OMAR TRANSPORT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OMAR TRANSPORT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 555.853.154

Publication

18/07/2014
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L\v, e="I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 N° d'entreprise: 5 5 S. 2,5% . AS 1-1

Dénomination

(en entier): OMAR TRANSPORT

poire juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4040 HERSTAL, rue Saint Lambert 88 boîte 2

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Adeline BRULL, Notaire à Liège, le ier juillet 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que:

A COMPARU

Monsieur LAHBIBI Omar, né à Ouled le-ah (Maroc), Ie 8 juin 1981, époux de Madame MOUSSAFIR

; Khaclija, domicilié à 4040 Herstal, rue du Tige, 54 et résidant à 4040 Herstal, rue Saint Lambert 88 boîte 2. ;

Marié au Maroc le 27 décembre 2010, sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce jour ainsi déclaré.

A. CONSTITUTION

Le comparant requière le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée" OMAR TRANSPORT ", ayant son siège social à 4040 Herstal, rue Saint Lambert 88 boîte 2, au capital souscrit de dix-huit mille six cents eurce (18.600,00E), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) de l'avoir social.

Le comparant déclare que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de oent euros (100,00E) chacune, par Monsieur LAHBIBI Omar comparant, à concurrence de la totalité.

PLAN FINANCIER

Le fondateur a remis au Notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.

il se reconnait averti par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier

et aux conséquences que ce plan peut avoir sur la responsabilité personnelle du fondateur de la société.

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN NATURE ET LIBÉRATION

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts à émettre en représentation de son apport en nature et

libérer son engagement à concurrence de cent pour cent (100%).

1. Rapports

10 Monsieur Alain LONHIENNE, Réviseur d'Entreprise, gérant de la société dénommée « SPRL Alain LONHIENNE, réviseur d'entreprises », désigné par le fondateur, adressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport, daté du 27 juin 2014, conclut dans les termes suivants :

« Les investigations effectuées conformément aux normes de révision et aux recommandations de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et en application des dispositions de l'article 219 du Code des Sociétés portant sur l'apport en nature effectué à la constitution de la SPRLU OMAR TRANSPORT me permettent d'attester que:

-les apports en nature que Monsieur Omar LAHBIBI se propose de faire à la constitution de la SPRLU OMAR TRANSPORT sont susceptibles d'évaluation économique. La description qui en est faite répond à des règles normales de clarté et de précision ;

-les apports en nature que Monsieur Omar LAHBIBI se propose d'effectuer consistent, en un ensemble de biens composé, de la clientèle, ainsi que de 3 camionnettes que Monsieur Omar LAHBIBI détient en personne physique. Ces éléments rentrent dans le cadre de l'objet social de la SPRLU OMAR TRANSPORT;

_la rémunération de cet apport consiste en la remise de parts sociales à l'apporteur ;

.. -

Mentionner sur la dernière Page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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-les modes d'évaluation adoptés répondent aux principes généralement admis et me paraissent pleinement justifiés par les principes de l'économie d'entreprise. Les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie ;

-l'évaluation proposée par le fondateur aboutit à une valeur nette des apports en nature de 12.000,00 ¬ ; -Complémentairement à l'apport en nature, un apport en numéraire correspondant à un capital souscrit de 6.600,00 E, sera effectué à concurrence d'un cinquième, soit 1.320,00 E ;

-compte tenu des apports en nature et de l'apport en numéraire, pour un montant total de souscription de 18.600,00 E, libéré à concurrence de 13.320,00E, la rémunération attribuée en contrepartie de ceux-ci consistera en l'attribution à Monsieur Omar LAHBIBI de 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Je crois enfin utile de rappeler que:

-tant l'évaluation que le mode de rémunération des apports ont été arrêtés sous la responsabilité du fondateur ;

-ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.».

2° Le fondateur a dressé, en date du 27 juin 2014, le rapport spécial prescrit par le même article 219 du Code des sociétés dans lequel il expose l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du Réviseur d'entreprises.

3° Publicité

Un exemplaire de ces rapports sera déposé en même temps qu'une expédition des présentes au Greffe du Tribunal de commerce de Liège.

Le comparant reconnaît avoir pris connaissance du contenu de ces rapports, antérieurement à ce jour, pour en avoir reçu un exemplaire. Il déclare en outre, en accepter les termes et marquer son accord sur les conclusions énoncées ci-dessus et clôturant le rapport de Monsieur Alain LONHIENNE, Réviseur d'Entreprises,

2. Apports

Les éléments apportés sont décrits dans le rapport du Réviseur d'entreprises susvanté. Cet apport

comprend les éléments actifs et passifs suivants:.

2.1/ Description des apports en nature.

2.1,1 Identification de l'apporteur :

Monsieur LAHBIBI Omar, comparant aux présentes, plus amplement nommé ci-avant,

2,1.2 Description proprement dite des apports et valorisation :

Il ressort du rapport du réviseur d'entreprise, précité, la description suivante :

« L'apport en nature consiste en un ensemble de biens composés de la clientèle, ainsi que de trois

camionnettes, apportés par Monsieur Omar LAHBIB.

on omet ».

2.2/ Rémunération de l'apport.

En rémunération de rapport ainsi effectué, d'un montant de douze mille euros (12.000,00E), il est attribué à

Monsieur LAHBIBI Omar, qui accepte, cent vingt (120) parts sociales de la société.

2.3/ Conditions générales de l'apport.

1) Les opérations relatives à l'apport faites à partir de ce jour par l'apporteur dans le cadre de son activité sont réputées réalisées au profit et à charge de la société, bénéficiaire de l'apport.

2) La société a la propriété des biens apportés à partir du jour où elle sera dotée de la personnalité morale et leur jouissance avec effet à compter de ce jour.

3) Les biens apportés sont libres et quittes de toutes charges, gages et autres sûretés.

4) La société prend les biens et éléments apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans recours contre rapporteur pour quelque cause que ce soit. Elle se voit conférer tous pouvoirs de rectifier la description de l'apport en cas d'erreur ou d'omission, dans les limites de la description supra. Les éléments apportés sont en effet les éléments décrits, à l'exclusion de tous éléments séparables qui n'auraient pas été décrits,

5) La société supportera à dater de ce jour toutes les charges, impôts, primes d'assurance, responsabilité et autre risque qui pourraient exister relativement aux biens apportés et en payer !es primes et redevances à compter de leur prochaine échéance, sauf à résilier lesdits contrats d'assurances à ses propres risques.

6) Moyennant l'accord des tiers concernés, la société sera subrogée dans tous les droits et obligations résultant des biens apportés, à ses risques et périls, sans recours contre l'apporteur. La société bénéficiaire de l'apport jouira des avantages et supportera les charges éventuelles de toutes conventions en cours avec les tiers relativement aux biens apportés. Elle devra respecter et exécuter tout accord ou engagement que l'apporteur aurait pu conclure avec tout tiers, ainsi que tout accord ou engagement obligeant l'apporteur à quelque titre que ce soit, au sujet des biens apportés, de telle manière que l'apporteur ne puisse jamais être recherché ni inquiété de ce chef.

7) Tous les frais, droits et honoraires relatifs au présent acte sont à charge de la société.

8) Tous droits et engagements, dettes et créances, liés à l'activité exercée en personne physique de Monsieur LAHI31131 Omar et qui ne sont pas repris dans l'apport, resteront à son compte personnel.

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SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN NUMÉRAIRE ET LIBÉRATION

1. Souscription

Les soixante-six (66) parts restantes sont à l'instant souscrite en espèces, au prix de six mille six cents

euros (6.600,00 E), par Monsieur LAHBIBI Omar, comparant

2. Libération

Les soixante-six (66) parts souscrites en numéraire sont libérées à concurrence d'un cinquième, soit à concurrence d'un montant de mille trois cent vingt euros (1.320,00E) et ce par un versement en espèces effectué auprès de la banque BNP PARI BAS FORTIS sur le compte portant le numéro BE 87 0017 3144 00 94 au nom de la société en formation.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de mille trois cent vingt euros

(1.320,00E).

CONCLUSION

La valeur des apports en nature s'élève au montant total de douze mille euros (12.000,00 ¬ ), représentés par cent vingt (120) parts sociales, entièrement libérées.

La valeur de l'apport en numéraire s'élève à six mille six cents euros (6.600,00 ¬ ), représenté par soixante-six (66) parts sociales, libérées à concurrence de mille trois cent vingt euros (1.320,00 ¬ ), soit 1/6.

Le capital scuscrit de la SPRLU « OMAR TRANSPORT » est donc fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. II est libéré à concurrence de treize mille trois cent vingt euros (13.320,00 E).

La rémunération des apports en nature et en numéraire effectués par Monsieur Omar LAHBIBI consiste en l'attribution à celui-ci de cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

DÉCLARATIONS

Le comparant reconnait que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables et de ce fait que pour l'exercice de certaines activités commerciales et industrielles, il faut, au niveau de la gérance, remplir diverses conditions de reconnaissances professionnelles et de disposer d'une attestation de gestion de base. Le comparant reconnait que le Notaire soussigné a en outre attiré son attention sur les dispositions relatives à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, sur l'interdiction d'exercer certains mandats et sur le régime des incompatibilités liées à l'activité prévue dans le cadre de l'objet social de la société.

Le comparant reconnaît que son attention a été attirée par le Notaire BRULL sur les conséquences du Code des Sociétés, qui prévoit qu'une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée.

B. STATUTS

CHAPITRE I - DÉNOMINATION SIEGE - OBJET - DUREE

Article I DENOMINATION

La société adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée,

Elle est dénommée "OMAR TRANSPORT ".

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social et des mots « registre des

Personnes Morales » ou en abrégé « RPM » suivi de l'indication du Tribunal de Commerce du siège social et

du numéro d'entreprise

Article 2 SIÉGÉ

Le siège social est établi à 4040 Herstal, rue Saint Lambert 88 boîte 2.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous les pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Des sièges administratifs, succursales, agences et comptoirs pourront être établis partout où la gérance le

jugerait utile. Ils pourront être liquidés ou supprimés sur simple décision de la gérance.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, avec ou sans sous-traitance, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux activités ci-après énumérées, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction

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ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à

des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres

- Le transport routier national et international de toutes marchandises, fournitures, colis, etc

- L'importation, l'exportation en général

- Le transport de personnes

- Toutes activités d'affrètement, de stockage, d'entreposage de marchandises, de gestion de dépôt de

marchandises et de centre de logistique ainsi que les manutentions de chargement - déchargement

- Toutes activités de déménagement et de garde-meuble

- Les livraisons en tout genre (courriers, matériel,...)

- L'agence en douane

- La messagerie, l'agence d'expédition

- L'activité de commissionnaire en transport

- L'achat, la vente et la location de tout matériel et véhicules.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, ou civiles, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, y compris la gestion ou l'exercice de mandat de gérant ou d'administrateur, dans toutes sociétés ou entreprises en Belgique et à l'étranger, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Article 4 DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de tout

autre associé.

CHAPITRE II - FONDS SOCIAL

Article 5 CAPITAL

Le capital social souscrit est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00E) représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) de l'avoir social, libérées à concurrence de TREIZE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (13.320,00E), à ta constitution.

Article 6 INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si Ie titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Toutefois, en cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sociales seront exercés par

l'usufruitier ou par le nu-propriétaire.

Article 7 AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, l'associé unique ou s'il y a plusieurs associés, ceux-ci ont un droit de préférence pour la souscription des parts sociales nouvelles proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Ce droit s'exercera dans les conditions et délais qui seront fixés par l'assemblée générale décidant l'augmentation de capital.

Le non-exercice total ou partiel du droit de préférence par un associé accroit le droit des autres.

Les parts sociales qui n'auront pas fait l'objet du droit de préférence ne pourront être souscrites par une personne non encore associée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts (3/4) du capital.

Article 8 APPELS DE FONDS  LIBERATION DES PARTS SOCIALES

Tous les appels de fonds sur des parts sociales non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui fixe l'époque des versements et leur montant.

Les propriétaires de parts sociales en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins quinze jours avant l'époque fixée.

Tout versement non effectué à la date de son exigibilité portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale majoré de deux pour cent (2 %)

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à charge du propriétaire de parts sociales, en retard. Les droits attachés aux parts sociales resteront en suspens jusqu'au jour du paiement du principal et des intérêts.

Après un second avis resté sans résultat pendant un mois, la gérance pourra prononcer la déchéance des droits du propriétaire de parts sociales en retard de paiement et dans ce cas, faire vendre les parts sociales dans l'intérêt de la société, sans préjudice au droit de réclamer au propriétaire de part (s) sociale (s), le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales dans les conditions qu'elle détermine.

Article 9: CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

a) Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de difficulté toutefois, les héritiers et légataires seront tenus de désigner à ramiabte un mandataire commun; à défaut, l'exercice des droits afférents aux parts sociales sera suspendu jusqu'à ce qu'un mandataire soit désigné par le Président du Tribunal de Commerce.

b) En cas de pluralité d'associé, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément ni application d'un droit de préemption, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Dans les autres cas, les dites cessions entre vifs et les transmissions pour cause de décès sont soumises: 1°) d'abord, à un droit de préemption; 2°) ensuite et en cas de non exercice total ou partiel du droit de préemption, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire par l'assemblée générale.

1° Droit de préemption: En cas de cession entre vifs ou de donation projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la gérance par lettre recommandée à la poste en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et le nombre de parts sociales à céder.

En cas de mutation par suite de décès d'un associé, ses héritiers ou légataires devront fournir une déclaration identique dans les trois mois du décès

Dans les trente jours suivant l'avis de dépôt à la poste de cette lettre recommandée, la gérance avise les associés en nom de la mutation projetée et ce par lettre recommandée à la poste.

Dans les trente jours qui suivent le dépôt de cet avis à la pdste, tout associé qui entend exercer son droit de préemption doit en aviser la gérance en faisant connaître le nombre de parts sociales qu'il désire acquérir et ce également par lettre recommandée à la pcste.

Le droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales que possèdent les associés qui en usent; son non-exercice total ou partiel accroît le droit des autres,

2° Agrément : Les parts sociales qui, endéans les soixante jours à compter de la demande, n'auront pas fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que moyennant l'agrément de la moitié des associés, possédant au moins les trois/quarts des parts sociales, déduction faite des parts sociales dont la cession ou la transmission est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Cependant, dans ce cas, la gérance dispose d'un délai de six mois pour trouver acquéreur, faute de quoi l'Opposition doit être levée,

3° La valeur des parts sociales est fixée chaque année par l'assemblée générale après adoption des comptes annuels; ce point doit être porté à l'ordre du jour. La valeur ainsi fixée est valable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante et ne peut être modifiée entretemps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises en matière de modifications aux statuts,

4° Toute mutation de parts sociales faite en contravention du présent article est de plein droit nulle et de nul effet tant à l'égard de la société que des associés et des tiers.

Article 10: REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

La cession des parts sociales nominatives s'opère par une déclaration inscrite dans le registre des parts. Cette déclaration est datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire agissant en vertu des pouvoirs dont il doit être justifié. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre des parts un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et/ ou du cessionnaire.

CHAPITRE III - GESTION - CONTROLE DE LA SOCIETE

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Article Il: GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que si celui-ci exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 12: VACANCE DU GERANT

en cas de vacance d'une place de gérant, le gérant restant est investi de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance jusqu'à la nomination éventuelle d'un nouveau gérant.

Si la place du remplaçant comme prévu à l'alinéa précédent est vacante ou, le cas échéant, si la place du gérant unique est vacante, la société est administrée par un ou plusieurs nouveaux gérants nommés par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts. L'assemblée fixe la durée des fonctions du ou des nouveaux gérants.

Article 13: POUVOIRS DU GERANT- REPRESENTATION

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, le gérant représente la société à l'égard des tiers, en justice, pour tous actes, et notamment ceux auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Les restrictions qui seraient apportées par les statuts ou autrement aux pouvoirs du gérants, même publiées, ne seraient toutefois pas opposables aux tiers.

La société sera liée par tous actes et engagements contractés par le gérant ou toute personne ayant pouvoir de la représenter comme dit ci-avant, même si oes actes et engagements excèdent l'objet social de la société, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 14: DELEGATION DE POUVOIRS

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de ses

pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Chaque gérant peut encore charger de l'exécution de toutes décisions un ou plusieurs tiers, associés ou

non, et donner des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non.

Article 15: OPPOSITION D'INTERETS

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer au Code des sociétés.

S'Il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire "ad hoc",

Toutefois, si le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve dans la situation d'opposition d'intérêt prévue par le code des sociétés, il pourra conclure l'opération mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 16: REMUNERATION

Le mandat de gérant sera rémunéré ou non selon décision de l'assemblée générale.

Article 17: CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

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CHAPITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

Article 18: ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, durant le premier samedi du mois de mai, à 19

heures,

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Elle a notamment pour objet d'entendre le rapport de gestion et le rapport du commissaire, s'il en existe un,

de discuter les comptes annuels et de fixer la valeur de la part sociale.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus

par la loi à l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées conformément à l'article 23 des statuts.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital.

Les assemblées générales se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Article 19: CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance ou par le ou les commissaires, s'il en existe un. Les convocations sont faites conformément à la loi. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 20: REPRESENTATION

Tout associé peut se faire représenter à 'assemblée générale par un mandataire, associé ou non. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, ce dernier ne pourra déléguer les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale.

Article 2'1 ; PRES1DENCE

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à son défaut, par un autre gérant. Le Président désigne, le cas échéant, le secrétaire et les scrutateurs; ensemble, ils forment fe bureau.

Article 22: PROROGATION

La gérance a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines toute décision relative à l'approbation

des comptes annuels.

Cette décision n'annule pas les autres décisions qui auraient été prises par la même assemblée générale,

ordinaire ou extraordinaire, sauf si celle-ci en décide autrement par un vote spécial.

Dans ce cas, les associés peuvent modifier ou effectuer les formalités prescrites en vue de leur admission à

fa seconde assemblée, laquelle ne pourra plus être ajournée.

La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Article 23: DELIBERATIONS

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par fa loi et fes statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts sociales représentées, à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas cù une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts sociales exigées par la loi ou les statuts et pour autant que la Loi te permette, une nouvelle assemblée sera convoquée et pourra délibérer quel que soit te nombre de parts sociales représentées.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les personnes visées à l'article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

CHAPITRE V - EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

Article 24: EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 25: AFFECTATION DU BENEFICE

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Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, tel qu'il résulte du compte des résultats, il sera tout d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'emploi du surplus sera décidé par l'assemblée générale sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales,

CHAPITRE VI- DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 26: DISSOLUTION  LIQUIDATION :

Outre !es causes de dissolution légales, la société peut être dissoute par décision d'une assemblée générale extraordinaire de ses associés, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant production des rapports et état prévus par le Code des sociétés, les conclusions du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable étant reproduites dans l'acte authentique de dissolution de la société.

Le notaire vérifie et atteste l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la société.

En cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit, la liquidation s'opère par les soins :

- d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale,

- et, à défaut de pareille nomination, par le(s) gérant(s) en fonction à cette époque, agissant le cas échéant

en qualité de comité de liquidation.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort

territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution.

Le tribunal de commerce vérifie que le(s) liquidateur(s) offre(nt) toutes les garanties de probité ; le(s)

liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après cette confirmation..

Si le liquidateur nommé est une personne morale, la personne physique qui représentera le liquidateur doit

être désignée dans l'acte de nomination.

S'ils sont plusieurs, les liquidateurs forment un collège.

Le(s) liquidateur(s) disposera (ont) des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des sociétés.

Article 27: POUVOIRS ET MISSION DU(ES) LIQUIDATEUR(S)

A défaut de dispositions statutaires contraires, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale qui détermine les pouvoirs et les émoluments du/des liquidateur(s) lesquels, sauf décision dérogatoire de l'assemblée générale, dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés, sans devoir recourir à aucune autorisation.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation puis tous les ans dès la deuxième année, te(s) liquidateur(s) transmet(tent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il reste à liquider.

Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Article 28: PERTES DU CAPITAL SOCIAL

Si par suite de perte, l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, rassemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour,. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 29:

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces le montant libéré non amorti des parts sociales.

liéserve

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liciuïdaieu-rs- avant de «; procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur .un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment libérées, ; soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 30 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites,

Article 31 COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 32: DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2015

20 La première assemblée générale annuelle se tiendra durant le premier samedi du mois de mai 2016.

NOMINATION DU GERANT

L'associé fixe le nombre des gérants à un (1) et appelle à cette fonction pour une durée illimitée: Monsieur

LAHBIBI Omar comparant.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré ou non selon décision contraire de l'assemblée générale.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

Adeline BRULL,

Notaire

Déposés en même temps .;

-une expédition de l'acte constitutif;

-un exemplaire du rapport du réviseur d'entreprise;

-un exemplaire du rapport du fondateur;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.05.2016, DPT 25.08.2016 16468-0153-012

Coordonnées
OMAR TRANSPORT

Adresse
RUE SAINT LAMBERT 88, BTE 2 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne