02/03/2015
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
D�pos�
26-02-2015
Moniteur belge
R�serv�
au
*15303624*
0599756938
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
Nutripharm Li�ge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
1.- La soci�t� anonyme � NUTRIPHARM � inscrite sous le num�ro d entreprise TVA BE 0472.551.237 RPM Li�ge, dont le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue du Mouton Blanc, 12. Soci�t� constitu�e aux termes d un acte re�u par le Notaire LABE, Notaire � Li�ge, le 7 ao�t 2000, publi� aux annexes du Moniteur belge le 29 ao�t suivant sous le num�ro 2000-08-29/90. Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d un proc�s-verbal dress� par le Notaire soussign�, en date du 9 avril 2013, publi� aux annexes du Moniteur belge le 23 avril suivant sous le num�ro 0063163 et dont le si�ge social a �t� transf�r� en son adresse actuelle aux termes d une d�cision du conseil d administration du 22 avril 2014 publi�e aux annexes du Moniteur belge le 13 mai suivant sous le num�ro 0097992.
Ici repr�sent�e en vertu de l article 20 de ses statuts par son administrateur d�l�gu�, � savoir Monsieur Thierry TRINON, mieux qualifi� ci-apr�s, nomm� � cette fonction aux termes de ladite assembl�e g�n�rale du 9 avril 2013, publi�e comme dit est.
Si�ge :
D'un acte re�u par Ma�tre Anne Fran�oise HONHON, notaire � la r�sidence de Li�ge, Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME, Notaires associ�s", ayant son si�ge social � Li�ge, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du vingt cinq f�vrier deux mil quinze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:
2.- Monsieur TRINON Thierry Victor Iwan, n� � Verviers le 28 septembre 1961, inscrit au registre national sous le num�ro 61.09.28 223-87, divorc�, domicili� � 4802 Verviers, Avenue des Tilleuls 25bis
3.- Mademoiselle DAMOISEAUX Anne-Pascale Madeleine Andr� Ghislaine, n�e � Bastogne le 22 novembre 1977, inscrite au registre national sous le num�ro 77.11.22-100-61, c�libataire, domicili�e � 4450 Juprelle, chauss�e de Tongres, 426.
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Forme juridique :
(en abr�g�) :
Rue du Mouton-Blanc 12 4000 Li�ge
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Constitution
Nutri Li�ge
A. CONSTITUTION
Ont constitu� une soci�t� commerciale et dress� les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e �Nutripharm Li�ge�, en abr�g� � Nutri Li�ge � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue du Mouton Blanc, 12, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600� ), repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100i�me) de l avoir social.
Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont d�pos� au rang des minutes du Notaire soussign� le plan financier.
Greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
Les comparants d�clarent souscrire les cent (100) parts sociales, en esp�ces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 � ) chacune, comme suit :
- La soci�t� anonyme NUTRIPHARM : vingt (20) parts sociales
- Monsieur Thierry TRINON : vingt-cinq (25) parts sociales.
- Mademoiselle DAMOISEAUX Anne-Pascale : cinquante-cinq (55) parts sociales.
Soit ensemble, cent (100) parts sociales ou l int�gralit� du capital.
Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence d un tiers par un versement en esp�ces et que le montant de ces versements, six mille deux cents euros (6.200 � ), a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque ING sous le num�ro BE33 3631 4515 1446.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
B. STATUTS
TITRE I : FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE
Article 1 - Forme et d�nomination de la soci�t�
Article 2 - Si�ge social
Les comparants d�posent � l instant en mains du notaire soussign� une attestation faisant foi de ce versement, d�livr�e par la dite banque, le vingt-cinq f�vrier deux mil quinze.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la d�nomination de la soci�t�, la forme en entier ou abr�g�, l indication du si�ge de la soci�t�, le terme RPM suivi du num�ro d entreprise, l indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.
1. que le Notaire instrumentant a attir� l attention des comparants sur les dispositions l�gales relatives respectivement � la responsabilit� personnelle qu encourent les g�rants de soci�t� en cas de faute grave et caract�ris�e et � l interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l administration et � la surveillance d une soci�t�.
2. que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur les cons�quences des articles du Code des soci�t�s relatifs � la responsabilit� des fondateurs en cas de cr�ation de la soci�t� avec un capital manifestement insuffisant.
3. que le Notaire soussign� leur a expliqu� les cons�quences de leur r�gime matrimonial sur la propri�t� juridique, la gestion et la propri�t� financi�re des parts de chacun.
II peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de BruxellesCapitale par simple d�cision de la g�rance � publier aux annexes du Moniteur belge. La g�rance a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en r�sulterait.
La soci�t� adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � Nutripharm Li�ge� et en abr�g� � Nutri Li�ge �.
Les comparants d�clarent et reconnaissent :
Les d�nominations compl�tes et abr�g�es peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.
Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue du Mouton Blanc, 12.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l �tranger.
Article 3 - Objet
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l �tranger :
- la gestion et le d�veloppement de centres di�t�tiques et de bien �tre nutritionnel dont notamment l exploitation du centre Nutri de Li�ge.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
- la production ou la commercialisation de repas di�t�tiques et - toutes autres op�rations li�es � la di�t�tique.
La soci�t� pourra notamment construire un immeuble, acqu�rir la pleine propri�t� ou des droits r�els dans le but d y exercer ses activit�s, d y �tablir son si�ge social ou administratif, ou d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.
Sans pr�judice aux restrictions l�gales, d�ontologiques ou r�glementaires, la soci�t� peut s int�resser par voie d apport, de fusion, de scission, de souscription, d intervention financi�re ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s, associations, entreprises, existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l �tranger, ayant en tout ou en partie, un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature � faciliter ou favoriser le d�veloppement ou la r�alisation de son objet tel que d�fini ci-dessus.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.
Article 4 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE II : CAPITAL
Article 5 - Capital
Article 6 - Appels de fonds
Elle peut accomplir en outre toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.
Tout versement appel� s impute sur l ensemble des parts dont l associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.
L associ� qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux d int�r�t l�gal, � dater du jour de l exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, faire racheter par un associ� ou un tiers agr�� s il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts de l associ� d�faillant. Le produit net de la vente s impute sur ce qui est d� par l associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l exc�dent. Le transfert des parts sera sign� au registre des parts de l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours de la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 � ).
II est divis� en cent (100) parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune
un/centi�me (1/100i�me ) de l avoir social.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance.
L exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que des versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n ont pas �t� effectu�s.
TITRE III : TITRES
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
Article 7 - Nature des titres - Indivisibilit� des titres - Vote par l usufruitier �ventuel
Les parts sociales sont nominatives.
Les parts sont indivisibles � l �gard de la soci�t�.
S il y a plusieurs propri�taires d une m�me part, la soci�t� peut suspendre l exercice des droits y aff�rents jusqu � ce qu une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.
Article 8 - Cession et transmission de parts
A) Cessions libres
Dans le cas o� la soci�t� ne compte qu un seul associ�, celui-ci peut c�der ses parts � qui il l entend.
B) Cessions soumises � agr�ment
La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises :
L associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence, doit en informer la g�rance par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est d�chu de son droit de pr�f�rence.
" � un droit de pr�f�rence ;
" en cas de non exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l agr�ment du cessionnaire ou de l h�ritier ou l�gataire.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par lettre recommand�e.
Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e.
Ce droit s exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exerce le droit de pr�f�rence.
Le non exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�rence, accro�t celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionn�es ; si le nombre de parts � c�der n est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s exerce le droit de pr�f�rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins de la g�rance.
L associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts doit en informer la g�rance par lettre recommand�e en indiquant:
1) Droit de pr�f�rence
" le nombre et les num�ros des parts dont la cession est demand�e ;
" les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.
A d�faut d accord entre les parties, la valeur de rachat sera fix�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant en r�f�r�.
L expert d�terminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu elle r�sulte des derniers comptes annuels cl�tur�s au moment de l �v�nement donnant lieu au rachat (projet de cession, d�c�s d un associ�...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans les comptes.
L expert communiquera � la g�rance son �valuation dans le mois de sa nomination, sous peine de
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
d�ch�ance. Sa d�cision n est susceptible d aucun recours.
Le prix est payable et exigible dans un d�lai de six mois � compter de la d�cision de rachat.
Les formalit�s ci-dessus s appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associ�s survivants doivent, dans les trois mois du d�c�s, informer la g�rance de leur intention d exercer le droit de pr�f�rence ; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.
2) Agr�ment
Les parts qui ne sont pas absorb�es par l exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires, que moyennant l agr�ment prononc� par l assembl�e g�n�rale des associ�s � la majorit� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Article 9 - Registre des parts
Article 10 - G�rance
Article 11 - Pouvoirs Repr�sentation
Les associ�s opposants ont trois mois � dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l opposition.
Il est tenu au si�ge social un registre qui contient :
1) la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts lui appartenant ;
2) l indication des versements effectu�s ;
3) les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la g�rance et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions et transmissions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur
inscription dans le registre des associ�s.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre.
La g�rance peut d�livrer � l associ� qui le demande et � ses frais, un certificat nominatif constatant
son inscription au registre ; ce certificat ne constitue pas un titre de propri�t� ; il ne peut �tre c�d�.
TITRE IV : GESTION DE LA SOCIETE
S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.
S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e d un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul peut accomplir tous les actes d administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.
Dans ce cas, la valeur de rachat est d�termin�e comme il est dit ci-avant pour l exercice du droit de pr�f�rence.
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, par l assembl�e g�n�rale.
Le refus d agr�ment ne donne lieu � aucun recours.
Les g�rants sont r�vocables en tous temps par l assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l �gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction, celle- ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s il
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente.
Article 12 - Opposition d int�r�ts
Conform�ment � la loi, le membre d un coll�ge de gestion qui a directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de la communiquer aux autres g�rants avant la d�lib�ration au coll�ge de gestion. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du coll�ge de gestion qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires les en informer. S il n y a pas de coll�ge de gestion et qu un g�rant se trouve plac� dans l opposition d int�r�t vis�e ci-dessus, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Article 13 - R�mun�ration
Sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.
Article 14 - Contr�le
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par le Code des soci�t�s, il n est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
Article 15 - Assembl�es g�n�rales
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
Article 16 - Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement. Article 17 - Pr�sidence D�lib�rations Proc�s-verbaux
L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.
Lorsque le g�rant est l associ� unique et qu il se trouve plac� dans l opposition d int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l op�ration, mais il devra rendre sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le du commissaire. II peut se faire repr�senter par un expertcomptable. La r�mun�ration de celuici incombe � la soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me samedi du mois de septembre. Si ce jour est f�ri�, l assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d obligation, commissaires et g�rants.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l int�r�t social l exige ou sur la requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital .
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre.
Ils sont sign�s par les associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 18 - Votes
Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix sous r�serve des dispositions l�gales.
Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l assembl�e et y voter en ses lieu et place.
Les associ�s peuvent, � l unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l assembl�e g�n�rale, � l exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.
Article 19 - Exercice social
L exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 20 - Affectation du b�n�fice
Article 21 - Dissolution Liquidation
Apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessaires � l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l �galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l actif net est r�parti entre tous les associ�s suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag� dans la m�me proportion.
Sur le b�n�fice net, tel qu il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d �tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l affectation que lui donne l assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.
TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entrent en fonction qu apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l assembl�e g�n�rale ou l associ� unique d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 - Election de domicile
Pour l ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, directeur ou liquidateur, domicili� � l �tranger, fait �lection de domicile au si�ge social.
Article 23 - Droit commun
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
R�serv� au
Volet B - suite
Mod PDF 11.1
Moniteur belge
Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� � la loi.
Article 24 - Comp�tence judiciaire
Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et � l ex�cution des pr�sents statuts, entre la soci�t�, ses associ�s, son ou ses g�rants, commissaires, liquidateurs, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n y renonce express�ment.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.
1. Premier exercice social et assembl�e g�n�rale ordinaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
4. Commissaire
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte et finira le 30 juin 2016.
2. G�rance
Le nombre de g�rants est fix� � deux. Sont appel�s aux fonctions de g�rants non statutaires pour une dur�e illimit�e, Monsieur Thierry TRINON et Mademoiselle Anne-Pascale DAMOISEAUX pr�-qualifi�s, ici pr�sents et qui acceptent. Le mandat de Mademoiselle Anne-Pascale DAMOISEAUX sera r�mun�r� et le mandat de Monsieur Thierry TRINON sera exerc� � titre gratuit.
3. D�signation d un repr�sentant permanent
Monsieur Thierry TRINON et Mademoiselle Anne-Pascale DAMOISEAUX agissant en qualit� de g�rant, d�cident de nommer le repr�sentant permanent de la soci�t� et d�signent � cet effet Monsieur Thierry TRINON pr�cit�.
Il repr�sentera la soci�t� si elle est nomm�e administrateur, g�rant ou membre d un comit� de direction.
D�pos� au greffe :
- l'exp�dition de l'acte du 25/02/2015
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce
Ma�tre Anne Fran�oise HONHON
Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris
la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit�
limit�e "Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME,
Notaires associ�s" � Li�ge
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en septembre 2016.