NTNJPREVENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NTNJPREVENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.457.220

Publication

25/06/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 12.09.2013 13582-0544-013
18/07/2011
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(en entier) : NTNJprevent

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de Seraing le Château 6 à 4537 Verlaine

Objet de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Louis le Maire à Verlaine le 20 juin 2011, enregistré à Hannut le 23 juin 2011, volume 5/509, folio 48, case 10,

Monsieur LEQUET Jean-Pierre, né à Waremme, le dix sept août mil neuf cent septante et un NN 710817.221.40, époux de Madame Nancy VANDER OIRSCHOT, demeurant et domicilié à 4537 Verlaine, rue de Seraing le Château, 6. Epoux mariés sans contrat de mariage, le 22 août 1998 à Verlaine.

A remis au Notaire soussigné le plan financier prescrit par le Code des sociétés et requis le Notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'il constitue à titre de seul fondateur, sous la dénomination « NTNJprevent», au capital de dix huit mille six cents euros ( 18.600,- ¬ ) divisé en cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Après lecture de l'article 212 du Code des sociétés, le comparant nous a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Monsieur LEQUET déclare souscrire la totalité des parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) qui sont intégralement libérées.

La libération des parts a été effectuée par versement en espèces auprès de la Banque ING en un compte numéro 363.0895818.63 ouvert au nom de ia société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa disposition une somme de dix huit mille six cents euros ( 18.600,- E ). Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt juin 2011 a été présentée au notaire soussigné.

Le comparant arrête les statuts de la société comme suit :

TITRE UN DENOMINATION STEGE OBJET DUREE.

ARTICLE UN. La société est formée sous la dénomination de « NTNJprevent » société privée à

responsabilité limitée.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL » reproduites lisible-'ment. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots « Registre des personnes morales » ou des lettres abrégées « R.P.M. » suivie du numéro d'immatriculation.

ARTICLE DEUX. Le siège social est établi à 4537 Verlaine, rue de Seraing le Château, 6. II peut être

transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS.  La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirec-'te-ment, pour son propre compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci,

a) toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

- au conseil pour les affaires et le management en général et dans fe domaine administratif, financier, commercial, technique, organisationnel ou de la communication

- à toutes prestations de services sous forme d'études, d'organisation, d'expertises, d'actes techniques, de fourniture de travaux, d'études de marchés et d'organisation, de conseils et d'avis ainsi que d'organisation de formations internes et externes ou de séminaires.

- à l'exécution de tous mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur, et en général, tous mandats et fonctions dans des sociétés, entreprises, associations ou organismes publics.

- à toutes opérations de gestion et d'administration comme holding, de placement, de détention à moyen ou long terme d'actions ou parts de sociétés belges ou étrangères, en vue d'en contrôler ou non les décisions via

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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le droit de vote lié aux actions ou parts, ainsi que toutes opérations en vue de maximiser la valeur et les revenus des sociétés dont les actions ou parts sont détenues.

- à la constitution et au développement de sociétés par voie d'apports, prêts ou investissements généralement quelconques.

- à toutes opérations relatives au courtage de crédit, prêts et financement

b) pour son propre compte, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparentés.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits éventuels.

Elle pourra réaliser son objet de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

ARTICLE QUATRE. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ. Le capital est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00 EUR) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX. Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après:

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts.

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par la loi.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT. Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT. Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

ARTICLE DIX. II est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises à l'article 233 du Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

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Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts à leur date; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE ONZE. Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois quarts au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE DOUZE. Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu ci dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante :

a) au cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

b) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

c)au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombres de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE. Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront un recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par !e tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si te rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE. - En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance. Dans les huit jours celle ci en avise l'ensemble des associés.

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Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUINZE. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE. La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties, déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE III GERANCE SURVEILLANCE.

ARTICLE DIX SEPT. Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée soit par l'associé

unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, rémunéré(s) ou non.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes

physiques, associés ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions du gérant statutaire n'est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire

est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée

générale des associés statuant à la majorité absolue des voix.

ARTICLE DIX HUIT. Dans la mesure ou le gérant est unique, il pourra accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société dans tous les actes ou intervient un officier public de même que dans toutes les actions en justice que ce soit en demandant ou en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, ils pourront accomplir seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sous réserve des opérations de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à vingt cinq mille euros qui requièrent la signature de deux d'entre eux, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

ARTICLE DIX-NEUF. II peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE VINGT Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permet-tant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de le faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des com-missaires et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

Le fondateur déclare que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

ARTICLE VINGT ET UN. Il sera tenu chaque année une assem-blée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mil treize. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut fes déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-DEUX. Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT TROIS. Toute assemblée est présidée par fe gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire.

Chaque associé peut voter par lui même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

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Volet B - suite

TITRE IV EXERCICE SOCIAL BENEFICES.

ARTICLE VINGT QUATRE. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT CINQ. L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ie fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant.

TITRE V DISSOLUTION.

ARTICLE VINGT SIX Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT SEPT. La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT HUIT. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par un liquidateur agréé par le Président du Tribunal de Commerce, dont les pouvoirs seront fixés par l'Assemblée générale qui le nommera.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des sociétés.

ARTICLE VINGT NEUF. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux réparthtions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI DIVERS.

ARTICLE TRENTE. En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE UN, Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires reviseurs font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE DEUX.- Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Monsieur Jean-Pierre LEQUET exercent sur base de l'article 267 du Code des société les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale de la société privée à responsabilité limitée « NTJNprevent», réunie immédiatement après la constitution de la société, a pris les décisions suivantes :

a/ Est désigné en qualité de gérant et pour une durée illimitée : Monsieur Jean-Pierre LEQUET.

b/ Le premier exercice social commencera ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mil douze.

c/ La société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier mai deux mil onze.

d/ Monsieur Jean-Pierre LEQUET, gérant, ici présent, donne par la présente mandat spécial à la SPRL GESCOM, ayant son siège social à 4000 Liège, Clos Chanmurly 13, Boulevard Kleyer, représentée par son gérant, Monsieur Philippe BOUCQUIAU ou ses employés, Madame Barbara DARCIS et Monsieur Christophe BOURDOUXHE, à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, à l'ONSS, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et auprès de toutes autres autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre pour seuls fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Louis le Maire

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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12/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
NTNJPREVENT

Adresse
RUE DE SERAING LE CHATEAU 6 4537 VERLAINE

Code postal : 4537
Localité : Seraing-Le-Château
Commune : VERLAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne