être dissoute par décision de l'assemblée

générale, prise comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX  CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à six cent dix mille euros (610.000 EUR) représenté par SIX CENT DIX

(610) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SiX.

Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci-après.

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle-même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts. Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par la loi.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT.

Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

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L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été

a c effectués,

ARTICLE HUIT.

si dans tes deux ans de sa constitution, ta société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation,

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables_ Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance e le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

En cas de démembrement des parts sociales, tous droits liés à celles-ci seront exercés par

['usufruitier, hormis dans les situations suivantes où l'accord du nu-propriétaire sera requis

- dissolution et/ou mise en liquidation de la société

- modification de l'objet social et des statuts ;

- augmentation et réduction de capital ;

- toutes opérations de fusions, scissions ou opérations assimilées par le Code des sociétés.

ARTICLE DIX.

Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises à l'article 233 du Code de sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts à leur date; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE ONZE.

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à un associé où à un tiers qu'avec le consentement unanime de tous les autres associés possédant la totalité du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE DOUZE.

Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu

ci-dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante :

a) au cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de-la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

b) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

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L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offerte ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant.toutefois être agréé par l'associé cédant si celui-ci, né cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de son droit de préemption, il autorise la cession. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

c) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit ;

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombres de parts dont [a cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de son droit de préemption, il autorise la cession. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci- dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel ainsi qu'à chaque associé ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif que

1° si la totalité des parts offertes a fait ['objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession de la totalité de ses parts ;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés au après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou de l'adjudication, si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi à l'article 13 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE.

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun,

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société,

Les héritiers et représentants sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance, Dans les huit jours celle-ci en avise l'ensemble des associés, Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision, Il n'est pas tenu de la motiver, Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUINZE.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à !a poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci-dessous.

Dans la quinzaine de la transmission par le gérant de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître au gérant, par lettre recommandée à la poste, s'ils usent ou nbn du droit de préemption sur les parts de leur coassocié décédé, Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délais ci-dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les scins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE.

La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties,

déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE III. GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-SEPT.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, rémunéré(s) ou non.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions de gérant statutaire n'est pas limitée. Ils sont nommés jusqu'à leur décès ou la renonciation à leur mandat. Ils ne sont révocables que moyennant l'accord unanime des associés. La durée des fonctions du gérant non statutaire est fixée par l'assemblée générale qui le nomme. Comme les gérants statutaires, les gérants non statutaires sont nommés par l'assemblée générale, à l'unanimité des voix. Ils sont révocables moyennant majorité simple des voix.

Sont nommés gérants statutaires de la société ;

- Monsieur Céleste JORSSEN

- Madame Béatrice PLANCKAERT

ARTICLE DIX-HUIT.

Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant représente la société dans tous les actes ou intervient un officier public de même que dans toutes les actions en justice que ce soit en demandant ou en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, ils pourront accomplir seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

ARTICLE DIX-NEUF.

Le mandat des gérants est exercé à titre gratuit. Toutefois l'assemblée générale peut décider d'allouer aux gérants des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Le montant des émoluments est arrêté par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT.

Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de le faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT ET UN.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de février, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT DEUX.

Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT TROIS.

Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire.

Chaque associé peut voter par lui-même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

ARTICLE VINGT-QUATRE.

Par dérogation aux articles 286 et 287 du Code des sociétés, aucune modification à l'objet social ou aux statuts ne sera admise que si elle réunit la totalité des voix (tous les associés devant être présents où dûment représentés).

TITRE IV. EXERCICE SOCIAL BENEFICES

ARTICLE VINGT-CINQ.

L'année sociale commence le premier septembre et finit le trente septembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-SIX

L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant.

TITRE V. DISSOLUTION

ARTICLE VINGT-SEPT.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT-HUIT.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein

droit ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT-NEUF.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera, en cas de pluralité de gérants, par les soins du gérant le plus âgé agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des lois des sociétés commerciales.

ARTICLE TRENTE.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI. DIVERS

ARTICLE TRENTE ET UN.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE-DEUX.

Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires-reviseurs font élection de domicile pour

l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-TROIS

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises

aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Après avoir été éclairés par le Notaire soussigné sur les éventuelles conséquences de leur choix, les comparants conviennent que le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente septembre deux mil quatorze,

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en février deux mil quinze.

Les comparants justifient la longueur du premier exercice social par le fait que la société n'aura pas d'activité dans les premiers mois de son existence.

2. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d'un commissaire.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mil douze par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de ['acquisition par la société de sa personnalité juridique.

4. Pouvoirs

Monsieur Céleste JORSSEN et Madame Béatrice PLANCKAERT, ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

I Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de

I la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce Rqui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

5. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la

, société en raison de sa constitution s'élève à deux mille six cent quarante euros (2.640,00 ¬ ).

c

Les comparants autorisent le Notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

Ils reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession ainsi que sur [es conséquences éventuelles de l'utilisation d'une dénomination sociale déjà existante.

POUR EXTRAIT CONFORME

Bernard DEGIVE

Notaire

i

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/03/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 10.02.2017, DPT 16.03.2017 17063-0277-010

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Adresse
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