OLIVIER CASTERS, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OLIVIER CASTERS, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.423.088

Publication

03/03/2014
ÿþN° d'entreprise : 0889.423.088

Dénomination

(en entier) : OLIVIER CASTERS, NOTAIRE

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7,(ze Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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(en abrégé):

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000-Liège, rue Saint-Nicolas, 47

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : AUGMENTATION DE CAPITAL -- COORDINATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Michel COEME, notaire associé à Tilleur, substituant Maître Olivier

CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, légalement empêché, le 30 décembre 2013, il résulte que l'assemblée

générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée «

OLIVIER CASTERS, NOTAIRE », ayant son siège social à 4000-Liège, rue Saint-Nicolas, 47, a notamment pris

les résolutions suivantes :

1.Attribuer un dividende brut de cent cinq mille euros (105.000,00 ¬ ) dans le cadre de l'application des

dispositions de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus.

2.Augmenter le capital de nonante-quatre mille cinq cents euros (94.500,00 ¬ ) pour le porter de deux cent

trente-quatre mille euros (234.000,00 ¬ ) à trois cent vingt-huit mille cinq cents euros (328.500,00 ¬ ) sans

création de parts sociales nouvelles, en numé-raire.

L'augmentation de capital est souscrite intégralement par l'associé unique. Elle est li-bérée immédiatement

et en totalité au moyen d'un versement en numéraire de nonante-quatre mille cinq cents euros (94.500,00 ¬ )

effectuer pendant la suspension de séance, au moyen des fonds provenant de la distribution de dividendes faite

par la société à son profit, sur un compte bloqué ouvert au nom de la société sous le numéro BE94 0017 1568

8914 dans les livres de la société BNP PARIBAS FORTIS.

Modifier l'article 5 des statuts.

3.Procéder à une coordination des statuts de la société. Dorénavant, le texte des statuts sera le suivant :

« Article 1.- FORME - DENOMINATION

La société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée de dénomination "

OLIVIER CASTERS, NOTAIRE ", dont les statuts suivent, est régie par les lois en vigueur et par les présents,

statuts.

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots " société civile emprun-tant la forme d'une société,

privée à responsabilité limitée ", ou " SCPRL "

Article 2.- SIEGE

Le siège social est établi à 4000-Liège, rue Saint-Nicolas, 47.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou dans la

région de Bruxelles-Capitale, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire ou des notaires

associés, par simple décision de la gérance à publier à l'Annexe au Moniteur belge.

Article 3.- OBJET

La société a pour objet l'exercice de l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou

plusieurs notaires titulaires etlou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales,,

réglementaires ou déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles et financières, se 'rapportant

directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou

indirectement, entièrement ou partiellement la réa-lisation.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société a débuté ses activités le premier janvier deux mil sept.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 5.- CAPITAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fixé à deux cent trente-quatre mille euros (234.000,00 ¬ ). II est représenté par cent parts

sociales sans désignation de valeur nominale, toutes sous-cistes en numéraire et entièrement libérées.

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de

cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.

Article 7.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales d'un associé ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un notaire associé au sens

de l'article 50 de la loi organique du notariat. Elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire ou un notaire associé,

sans préjudice de ce qui est précisé plus loin.

Les parts sont cessibles entre vifs

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b) à un autre notaire ou notaire associé ;

c) à un tiers à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée au notaire nommé en remplacement et que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

En cas de transmission pour cause de décès, les ayants-droit devront, soit céder les parts dans les conditions ci-dessus, soit, s'ils conservent les parts, céder immédiate-ment l'étude notariale au notaire nommé en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Par « étude notariale » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la loi organique du notariat.

Sans préjudice à ce qui est dit à l'article 7 ci-dessus :

a) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs

ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b) de la loi organique du

Notariat ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur des parts sera fixée par un expert, dé-signé à la requête de la

partie la plus diligente par le Président en exercice de la Chambre des Notaires de la Province de Liège et dont

la décision sera sans appel, comme sera sans appel, la décision de l'expert ainsi désigné.

Le prix de cession sera payable au plus tard dans tard dans les six mois à comp-ter de la décision de

l'expert.

Article B.- GESTION

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés, ncmmés par l'assemblée

générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Leur nombre pourra

être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale, sans devoir observer les formes prescrites pour

les modifications aux statuts.

La gérance ne peut être exercée que par des notaires ou des notaires associés.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, Il sera procédé à son remplacement par une

décision de la plus prochaine assemblée générale des asso-ciés.

Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus tant d'administration que de disposition sauf ce

qui est réservé à l'assemblée générale par la loi et par les pré-sents statuts. ils ont tout pouvoir d'agir au nom

de la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet

social.

Article 10.- EMOLUMENTS

Les émoluments des gérants sont fixés par l'assemblée générale des associés et imputables en frais

généraux.

Article 11.- SIGNATURE

S'il n'y a qu'un gérant, la société est valablement engagée sous sa seule signa-cure. En cas de pluralité de

gérants, la société est valablement engagée par un seul gé-rant.

Les signatures du ou des gérants devront, dans tous les actes engageant la res-ponsabilité de la société,

être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

Article 12.- DELEGATIONS DE POUVOIRS.

Ils pourront désigner des mandataires et attribuer à ces derniers des pouvoirs spéciaux, le tout sous leur

responsabilité. La société sera alors valablement engagée par la signature du ou des mandataires désignés.

Article 13.- RESPONSAB1LITE DU GERANT

Le notaire et le notaire-associé qui exerce les fonctions de gérant est solidaire-ment responsable avec la

société de toutes les conséquences dommageables de fautes professionnelles qu'il commet.

Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés etlou gérants.

Article 14.- SURVEILLANCE

La surveillance de la société se fait conformément à la loi.

Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième jeudi de juin, à dix-huit heures, au

siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant,

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même

un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux as-semblées.

Le gérant ou le conseil de gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à son

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée les scrutateurs.

Chaque associé ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Article 16,-ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un dé-cembre.

Article 17.- INVENTAIRE - BILAN

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire

contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que de toutes dettes actives et passives de la

société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements et ses dettes envers la société. A la

même date, le gérant ou le conseil de gérance forme le bilan et le compte de résultats dans lequel les

amortissements doivent être faits.

Article 18: REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges so-ciales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé;

1, cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif

lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital.

2. le solde est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, le gérant ou le conseil de gérance peut proposer à l'assemblée géné-rale d'affecter tout ou partie

du bénéfice net, après prélèvement prévu sous 1, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision

extraordinaires.

Article 19.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins du gérant ou du conseil de gérance agissant en qualité de liquidateur et, à

défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du

Code des sociétés.

En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une

société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude notariale

n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur sera un notaire ou un

candidat notaire.

Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même propor-tion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société.

Article 21.-DIVERS

21.1.En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposi-tion de scellés sur l'actif

de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit,

21.2.Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et

réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales,

nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilité nota-riale se cumulent avec celles

qui résultent de la législation applicable aux sociétés com-merciales.

21.3.Dés l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront modifiés afin de fixer

les règles visées par l'article 51 § 1er de la loi organique du Notariat.

Les statuts pourront également être complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais

ne doit pas être établi par acte authentique, En cas de contradic-tion entre les statuts et le règlement d'ordre

intérieur, les dispositions statutaires prévalent. -

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des disposi-tions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues aux articles 9 et 11 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'ap-plication des lois sur les sociétés commerciales, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérés comme statutaires entre les associés et à l'égard de ia société.

Article 22: ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où tcutes les communications, assignations, significations peu-vent lui être valablement faites. »

TELS SONT LES STATUTS.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de commerce

Michel COËME, notaire.

Pièce déposée :

-expédition du procès-verbal contenant coordination des statuts.

4Réserxé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 23.07.2013 13343-0334-014
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 26.07.2012 12344-0400-015
08/11/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0889.423.088

Dénomination

(en entier) : OLIVIER CASTERS, NOTAIRE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000-Liège, rue Saint-Nicolas, 47.

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : AUGMENTATION DE CAPITAL  COORDINATION DES STATUTS

il

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

D'un procès-verbal dressé par Maître Didier TIMMERMANS, notaire à Saint-Nicolas, substituant Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, légalement empêché, le 30 septembre 2011, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « OLIVIER CASTERS, NOTAIRE », ayant son siège social à 4000-Liège, rue Saint-Nicolas, 47, constituée par acte avenu devant Maître Didier TIMMERMANS, notaire à Saint-Nicolas, substituant Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, légalement empêché, ie 11 mai 2007, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 24 mai suivant, sous le numéro 2007-05-2410073842, a pris notamment les résolutions suivantes :

1.L'assemblée décide d'augmenter le capital social de deux cent quinze mille quatre cents euros (215.400,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à deux cent trente-quatre mille euros (234.000,00 ¬ ), sans émission de parts sociales nouvelles, à souscrire en numéraire.

2.Cette augmentation de capital est entièrement souscrite par l'associé unique.

3.Elle est immédiatement libérée en totalité par versement en espèces de deux cent quinze mille quatre cents euros (215.400,00 ¬ ) effectué par le souscripteur à un compte bloqué ouvert au nom de la société sous le numéro 001-6526590-21 dans les livres de la société anonyme FORTIS BANQUE, à Bruxelles. Une attestation de l'organisme bancaire justifiant du dépôt des fonds conformément au prescrit légal est remise au notaire.

4.L'assemblée constate que l'augmentation de capital est réalisée.

5.Conformément au prescrit de l'article 226, alinéa 1, 10 du Code des sociétés, l'assemblée constate que les conditions des articles 214 (capital minimum), 216 (souscription intégrale du capital) et 223 (libération minimale du capital) du Code des sociétés sont respectées.

Le comparant décide de procéder à une modification des statuts pour y intégrer la résolution qui vient d'être prise à l'article 5 des statuts et d'adopter le texte coordonné suivant comme nouveaux statuts de la société : Article 1.- FORME - DENOMINATION

La société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée de dénomination " OLIVIER CASTERS, NOTAIRE ", dont les statuts suivent, est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots " société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée ", ou " SCPRL "

Article 2.- SIEGE

Le siège social est établi à 4000-Liège, rue Saint-Nicolas, 47.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou dans la région de Bruxelles-Capitale, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire ou des notaires-associés, par simple décision de la gérance à publier à l'Annexe au Moniteur belge.

Article 3.- OBJET

La société a pour objet l'exercice de l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires etlou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société a débuté ses activités le premier janvier deux mil sept.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à deux cent trente-quatre mille euros (234.000,00 ¬ ). Il est représenté par cent parts

sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et entièrement libérées.

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

II est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de

cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.

Article 7.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales d'un associé ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un notaire associé au sens

de l'article 50 de la loi organique du notariat. Elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire ou un notaire associé,

sans préjudice de ce qui est précisé plus loin.

Les parts sont cessibles entre vifs :

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b) à un autre notaire ou notaire associé ;

c) à un tiers à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée au notaire nommé en remplacement et que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

En cas de transmission pour cause de décès, les ayants-droit devront, soit céder les parts dans les conditions ci-dessus, soit, s'ils conservent les parts, céder immédiatement l'étude notariale au notaire nommé en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Par « étude notariale » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la loi organique du notariat.

Sans préjudice à ce qui est dit à l'article 7 ci-dessus :

a) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs

ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b) de la loi organique du

Notariat ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur des parts sera fixée par un expert, désigné à la requête de la partie

la plus diligente par le Président en exercice de la Chambre des Notaires de la Province de Liège et dont la

décision sera sans appel, comme sera sans appel, la décision de l'expert ainsi désigné.

Le prix de cession sera payable au plus tard dans tard dans les six mois à compter de la décision de

l'expert.

Article 8.- GESTION

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés, nommés par l'assemblée

générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Leur nombre pourra

être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale, sans devoir observer les formes prescrites pour

les modifications aux statuts.

La gérance ne peut être exercée que par des notaires ou des notaires associés.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, II sera procédé à son remplacement par une

décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus tant d'administration que de disposition sauf ce

qui est réservé à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts. Ils ont tout pouvoir d'agir au nom de

la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet

social.

Article 10.- EMOLUMENTS

Les émoluments des gérants sont fixés par l'assemblée générale des associés et imputables en frais

généraux.

Article 11.- SIGNATURE

S'il n'y a qu'un gérant, la société est valablement engagée sous sa seule signature. En cas de pluralité de

gérants, la société est valablement engagée par un seul gérant.

Les signatures du ou des gérants devront, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société,

être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

Article 12.- DELEGATIONS DE POUVOIRS.

Ils pourront désigner des mandataires et attribuer à ces derniers des pouvoirs spéciaux, le tout sous leur

responsabilité. La société sera alors valablement engagée par la signature du ou des mandataires désignés.

Article 13.- RESPONSABILITE DU GERANT

Le notaire et le notaire-associé qui exerce les fonctions de gérant est solidairement responsable avec la

société de toutes les conséquences dommageables de fautes professionnelles qu'il commet.

II est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés etlou gérants.

Article 14.- SURVEILLANCE

La surveillance de la société se fait conformément à la loi.

Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième jeudi de juin, à dix-huit heures, au

siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même

un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant ou le conseil de gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à son

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée les scrutateurs.

Chaque associé ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Article 16.-ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 17.- INVENTAIRE - BILAN

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire

contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que de toutes dettes actives et passives de la

société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements et ses dettes envers la société. A la

même date, le gérant ou le conseil de gérance forme le bilan et le compte de résultats dans lequel les

amortissements doivent être faits.

Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé:

1. cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital.

2. le solde est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, le gérant ou le conseil de gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après prélèvement prévu sous 1, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision extraordinaires.

Article 19.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant ou du conseil de gérance agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le ou fes liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés.

En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude notariale n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur sera un notaire ou un candidat notaire.

Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société.

Article 21.-DIVERS

21.1.En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

21.2.Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne ta comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilité notariale se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

21.3.Dès l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront modifiés afin de fixer les règles visées par l'article 51 § 1er de la loi organique du Notariat.

Les statuts pourront également être complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Volet B - Suite

- Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues aux articles 9 et 11 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application des lois sur les sociétés commerciales, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérés comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

Article 22.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Délivré avant enregistrement aux fins de dépôt au greffe du tribunal de commerce,

Didier TIMMERMANS, notaire.

Pièce déposée : expédition de l'acte contenant coordination des statuts.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 31.08.2011 11474-0281-015
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 15.07.2010 10309-0500-015
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 27.08.2008 08662-0303-015
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0224-015

Coordonnées
OLIVIER CASTERS, NOTAIRE

Adresse
RUE SAINT-NICOLAS 47 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne