PHILIPPE DUSART & AURELIE LEONARD - NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : DUSART, DE NEUVILLE & LEONARD - NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : DUSART & LEONARD - NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHILIPPE DUSART & AURELIE LEONARD - NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : DUSART, DE NEUVILLE & LEONARD - NOTAIRES ASSOCIES, EN ABREGE : DUSART & LEONARD - NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.808.254

Publication

23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 21.05.2014 14128-0472-017
04/12/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0842808254

Dénomination

(en entier) : Philippe DUSART, Denis de NEUVILLE & Aurélie LEONARD - Notaires associés

Forme juridique : Société civile sous la forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 4000 Liège, rue Louvrex, 71-73/002

Odet de l'acte ; Changement de dénomination - Modification de l'article 31 relatif à la tenue du répertoire - Démission - Nomination - Modification des statuts

D'un acte dressé parle notaire Alexandre CAEYMAEX, à Liège, le 21 novembre 2013, il résulte que :

L'assemblée générale des actionnaires de la société a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en : « Philippe DUSART & Aurélie LEONARD 

Notaires associés », en abrégé « DUSART & LEONARD  Notaires associés »,

DEUXIEME RESOLUTION : DEPOSITAIRE DU REPERTOIRE

Suite à la démission, et l'admission à l'honorariat, du Notaire Denis de NEUVILLE, l'assemblée décide de

désigner le Notaire Philippe DUSART dépositaire du répertoire.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS

Suite aux décisions prises ci-avant, l'assemblée décide de modifier:

- Particle 1, alinéa 2, des statuts par le texte suivant :

« La société est une société civile ; elle revêt la forme d'une société civile sous la forme de société privée à

responsabilité limitée. Elle est dénommée « Philippe DUSART & Aurélie LEONARD  Notaires associés », en

abrégé « DUSART & LEONARD  Notaires associés », et sera régie par la loi, les présents statuts et l'éventuel

règlement d'ordre intérieur»

- l'article 31, point b), des statuts par le texte suivant

« Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société

titulaire. Maître Philippe DUSART, notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire »

QUATRIEME RÉSOLUTION: DEMISSION - NOMINATION

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions de gérants, et ce à compter du 30 septembre

2013 :

-de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Denis de NEUVILLE  Notaire associé », et

-de Madame Aurélie LEONARD, domiciliée à 4000 Liège, rue Darchis, 21,

L'assemblée décide de nommer, pour une durée indéterminée, aux fonctions de gérant la société civile

ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Aurélie LEONARD  Notaire associée »,

ayant son siège social à 4000 Liège, rue Louvrex, 71-731002 constituée ce jour antérieurement aux présentes,

en cours de publication au Moniteur belge, représentée par son représentant permanent, savoir Madame

Aurélie LEONARD, prénommée, Son mandat de gérant sera rémunéré.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 16 des statuts sous la signature d'un

gérant.

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIR AU GERANT

L'assemblée générale décide de confier aux gérants tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui

précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Alexandre CAEYMAEX

Notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte - une coordination des statuts,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 22.05.2013 13123-0320-017
18/12/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0842808254

Dénomination

(en entier) : Philippe DUSART & Denis de NEUVILLE - Notaires associés

Forme juridique : Société civile sous forme de S.P.R.L.

Siège : 4000 Liège, rue Louvrex, 71-73/002

Objet de l'acte : Modification de la dénomination sociale - Modification de l'article 6 des statuts - Nomination - Modification des statuts

D'un acte dressé par Maître Ariane DENIS, Notaire associé, à Liège, le 20 novembre 2012, il résulte que :

L'assemblée générale des actionnaires de la société a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en " Philippe DUSART, Denis de NEUVILLE &

Aurélie LEONARD - Notaires associés ", en abrégé « DUSART, de NEUVILLE & LEONARD - Notaires

associés ».

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts comme suit:

« La société est une société de notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse  cinq germinal an XI

contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-

après « Lol Ventôse »

La société est une société civile ; elle revêt la forme d'une société civile privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée « Philippe DUSART, Denis de NEUVILLE & Aurélie LEONARD  Notaires associés », en

abrégé « DUSART, de NEUVILLE & LEONARD  Notaires associés », et sera régie par la loi, les présents

statuts et l'éventuel règlement d'ordre intérieur. »

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« Les parts sociales sont intégralement souscrites et entièrement libérées ».

TROISIEME RESOLUTION :NOMINATION

L'assemblée décide de nommer, pour une durée indéterminée, aux fonctions de gérant Madame Aurélie

LEONARD, domiciliée à 4000 Liège, rue Darchis, 21. Ses fonctions de gérant seront rémunérées.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 16 des statuts sous la signature d'un

gérant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Ariane DENIS

Notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte  une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2012
ÿþ r\i/,03i':ecH Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Mod 2.0

après dépôt de l'acte au greffe

Réser au Monitc belg

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N° d'entreprise : Li 2, . 8006..25-y

Dénomination





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Greffe

(en entier) : Philippe DUSART & Denis de NEUVILLE - Notaires associés

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, rue Louvrex, 71-73/002

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte dressé par Me Ariane DENIS, Notaire associée à Liège, le 16 janvier 2012, il résulte que :

1.Monsieur de NEUVILLE Denis Paul Raymond Marie André, notaire, né à Liège, le 14 septembre 1948, inscrit au Registre national sous le numéro 480914-035.34, domicilié à 1301 Bierges, rue d'Angoussart, 11.

2.Monsieur DUSART Philippe Pierre Raymond Marie, notaire, né à Chênée, le 10 juillet 1972, inscrit au Registre national sous le numéro 720710-271.20, domicilié à 4020 Liège, rue Eugène Simonis, 2.

Lesquels ont remis au notaire soussigné le document prescrit par l'article 215 du Code des Sociétés et requis de constater authentiquement les statuts d'une société civile à forme commerciale qu'ils constituent comme suit, étant précisé que ladite société n'aura la personnalité juridique qu'à dater du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

CHAPITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 : DENOMINATION.

La société est une société de notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse  cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-après « Loi Ventôse »

La société est une société civile ; elle revêt la forme d'une société civile privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Philippe DUSART & Denis de NEUVILLE  Notaires associés » et sera régie par la loi, les présents statuts et l'éventuel règlement d'ordre intérieur.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi en l'Etude à 4000 Liège, rue Louvrex, 71-73/002.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur Belge.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet l'exercice de l'activité professionnelle de notaire, sous toutes ses formes, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat ainsi que les traditions de la profession de notaire.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société S'ils sont plusieurs, chaque associé porte le titre de notaire-associé. Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société. Etant précisé que tout notaire associé reste responsable des fautes professionnelles qu'il commet, sans préjudice du recours de la société contre lui.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 § 2 et 55 § 1 a), de la Loi de Ventôse, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérant(s).

ARTICLE 4 : DUREE.

La société a une durée illimitée à dater de ce jour; elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge d'un notaire titulaire.

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital est fixé à vingt (20.000) euros. Il est représenté par mille (1000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.000, représentant chacune 1/1.000ème de l'avoir social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION  LIBERATION

Les mille parts sociales sont à l'instant souscrites au pair, en espèces, au prix de vingt euro (20,00 ¬ )

comme suit :

-Maître Denis de NEUVILLE : 334 parts sociales numérotées de 1 à 334 ;

-Maître Philippe DUSART : 666 parts sociales numérotées de 335 à 1000.

Ensemble mille (1.000) parts sociales

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites est libérée à

concurrence de la totalité par un versement en espèces qu'ils ont effectué auprès de fa banque « ING » en un

compte numéro 363-0997402-88 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à

présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt mille (20.000) euros.

CHAPITRE DEUX - DES ASSOCIES

ARTICLE 7: SOUSCRIPTION, CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Seuls peuvent être associés :

- tes notaires ;

- les candidats- notaires ;

- les sociétés privées à responsabilité limitée constituées par un notaire, titulaire ou non dont les statuts

comprennent les règles visées à l'article 9.

Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un Notaire

non titulaire ou une société privée à responsabilité Limitée constituée par ceux-ci.

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un associé (titulaire ou non titulaire) au

sens de l'article 50 § 1 b et 52 § 2 de la Loi Ventôse; elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire associé, sans

préjudice de ce qui est précisé plus loin.

ARTICLE 8: CESSION ET TRANSMISSION DES, PARTS SOCIALES D'UN NOTAIRE ASSOCIE.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Hormis le cas ci-dessus, les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie :

a)au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b)à un autre notaire ou candidat notaire dans le cadre d'une association ;

c)à un tiers, à la triple condition que le fonds notarial ait été préalablement cédé, que l'objet social ait été

préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

Le consentement des autres associés est requis pour toute cession. A défaut de consentement, les

associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts du cédant, moyennant le paiement de l'indemnité

prévue à l'article 55 § 3 b de la loi Ventôse.

En cas de transmission à cause de mort, les ayants cause devront céder les parts dans les conditions ci-

dessus. Quant aux ayants droit du défunt, un seul d'entre eux, ayant le titre de notaire ou candidat notaire,

pourra conserver les parts de l'associé défunt.

Par "fonds notarial" on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi

Ventôse et dans l'arrêté Royal du dix août deux mille un

Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du

notaire nommé en remplacement.

ARTICLE 9 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS D'UNE S.P.R.L.U.

1. Les parts sociales d'une S.P.R.L.U. associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un notaire titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés de la présente société, qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2. En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que la S.P.R.L.U. reprennent à concurrence de leur quote-part dans les revenus de la société les parts de la société détenues par la S.P R.L.U., déduction faire des parts dont la cession est proposée, soit, en cas de cession, à l'expiration du délai de trois mois précité, soit, en cas de décès, avec effet au jour du décès, moyennant, dans chaque cas, le paiement à la S.P.R. L.U. de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12 ci-après. Dès que cette reprise a eu lieu, la S P.R.L.U. perd la qualité d'associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette S.P.R.L U.

3. Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort les parts de sa S.P.R.L U. au Notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

4. Si l'associé de la S.P.R.L.U. est le seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre les parts de la S .P.R.L U. qu'à un Notaire titulaire.

5. Les parts de la S.P.R.L.U. ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement

ARTICLE 10 : PERTE DE LA OUALITE D'ASSOCIE

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu

2. Tout associé frappé d'une peine de haute discipline, perd de plein droit sa qualité d'associé à ia date du prononcé de la peine, toutes les voies de recours étant épuisées.

3. L'associé perd automatiquement cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale, après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de l'incapacité ayant ces deux caractéristiques

4. Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, le départ ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dissolution de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de démission, destitution ou décès d'un associé, titulaire ou non, les présents statuts devront être adaptés dans les trois mois qui suivent la date de la prestation de serment du nouveau titulaire ou de départ de l'associé non titulaire.

En cas de remplacement d'un notaire titulaire, son successeur aura le droit d'obtenir du cédant le nombre de parts qu'il détenait dans la présente société.

ARTICLE 11 : RETRAIT D'UN ASSOCIE

1. Tout associé qui cesse ses fonctions par l'effet de la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge, de l'annulation de sa nomination ou tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associé ;

2. Les parts du notaire titulaire qui se retire sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise visée à l'article 12 ci-après

3. Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société.

4. Les parts du notaire associé (titulaire ou non titulaire) qui se retire en application du point 3 sont cédées aux autres associés, en proportion de leur participation dans la société, moyennant le paiement d'une indemnité calculée suivant les prescriptions légales telles quelles sont déterminées pour le calcul de l'indemnité de reprise. L'indemnité est payable dans les six mois du retrait

5. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut-être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés conformément à l'article 53 § 1 de la loi Ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

6. Tout associé qui se retire reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

ARTICLE 12 : INDEMNITE DE REPRISE DE L'ETUDE

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ou de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § let a) deuxième alinéa de la loi Ventôse.

L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part du notaire associé dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à l'article 55 § 3b) de la loi Ventôse.

Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le modifierait ou le compléterait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimateur.

CHAPITRE TROIS - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE 13 : NATURE DES TITRES

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

II est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrées aux titulaires de titres. La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les articles 7, à 11 des statuts.

ARTICLE 14 : INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

CHAPITRE QUATRE - GESTION - CONTROLE

ARTICLE 15 : GERANCE

La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale, étant soit un notaire associé, soit une société de gestion notariale dont le notaire associé est le représentant permanent. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et portées en frais généraux. ARTICLE 16 : POUVOIRS DE LA GERANCE.

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Le ou les gérants peuvent conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire ARTICLE 17 : REPRESENTATION

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix

ARTICLE 18 : RESPONSABILITE

Sans préjudice de l'article 50 § ler à de la loi Ventôse, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 262, 263, 264 et 265 du Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le(s) gérant(s) exerce(nt) sa/leur profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales

et déontologiques 11(s) supporte(nt) la charge de sa/leur responsabilité professionnelle pour laquelle il(s)

doi(t)(vent) s'être assuré(s) auprès d'une compagnie notoirement solvable.

ARTICLE 19 : CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être

révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages intérêts.

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2°

du Code des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative

CHAPITRE CINQ - ASSEMBLEE GENERALE,

ARTICLE 20 : REUNION.

Il est tenu chaque année le troisième lundi du mois de mai à dix-huit heures, une assemblée générale des

associés.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant. L'assemblée se réunit

extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le

cinquième du capital.

Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les

convocations.

ARTICLE 21 : CONVOCATIONS.

1. Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés, aux gérants de la société et aux commissaires quinze jours francs avant l'assemblée. A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les associés, gérants et commissaires sont présents ou valablement représentés.

2. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés, gérants et commissaires consentent

à se réunir.

ARTICLE 22 : POUVOIRS.

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le

règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et

d'arrêter la rémunération des gérants.

ARTICLE 23 : NOMBRE DE VOIX.

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou

toute autre moyen écrit.

ARTICLE 24 : DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre de parts représentées.

Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les statuts et le règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité

des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des Notaires.

ARTICLE 25 : PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE SIX - ECRITURES SOCIALES

ARTICLE 26 : ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette

dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

ARTICLE 27 : DISTRIBUTION.

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice,

il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision

ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance. Le paiement

des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance Les dividendes et tantièmes non

réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

ARTICLE 28 : PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS,

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du/des

commissaire(s), les comptes annuels ainsi que les documents prévus par les articles 98 et 99 du Code des

Sociétés, sont déposés, par voie informatique ou autre, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de

Belgique.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Sociétés.

CHAPITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 29 : PERTE DU CAPITAL.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l'être aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par unlquart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE 30 : DISSOLUTION

1. La société peut être dissoute :

-par décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés ;

-par une décision du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la

société, à la demande de un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires, pour

justes motifs ;

-de plein droit en cas d'exclusion du seul associé notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence

du seul titulaire

2. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 § 1 de la Loi Ventôse ; les candidats notaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat notaire..

3. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée à Denis de Neuville, notaire titulaire ou son successeur, le cas échéant.

4. Le(s) gérants) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés Le(s) liquidateur(s) transmettent les actes reçus par les associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement.

Après apurement de toutes les dettes, charges et fiais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.

Le solde est réparti entre tous les associés en fonction du nombre de parts.

CHAPITRE HUIT - DEONTOLOGIE

ARTICLE 31 : REGLES PROFESSIONNELLES

a)Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie. En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq se cumulent avec celles qui résultent du code des sociétés et le cas échéant de l'arrêté royal du neuf mars deux mil trois Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux fiais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires, et dont les conclusions seront communiquées à la Chambre.

b)Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société titulaire. Maître Denis de NEUVILLE, notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire.

c)Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

ARTICLE 32 : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 23 ci-avant, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur : celui-ci peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales

Toute modification du règlement d'ordre intérieur sera arrêtée comme dit au premier alinéa.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 16 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société.. Pour l'application de l'article 263 du code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

CHAPITRE NEUF - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 33 : SOCIETE D'UNE PERSONNE.

Volet B - Suite

Si la société ne compte qu'un seul associé, personne physique, elle se trouve d'office soumise au statut de

la société d'une personne à responsabilité limitée tel que prévu par le Code des sociétés Dans ce cas, l'associé

unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE 34 : DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés, à la Loi Ventôse, et à toutes les

dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent

acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites.

APPROBATION PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de Ventôse, le présent contrat a été approuvé par la Chambre des

notaires, par décision du 10 janvier 2012.

CHAPITRE DIX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGEUR AU MOMENT DU DEPOT VISE

PAR L'ARTICLE 68 DU CODE DES SOCIETES

Et à l'instant, la société étant constituée, les associés déclarent se réunir en assemblée générale aux fins de

fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social, procéder à la nomination du gérant

non statutaire et du commissaire. A l'unanimité, l'assemblée décide :

1 Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle sera fixée au troisième lundi du mois de mai 2013.

2. Exercice social.

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le 31 décembre 2012.

3. Gérance : Représentation, rémunération

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux et d'appeler à ces fonctions pour une durée

indéterminée :

-la SPRL « Denis de NEUVILLE  Notaire » ayant son siège social à 4000 Liège, rue Louvrex, 71/002,

inscrite à la BCS sous le n° 821.925.144, représentée par son gérant unique, Monsieur Denis de NEUVILLE,

préquafifié,

-la SPRL « Philippe DUSART  Notaire », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Louvrex, 71/002,

constituée ce jour, représentée par son gérant unique, Monsieur Philippe DUSART, préqualifié,

qui acceptent ces fonctions. Le mandat des gérants ainsi nommés est rémunéré.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 16 des statuts sous la signature d'un

gérant.

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par

l'article 141, 2° du Code des Sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Ariane DENIS, Notaire associée

Déposé en même temps : une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.06.2015, DPT 08.07.2015 15289-0305-017

Coordonnées
PHILIPPE DUSART & AURELIE LEONARD - NOTAIRES…

Adresse
RUE LOUVREX 71-73, BTE 002 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne