OURTHE ET SEINE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OURTHE ET SEINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.851.360

Publication

28/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301962*

Déposé

26-03-2013

Greffe

N° d entreprise : 0524851360

Dénomination (en entier): Ourthe et Seine

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4130 Esneux, Avenue de la Station 48

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Marie-Eve Heptia, à Esneux, le 26 mars 2013 en cours d enregistrement, il apparaît que Monsieur FOSSÉ, Philippe, né à Lobbes le douze juillet mille neuf cent soixante, domicilié à 4000 Liège, Rue Paradis 62 bte 0001, a constitué la SPRL Ourthe et Seine comme suit (extraits) :

I. - CONSTITUTION

Le comparant a requis le notaire soussigné d acter qu il constitue une société commerciale et d établir les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée «Ourthe et Seine», ayant son siège à 4130 Esneux, Avenue de la Station, 48, au capital de huit cent vingt-cinq mille euros (825.000 EUR), représenté par huit cent vingt cinq (825) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/huit cent vingt cinquième (1/825ème) de l avoir social. Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à la loi.

Le comparant déclare souscrire l intégralité des huit cent vingt cinq (825) parts sociales, comme suit :

Apport en nature

Monsieur FOSSÉ Philippe déclare faire apport à la société des biens suivants :

DESCRIPTION DES BIENS APPORTES

La pleine propriété des cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale libérées à concurrence d un/tiers (1/3), lui appartenant dans la Société privée à responsabilité limitée «Ourthe-Amblève Finance», dont le siège social est établi à 4130 Esneux, avenue de la Station, 48 ; Société constituée aux termes d un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 15 septembre 2003, publié aux annexes du Moniteur Belge le 29 septembre suivant sous le numéro 03100075 ; dont les statuts n ont pas été modifiés; inscrite au registre des personnes morales  tribunal de commerce e Liège sous le numéro 0860.617.256.

La juste valeur de ces parts, telle qu elle résulte du rapport établi par Monsieur Philippe BLANCHE, réviseur d entreprises représentant la Société civile à forme de Société Coopérative à Responsabilité Limitée « BDO Réviseurs d Entreprises » dont les bureaux sont établis à Les Isnes (Gembloux), en date du 22 mars 2013 soit moins de six mois avant le présent apport, s élève à huit cent vingt cinq mille euros (825.000¬ ).

Cet apport est plus amplement décrit dans le rapport susvanté du reviseur d'entreprises.

DECLARATION DU FONDATEUR:

" Le fondateur déclare que les parts apportées remplissent les conditions visées à l article 219 § 2 2° du Code des sociétés, ayant été évaluées par un réviseur d'entreprises, aux termes du rapport du 22 mars 2013, dont question ci-dessus, et les conditions suivantes ayant été respectées :

a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne précède pas de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type

d'élément d'actif constituant l'apport;

De telle sorte qu il n y a pas lieu de faire application de l article 219 § 1er à l occasion du présent apport en nature.

Le fondateur déclare en outre ne pas avoir connaissance de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste

valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.

" Le fondateur a établi la déclaration prévue par l article 219 §3 du Code des sociétés. Celle-ci sera déposée, conformément à

l article 75 dans le délai d un mois suivant la date effective de l apport de l élément d actif.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'APPORT

1. La société aura la propriété des titres apportés à compter du jour où elle sera dotée de la personnalité morale et leur jouissance à partir du même jour.

2. La société supportera à partir du jour où elle sera propriétaire tous impôts (et charges) qui peuvent ou pourront grever les titres apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

3. L'apporteur déclare que tous les titres apportés sont libérés à concurrence d un/tiers (1/3) et quittes et libres de toutes charges et oppositions généralement quelconques.

4. L'apporteur déclare que les titres apportés n'ont pas fait l'objet d'un contrat de gage ou de dépôt ou d'un nantissement.

5. La société est subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteur résultant du présent apport.

MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B AuAu rectorecto: : NomNom et et qualitéqualitédu du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

ayntayant pouvoirpouvoir de de représenterreprésenter la a personepersonne moralemorae à à l égardl éga desdes tierstie

AuAu versoverso: : NomNom et et signaturesignatu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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6. Par suite dudit apport, la présente société ne tombe pas sous l'application des articles 627, 631 et 632 du Code des

sociétés.

REMUNERATION ET LIBERATION DE L APPORT EN NATURE

En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur FOSSE Philippe, qui accepte, huit cent vingt cinq (825) parts

entièrement libérées.

DECLARATION

Le comparant nous a déclaré qu à ce jour, il est l associé unique d une seule autre société privée à responsabilité limitée.

Son attention est dès attirée sur les conséquences qui en découlent en vertu de l article 212 du code des sociétés (caution

solidaire des obligations).

FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa

constitution, s'élève à environ deux mille sept cents Euros en ce qui concerne l aspect notarié de la constitutiuon.

II. - STATUTS

Article 1 - Forme

La société, commerciale, adopte la forme d une Société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée «Ourthe et Seine».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente

société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la forme juridique en entier ou en abrégé, reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;;

3. l indication précise du siège de la société ;

4. le terme «Registre des Personnes Morales» ou l abréviation « RPM », suivi de l indication du siège du Tribunal de

Commerce dans le ressort territorial duquel la société à son siège social et suivi du numéro d entreprise.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra

suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 4130 Esneux, Avenue de la Station, 48.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale

par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en

Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

A.- La société a pour objet pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, sans préjudice du respect des règles en matière d accès à la profession :

1. l exercice de fonctions ou de mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale, quelle qu en soit la qualification, en qualité d organe ou non, sans exception;

2. la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières, commerciales ou civiles ;

3. la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation;

4. l'achat, la vente, la cession et l'échange, à titre personnel ou fiduciaire, seul ou en association, avec ou sans démembrement, de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'Etat, et de tous droits mobiliers et immobiliers, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent ; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues ; des métaux précieux, des Suvres d art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilière ;

5. la réalisation de toutes études en faveurs de tiers notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, et l exécution de toute assistance technique, administrative et financière,

6. l octroi de tous prêts, avances et garanties personnelles ou réelles, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières,

7. le commerce et la représentation sous toutes les formes et plus particulièrement l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes matières, produits et marchandises, machines, appareils et outillages ;

8. la prestation de services dans un des domaines énoncés ci-avant,

B.- La société a également pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association avec des tiers, toutes opérations en matière de conseil et de management concernant notamment l administration, la direction, la gestion, le développement, l informatique, le marketing et les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres à destination des entreprises, administrations, organismes tant publics que privés.

Elle peut tant pour compte de tiers que pour compte propre effectuer tous travaux d auditing, études, contrôles, surveillance, expertise, missions ou assistance dans les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres.

C.- La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat, promesse ou engagement unilatéral tel l'achat, l'échange, le lotissement, la promotion, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, en pleine propriété ou non, la construction, la rénovation, l exploitation et l entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains et de manière générale, des biens immobiliers de toute nature.

Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage, leasing immobilier, hypothèque, privilège,...) , conclure toutes opérations de financement et assurer la gérance d immeubles pour son compte propre.

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Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités que la société peut développer dans le marché immobilier.

La société agit tant en nom propre qu en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d accès à la profession.

D.- La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

E.- Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s'intéresser par voir d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à huit cent vingt-cinq mille euros (825.000 EUR).

Il est représenté par huit cent vingt cinq (825) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/huit cent vingt cinquième (1/825ème) de l avoir social.

Historique du capital :

A la constitution, le capital s élevait à huit cent vingt cinq mille euros (825.000EUR) et a été entièrement libéré par apport en nature par le fondateur.

Article 7. - Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération.

En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8. - Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

§ 1. Cessions libres

$$$ Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé.

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§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent (donc y compris au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés) devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 11 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 12 - Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Lorsqu une personne morale est nommée gérante, elle désignera parmi ses associés, gérant, administrateur ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant permanent et du représentant suppléant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur nomination en qualité de représentant.

La durée des fonctions, tant des gérants que des gérants suppléants, n'est pas limitée.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 13 - Pouvoirs du gérant

La gérance est investie des pouvoirs de gestion accordés par l article 257 alinéa 1 du Code des Sociétés ; dès lors, la gérance peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14 - Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 15 - Contrôle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tant que la loi ne l impose pas, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 - Assemblées générales  tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quinze juin, à onze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées  sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication - envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16 bis -. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19 - Présidence - Procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 - Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les

parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de

vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 21 - Exercice social

Volet B - Suite

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour

quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant

toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 23 - Dissolution - Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l associé unique) délibérant

dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les

gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de

déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa(leur) désignation par le

tribunal, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Article 24  Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet

effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts

soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions

préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en

proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège

social.

Article 26 - Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents

statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront

effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1)- Le premier exercice social commence le jour du dépôt, pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize

2)- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quatorze.

3)- L associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur FOSSÉ, Philippe, ici présent et qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé à titre rémunéré.

4)- Pouvoirs

Monsieur FOSSE Philippe ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de procéder aux formalités requises auprès du guichet d'entreprises, ainsi qu'auprès de toutes administrations, dans le cadre de la constitution de la société.

5)- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

6)- Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Marie-Eve HEPTIA, à Esneux.

Déposée en même temps une expédition conforme de l acte constitutif, délivrée dans le seul but du dépôt au greffe du

tribunal de commerce et la déclaration en vertu de l article 219§3 du code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.11.2015, DPT 18.12.2015 15692-0306-014
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.09.2016, DPT 30.09.2016 16641-0314-014

Coordonnées
OURTHE ET SEINE

Adresse
AVENUE DE LA STATION 48 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne