PHARMACIE SWINNEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHARMACIE SWINNEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.505.738

Publication

28/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

Réservé

au

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N° d'entreprise : S "l 4 Sa 5 7 3 8

Dénomination

(en entier) : PHARMACIE SWINNEN

(en abrégé) :

Forme juridique SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue Saint-Léonard 518 - 4000 Ll EGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte; Constitution

D'un acte reçu par Maître Benoît Maghe, notaire associé à Xhoris, le quinze janvier deux mille quatorze, il résulte que Mademoiselle SWINNEN Caroline Claudine Françoise Yvonne, numéro de registre national 84.03.28 318-45, née à Liège le vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre, célibataire, domiciliée à 4432 Alleux, Rue Lambert Dewonck 151, a constitué une société privée à responsabilité limitée "PHARMACIE SWINNEN".

Les statuts sont arrêtés comme suit:

ARTICLE 1 - NATURE - DENOMINATION.

La société est une société commerciale et adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée PHARMACIE SWINNEN.

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L", ainsi que l'indication du siège social,

ARTICLE 2 - SIEGE.

Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue Saint Léonard 518,

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire procéder à la publication au Moniteur Belge si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 OBJET.

La société a pour objet en tout endroit de la Communauté Européenne et partout ailleurs dans te Monde entiers, l'achat, la vente, la prise en location, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, et la location d'officines pharmaceutiques.

La société peut en outre participer à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières destinées ou liées au secteur pharmaceutique au sens large, ou utiles aux sociétés du groupe dont elle fait partie, et dans la mesure de la conformité de chaque prise de participation ou opération de cet ordre avec toutes dispositions légales ou et réglementaires.

Elle pourra leur apporter tout concours sous fa forme jugée la plus appropriée, participation au capital, prêts, financement, garanties, etc.

La société pourra dans ce cadre accomplir toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation.

La société pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, au sens de l'article 525 du Code (des sociétés commerciales), des affaires au profit des tiers et pour leur compte.

La société pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet, et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social et notamment sans que la disposition qui suit ne soit limitative :

Acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, brevets ou licences, acquérir, créer ou céder toutes marques ou procédés de construction.

ARTICLE 4 - CAPITAL SOCIAL- REPRESENTATION.

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600E) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites et libérées chacun à concurrence de deux tiers, soit à concurrence d'une somme globale de douze mille quatre cents euros (12,400E).

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi,

ARTICLE 5 - DUREE.

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

ARTICLE 6 - LES PARTS SOCIALES ET LEUR TRANSMISSION.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article sept ci-après_

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droits à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 7 - Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, cet agrément n'est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :

- au conjoint.

- à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En conséquence, les parts sociales, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu à l'acquisition des parts sociales sont cessibles uniquement aux conditions suivantes :

a. tout projet de cession devra être notifié au gérant en indiquant l'identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b, une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l'intérêt social justifie toujours la restriction de la cessibilité des parts sociales, à l'unanimité des titres existants sur l'agrément du cessionnaire proposé;

c. en cas de refus d'agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d'offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres associés qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à leur participation au capital d'abord et de se répartir ensuite les titres qui n'auraient pas été acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit préférentiel d'acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

d, si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l'article 31 du Code de sociétés ou à défaut d'accord sur l'expert par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l'intégralité des parts sociales offertes en vente n'a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre d'opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l'article 510 du Code des sociétés;

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant dénoncées;

g. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi,

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

ARTICLE 8,-

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

ARTICLE 9,-

II est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions

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de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance,

ARTICLE 10 -GESTION,

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, (sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale), et pour représenter la société vis-à-vis des tiers y compris dans les actes où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant séparément s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'Ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité des voix ; chacun des gérants peut toutefois agir séparément dans les limites de ses pouvoirs pour autant que l'opération envisagée n'excède pas vingt-cinq mille euros (25.000¬ ).

Au-delà, l'accord écrit de l'autre gérant sera nécessairement requis

ARTICLE 11,-

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire,

ARTICLE 12,-

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer à l'article 523 du Code des Sociétés..

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire "ad hoc",

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouver placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment e la société.

ARTICLE 13 - CONTROLE.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des Sociétés,

En l'absence de commissaire - réviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante cinq, elle n'est pas tenue de nommer de commissaire - réviseur, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention en l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire - réviseur.

ARTICLE 14 - ASSEMBLER GENERALE.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier vendredi de juin à midi

trente minutes et pour la première fois le premier vendredi du mois de juin deux mille quinze à midi trente. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire - réviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste huit jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée délibère conformément au Code des Sociétés,

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Volet B - Suite

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant"

réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du

capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale mais sans qu'il puisse les déléguer

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les

membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra

également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de

ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 15-EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

ARTICLE 16,-

L'excédent favorable du compte de résultat constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale, ce

prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale

des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre ie total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas

exceptionnel, ie montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par

le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale

qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les

associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des

libérations.

ARTICLE 18 - ELECTION DE DOMICILE.

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans

l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile

sera censé élu au siège de la société.

ARTICLE 19- DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne sera pas licitement dérogé, sont réputées

écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non

écrites,

ARTICLE 20,-

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de

la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Commerce

du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt des présents statuts au greffe du

Tribunal pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quatorze.

La société décide de ratifier tous les engagements pris par Mademoiselle SWINNEN Caroline au nom' et

pour le compte de la société en formation depuis le dix-neuf décembre deux mille treize.

Mademoiselle SWINNEN Caroline est nommée gérant pour une durée illimitée; son mandat est exercé à

titre onéreux.

Délivré avant enregistrement,

Benoît Maghe

Notaire associé à Xhoris

Mentionner sur la dernière page du Vo et B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
PHARMACIE SWINNEN

Adresse
RUE SAINT-LEONARD 518 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne