PHARMAGIVES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHARMAGIVES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 526.969.524

Publication

29/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise 0526.969.524

Dénomination

(en entier) : PHARMAG IVES

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4500 HUY, chaussée d'Andenne 51

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, Notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés », ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du quatorze juillet deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que

L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée PHARMAG IVES, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1)Première résolution Modification de l'objet social et modification de l'article 3 des statuts en

conséquence

Rapport:

Il est donné connaissance du rapport de la gérance, lequel justifie la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois, soit arrêtée au 30 avril 2014..

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.

Modification de l'objet

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société comme suit et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts comme suit:

« La société a pour objet, en Belgique comme à l'étranger, pour compte ou pour compte de tiers ou en participation :

- l'exploitation, l'achat, la vente, la prise en location d'officines pharmaceutiques, l'importation, l'exportation, la fabrication, la distribution et le commerce sous toutes ses formes des produits et accessoires en pharmacie envisagés dans son sens le plus large possible (tels que, sans que la liste qui suit ne soit exhaustive : les produits pharmaceutiques , chimiques, phytopharmaceutiques, allopatiques, et homéopathiques, diététiques, vétérinaires, .... Ainsi que tous les articles de bandagisterie, d'hygiène, de parfumerie, de soins, de droguerie,' d'optique et d'acoustique, outre encore des appareils médicaux, paramédicaux, d'analyse de contrôle et de: soins).

- la fourniture de tous services, études, conseils ainsi que la formation dans les domaines de l'esthétisme, de la nutrition, du sport et de la remise en forme, le tout au sens large, en ce compris notamment

- le massage;

- la manucure et la pédicure ainsi que tout ce qui se rapporte à l'onglerie ;

- la pose de faux cils ;

- le maquillage classique et permanent;

.. l'épilation ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

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- la teinture des cils et des sourcils ;

- les soins visages ;

- l'endermologie, la lipocavitation et la radio-fréquence, l'utilisation du « power plate » et toutes prestations

de soins esthétiques liés à la minceur et au bien-être et l'entretien corporel;

- toutes consultations de diététiques et de prescriptions de régime alimentaire spécifique;

- le coaching, la prise en charge nutritionnelle de personne;

- la formation en diététique, nutrition, compléments alimentaires, naturopathie et plantes médicinales;

- la création, la construction, la gestion et l'exploitation d'un ou plusieurs centres paramédicaux ainsi que

d'instituts de soins corporels, de centre de remise en forme et/ou de bien être;;

- Le commerce sous toutes ses formes et notamment, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la représentation et ia distribution de tous produits cosmétiques et de soin, de maquillage, parfumerie, bijoux et accessoires, de tous produits diététique et biologique, compléments alimentaires et plantes médicinales ;

Dans Ie but de favoriser le développement de ses activités, la société peut en outre participer à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières destinées ou liées au secteur pharmaceutique, esthétique et au secteur de la nutrition au sens large, ou utiles aux sociétés du groupe dont elle fait partie, et dans la mesure de la conformité de chaque prise de participation ou opération de cet ordre avec toutes les dispositions légales ou/réglementaires.

Elle pourra leur apporter tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, participation au capital, prêts, financement, garanties, etc.

La société pourra dans ce cadre accomplir toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation.

La société pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, au sens de l'article 525 du code des sociétés, des affaires au profit des tiers et pour leur compte.

La société pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son projet, et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social et notamment sans que la disposition qui suit ne soit limitative ; acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, brevets ou licences, acquérir, créer ou céder toutes marques ou procédés de construction..

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.»

2)Deuxième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoir au gérant aux fins d'effectuer les démarches nécessaires suite aux résolutions qui précèdent, notamment auprès de tous organismes

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Christine DÔME

Notaire associé de la société civile ayant pris

la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONFION et Christine DÔME,

Notaire associés" à Liège

Déposé en même temps:

- l'éxpédition de l'acte du 14/07/2014

- la coordination des statuts

Mentionner sur le dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

23/10/2013
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N° d'entreprise : 0526 969 524

Dénomination

(en entier) : PHARMAGIVES

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une SPRL

Siège : Chaussée d'Andenne 51 à 4500 Huy

Objet de l'acte : Quasi-apport

Dépôt des documents suivants :

le rapport sur le quasi-apport établi le 23 septembre 2013 par le réviseur d'entreprises MAZARS soc. Civile scrl, avenue Marcel Thiry 77 à 1200 Bruxelles, représenté par X. DOYEN, la convention de cession de biens entre Madame Martine L'hermitte, domiciliée chaussée d'Andenne 51 à 4500 Huy et la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Pharmagives, représentée par sa gérante Madame L'hermitte, établie le 23 septembre 2013.

Le rapport de la gérante, Madame L'hermitte, établi le 23 septembre 2013 dans le cadre de ce quasi-apport.

Martine L'hermitte,

Gérante,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

22-04-2013



Greffe

N° d entreprise : 0526969524

Dénomination (en entier): PHARMAGIVES

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4500 Huy, Chaussée d'Andenne 51

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par le notaire Hugues AMORY à Louveigné en date du 22 avril 2013, ce qui suit: NN : 60.05.25 418-30

Madame L HERMITTE Martine Jeannine Victoire Charlotte Marguerite Henriette, née à Rocourt, le vingt-cinq mai mil neuf cent soixante, épouse en premières noces de CIRRIEZ Jean-Michel, né à Uccle, le neuf août mil neuf cent soixante, domiciliée à 4500 Huy Chaussée d Andenne 51.

Les époux CIRRIEZ-L HERMITTE se sont mariés à Chaudfontaine, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq sous le régime de la communauté suivant contrat de mariage reçu par le notaire Constant JONNIAUX à Pommeroeul, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'elle le déclare.

Laquelle comparante a requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit : I. ACTE CONSTITUTIF

A. CONSTITUTION

Elle déclare constituer une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination PHARMAGIVES, dont le siège social sera établi à 4500 Huy, Chaussée d'Andenne, 51, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

La comparante déclare souscrire à l'intégralité du capital social soit un capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 EUR) et libérer sa souscription à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS (12.400 ¬ ) par apport en numéraire.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire sus-vantés ont été déposés sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CBC compte numéro BE77 7320 2993 3342.

Une attestation de ce dépôt émanant de la dite banque a été remise au notaire soussigné.

La comparante déclare et reconnait que le capital social de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 EUR) a été intégralement souscrit et que la société présentement constituée a, à sa disposition, dès à présent une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS (12.400 ¬ ).

C. Quasi-apports

La comparante déclare en outre que le notaire soussigné l'a éclairée sur l'obligation de soumettre à l autorisation préalable de l assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix présentes ou représentées, ou le cas échéant à l autorisation de l associé unique, toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, et dont la valeur représente au moins un/dixième du capital souscrit.

Devront être établis préalablement un rapport par le commissaire réviseur de la société ou par un réviseur d entreprise désigné par la gérance et un rapport spécial dressé par la gérance. Ces deux rapports doivent être annoncés dans l ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation ; ils doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce compétent.

D. PLAN FINANCIER

Le Notaire atteste qu'un plan financier, établi le vingt-sept mars deux mille treize, signé par la comparante et dans lequel elle justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), lui a été remis.

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l article 215 du Code des sociétés. La comparante reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur la disposition légale concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

E. FRAIS DE CONSTITUTION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Le montant des frais qui incombent à la société en raison de sa constitution, s élève à mille nonante euros (1090 ¬ ) taxe sur la valeur ajoutée comprise.

F. AUTORISATIONS PREALABLES

Le Notaire a attiré l'attention de la comparante sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir en raison des règles administratives en vigueur obtenir des autorisations ou licences préalables.

G. INTERDICTION

Le Notaire a également attiré l'attention de la comparante sur le fait que, en vertu de l article 212 du Code

des sociétés, une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à

responsabilité limitée.

Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à

responsabilité limité qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique sauf si les parts

lui sont transmises pour cause de mort.

II. STATUTS

La comparante fixe les statuts de la société comme suit:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «

PHARMAGIVES ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d entreprise, suivi des mots "Registre des Personnes Morales" ou des lettres abrégées "RPM", ainsi que de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 2.  Siège social

Le siège social est établi à 4500 Huy, Chaussée d'Andenne, 51 et peut être transféré partout en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles Capitale, par simple décision de la gérance, à publier par ses soins aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Article 3.  Objet social

La société a pour objet, en Belgique comme à l étranger, pour compte ou pour compte de tiers ou en participation, l exploitation, l achat, la vente, la prise en location d officines pharmaceutique, l importation, l exportation, la fabrication, la distribution et le commerce sous toutes ses formes des produits et accessoires en pharmacie envisagés dans son sens le plus large possible (tels que, sans que la liste qui suit ne soit exhaustive : les produits pharmaceutiques, chimiques, phytopharmaceutiques, allopathiques et homéopathiques, diététiques, vétérinaires, ..., ainsi tous les articles de bandagisterie, d hygiène, de parfumerie, de soins, de droguerie, d optique et d acoustique, outre encore des appareils médicaux, paramédicaux, d analyse de contrôle et de soins).

Dans le but de favoriser le développement de ses activités, la société peut en outre participer à la création et au développement d entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières destinées ou liées au secteur pharmaceutique au sens large, ou utiles aux sociétés du groupe dont elle fait partie, et dans la mesure de la conformité de chaque prise de participation ou opération de cet ordre avec toutes les dispositions légales ou/et réglementaires.

Elle pourra leur apporter tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, participation au capital, prêts, financement, garanties, etc.

La société pourra dans ce cadre accomplir toute activité de gestion, d administration, de direction et d organisation.

La société pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, au sens de l article 525 du Code (des sociétés), des affaires au profit des tiers et pour leur compte.

La société pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet, et s intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social et notamment sans que la disposition qui suit ne soit limitative : acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, brevets ou licences, acquérir, créer ou céder toutes marques ou procédés de construction.

Article 4.  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société commence ses activités à compter de sa constitution par le dépôt de ses statuts au greffe du tribunal de commerce.

TITRE DEUX  CAPITAL SOCIAL

Article 5. - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6. Nature des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

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Les transferts ou transmission de parts sont inscrites dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Article 7.  Augmentation de capital  Droit préférentiel

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si l augmentation de capital annoncée n est pas entièrement souscrite, le capital n est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l émission ont expressément prévu cette possibilité.

A défaut, les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes aux personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 10 §1 des statuts ou à des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Article 8.  Réduction du capital

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

Article 9.- Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l exercice des droits accordés aux associés, qu un seul propriétaire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement de la propriété du titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, à l usufruitier, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire à ce sujet.

Article 10.  Cession et transmission des parts

A. EN CAS DE PLURALITE D ASSOCIES :

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions du Code des sociétés.

B. EN CAS D ASSOCIE UNIQUE :

Dans le cas où la société ne comprend qu un associé, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

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Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article 11. - Gérance

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par l'assemblée générale des associés.

Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

Il est toujours révocable par l'assemblée générale.

Article 12.  Pouvoirs et représentation

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité des voix ; chacun des gérants peut toutefois agir séparément en étant investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant que l opération envisagée n excède pas vingt-cinq mille euros.

Au-delà, l accord écrit de l autre gérant sera nécessairement requis.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

Article 13 - Rémunérations

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique détermine le montant de cette rémunération, fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 14. - Responsabilité

Les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l exécution du mandat qu ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d infractions aux dispositions du code des sociétés ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s ils ont dénoncé ces infractions à l assemblée générale la plus prochaine après qu ils en auront eu connaissance.

Article 15. - Contrôle

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus.

Lorsqu il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

Article 16.  Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d associés représentant au moins un cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre de jour. La gérance convoquera l assemblée dans les quinze jours de la demande.

Article 17. - Convocations

Les convocations contiennent l ordre du jour. Elles sont adressées aux associés, aux porteurs d obligations, au(x) gérant(s) et au(x) commissaire(s) quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par lettres recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre mode de communication.

En même temps que la convocation à l assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants, une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu des dispositions du Code des sociétés. Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 18.  Procuration et représentation

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieux et place.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Représentent régulièrement l'incapable, dans l'exercice des prérogatives attachés aux parts ou actions, ses représentants légaux (ayant l'autorité parentale ou tuteur ...), seuls habilités dans le cadre des présents statuts et à l'égard de la société et des associés de celle-ci à exercer lesdites prérogatives quelle que soit la nature ou l'objet des délibérations soumises au vote. Le représentant est présumé disposer des pouvoirs à cet effet. En cas de contestation à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote jusqu'à la détermination de la personne habilitée à exercer ces prérogatives.

Il en est de même en cas d'incapacité impliquant l'assistance d'une personne habitante (curateur ou tuteur, et cetera) : à l'égard de la société et des associés, la présence de l'assisté et de la personne qui l'assiste légalement s'impose pour la participation aux assemblées générales, sauf démonstration par la personne assistée de sa pleine capacité. En cas de contestation ou de doute à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme indiqué à l'alinéa précédent.

Il en est de même en cas de succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et de manière plus générale, dans toutes les situations ou un administrateur ou gestionnaire de patrimoine ou de biens a été désigné (faillite, liquidation et cetera) : celui-ci exerce seul à l'égard de la société et des associés le droit de vote. En cas de contestation de ses pouvoirs, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme dit aux alinéas ci-dessus.

Article 19.  Bureau  Tenue de l assemblée

L assemblée est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux.

Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être un associé.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Article 20.  Délibération - vote

Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant pas à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents et marquent leur accord ou que tous les associés soient représentés et que les procurations le permettent.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous réserve des restrictions légales.

Le vote peut également être émis par écrit.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité absolue.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article 21. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 22.  Prorogation de l assemblée

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 23. - Procès-verbal

En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 24. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Dans la mesure où la loi l exige, la gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Les comptes annuels sont déposés par les gérants à la Banque Nationale de Belgique dans les trente jours de leur approbation, conformément à la loi.

Article 25.  Réserve - Distribution

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit ce fonds de réserve vient à être entamé.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26.  Dissolution  Nomination du (des) liquidateur(s).

Outre les causes de dissolution légales, la société peut être dissoute par décision d une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant production des rapports et état prévus par le Code des sociétés.

En cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit, la liquidation s opère par les soins d un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l assemblée générale et à défaut de pareille nomination, par le gérant en fonction à cette époque.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après cette confirmation.

Si le liquidateur nommé est une personne morale, la personne physique qui représentera le liquidateur doit être désignée dans l acte de nomination.

S ils sont plusieurs, les liquidateurs forment un collège.

Article 27. Pouvoirs et mission du (des) liquidateur(s)

A défaut de dispositions statutaires contraires, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale qui détermine les pouvoirs et les émoluments du/des liquidateur(s), sauf décision dérogatoire de l assemblée générale, dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés, sans devoir recourir à aucune autorisation.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, le(s) liquidateur(s) transmet(tent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu il est resté à liquider. A partir de la deuxième année, cet état détaillé est transmis au greffe tous les ans.

Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d être terminée.

L assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Article 28. - Répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cet effet, l actif net est partagé entre les associés.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les parts libérées dans des proportions supérieures.

L actif net est ensuite réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les biens conservés leur sont remis pour être partagé également en proportion de leurs parts sociales.

Article 29.  Perte du capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Volet B - Suite

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur au montant fixé à l article 333 du Code des sociétés tout

intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de

régulariser la situation.

DIVERS

Article 30.  Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

Article 31.  Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l'étranger,

élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 32.- Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts entre la société, ses

actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le vingt-deux avril deux mille treize et s achèvera le trente et un

décembre deux mille quatorze.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin deux mille quinze.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

La comparante a en outre pris les résolutions suivantes, qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt

de l acte constitutif conformément à la loi :

1. Nomination d'un gérant non-statutaire.

a) Le nombre de gérants est fixé à un ;

b) Est appelée à cette fonction et qui déclare accepter et confirmer expressément qu'elle n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose: Madame Martine L HERMITTE.

c) Le mandat de gérant est fixé pour une durée illimitée.

d) Son mandat sera rémunéré, le montant de la rémunération sera déterminé par décision ultérieure de l assemblée générale.

2. Commissaire :

L'assemblée générale décide, au vu du plan financier et compte tenu des critères légaux de ne pas

procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

3. Reprise d engagement.

L assemblée générale décide de la reprise par la société présentement constituée de tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier avril deux mille treize, par les fondateurs, au nom et pour le compte de la société en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale, à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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