OSTEOKIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OSTEOKIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.624.655

Publication

24/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14313165*

Déposé

22-12-2014

Greffe

0507624655

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Osteokin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Forme-dénomination : La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination " Osteokin "

2. Siège social : Le siège social est établi à à 4120 Neupré, chaussée de Marche, 122.

3. Objet : La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour

compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

L'exercice de la pratique de la kinésithérapie par un ou plusieurs praticiens légalement habilités et

convenant d'apporter en société ou de mettre en commun tout ou partie de leur activité.

La pratique de la kinésithérapie et de l ostéopathie ainsi que toutes activités ayant un rapport direct

ou indirect avec la kinésithérapie telle que notamment l encadrement paramédical ainsi que la

préparation physique de sportifs ;

L organisation de cours de gymnastique particuliers ou collectifs et de toutes pratiques sportives;

La formation et l organisation de cours en toutes matières médicales et paramédicales;

L aide aux personnes pour la vie quotidienne ainsi que leur transport ;

La formation des groupes et l organisation de cours dans le cadre de l'école du dos;

La société a pour objet de permettre aux kinésithérapeutes et ostéopathes associés de pratiquer des

soins de qualités dans le respect de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de

l indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement

professionnel notamment :

En assurant la gestion d un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris l acquisition, la

location et l entretien du matériel médical et des biens d équipements, la facturation et la perception

des honoraires, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire pour prodiguer les soins,

En permettant la création, la construction, la location, l acquisition, l organisation d un centre de

nature à faciliter l exercice de la profession,

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion, et la

Siège :

D un acte reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 16 décembre 2014, en cours d enregistrement, il est extrait ce qui suit :

1. Monsieur BOUDLET Frédéric Michel Ghislain, kinésithérapeute, né à Huy le vingt-cinq juin mil neuf cent septante-six, inscrit au registre national sous le numéro 76.06.25-205.04, domicilié à 4120 Neupré, Chaussée de Marche, 120.

et

2. Madame OTTEVAERE Valérie Caroline, kinésisthérapeute, née à Rocourt le dix octobre mil neuf cent septante-six, inscrite au registre national sous le numéro 76.10.10-178.24, domiciliée à 4120 Neupré, Chaussée de Marche, 120.

ont a décidé de constituer entre eux une société dont les caractéristiques sont les suivantes :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

EXTRAIT DE L ACTE CONSTITUTIF

(en abrégé) :

Chaussée de Marche(E) 122

4120 Neupré

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Réservé au

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Volet B - suite

valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés son caractère civile, ni sa vocation de soins à la personne,

Les honoraires générés par l activité apportée à la société sont perçus au nom et pour compte de la société,

La responsabilité professionnelle du Kinésithérapeute ou Ostéopathe reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Le libre choix du praticien, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Le notaire a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

1. Capital : Le capital social de la société est fixé à quarante mille euros (40.000 EUR). Il est divisé en 400 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/quatrecentième de l avoir social, souscrites et libérées en totalité.

2. Durée : La société est constituée pour une durée illimitée à compter du 16 décembre 2014.

3. Gérance :

Pour toute autre matière, le gérant peut être un non associé, personne physique ou morale.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée illimitée.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Le gérant non associé ne pourra poser aucun acte en rapport avec la kinésithérapie ou

l ostéopathie. Il devra s engager à respecter les règles déontologiques en vigueur, en particulier le secret professionnel.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre onéreux. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations. Conformément à l article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par l associé unique ou l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, et a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale ou à l'assemblée générale.

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-kinésithérapeute ou ostéopathe ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Kinésithérapeute ou un Ostéopathe dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec la kinésithérapie ou l'ostéopathie. Le délégué non-kinésithérapeute ou ostéopathe du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Nomination du gérant : L assemblée générale tenue immédiatement après la constitution de la société a nommé aux fonctions de gérants non statutaires Monsieur BOUDLET Frédéric et Madame OTTEVAERE Valérie comparants, qui acceptent.

Ils sont nommés jusqu à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de somme.

Leur mandat sera rémunéré.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

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1. Assemblée générale : Il est tenu chaque année, au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le premier vendredi du mois de juin à 19h heures. Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi. Cette assemblée se tiendra pour la première fois en deux mil seize.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les associés peuvent, à l unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les personnes visées à l article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

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Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

1. Exercice social : L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice débute le jour du dépôt au greffe et se terminera le 31 décembre 2015.

2. Ratification : Les gérants reprennent les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 16 septembre 2014 par Monsieur BOUDLET Frédéric et Madame OTTEVAERE Valérie, précités, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

1. Mandat : L'assemblée déclare donner mandat à la société Fiscoplan, rue de la Papeterie 33 à 1490 Court-Saint-Etienne, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d un guichet d entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

09/01/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réser au More( belg

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Dénomination Forme juridique :

Siège :

N° d'entreprise : Objet de l'acte

Conformément

KERKHOF Olivier Ottevaere) relatif

OSTEOK1N

SPRL

Chaussée de Marche 122.- 4120 Neupré

0507624655

QUASI-APPORT DE MONSIEUR BOUDLET ET MADAME OTTEVAERE

Monsieur Boudiet Gérant

29 DEC. 2014

Division LIEGE

Greffe

à l'article 220 et 75 du Code des Sociétés, les rapports du Réviseur d'Entreprises (Monsieur ) et les rapports spéciaux des gérants (Monsieur Boudlet Frédéric et Madame Valérie aux opérations de quasi-apport sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Riad 2.1

Réservé IM AI ll1u~aihu~~~u I llI

au 11969

Moniteur

belge

Division UEGE

1 0 AOUT 2015

Greffe



N° d'entreprise : 0507.624.655

Dénomination

(en entier) : Osteokin

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : chaussée de Marche, 122 - 4120 Neupré

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MANDAT

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MANDAT

D'un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le trente juillet deux mille quinze, en cours d'enregistrement, il résulte que

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "Osteokin", ayant son siège social à 4120 Neupré, chaussée de Marche, 122. Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0507.624.655, non assujettie à la NA.

Et a adopté notamment les résolutions suivantes à l'unanimité :

AUGMENTATION DE CAPITAL

a) Rapports préalables:

Il est donné lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les associés déclarant avoir reçu copie d'un exemplaire des dits rapports depuis plus de quinze jours, savoir

- Le rapport dressé par Monsieur Olivier Kerkhof, réviseur d'entreprises, agissant pour compte de la société civile sous forme de sprl « Olivier Kerkhof & Co », ayant son siège social à 1332 Genval, rue de la Faisanderie, 20 , conformément à l'article 313 § 1 du Code des sociétés, en date du 20 juillet 2015.

Les conclusions du rapport de Monsieur Olivier Kerkhof, réviseur d'entreprise précité, sont reprises textuellement ci-après :

« Conclusions

L'apport en nature effectué par Madame OTTEVAERE Valérie et Monsieur BOUDLET Frédéric en vue d'une augmentation de capital de la S.P.R.L. «OSTEOKIN » consiste en un usufruit de 20 ans sur une construction à usage de bureau, située chaussée de Marche 122 à 4120 Neupré, apporté pour une valeur de 143.888,25 ¬ , ainsi que par la reprise par la société d'une dette bancaire des apporteurs d'un montant de 138.488,25 ¬ , soit une valeur d'apport net de 5.400 E.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

©l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en. matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

Q'la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

Oies modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par fes parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission, des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

En rémunération de cet apport, il sera attribué aux apporteurs, Madame OTTEVAERE Valérie et Monsieur BOUDLET Frédéric, 54 parts sociales nouvelles de la SPRL « OSTEOKIN », identiques en droits aux parts sociales préexistantes, soit respectivement 27 parts à chaque associé.

Au terme de la présente opération, le capital social de la SPRL « OSTEOKIN » s'élèvera donc à 45.400 ¬ (40.000 + 5.400), représenté par 454 parts sociales, détenues à hauteur de hauteur de 227 parts sociales par Monsieur BOUDLET Frédéric et 227 parts sociales par Madame OTTEVAERE Valérie.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération et de la rémunération. »

- Le rapport des gérants dressé en application de l'article 313 § 1 du Code des sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du réviseur, daté du 19 juillet 2015.

Ces rapports demeureront ci-annexés en vue de leur dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

b) Décision d'augmentation.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq mille quatre cents euros (5.400 EUR) pour le porter de quarante mille euros (40.000 EUR) à quarante-cinq mille quatre cents euros (45.400 EUR), par la création de 54 parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création,

Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent euros (100,00), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'émettre de prime d'émission.

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport de l'usufruit d'une durée de vingt ans sur un bâtiment à usage professionnel situé à 4120 Neupré, chaussée de Marche, numéro 122 et que les 54 parts sociales nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, aux apporteurs cités ci-dessous, en rémunération de leurs apports respectifs.

c) Réalisation de l'apport.

A l'instant, interviennent

Monsieur Frédéric Boudlet et Madame Valérie Ottevaere, tous les deux amplement préqualifiés.

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts, de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l'ordre du jour, et faire apport des biens suivants

COMMUNE DE NEUPRE-QUATRIEME DIVISION

SECTION DE EHEIN

Le droit d'usufruit pour une durée de vingt ans à partir de la date de la présente assemblée, sur le bien

suivant :

Un bâtiment à usage professionnel situé à front de la chaussée de Marche, numéro 122, cadastré selon titre

section B partie des numéros 67 C, 66 D et 64 B, et selon extrait cadastral récent section B numéro 67 F, pour

une contenance de un are onze centiares (la lice).

ORIGINE DE PROPRIETE

Monsieur Boudlet et Madame Ottevaere sont propriétaires du bien prédécrit pour avoir érigé les constructions à leurs frais sur un terrain acquis, sous plus grand, chacun à concurrence d'une moitié indivise, de Madame Suzanne Marie Valérie Renard, divorcée, domiciliée à Neupré, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Olivier Casters, à Saint-Nicolas, substituant son confrère, le Notaire Yves Guillaume, à Liège, en date du vingt-trois juin deux mille trois, transcrit au troisième bureau des hypothèques de Liège !e premier juillet suivant sous les références « 37-T-01/07/2003-05595 » .

SITUATION HYPOTHECAIRE

Le bien est apporté pour quitte et libre d'hypothèque, à l'exception de l'inscription prise au troisième bureau des hypothèques de Liège sous les références « 37-I-01/07/2003-05596 », a profit des sociétés Fortis Banque et FB Assurances, pour un montant de cent quatre-vingt-cinq mille euros (185.000 EUR) en principal et de neuf mille deux cent cinquante euros (9.250 EUR) en accessoires, en vertu d'un acte reçu par le Notaire Olivier Casters, à Liège, en date du 23 juin 2003.

Cette inscription subsistera sur le bien. Toutefois, fe crédit garanti pas cette hypothèque, contracté auprès des sociétés Fortis Banque et FB Assurances, ne fait pas l'objet de l'apport et continuera à être supporté par les apporteurs.

DETTE

Les apporteurs déclarent avoir souscrit le 23 juin 2013, un crédit d'investissement auprès de la société Fintro, d'un montant de cent cinquante mille euros (150.000 EUR), d'une durée de quinze ans, à un taux de 2,91 %, soit 180 mensualités de 1031,64 euros, par contrat numéro 245-7266433-82.

Ce prêt n'est garanti par aucune hypothèque sur le bien.

Les apporteurs déclarent transférer ce crédit à la spri Osteokin. Les apporteurs déclarent avoir obtenu préalablement de la Société FINTRO leur acord sur ce transfert et la confirmation de leur désolidarisation. CONDITIONS GENERALES DE L'APPORT

1/ Le bien est occupé par la société elle-même et libre de toute autre occupation. La société en aura donc la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle, en sa qualité d'usufruitière.

2/ Dans le cadre de la constitution de l'usufruit, objet de l'apport, les parties conviennent des dispositions suivantes

2.1 Affectation et destination des lieux

Le bien est destiné exclusivement à un usage professionnel. L'affectation ne peut être modifiée sans

l'accord préalable et écrit du nu-propriétaire,

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2.2. Etat des lieux

Le droit d'usufruit est constitué sur le bien ci-dessus décrit dans l'état où il se trouve au moment de la

conclusion de la présente convention.

Les parties conviennent de ne pas réaliser d'inventaire ni d'état des lieux et l'usufruitier est dispensé de

fournir la caution prévue à l'article 601 du Code civil.

2.3. Entretien et réparation

§1, L'usufruitier s'engage à jouir du bien en bon père de famille, à l'entretenir et à le rendre à l'extinction de l'usufruit dans l'état où il l'a reçu.

!I s'engage à faire exécuter toutes les réparations d'entretien qui sont à sa charge conformément aux articles 605 et 606 du Code civil, à l'exclusion des grosses réparations.

Il procédera également aux autres réparations, pour autant qu'elles aient été occasionnées par sa propre faute ou par la faute d'une personne, d'un animal ou d'une chose dont il doit répondre.

§2. Les grosses réparations à charge du nu-propriétaire sont celtes visées à l'article 606 du Code civil, ainsi que les gros travaux de rétablissement et de reconstruction ayant pour objet la solidité générale et la conservation du bâtiment dans son ensemble, qui revêtent un caractère de réelle exception dans l'existence même de la propriété et dont les frais requièrent normalement un prélèvement sur capital.

Sous peine de dommages et intérêts, l'usufruitier signalera sans délai au nu-propriétaire, par lettre recommandée, tout sinistre dont la réparation incombe au nu-propriétaire.

En outre, l'usufruitier permettra au nu-propriétaire et/ou à son mandataire d'examiner tout sinistre. ü donnera accès aux lieux au nu-propriétaire, ses préposés, délégués, entrepreneurs et sous-traitants, pour le cas de grosses réparations urgentes incombant au nu-propriétaire et ce, moyennant préavis de deux semaines.

Même si les travaux de réfection exécutés par le nu-propriétaire se prolongent pendant plus de quarante jours, ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation dans le chef de l'usufruitier.

2.4, Travaux et aménagements.

Pour le cas où l'usufruitier souhaiterait effectuer des transformations importantes au bien sur lequel porte le droit réel, et pour autant que ces travaux n'aient pas pour effet de modifier la destination du bien, le nu-propriétaire donne dès à présent et expressément son autorisation pour ces transformations, à la condition que tous les frais et charges découlant de ces transformations soient à la charge exclusive de l'usufruitier,

A l'extinction de l'usufruit, les modifications, travaux et aménagements réalisés avec ou sans l'accord du nu-propriétaire, ou sans son opposition, sont acquises de plein droit au nu-propriétaire, sans que celui-ci ne soit redevable d'aucune indemnité envers l'usufruitier ou ses ayants droits, sauf s'il réalise, enraison de la carence du nu-propriétaire, des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code Civil.

3/ Le bien est apporté dans l'état où il se trouve à ce jour, sans garantie des vices apparents ou cachés, et sans garantie quant à la superficie indiquée, le plus ou le moins qui pourrait être découvert, même s'il dépassait le vingtième, fera profit ou perte pour la société.

4/ La société respectera toutes les servitudes sans exception, relatives au bien, pouvant l'avantager ou le

grever, le tout à ses risques, périls,

Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations des apporteurs en ce qui concerne les mitoyennetés.

5/ La société prendra toutes dispositions utiles pour s'assurer contre tes risques d'incendie ou autres ou à faire procéder aux avenants nécessaires en vue de transférer, soit au nom de la société seule en qualité d'usufruitière, soit au nom des apporteurs en qualité de nu-propriétaires, soit aux deux noms, selon les pratiques en vigueur à la compagnie, le contrat d'assurance existant,

6f La société sera tenue de payer et supporter toutes fes impositions et taxes généralement quelconques relatives au bien à compter de ce jour, en sa qualité d'usufruitière.

Elle prendra également à sa charge tous contrats de fourniture d'eau, de gaz et d'électricité relatifs au bien. Les compteurs, canalisations et autres installations qui se trouveraient dans le bien et qui appartiendraient à des tiers ou à des compagnies concessionnaires ne sont pas compris dans le présent apport.

SITUATION ADMINISTRATIVE ET URBANISTIQUE.

I, Informations contenues dans le certificat d'urbanisme numéro 1 (article 150 bis §1er du C.W.A.T.U.P.E.)

et visées à l'article 85, §1er, 2° à 4° du C.W.A.T.U.P.E.)

a) Information circonstanciée :

Interrogée par le Notaire instrumentant, l'administration communale de Neupré a délivré les renseignements

urbanistiques suivants :

« Le bien en cause :

- est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté Ministériel du

26/11/1987 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

- est situé en zone à caractère villageois au plan d'affectation du schéma de structure communal adopté par

le conseil communal du 28/05/1991, révisé le 24/11/2005 ;-

- Est situé en sous-aire d'habitat continu et semi-continu en dehors des centres au plan des aires et sous-

aires du règlement communal d'urbanisme adopté par le conseil communal du 28/05/1991, révisé le

24/11/2005, modifié par A.M. le 24/03/2006 (MB 1210212006) ;

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- Le bien est identifié en tant qu'élément repris à l'inventaire du patrimoine monumental de Belgique (n°3). Les comparants déclarent que ceci ne concerne que le bien privé voisin.

- Est situé en zone d'aléa d'inondation faible, est repris 'en terrain marécageux et inondables est est concerné par une liaison écologique au plan des contraintes à l'occupation du sol au schéma de structure communal adopté par le le conseil communal du 28/05/1991, révisé le 24/11/2006,

- Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le ler janvier 1977 ; Les comparants déclarent avoir obtenu un permis d'urbanisme pour la construction du bien objet des présentes.

- Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977 ;

- Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans. »

b) Absence d'engagement:

Les apporteurs déclarent qu'ils ne prennent aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de

maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant, ceux visés à l'article

84 § 2, alinéa 1er.

Ils ajoutent que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à leur initiative sont

conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et qu'ils n'ont pas

connaissance d'une infraction urbanistique.

c, information générale : Il est en outre rappelé que

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa

ler, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

Il. Protection du patrimoine :

Les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance le bien n'est :

- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année;

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde;

- ni situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le Code

Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

III. Polices administratives spéciales :

Les apporteurs déclarent n'avoir pas connaissance que le bien :

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A.T.U.P.E.;

- fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons

d'activité économique désaffectés;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

- soit repris dans ou à proximité d'un des périmètres « Seveso » adoptés en application de l'article 136 bis

du CWATUPE et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l'article 136 du CWATUPE

susceptibles de conditionner lourdement voire d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative

(permis d'urbanisme, permis de lotir...).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT- POLLUTION DES SOLS,

I. Permis d'environnement Pollution des sols :

a) Mentions prévues par le Règlement général sur la protection de l'environnement.

Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a

pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

b) Etat des sols.

A. Les parties reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que :

1. la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets. A ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire, ...), est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, ...) à une obligation d'assainissement voire de réhabilitation;

2. parallèlement, en vertu de l'article 18 du décret du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'être tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au trente avril deux mille sept) et dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ;

3. pour autant, en l'état du droit,

" en vertu de l'article 85 du CWATUPE, amendé par le décret du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols, le vendeur est tenu de mentionner à l'acquéreur les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que le vendeur est dans l'impossibilité de produire un extrait de celle-ci ;

" il n'existe pas de norme (décret, arrêté, ...) qui prescrive à charge du cédant des obligations d'investigation, d'assainissement ou de sécurité, en cas de mutation de sol;

" de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de « bonne foi » oblige le vendeur non professionnel à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation ;

B. Dans ce contexte, les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, - après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), - sans pour autant que l'on exige d'eux des investigations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

complémentaires dans le terrain (analyse de sol par un bureau agréé, ...) -, rien ne s'oppose, selon eux, à ce que le bien soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol, à l'accueil d'une habitation et qu'en conséquence, ils n'ont exercé ou laissé s'exercer sur le bien ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien. Sous cette réserve, la société les libère de toute obligation dans les rapports entre parties, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités publiques. Il est avisé de ce qu'avec pareille exonération, elle se prive de tout recours à l'encontre des apporteus, si en final, ceux-ci étaient désignés par les autorités comme les auteurs d'une éventuelle pollution ou encore, celui qui doit assumer à un autre titre la charge de l'assainissement ou d'autres mesures de gestion,

II. Zones inondables :

En application de l'Arrêté Royal du vingt-cinq février deux mille six déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles, la société reconnaît avoir été informée de la situation du bien dont question aux présentes, par rapport aux zones inondables à risque établies suivant la cartographie adoptée par le Gouvernement wallon du quinze mars deux mille sept conformément à ta circulaire ministérielle du neuf janvier deux mille trois.

Sur base de l'extrait de ladite cartographie, les apporteurs déclarent que le bien semble repris dans une zone à risque d'alea d'inondation faible

au sens de l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, telle que définie par le Gouvernement Wallon.

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE.

La société déclare être en possession du dossier d'intervention ultérieure.

CERTIFICAT D'ETAT CIVIL ET D'IDENTITE.

Le Notaire instrumentant certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance des parties personnes physiques au vu des pièces officielles requises par la loi et plus précisément par le Registre National avec indication du numéro national, moyennant l'accord exprès des parties.

Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le Notaire instrumentant certifie les nom, prénoms et domicile des parties personnes physiques au vu de leurs cartes d'identité.

DECLARATIONS FISCALES.

Les parties reconnaissent que le Notaire instrumentant leur a donné lecture de l'alinéa premier de l'article 203 du Code des Droits d'Enregistrement relatif à la répression des dissimulations dans le prix et les charges indiqués dans un acte présenté à la formalité de l'enregistrement.

Le Notaire soussigné donne lecture des articles 62 et 73 du Code de la NA ; ensuite de quoi, les apporteurs nous ont déclaré ne pas être assujettis à la dite taxe.

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE

Monsieur le Conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la

transcription des présentes.

d) Rémunération de l'apport :

Les comparants ont décidé de retenir une valeur d'usufruit de 143.888,25 euros, dont la méthode d'évaluation est décrite dans le rapport du réviseur d'entreprise dont question ci-avant et annexé aux présentes. Les apporteurs garantissent que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts.

Le solde restant dû du crédit d'investissement contracté auprès de la société Fintro dont question ci-avant s'élève à la date de la présente opération à 138.488,25 euros.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la valeur nette de l'apport s'élève à 5.400,00 euros (143.888,25  138.488,25).

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, et compte tenu de la valeur de la part sociale fixée à 100 euros, il est donc créé corrélativement 54 parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts existantes, avec participation aux bénéfices dès la prochaine assemblée générale, qui seront attribuées entièrement libérées aux apporteurs, soit :

- à Monsieur Frédéric Boudlet, qui accepte, vingt-sept (27) parts sociales nouvelles, entièrement libérées, de la présente société ;

- à Madame Valérie Ottevaere, qui accepte, vingt-sept (27) parts sociales nouvelles, entièrement libérées, de la présente société

e) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital,

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est

intégralement souscrite, que les cinquante-quatre (54) parts sociales nouvelles sont libérées entièrement et que

~ Résbrié Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



le capital social est ainsi effectivement porté à quarante-cinq mille quatre cents euros (45.400 EUR) et est représenté par quatre cent cinquante-quatre (454) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

e) Modification des statuts.

L'assemblée décide de remplacer le premier alinéa l'article 5 des statuts par le texte suivant

« Le capital social est fixé à quarante-cinq mille quatre cents euros (45.400 EUR), il est représenté par quatre cent cinquante-quatre (454) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

A l'origine, le capital était fixé à quarante mille euros (40.000 EUR), entièrement souscrit en numéraire, entièrement libéré et représenté par 400 parts sociales sans désignation de valeur nominale,

Lors de l'augmentation de capital du 30 juillet 2015, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cinq mille quatre cents euros (5.400 EUR), par la création de cinquante-quatre (54) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire. »







MANDAT

L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Frédéric BOUDLET, préqualifié, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d'un guichet d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge







- Expédition de l'acte d'Assemblée Générale Extraordinaire de la SC SPRL "OSTEOKIN" ayant son siège social établi à 4120 Neupré, chaussée de Marche, 122, suivant acte reçu par le Ministère de Maître Masson, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du 30 juillet 2015

- les statuts coordonnés dressés par le Ministère de Maître Masson, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du 30 juillet 2015.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
OSTEOKIN

Adresse
CHAUSSEE DE MARCHE 122 4120 EHEIN(NEUPRE)

Code postal : 4120
Localité : Ehein
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne