NEW TRAVELEC

Société anonyme


Dénomination : NEW TRAVELEC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 860.372.380

Publication

17/06/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte . u gréff-" reg1 bel der iKanziei

des Handeisgerichts 'UPEN

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N° d'entreprise : 860.372.380

Dénomination

(en entier) : NEW TRAVELEC S.A.

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Weimser Strasse, 92 à 4701 EUPEN

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : RESTRUCTURATION - PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION

1, Préambule

L'organe de gestion de la SA TRAVELEC (BCE n° 0416.284.903 - le siège social est établi Parc industriel des Hauts Saris, 'fière avenue, 215 à 4040 HERSTAL) et l'organe de gestion de la SA NEW TRAVELEC (BCE, n° 0860.372.380 - le siège social est établi Weimser Stresse, 92 à 4701 EUPEN), ci-après respectivement «: TRAVELEC » et « NEW TRAVELEC », ont établi en commun le présent projet de fusion

Ce projet est établi conformément aux articles 693 et suivants du Code des sociétés.

L'opération envisagée aura pour effet la transmission de l'intégralité du patrimoine de NEW TRAVELEC,; société à absorber, activement et passivement, à TRAVELEC, société absorbante. Ainsi, TRAVELEC' absorbera NEW TRAVELEC, sa société mère. Il s'agit d'une fusion par absorption dite inversée.

Cette opération a pour but de simplifier l'organisation et la structure du groupe.

Au ternie de l'opération, la société NEW TRAVELEC sera dissoute sans liquidation comme le prévoit l'article' 671 du Code des Sociétés.

Lors des assemblées générales appelées à voter la fusion, il sera proposé aux actionnaires de :

-mettre en oeuvre le dernier alinéa de l'article 694 du Code des Sociétés. Cet disposition énonce que « le rapport visé à l'alinéa 1er n'est pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi ». De la sorte, sous réserve d'une approbation des assemblées générales concernées, le rapport écrit et circonstancié des organes de gestion n'est pas requis ;

-mettre en oeuvre le dernier alinéa du paragraphe ter de l'article 695 du Code des sociétés. Selon cette disposition, il n'est pas requis de faire établir par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable externe un rapport sur le projet de fusion « si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi »

-mettre en oeuvre le dernier alinéa de l'article 696 du Code des sociétés. Ainsi, il ne sera pas requis de donner une information sur les éventuelles modifications importantes du patrimoine des sociétés appelées à fusionner et qui interviendraient entre l'établissement du présent projet et te jour du vote de la fusion « si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi » ;

-mettre en Suvre l'article 697, § 2, 5° in fine selon lequel aucun état comptable intermédiaire datant de moins de trois mois avant la date du présent projet ne doit être mis à la disposition des actionnaires un mois avant le vote de l'opération « si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi ».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Enfin, l'attention des actionnaires est toutefois attirée sur le fait qu'un rapport d'un reviseur sera néanmoins requis en vertu de l'article 602 du Code des sociétés visant les augmentations de capital par apport en nature.

'Mentions légales prescrites par l'article 693 du Code des sociétés

Art. 693, 10 Forme, dénomination, objet et siège social des sociétés appelées à fusionner

La société absorbante :

-est une société qui revêt la forme d'une société anonyme ;

-a comme dénomination sociale : « TRAVELEC » ;

-est établie à 4040 HERSTAL, Parc industriel des Hauts Sarts, 1 fière avenue, 215 ;

- a pour objet social:

« Toutes les opérations généralement quelconques industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réparation, transformation, montage et commerce de tous appareils, moteurs, machines, accessoires et pièces détachées et plus particulièrement ceux comportant une application d'électricité et d'électronique.

La société peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ».

La société absorbée :

-est une société qui revêt la forme d'une société anonyme ;

-a comme dénomination sociale : « NEW TRAVELEC S.A. » ;

-est établie à 4701 EUPEN, Weimser Strasse, 92 ;

-a pour objet social :

«1. Pour son propre compte :

La réalisation par souscription ou par acquisition ainsi que l'administration, d'actions, obligations, bons de caisse ou de n'importe quelles autres valeurs mobilières, de sociétés belges ou étrangères existantes ou à constituer, ainsi que l'administration de patrimoines mobiliers,

2.Pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en collaboration avec des tiers, collaborer à la formation et au développement de sociétés, et plus particulièrement :

a)collaborer à la constitution de sociétés par voie de souscription, association ou de quelconques investissements;

b)la constitution et l'administration d'un patrimoine immobilier et le leasing de biens immobiliers à des tiers, plus particulièrement la réalisation par voie d'acquisition ou autre, la vente, l'échange, la construction, la, transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, donner et prendre en location, le lotissement, l'exploration et le développement d'immeubles, ainsi que toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social et qui pourraient contribuer au développement et au rendement d'un patrimoine immobilier, et également se porter caution pour des obligations de tiers, qui pourraient avoir la jouissance de ces immeubles,

c)octroyer des prêts ou des ouvertures de crédit à des sociétés ou des personnes physiques, sous quelque forme que ce soit ; dans ce contexte, la société peut également se porter caution ou se porter garant dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales ou financières généralement quelconques, à l'exception de celles qui sont réservées aux caisses de dépôts, détenteurs de dépôts à courts termes, caisses d'épargnes, caisses hypothécaires et sociétés de capitalisations;

d)conseiller au sens le plus large du terme, dans des affaires financières, techniques, commerciales ou administratives, l'assistance directe ou indirecte ou prestations de services dans le domaine de l'administration' ou des finances, de vente, de production et de gestion en général, la prestation de services et l'exécution de' tous mandats sous forme d'études, d'organisation, d'expertises, actes techniques ou de conseil ou autres, dans, tous les domaines ayant un rapport avec son objet social, à l'exception des consultations pour des placements d'argent ou activités semblables ;

e)l'exercice de tous mandats de gérance et en général, tous mandats et fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ;

f)prestations de secrétariat et management ;

g)faire du négoce de moteur électrique [...j»

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Art. 693, 2° Rapport d'échange des actions et, le cas échant, montant de !a soulte

Là fusion envisagée n'est pas de nature à modifier les rapports entre les actionnaires des sociétés concernées.

Le pair comptable d'une action de la société TRAVELEC est de 248 E, soit 62.000 E divisés par 250 actions.

Le capital de NEW TRAVELEC s'élève à 125.000 E.

li est proposé d'émettre 504 nouvelles actions de TRAVELEC, société absorbante.

Lesdites actions à émettre seront identiques à celles existantes.

Le rapport d'échange est donc de 1000/504, soit de 1,984.

Là rémunération de l'apport du patrimoine de NEW TRAVELEC à TRAVELEC est fixée comme suit : sur présentation de 1,984 actions de la société NEW TRAVELEC SA, les actionnaires de cette dernière recevront 1 action représentative du capital de la société TRAVELEC.

Aucune soulte de ne sera versée.

Art. 693, 3° Modalités de remise des actions de la société absorbante TRAVELEC

L'attribution des actions nouvelles de la société absorbante se fera immédiatement après le vote positif et concordant des assemblées générales concernées.

A cette fin, les actions créées au sein la société absorbante en contrepartie du patrimoine absorbé seront réparties entre les actionnaires de cette-ci proportionnellement à leur droit dans le capital de cette dernière.

Cette répartition s'effectuera moyennant transcription dans le registre des actions de la société absorbante, la société TRAVELEC. Lors de la passation de l'acte de fusion, le registre des actions de la société absorbante sera modifié pour refléter la nouvelle composition de l'actionnariat de cette société. Ses statuts seront également adaptés.

La transcription sera réalisée par les soins et sous le contrôle des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner conformément à l'article 703 du Code des sociétés.

Art. 693, 4° Date à partir de laquelle les actions nouvelles donnent le droit de participer aux bénéfices de l'absorbante ainsi que toute modalité relative à ce droit

Les nouvelles actions de la société absorbante, TRAVELEC, à attribuer aux actionnaires de la société à absorber, NEW TRAVELEC, donneront droit à participer aux bénéfices réalisés par la première dès la date d'effet de la fusion, à savoir le ter janvier 2014.

Art. 693, 5° Date à partir de laquelle les opérations de la société NEW TRAVELEC à absorber sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante TRAVELEC

La fusion est réalisée en continuité comptable.

Les opérations de la société « NEW TRAVELEC SA » seront considérées du point de vue comptable comme étant accomplies pour le compte de la société « TRAVELEC » à partir du 1er janvier 2014.

Art. 693, 6° Droits assurés par la société absorbante TRAVELEC aux actionnaires de la société à absorber NEW TRAVELEC qui ont des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des parts sociales ou les mesures proposées à leur égard

Co point est sans objet. La société NEW TRAVELEC n'a émis aucun titre autre que des actions représentatives de son capital. Ses actionnaires n'ont par ailleurs aucuns droits spéciaux.

.

Volet B - Suite

Art. 693, 7° Emoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés

Il est proposé de faire application du dernier alinéa du paragraphe ter de l'article 695 du Code des sociétés de sorte qu'aucun rapport ne sera établi par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable externe. Ce point est dès fors sans objet.

Par contre, il est rappelé qu'un rapport révisorat sera requis conformément à l'article 602 du Code des sociétés visant les augmentations de capital par apport en nature,

La SC SPRL TKS PARTNERS, Reviseur d'Entreprise à Eupen, a été mandatée à cet effet.

Les émoluments fixés pour cette mission l'ont été de commun accord à un montant d'environ 3.500 euros.

Art. 693, 8° Tous les avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner

Néant.

II1.Mentions complémentaires

Le présent projet de fusion sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la Société absorbante TRAVELEC, d'une part, et de l'assemblée générale de la société à absorber NEW TRAVELEC, d'autre part, qui ; se tiendront le même jour au minimum six semaines après le dépôt aux greffes des Tribunaux de Commerce compétents conformément à l'article 693 du Code des sociétés.

La fusion sera réalisée lorsque seront intervenues les décisions concordantes prises au sein des deux ; sociétés concernées conformément à l'article 701 du Code des sociétés.

IV.Coût de l'opération de fusion

Le coût de l'opération envisagée et tous les frais générés par celle-ci seront supportés par TRAVELEC, même si la fusion n'était pas approuvée par rune des assemblées générales appelées à la voter.

V.Publication du présent projet

Les conseils d'administrations de TRAVELEC et de NEW TRAVELEC décident de donner tous pouvoirs à Christophe VANDEVYVER, avocat, ou à tout autre avocat du cabinet FOGUENNE et Associés (apparaissant sur le papier en-tête) établi à 4800 VERVIERS, avenue de Spa, 46, aux fins de compléter et déposer les documents nécessaires à la publication du présent projet aux Annexes du Moniteur Belge.

Fait à HERSTAL, le 28 mai 2014

Pour la SA NEW TRAVELEC

Christophe VANDEVYVER, mandataire

Le projet commun de fusion est déposé en même temps que le présent extrait.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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£Réservé

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Moniteur

belge

21/08/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0860.372.380

Dénomination

(en entier) : NEW TRAVELEC

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4701 Eupen (Kettenis), Weimser Strasse, 92

Oblet de l'acte : DÉCISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA PRESENTE SOCIETE PAR LA SOCIETE ANONYME "TRAVELEC" - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION

D'un acte reçu par le notaire associé Jacques RIJCKAERT à Eupen, le 25 juillet 2014, non encore enregistré, il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

1° Projet de fusion et dispense de rapports de fusion

A l'unanimité, l'assemblée confirme la dispense au conseil d'administration de rédiger et faire rédiger et de soumettre à l'assemblée :

- le rapport du Conseil d'Administration sur le projet de fusion, dont il est question à l'article 694 CSoc (dispense prévue au dernier alinéa du dit projet),

- le rapport de fusion à faire dresser par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe sur le projet de fusion, dont il est question à l'article 695 CSoc (dispense prévue au dernier alinéa du paragraphe 1er; dudit article).

L'assemblée dispense également le conseil d'administration de lui donner toutes informations sur les; modifications importantes du patrimoine des deux sociétés impliquées dans la fusion et qui seraient intervenues depuis l'établissement du projet de fusion, jusqu'à ce jour et ce conformément au dernier alinea de l'article 696 CSoc,

A l'unanimité l'assemblée dispense le président de donner lecture du projet de fusion, les actionnaires reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des éventuels autres documents visés par la loi, plus d'un mois avent la date de la présente assemblée.

Demeureront annexés au procès-verbal de fusion de l'assemblée générale de la société absorbante :

- un exemplaire du projet de fusion commun établi par les conseils d'administration des deux sociétés « TRAVELEC » et « N5W TRAVELEC »,

- une copie du bilan au 31 décembre 2013 de la société absorbée, décrivant l'ensemble du patrimoine actif; et passif de la société absorbée, transféré à la société absorbante,

2° Décision de fusion

L'assemblée décide la fusion de la présente société « NEW TRAVELEC » par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité, à la société absorbante « TRAVELEC ».

Etant précisé que:

a)les transferts se font sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée au 31 décembre 2013; les éléments d'actif et de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date précitée;

b)du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire à dater du 1er janvier 2014, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société bénéficiaire, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux apports;

c)les transferts se font moyennant attribution de cinq cent quatre (504) actions nouvelles de la société absorbante, entièrement libérées, sans soulte.

Lesdites actions nouvelles à émettre seront identiques aux actions ordinaires existantes et prendront part au résultat et auront jouissance dans ladite société au 1 er janvier 2014.

L'assemblée décide que la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive du vote de la fusion par l'autre société concernée par l'opération, soit la société absorbante.

3° Autres dispositions

L'assemblée constate conformément à:

--l'article 701 du Code des sociétés: le caractère idoine de l'objet social de la société absorbante « ,TRAVELEC_»,et,del'objet social_ secondaire de la présente sociiéteabsorbee_et_l'assemblee dispense enwoutre Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

de reprendre dans l'objet social de la société absorbante l'objet principal (société de holding) de la société absorbée,

 l'article 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion et d'administration des sociétés absorbée « NEW TRAVELEC » et absorbante « TRAVELEC ».

-la présente fusion par absorption entraînera l'augmentation du capital de la société absorbante à concurrence du montant du capital de la présente société absorbée, soit cent vingt-cinq mille Euro.

- cette augmentation de capital entraînera l'attribution de cinq cent quatre nouvelles actions de la société absorbante, lesquelles seront attribuées aux actionnaires de la présente société, au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient dàns le capital de la présente société, savoir ;

° Mr Jacques Reichling recevra 383 nouvelles actions de la société absorbante

° Madame Michelle Reichling recevra 121 nouvelles actions de la société absorbante.

-la présente fusion entraînera la présence, dans les actifs de la société absorbante, de 250 actions propres, provenant du patrimoine transféré par la société absorbée,

- ces deux cent cinquante actions propres seront annulées, sans réduction du capital social de la société absorbante mais moyennant adaptation du capital fiscal de la société, conformément au prescrit de l'article 188 CIR92

4° Description du patrimoine transféré par la société absorbée à la société absorbante

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée, comprend les éléments d'actif et de passif et de capitaux suivants, sur base de sa situation comptable arrêtée au 31 décembre 2013.

5° Dissolution sans clôture de liquidation

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée constate que sous la condition suspensive du vote par l'assemblée générale de la société absorbante et de l'approbation des modifications des statuts qui en résultent conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code des sociétés; la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

1.1a dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'art. 682, al. ter, 1° du Code des sociétés);

2. la fin du mandat des administrateurs de la société absorbée, étant Monsieur Jacques REICHLING, NN 530529-055-29 et la société anonyme « REGRATEC » RPM 0436.012.822.

3.les actionnaires de la société absorbée deviennent les actionnaires de la société absorbante;

4.1e transfert à la société bénéficiaire de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la date de sa situation comptable du 31 décembre 2013.

6° Décharge

L'assemblée décide que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels établis postérieurement à la fusion vaudra décharge aux administrateurs de la société absorbée.

7° Pouvoirs

Pour autant que de besoin, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent sont conférés (avec faculté de subdélégation) aux deux actionnaires de la présente société et plus spécialement ceux:

a)d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte;

b)représenter la société absorbée lors de l'assemblée générale de la société absorbante et pour toutes les opérations de fusion;

c)recevoir et répartir les actions nouvelles entre les actionnaires de la société absorbée, et assurer, le cas ; échéant, la mise à jour des registres des actionnaires, les frais de ces opérations étant supportés par la société absorbante;

d)dans le cadre de ce transfert par voie de fusion dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Pour extrait analytique conforme

Jacques RIJCKAERT, Notaire associé

A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 30.11.2013, DPT 26.12.2013 13697-0511-011
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 30.11.2012, DPT 01.02.2013 13022-0267-012
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 30.11.2011, DPT 23.12.2011 11646-0361-011
02/12/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0860.372.380

Dénomination

(en entier) NEW TRAVELEC S.A.

" Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Weimser Strasse, 92  4701 EUPEN (Kettenis)

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS  RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

D'un acte reçu par le notaire associé Antoine RIJCKAERT à Eupen, le 08 novembre 2011, et portant la mention suivante « enregistré à Eupen, deux rôles, sans renvoi, le 16 novembre 2011, volume 199, folio 60,. case 11, reçu 25,00 ¬ , l'inspecteur principal a.i. A.F. MOCKEL » il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

MODIFICATIONS DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES

Les actionnaires ont relu les statuts et ont unanimement prié le notaire soussigné de les adapter comme suit

Sont remplacés dans le texte des statuts les articles 1, 6 et 9:

Article 1

Il est formé une société anonyme sous la dénomination «NEW TRAVELEC S.A».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant. de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société anonyme" reproduite lisiblement et. en toutes lettres ou les initiales "SA", de même que la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.

ARTICLE 6.

Les actions ont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actionnaires, tenu au siège social.

Sous réserve des dispositions légales impératives (art 510 et suivants du Code des Sociétés), une procédure d'agrément s'applique aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.

A. Cessions entre vifs

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est. pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.

La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.

La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux/tiers, est tenu dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la notification de refus, de faire acquérir les actions par un actionnaire ou par un tiers.

Les actions sont acquises au prix convenu initialement entre l'actionnaire cédant et le candidat cessionnaire ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du code civil ou à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'acquéreur, actionnaire ou tiers, agréé par le conseil d'administration en application des alinéas, précédents, paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la. recommandation postale.

B. Transmissions par décès

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



Bijtagen bij liet Relgiseà Staatsütarl 02/t2f20r1- Annëxès ilü 1~Ióiiitëùr bèlgè

Volet B - Suite

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.

La demande d'agrément sera faite par le ou tes héritiers ou par tes légataires des actions. Ils peuvent exiger

leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

" Article 9

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et la ' durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six ans.

" Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut ; être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

SECONDE RESOLUTION  RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale décide en outre de renouveler les mandats des administrateurs existants pour une nouvelle période de six ans, savoir :

- Monsieur Jacques Reichling, NN 530529-055-29, précité.

- la société anonyme « REGRATEC », numéro d'entreprises 436.012.822, dont le représentant permanent sera Madame Michelle REICHLING-GRAEVEN, NN 540804276-18, précitée.

Et d'un même contexte, le conseil d'administration renouvelle les mandates de Monsieur Jacques Reichling comme président du conseil d'administration et d'administrateur délégué et de la société REGRATEC comme administrateur délégué.

Pour extrait analytique conforme

Antoine RIJCKAERT, Notaire associé

A été déposée en môme temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature



22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 30.11.2010, DPT 21.12.2010 10636-0185-010
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 30.11.2009, DPT 28.12.2009 09905-0305-010
29/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 30.11.2008, DPT 23.12.2008 08863-0260-011
02/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 30.11.2007, DPT 28.12.2007 07849-0174-010
07/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 30.11.2006, DPT 31.01.2007 07032-4587-013
03/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 30.11.2005, DPT 30.01.2006 06035-4681-013
17/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 30.11.2004, DPT 11.02.2005 05050-0685-013

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