08/04/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
R�serv�
au
Moniteur
belge
os .dey. 224
(en entier) : "Pierre POISMANS et Marjorie ALBERT, Notaires associ�s"
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Boulevard des Combattants, 33 � 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE (adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION
Il r�sulte d'un acte re�u le vingt-sept mars deux mil treize par Ma�tre Thierry de Rochel�e, notaire associ� de la soci�t� de notaires "Thierry de ROCHELEE et Martine MANIQUET, notaires associ�s" soci�t� civile � forme de SPRL dont le si�ge est �tabli � 4520 Wanze, rue de Bas-Oha, 2521a, en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement de Huy, que :
- Monsieur POISMANS Pierre Xavier Antoine, n� � Li�ge, le vingt-neuf novembre mil neuf cent cinquante-trois, notaire, �poux de Madame VANSTALLE Colette Jean Georgette, domicili� � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Boulevard des Combattants, 33
Num�ro de registre national : 531129 081-45
et,
- Madame ALBERT Marjorie tinette Fran�oise, n�e � Ixelles le cinq juin mil neuf cent septante-trois, candidate-notaire, �pouse de Monsieur COLON Pierre-Etienne, domicili�e � 4500 Tihange, rue Petit Bois, 12, Num�ro de registre national : 730605 256-05
ont constitu� une soci�t� civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination � Pierre POISMANS et Marjorie ALBERT, Notaires associ�s�
dont le si�ge social est �tabli � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Boulevard des Combattants, 33,
au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) � repr�senter par cent quatre-vingt-six (186) parts
sociales, sans d�signation de valeur nominale, qu' ils ont souscrit en num�raire et lib�r� en totalit� comme
suit:
- Ma�tre Pierre POISMANS, � concurrence de nonante-trois (93) parts sociales;
- Madame Marjorie ALBERT, � concurrence de nonante-trois (93) parts sociales;
Ensemble: cent quatre-vingt-six (186) parts sociales
Les comparants ont d�clar� que les fonds affect�s � la lib�ration des souscriptions en num�raire ci-dessus, ont �t� d�pos�s par virement au compte sp�cial num�ro 370-0522000-33 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING.
Une attestation dat�e du vingt-six mars deux mil treize justifiant ce d�p�t a �t� remise au Notaire soussign�.
Les fondateurs ont remis au Notaire !e plan financier, conform�ment � l'article 215 du Code des soci�t�s.
Objet :
La soci�t� a pour objet l'activit� professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions l�gales, r�glementaires et d�ontologiques r�gissant le notariat.
Toute l'activit� professionnelle notariale du ou des associ�s devra s'exercer au sein de la soci�t�.
La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations civiles, financi�res, et mobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.
"
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
N� d'entreprise : D�nomination
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D�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Huy, le
MAR. 2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Toutefois, la soci�t� ne peut poss�der, conform�ment aux articles 50 � 2 et 55 � 1 a, de la toi organique du notariat, que les �l�ments corporels et incorporels li�s � l'organisation de l'�tude ainsi que les honoraires dus pour les exp�ditions et les honoraires d'ex�cution. En outre, il est interdit � la soci�t� de se porter caution pour les engagements priv�s des associ�s et/ou g�rant{s).
Exercice social:
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
R�partition des b�n�fices:
Surfe r�sultat tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s parla g�rance, il est pr�lev� annuellement
1) Au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve l�gale atteindra le dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
2) Le solde est mis � la disposition de I' assembl�e g�n�rale qui d�cide de son affectation, sous r�serve des dispositions de l' article 320 du Code des Soci�t�s et dans le respect du r�glement d'ordre int�rieur.
G�rance:
1. La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les Notaires associ�s.
2. La fonction de g�rant n'est pas cessible ou transmissible m�me � un Notaire suppl�ant, sauf s'il est le seul g�rant.
3. Si le g�rant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de d�c�s ou d'emp�chement de celui- ci, la g�rance peut �tre confi�e � un Notaire associ� ou � un autre Notaire.
4. L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement. Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l' assembl�e, � la simple majorit� des voix, d�termine le montant des r�mun�rations fixes ou proportionnelles. Ces r�mun�rations, ainsi que tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements, sont port�s en frais g�n�raux.
5. Un g�rant est d�missionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualit� de g�rant � partir du moment o� il n'est plus notaire, ou qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autoris� � l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de d�mission ou de destitution du notaire qui est g�rant mais �galement, en cas de suspension pr�ventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la dur�e de la suspension.
Pouvoirs de la g�rance:
Le ou les g�rants peuvent accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � i' accomplissement de I' objet
social de la soci�t�.
Ils ont dans leur comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l' assembl�e
g�n�rale. En cons�quence, chaque g�rant peut engager la soci�t� sous sa seule signature.
Repr�sentation:
Chaque g�rant repr�sente seul la soci�t� � l'�gard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en
d�fendant.
Dans ses rapports avec les tiers, un g�rant peut, sous sa responsabilit�, conf�rer des pouvoirs sp�ciaux �
des mandataires de son choix.
Assembl�e g�n�rale:
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l' endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le premier samedi de juin � dix heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l' int�r�t social I' exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l' ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l' assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l' assembl�e.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
Droit de vote - Puissance votale:
Chaque associ� dispose d'une voix.
Nul ne peut repr�senter un associ� � I' assembl�e g�n�rale s'il n'est associ� lui-m�me et s'il n'a le droit de
voter. Les procurations peuvent �tre donn�es par �crit, t�l�gramme, t�l�copie, t�lex, e-mail avec r�c�piss� ou
tout autre moyen �crit.
Volet B - Suite
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1 - La soci�t� prendra cours le 01 avril 2013,
2 - Le premier exercice social est r�put� avoir commenc� le 01 avril
2013 pour se terminer le 31 d�cembre 2014.
3 - La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle qui statuera sur un bilan se tiendra le samedi 06 juin 2015.
4 - Les comparants se donnent mutuellement tous pouvoirs � l' effet de proc�der aux formalit�s d'immatriculation de la Soci�t� au Registre des Personnes Morales ainsi que toutes autres formalit�s qui seraient n�cessaires.
5 - Sont nomm�s g�rants pour une dur�e illimit�e :
- Ma�tre Pierre POISMANS, Notaire ;
- Madame Marjorie ALBERT, Notaire associ�.
Avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment, Leur r�mun�ration sera d�termin�e par une assembl�e
g�n�rale ult�rieure.
6 Les comparants ne d�signent pas de commissaire,
Tous les engagements, ainsi que fes obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier avril deux mil treize au nom et pour le compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale. La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l' extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�pos� en m�me temps : l'exp�dition de l'acte constitutif.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature
R�serv�
au
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MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� civile � forme de SPRL
Si�ge : Boulevard des Combattants, 33 � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse (adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Modification de la d�nomination - refonte des statuts - d�mission - nomination
D'un proc�s-verbal dress� le dix mars deux mil quinze par Ma�tre Renaud GREGOIRE, Notaire associ� de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e"Denis GREGOIRE et Renaud GREGOIRE, notaires associ�s ", dont le si�ge est �tabli � 4520 Moha, rue de Bas-Oha, 252/A, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� civile � forme de SPRL "Pierre pOISMANS et Marjorie ALBERT, notaires associ�s, inscrite � la BCE sous le num�ro TVA BE 0524.884.321, ayant son si�ge social � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, s'est tenue et a adopt� les r�solutions suivantes � l'unanimit� des voix:
1� Changement de la d�nomination sociale.
En raison de la nomination de Madame Marjorie ALBERT, en qualit� de notaire titulaire � la r�sidence de Saint-Georges-sur-Meuse succ�dant � Ma�tre Pierre POISMANS, par arr�t� royal du vingt-six novembre deux mil quatorze publi� au Moniteur Belge en date du onze d�cembre deux mil quatorze, l'association de notaires existant entre Ma�tre Marjorie ALBERT et Ma�tre Pierre POISMANS a pris fin. L'assembl�e d�cide en cons�quence de modifier la d�nomination sociale � Pierre POISMANS et Marjorie ALBERT, notaires associ�s � pour adopter la d�nomination suivante � Marjorie ALBERT, soci�t� notariale � et d�cide en cons�quence de modifier les statuts comme dit ci-apr�s.
2' Adaptation et refonte des statuts.
Afin de les mettre en conformit� avec la r�solution prise ci-avant, le R�glement pour les soci�t�s de Notaires Chambre Nationale 26 avril 2011 et la loi du 25 avril 2014, l'assembl�e d�cide de proc�der � la refonte des statuts de la soci�t� et adopte � l'unanimit� des voix les statuts mis en conformit� dans les termes suivants:
� Nature d�nomination
Article ler
La soci�t�, civile, adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,.
Elle est d�nomm�e : � Marjorie ALBERT, Soci�t� Notariale �.
Si�ge
Article 2
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Boulevard des Combattants, 33.
Il peut �tre transf�r� partout en r�gion de langue fran�aise de Belgique, dans les limites de l'obligation l�gale de r�sidence du notaire titulaire ou d'un des notaires-associ�s'dans le cas pr�vu � l'article 541 de la loi de Vent�se,par simple d�cision de la g�rance, � publier aux Annexes du Moniteur belge.
Objet
Article 3
La soci�t� a pour objet l'exercice, sous forme d'association ou non, de la fonction de notaire. Elle ne peut poss�der d'autres biens que ceux pr�vus � l'article 55, 61er, a) alin�a premier.
Des associations peuvent �tre form�es entre :
1� des notaires dont la r�sidence est situ�e dans le m�me arrondissement judiciaire f
2� des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires, � condition que l'association comprenne au moins un notaire-titulaire;
3� des soci�t�s dont les parts appartiennent aux personnes cit�es sous 1� et 2� et dont le cadre est fix� par la chambre nationale des notaires, �tant compris qu'une m�me personne ne peut participer en m�me temps � l'association � travers cette soci�t� et comme personne physique.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
D�pos� au greffe du
Tribunal de Comm:rce de Li�ge,
divisi� 'ad _C uy, le
im
N� d'entreprise : BE 0524.884.321
D�nomination
(en entier) : Pierre POISMANS et Marjorie ALBERT, notaires associ�s
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Elle peut faire tout ce qui est utile ou n�cessaire � l'accomplissement de son objet social et d'une fa�on g�n�rale accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations civiles et financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social.
Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la soci�t� notariale, sauf lorsqu'ils agissent en qualit� de suppl�ant.
Dur�e
Article 4
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute conform�ment � l'article 53 �4 de la Loi Organique du Notariat.
Le d�c�s, l'acceptation de la d�mission ou la destitution d'un notaire titulaire ne mettent pas fin � la soci�t�. Capital social -- Repr�sentation
Article 5
Le capital social est fix� au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,-� ) divis� en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites par les fondateurs et lib�r�es � concurrence de la totalit�, et conf�rant les m�mes droits et avantages.
Des parts sociales et de leur transmission
Article 6
Les parts sociales sont nominatives.
Les parts sociales ne peuvent �tre souscrites que par un notaire ou un notaire-associ� au sens de la loi organique du Notariat et le r�glement de la Chambre Nationale intitul� `R�glement pour les soci�t�s de notaires'. Les parts sociales ne peuvent appartenir qu'� un notaire ou notaire associ�, sans pr�judice de ce qui est pr�cis� plus loin.
En cas d'augmentation de capital, les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�r�nce aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sente leurs parts, conform�ment � la loi. Article 7
�1 er. A moins que la soci�t� ne soit dissoute ou son objet modifi�, les parts dans la soci�t� ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises � cause de mort, qu'� un associ�, au notaire nomm� par te Roi comme successeur d'un associ� ou � un nouvel associ�.
Le consentement des autres associ�s est toutefois requis pour la cession ou la transmission des parts � un associ� ou � un nouvel associ�.
A d�faut de consentement, les associ�s sont tenus de reprendre eux-m�mes les parts de leur ancien associ� moyennant le paiement de l'indemnit� pr�vue � l'article 55,�3, b).
En cas de d�c�s, d�mission ou destitution d'un notaire titulaire, l'exercice de ses droits li�s � ses parts est suspendu jusqu'� la prestation de serment de son successeur. Ces droits ne sont pas transmis � ses h�ritiers, qui n'ont droit qu'� la contre-valeur des parts qui leur sera pay�e par le successeur du notaire d�c�d�, contre-valeur qui sera fix�e et pay�e selon les dispositions des statuts, conform�ment � la Loi Organique du Notariat.
En cas de transmission pour cause de mort, les ayants cause devront c�der les parts dans les conditions ci-dessus. Par � �tude notariale � on entend tous les �lements corporels et incorporels vis�s aux articles 54 et 55 de la Loi Organique du Notariat et l'Arr�t� Royal du dix ao�t deux mil un. Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agr�ment de la cession ou de la nomination du notaire nomm� en remplacement.
� 2. Par d�rogation au � 1er tout notaire titulaire peut c�der entre vifs cu transmettre � cause de mort, ses parts au notaire nomm� par le Roi comme son successeur.
� 3. Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un d�membrement du droit de propri�t�.
� 4. En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du c�dant un nombre de parts �gal � la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts �mises par le nombre d'associ�s (soit au moins une part virile).
Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins �tre �gal � une part virile dans la soci�t�.
Si le c�dant d�tient un nombre de parts inf�rieurs au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du c�dant en vertu de la r�gle �nonc�e ci-avant, son (ses) associ�(s) s'engage(nt) � lui c�der le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse c�der au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.
Article 8
Les parts sociales sont nominatives.
Elles ne pourront jamais �tre repr�sent�es par des titres n�gociables, Le titre de chaque asssoci� r�sultera du registre des parts tenu au si�ge de la soci�t� qui contiendra la d�signation de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant.
Le g�rant d�livera, � tout associ� qui lul en fait la demande un certificat de participation � son nom, extrait du registre et sign� par lui.
Chaque part sociale est indivisible � l'�gard de la soci�t�, les copopri�taires indivis d'une part sont fenus de se faire repr�senter aupr�s de la soci�t� par un seul d'entre eux ou par un mandataire associ�, � d�faut de quoi l'exercice des droits aff�rents aux dites parts sera suspendu jusqu'� la r�alisation de pareille repr�sentation.
Article 9
La propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale des associ�s,
Les droits et obligations attach�s � une part la suivent en quelque main qu'elle passe.
Les h�ritiers et l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucune pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t� ou en r�qu�rir l'inventaire, ni demander
4 le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�. Ils doivent, peur ['exercice de leurs droits, s'en rapporter aux �critures sociales st aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale et suivre la proc�dure pr�vue par les pr�sents statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Gestion
Article 10
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants pris parmi les associ�s, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et leur r�mun�ration �ventuelle. Leur nombre pourra �tre major� ou diminu� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.
Conform�ment � la loi du 25 avril 2014, peuvent seuls �tre g�rants de la soci�t� notariale un ou plusieurs notaires qui exercent leur fonction dans cette soci�t� notariale etlou une ou plusieurs soci�t�s vis�es � ['article 50�2, 3� de la Loi Organique du Notariat. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la soci�t� notariale sera d�sign� comme repr�sentant permanent pour l'exercice de ce mandat.
Chaque g�rant a tous pouvoirs pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que [a loi r�serve � ['assembl�e g�n�rale, et pour repr�senter la soci�t� vis-�-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Le g�rant s'il n'y en a qu'un seul, ou les g�rants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conf�rer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles � un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs sp�ciaux � des membres de [a soci�t�, pour un ou plusieurs objets d�termin�s,
Un g�rant est d�missionaire de plein droit et ne peut plus agir en qualit� de g�rant � partir du moment o� il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autoris� � exercer, Cela ne vaut pas uniquement en cas de d�mission ou de destitution du notaire qui est g�rant mais �galement en cas de suspension pr�ventive ou disciplinaire dudit notaire pendant la dur�e de la suspension.
Dans tous les cas o� le notaire est remplao� par un notaire-suppl�ant, ce suppl�ant sera automatiquement g�rant successeur pour la dur�e de la suppl�ance, sauf d�cision contraire du juge comp�tent.
Responsabilit� professionnelle.
Article 11
Conform�ment � la loi du 25 avril 2014 article 133 �4 [a responsabilit� des associ�s est limit�e � leur apport. La responsabilit� de la soci�t� notariale est limit�e � un montant de cinq millions d'euros (5.000.000,00 �). Le notaire reste responsable solidairement avec la soci�t� pour les responsabilit�s qui r�sultent d'une
infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou � dessein de nuire, sans pr�judice du
recours de la soci�t� contre le notaire,
La soci�t� notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilit� civile par un contrat d'assurance, approuv� par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum de cinq millions d'euros (5.000.000,00 �). Contr�le
Article 12
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 272 et 274 du Codes des Soci�t�s.
En l'absence de commissaire, tout associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le. Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des Soci�t�s d�finissant ce qu'il convient d'entendre par � petite soci�t� �, elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associ� a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
Mention de l'absence de commissaire doit �tre faite dans les extraits d'actes et de documents � publier en vertu de la loi, dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
L'assembl�e doit �tre convoqu�e par l'organe de gestion sur demande, m�me d'un seul associ�, pour d�lib�rer sur la nomination volontaire d'un commissaire.
Assembl�e g�n�rale
Article 13
L'assembl�e g�n�rale repr�sente l'universalit� des associ�s. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents ou dissidents.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige sur convocation d'un g�rant. L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit obligatoirement au si�ge social, le quinze du mois de juin de chaque ann�e � dix-huit heures,
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.
Cette assembl�e entend les rapports de la g�rance et le cas �ch�ant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, d�cide l'affectation du r�sultat et se prononce sur les d�charges � donner au(x) g�rant(s) (et commissaire).
Les convocations � l'assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets � traiter, Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant ['assembl�e aux associ�s et au(x) g�rant(s).
Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est associ� lui-m�me et sri n'a le droit de voter. Les procurations peuvent �tre donn�es par �crit, t�l�gramme, t�l�copie ou support �lectronique,
Chaque notaire de la soci�t� notariale ne dispose que d'une voix, quelque soit le nombre de parts soci�t�s qu'il d�tient.
Au cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce tous les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale mais sans qu'il puisse les d�l�guer,
Les d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les membres du bureau et les associ�s pr�sents, et transcrits ou coll�s dans un registre sp�cial, qui contiendra
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�galement s'il �chet, les d�cisions de l'associ� unique agissant en lieu de l'assembl�e g�n�rale; les extraits de
ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Exercice social Inventaire Comptes annuels
Article 14
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 15
L'affectation du b�n�fice net, apr�s les pr�l�vements obligatoires, sera d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale
des associ�s.
Dissolution
Article 16
En cas de dissolution de la soci�t�, l'�tude notariale ne peut �tre c�d�e ou remise qu'� un notaire ou � une
soci�t� professionnelle vis�e par la Loi Organique du Notariat. Aussi longtemps que l'�tude n'a pas �tre c�d�e,
l'objet modifi� et les statuts adapt�s pour le surplus, le liquidateur devra �tre un notaire ou un candidat-notaire.
En aucun cas la soci�t� professionnelle en liquidation ne peut poursuivre les activit�s professionnelles de
notaire.
R�glement - divers
Article 17
En cas d'association, les actes sont inscrits dans un seul r�pertoire ouvert au nom de la soci�t� notariale.
Ce r�pertoire est d�tenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire d�sign� dans le contrat
constitutif de la soci�t�.
A d�faut d'accord, les minutes et les r�pertoires reviennent au notaire de la soci�t� notariale qui a �t�
nomm� en dernier comme notaire-titulaire et les archives reviennent au notaire instrumentant. Au cas o� le
notaire titulaire vis� au premier alin�a cesse d'�tre associ�, ou en cas de dissolution de la soci�t�, ces actes et
r�pertoires sont transmis aussi rapidement que possible � un autre notaire titulaire de la soci�t�, conform�ment
aux alin�as pr�c�dents, ou, � d�faut, au notaire titulaire nouvellement nomm�. Cette transmission est
imm�diatement port�e � la connaissance du procureur du Roi. En cas de dissolution de la soci�t�, sa comptabilit� est confi�e au notaire titulaire d�sign� dans le contrat constitutif de la soci�t�.
Tant les associ�s que la soci�t� sont tenus au respect des dispositions l�gales et r�glementaires r�gissant ta profession, notamment en ce qui concerne la comptabilit�, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'�tude et la d�ontologie.
En mati�re de comptabilit�, les prescriptions applicables � la comptabili� notariale se cumulent avec celles qui r�sultant de la l�gislation applicable aux soci�t� commerciales.
Article 18
D�s l'entr�e dans la soci�t� d'un deuxi�me associ�, les pr�sents statuts seront modifi�s afin de fixer les r�gles vis�es par la Loi Organique du Notariat.
Les statuts pourront �galement �tre compl�t�s par un r�glement d'ordre int�rieur.
Ce r�glement ne peut �tre modifi� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise � l'unanimit�, mais ne doit pas �tre �tabli par acte authentique. En cas de contradictions entre les statuts et le r�glement d'ordre int�rieur, les dispositions statutaires pr�valent.
Si l'assembl�e a toutefois pr�vu dans le r�glement d'ordre int�rieur des dispositions plus contraignants, par rapport aux pouvoirs d'administration des g�rants, ce sont les disposition du r�glement d'ordre int�rieur qui pr�valent entre associ�s et g�rants � l'�gard de la soci�t�. Pour l'application du Code des Soci�t�s, les dispositions plus contraignantes du r�glement d'ordre int�rieur seront consid�r�es comme statutaires entre les associ�s et � l'�gard de la soci�t�.
Election de domicile
Article 19
Tout associ� ou g�rant non domicili� en Belgique est tenu, � l'�gard de la soci�t�, d'�lire domicile dans l'arrondissement judiciaire du si�ge de celle-ci et de lui notifier tout changement; � d�faut d'�lection, le domicile sera cens� �lu au si�ge de la soci�t�.
Droit commun
Article 20
Pour tout ce qui n'a pas �t� pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.
En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es �crites dans ie pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Article 21
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e au tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment, �
3� Constatation de la perte de plein droit de la qualit� de g�rant du Notaire Pierre POISMANS en raison de sa d�mission Confirmation du mandat de g�rant de Madame Marjorie ALBERT.
L'assembl�e constate la perte de plein droit de la qualit� de g�rant et d'associ� du Notaire Pierre POISMANS en raison de sa d�mission � compter du seize d�cembre deux mil quatorze date de la prestation de serment du Notaire Marjorie ALBERT, en qualit� de notaire titulaire � la r�sidence de Saint-Georges-sur-Meuse et confirme le mandat de g�rant de Madame Marjorie ALBERT, nomm�e � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale tenue imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t� en date du vingt-sept mars deux
V
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Volet B - Suite
mil treize, dont un extrait a �t� publi� aux annexes du Moniteur belge en date du huit avril deux mil treize sous le num�ro 13054045.
L'assembl�e g�n�rale donne d�charge � Ma�tre Pierre POISMANS, de sa mission de g�rant.
4� Proposition de conf�rer tous pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions qui sont prises.
L'assembl�e conf�re au g�rant tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et aux fins d'op�rer les modifications n�cessaires aupr�s de tous registres et notamment aupr�s du registre des personnes morales
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�pos� en m�me temps ; l'exp�dition du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge