Ô SERVICES.BE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : Ô SERVICES.BE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.970.427

Publication

16/04/2014
ÿþMM 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 1111 11111,11111111 11 111

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : 0848.970,427

Dénomination

(en entier) : "(5 servicesle"

. Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège 4020 Liège, Rue Ernest de Bavière, 16

Obiet de l'acte : MODIFICATION OBJET SOCIAL

D'un acte reçu par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 19 mars 2014, enregistré le 21 mars 2014 à Verviers Il, il résulte que,

L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée" Ô services.be ", ayant son siège social à 4020 Liège, Rue Ernest de Bavière 16, constituée par acte reçu par Maître ANGENOT, soussigné, le 25 septembre 2012, dont les statuts ont été publiés par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 27 septembre suivant sous le numéro 0304935, inscrite au Registre des personnes morales (BOE) de Liège sous le numéro 0848.970.427, et assujettie à fa Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 848.970.427.

A pris les résolutions suivantes, toutes à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport spécial établi par la gérance sur la proposition de modification de l'objet social.

A ce rapport daté du 19 mars 2014, est joint une situation arrêtée à la date du 31 décembre 2013, soit une date ne remontant pas à plus de trois mois. Ce rapport et son annexe restent ci-annexés.

Ceci exposé, l'assemblée décide de modifier l'objet social en ajoutant après le premier alinéa de l'article trois le texte suivant

« La société a également pour 'objet en Belgique au à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, au comme intermédiaire, ou par sous-traitance la distribution de produits pharmaceutiques et paramédicaux ainsi que de dispositifs médicaux et paramédicaux en particulier aux maisons de repos, ainsi que la fourniture de biens et services divers aux maisons de repos »

DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs d'exécution

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 2 avril 2014

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte du 19 mars 2014

- statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304935*

Déposé

25-09-2012



Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0848970427

Dénomination (en entier): Ô services.be

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4020 Liège, Rue Ernest-de-Bavière 16

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 25 septembre 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que la Société privée à responsabilité limitée, « SOGEGAZ », dont le siège social est établi à 4040, Herstal, Parc Ind. des Hauts Sarts, 1e av, numéro 49, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 0867.149.811, Monsieur DIET Jean Christophe Louis Joseph Emile Yves, né à Rocourt, le 4 novembre 1971 (Numéro au Registre National : 71.11.04 159-28), célibataire, domicilié à 4000 Liège, Rue du Snapeux, numéro 48 et Madame MORDANT Delphine, née à Liège, le 6 février 1979 (Numéro au Registre National : 79.02.06 094-41), célibataire, domiciliée à 4000 Liège, Rue du Snapeux, numéro 48, ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée «Ô services.be », dont le siège social est établi à 4020 Liège, Rue Ernest de Bavière 16, au capital de quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR) représenté par 800 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées partiellement à concurrence de seize mille euros (16.000,00 EUR).

La société « SOGEGAZ », préqualifiée, Monsieur DIET Jean et Madame MORDANT Delphine, prénommés, ont constitué les statuts comme suit:

« CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La société commerciale revêt la forme d'une Société

privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Ô

services.be ».

Tous les actes, factures, annonces, publications,

lettres, notes de commande et autres documents émanant de

la société contiendront outre la dénomination sociale, la

mention "société privée à responsabilité limitée"

reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé

"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou

l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du

numéro d'immatriculation au registre des personnes morales

compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la

législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi à 4020 Liège, Rue Ernestde-

Bavière 16.

Il pourra être transféré partout en Belgique par

simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation

linguistique.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en

conséquence.

La société pourra également par simple décision du

gérant établir des sièges administratifs, d exploitation,

succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à

l'étranger ou les supprimer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La société a pour objet, tant en Belgique qu à

l étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en

participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant

directement ou indirectement :

- à l exploitation de salons-lavoirs, de

Blanchisserie et de nettoyage à sec ;

- aux services de lavage, séchage et repassage de tous

types de linges, vêtements et autres textiles, ainsi que de

tapis, moquettes, tentures et rideaux tant pour des

personnes morales que pour des personne physiques ;

- aux travaux de couture et de réparation sur tous les

types de linges et de vêtements ;

- à la location de linge, de vêtement de travail et

d articles similaires ;

- à la prise et la reprise à domicile des linges et

vêtements à traiter ;

- aux activités reprises dans la législation sur les

titres-services ;

- à l embauche de personnel occupé à des tâches

ménagères ;

- au commerce de gros ou de détail de tous matériaux

et autres articles divers ;

- à l import-export de tous matériaux et autres

articles divers ;

- à l activité d intermédiaire commercial ;

- à la gestion pour compte propre de son patrimoine immobilier et

mobilier. Elle pourra notamment réaliser toutes opérations

immobilières et foncières et entre autres l'achat, la

vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la

location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que

l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le

lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de

tous immeubles non bâtis, et en outre l'acquisition, la

gestion et la vente de toutes valeurs mobilières et fonds

publics.

- exercer tous mandats et notamment ceux

d administrateur et de liquidateur dans les entreprises où

elle détient des participations ou non.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine

capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations généralement quelconques, commerciales,

industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social

ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou

indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation

La société peut s intéresser par voie d association,

d apport, de fusion, d intervention financière ou

autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou

entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe,

ou susceptible de favoriser le développement de son

entreprise, ou de constituer pour elle une source

d approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait

soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui

concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de

ces conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La société est constituée à partir de ce jour pour une

durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée

générale délibérant comme en matière de modification des

statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la

mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs

associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lors de la constitution, le capital social est fixé à

quatre-vingt mille euros (80.000 EUR).

Il est représenté par 800 parts sociales avec droit de

vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/huit centième de l avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut être augmenté par décision de

l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d augmentation de capital par apport en

numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire

doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent

leurs parts au jour de l émission et aux conditions fixées

par l assemblée générale.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce

qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant

exercé la totalité de leur droit de préférence en

proportion du nombre de parts qu ils détiennent

respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les

modalités arrêtées par la gérance jusqu à ce que le capital

soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se

prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les

associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront

l être par des personnes non associées que moyennant

l agrément de la moitié au moins des associés possédant au

moins trois quarts du capital.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est

prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l opération. ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.-

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis

recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des

parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la

gérance dans les huit jours qui suivent la sommation

recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur

lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés

et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine

librement, au fur et à mesure des besoins de la société et

aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs

à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et

non entièrement libérées.

ARTICLE HUIT : REGISTRE.-

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont

inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du

nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des

versements effectués.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.-

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci

pourra librement céder tout ou partie de ses parts

sociales.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent,

à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins

des associés possédant les trois-quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

Cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont

cédées ou transmises :

1) à un associé, fondateur ou non ;

2) au conjoint du cédant ou du testateur, à des

ascendants ou descendants d un associé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.

ARTICLE DIX: PROCEDURE D AGREMENT.-Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la

gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans la huitaine de l expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

charge du cédant et pour moitié à charge du ou des

acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises

s ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus

d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un ou

l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois

du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables

dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre

onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées

(cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en

usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui

portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à

l acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants

nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en

dehors d eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce

mandat. A défaut d indication, il sera censé conférer sans

limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause

que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la

dissolution de la société ; il en est de même de son

interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la

survenance d un de ces événements met fin immédiatement et

de plein droit aux fonctions de gérant.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est

tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou

travailleurs, un représentant permanent chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la

personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes

conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et

pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour

compte propre, sans préjudice de la responsabilité

solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci

ne peut révoquer son représentant qu'en désignant

simultanément son successeur. La désignation et la

cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait

cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne

peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple

indication de la qualité de représentant ou de délégué de

la personne morale étant suffisante.

Est nommé gérant pour une durée illimitée :

Monsieur Jean DIET, prénommé.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.-

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci

constituent un collège au sein duquel les décisions sont

prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus

étendus pour accomplir tous actes d'administration et de

disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à

l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard

des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent

déléguer l accomplissement d actes déterminés à des

employés de la société ou à toutes autres personnes

associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la

direction technique de la société à toutes personnes

associées ou non.

ARTICLE TREIZE.-: REMUNERATION DU GERANT ET DES

ASSOCIES.-

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments

fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et

dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE QUATORZE.-: INTERÊT OPPOSE.-

S il y a un collège de gestion, le membre du collège

qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une

opération est tenu de se conformer à l article 259 du Code

des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt opposé à

celui de la société il en référera aux associés et

l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la

société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il

se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra

conclure l opération mais rendra spécialement compte de

celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

ARTICLE QUINZE.-: CONTROLE.-

Si la loi l exige, le contrôle de la situation

financière, des comptes annuels et de la régularité des

opérations à constater dans les comptes annuels sera confié

à un ou plusieurs commissaires, nommés par l assemblée

générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi

n exige pas la nomination d un commissaire, l assemblée

générale aura la faculté de procéder à une telle

nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire,

chaque associé disposera individuellement des pouvoirs

d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se

faire représenter par un expert-comptable. La rémunération

de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec

son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge

par décision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE SEIZE.- TENUE ET CONVOCATION

L assemblée générale annuelle se réunit chaque année

le troisième vendredi du mois de juin à 19 heures 30 au

siège social de la société ou à tout autre lieu désigné

dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se

tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu un

samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être

convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige, ou sur la requête d associés représentant

le cinquième au moins du capital.

L'assemblée délibère suivant les règles prévues au

Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et,

en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à

l assemblée.

ARTICLE DIX-SEPT : REPRESENTATION.-

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée

générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luimême

associé et ait lui-même le droit d assister à

l assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être

représentées par un mandataire de leur choix, même non

associé, un époux par son conjoint et les mineurs,

interdits ou autres incapables par leurs représentants

légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nupropriétaires

devront se faire représenter par une seule

et même personne ; l exercice des droits afférents aux

parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un

mandataire commun ; à défaut d accord entre nuspropriétaires

et usufruitiers , l usufruitier (ou le

mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

les ayants-droit.

ARTICLE DIX-HUIT : DELIBERATION.-

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les

propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les

associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier

cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et

les statuts, les décisions sont prises à la majorité des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas

le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les

statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra

délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-NEUF : PROCES VERBAUX.-

Les procès-verbaux des assemblées générales sont

consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont

signés par les membres du bureau et les associés qui le

demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE VINGT : EXERCICE SOCIAL.-

L'exercice social commence le premier janvier et se

termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, la gérance

dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT ET UN.- : RESULTATS ET REPARTITION.-

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux

dispositions légales, il sera d abord prélevé cinq pour

cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement

cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint

le dixième du capital social.

L affectation du solde sera opéré librement sur

proposition de la gérance par l assemblée générale.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si

à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel

qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la

suite d une telle distribution, inférieur au montant du

capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi

ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l époque

et de la manière fixée par l assemblée générale ; sur

proposition de la gérance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-DEUX : LIQUIDATION.-

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l article 184 du Code des sociétés. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-TROIS : REPARTITION.-

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des

Volet B - Suite

remboursements préalables en espèces au profit des parts

libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l actif sera réparti également

entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-QUATRE : ELECTION DE DOMICILE.-

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé,

gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de

pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de

domicile au siège social, où toutes les communications,

sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

ARTICLE VINGT-CINQ.-

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents

statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence

les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas

licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont

réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses

éventuellement devenues contraires aux dispositions

impératives de ce même Code seront quant à elles réputées

non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions

suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce de LIEGE, lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du

dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se

clôturer le trente et un décembre deux mille treize.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu

le 20 juin 2014.

3° Compte tenu des critères légaux, les comparants

décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

Conformément à l'article 61 du code des sociétés, le

gérant ainsi nommé désigne Monsieur Jean Christophe DIET

comme représentant permanent auprès de toute société à

constituer, dont la société privée à responsabilité limitée

"Ô services.be" serait administrateur ou gérant, à dater de

ladite nomination jusqu'à révocation.

4° Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que la provision pour

les frais, rémunérations ou charges incombant à la société

en raison de sa constitution est de mille cinq cents euros

(1.500,00 EUR).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré

leur attention sur le fait que la société, dans l exercice

de son objet social, pourrait devoir obtenir des

autorisations ou licences préalables ou remplir certaines

conditions, en raison des règlements en vigueur en matière

d accès à la profession.

CLAUSE D'IMPARTIALITE

Le comparant reconnait que le notaire a attiré son

attention sur le droit de chaque partie de désigner

librement un autre notaire ou de se faire assister par un

conseil, en particulier quand l existence d intérêts

contradictoires ou d engagements disproportionnés est

constatée. »

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 25 septembre 2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

01/08/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
Ô SERVICES.BE

Adresse
RUE ERNEST DE BAVIERE 16 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne