PHAO BAT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHAO BAT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.349.472

Publication

30/09/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14308678*

Déposé

26-09-2014

Greffe

0563349472

N' d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

PHAO BAT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte reçu par Maître Catherine GERARD, Notaire associé de la société

« FRANSOLET & GERARD  Notaires associés », société civile sous forme de SPRL, dont le siège est à Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvremont), le vingt-cinq septembre deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1' Monsieur HUYNEN Pierre Paul Marie Ghislain, né à Liège, le trente et un octobre mil neuf cent cinquante-neuf, époux de Madame VERCHEVAL Catherine désignée ci-après, domicilié à 4031 Liège (Angleur), Quai Saint-Paul-de-Sinçay, 126 ; et

2' Madame VERCHEVAL Catherine Jenny, née à Ougrée, le treize octobre mil neuf cent soixante-quatre, épouse de Monsieur HUYNEN Pierre, désigné ci-avant, domiciliée à 4031 Liège (Angleur), Quai Saint-Paul-de-Sinçay, 126 ;

Ont déclaré constituer entre eux une société commerciale sous forme d une société privée à responsabilité limitée, dénommée « PHAO BAT », ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), Quai Saint-Paul-de-Sinçay, 126, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ) chacune, comme suit :

" Monsieur Pierre HUYNEN : nonante-neuf (99) parts, soit pour dix-huit mille quatre cent quatorze euros (18.414,00 ¬ )

- Madame Catherine VERCHEVAL : une (1) part sociale, soit pour cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ) Soit ensemble cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et le montant de ces versements, soit la somme de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ) a été déposée à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC sous le numéro BE63 7320 3408 1508. Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ).

Avant la passation de l acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la société à constituer. STATUTS

TITRE I. CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1. Forme  dénomination

La société est une société commerciale et revête la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « PHAO BAT ».

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir la dénomination de la société, la forme juridique ; l'indication

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Quai Saint-Paul-de-Sinçay 126

4031 Liège

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

précise du siège de la société; le numéro d'entreprise; le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social; le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 4031 Liège (Angleur), Quai Saint-Paul-de-Sinçay, 126.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue francophone de Belgique, par simple décision de la gérance à publier aux Annexes au Moniteur belge. La gérance a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

" la fabrication, la vente, l installation et la réparation de tout système de ventilation domestique, tertiaire, industrielle ;

" la fabrication, la vente, l installation et la réparation de tout système de conditionnement d air ;

" la fabrication, la vente, l installation et la réparation de toute installation frigorifique et de réfrigération diverse ;

" la fabrication, la vente, l installation et la réparation de tout système de chauffage par pompes à chaleur ;

" la fabrication, la vente, l installation et la réparation de toute installation sanitaire ;

" l électricité générale domestique, tertiaire, industrielle ;

" l éclairage ;

" la pose de canalisations diverses pour le transport des fluides ;

" le dépannage ;

" la fabrication de structures métalliques, de composants électroniques ;

" la réparation d ouvrage en métaux, de machines et d équipements électroniques, électriques ou autres ;

" l installation de machines et d équipements industriels ;

" la vente de produits et matériaux destinés au bâtiment ;

" les travaux réputés dangereux et nécessitant un matériel adapté ;

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou

autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou

connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer

pour elle une source de débouchés.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur d autres sociétés.

Elle peut consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, à des sociétés liées.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts. Elle n est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l incapacité

d un ou plusieurs associés.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un centième de l avoir social, entièrement souscrites et libérées à

concurrence d un tiers, lors de la constitution,.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de

fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

L augmentation de capital est décidée par l assemblée générale des associés aux conditions requises par les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

En cas d augmentation de capital, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital social

Article 8. Réduction de capital

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant l observation des dispositions des articles 316 à 318 du Code des sociétés.

TITRE III. TITRES

Article 9. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 10. Indivisibilité des titres

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, et à défaut d accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers). L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sera toutefois requis pour les décisions emportant modification de l'objet social ou dissolution de la société.

Article 11. Cession et transmission de parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts

à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d un associé. Dans tous les autres cas, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée. A cette fin, l associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément est sans recours. Les associés qui se sont opposés à la cession ou à la transmission ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs ; faute de quoi ils sont tenus d acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l opposition. Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il sera tenu compte des plus-values ou moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l évolution de l avoir social depuis lors. Ce prix sera déterminé, à défaut d accord, suivant les normes d usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du sièges social, statuant comme en référé. Le rachat des parts et le paiement devront intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l expiration de ce délai, les ayants-droit pourront y contraindre les opposants par tous moyens de droit.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 12. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

Si une personne morale est nommée gérante, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Le décès, la faillite, la déconfiture ou l incapacité d un gérant n entraine pas la dissolution de la société mais la survenance d un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant séparément, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14. Rémunération

Le mandat des gérants est exercé gratuitement ou est rémunéré suivant décision et modalités fixées par l assemblée générale qui procèdera à leur nomination.

Article 15. Contrôle de la société

§1. Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§2. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au §1.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16 Composition et pouvoirs

§1. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

§2. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article 17. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de mars, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets à traiter et, en annexe, copie des documents qui doivent être transmis en vertu de la loi. Elles

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

sont adressées aux associés, aux porteurs d obligations, au(x) gérant(s) et au(x) commissaire(s) quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par lettres recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre mode de communication. Il ne devra pas être justifié des convocations à l égard des personnes présentes ou représentées.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Article 18. Représentation

§1. Aussi longtemps que la société ne comprend qu'un associé, celuici ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

§2. En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par

un mandataire spécial, luimême associé et ayant droit de vote.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un

époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier de

ces qualités.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

Article 19. Présidence  Bureau  Procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient

le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux.

Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés choisis par l assemblée générale, si le

nombre des associés le permet.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations - Vote

§ 1. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute les comptes annuels.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

§2. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Article 21. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par le bureau composé comme il est dit ci-dessus. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 22. Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre.

Chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 23. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition de la gérance, par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Il est fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 24. Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 25. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par la gérance sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 26. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique dûment signifié à la société.

Article 28. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 29. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants ont ensuite pris à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

30 septembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2016.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Elle appelle à cette fonction, pour une durée indéterminée : Monsieur Pierre HUYNEN,

prénommé, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui

s'y oppose.

Le mandat du gérant sera rémunéré.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er septembre 2014 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Les comparants sont avertis que, conformément à l article 60 du Code des sociétés, cette volonté doit être réitérée par l organe de gestion de la société, dans les deux mois du dépôt au greffe des statuts.

5. Pouvoirs

Monsieur Pierre HUYNEN, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de

mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de

procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la

Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de

la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce

qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement aux fins de publication aux Annexes

au Moniteur belge.

Déposé en même temps :

Une expédition de l'acte

Catherine GERARD, Notaire.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
PHAO BAT

Adresse
QUAI SAINT-PAUL-DE-SINCAY 126 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne