PNEUMOXYGENE DR R. LOUIS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PNEUMOXYGENE DR R. LOUIS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 503.910.842

Publication

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 12.08.2014 14420-0045-009
19/02/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 5p~ 3 A0 C7 oL

: Dénomination

(en entier) : PNEUMOXYGENE Dx R. LOUIS

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

siège : 4053 EMBOURG, Allée de la Picherotte, 2

°blet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Marc WAUTHIER, Notaire associé de la société civile ayant emprunté la

forme d'une société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET,

notaires associés n, le six février deux mil treize, en cours d'enregistrement, il résulte que :

' Monsieur LOUIS Renaud Edouard Marie Pierre, Docteur en Médecine, né à Liège, le quatre janvier mil

neuf cent soixante-trois (Registre National numéro 630104 075-68), époux de Madame Eliane FEAUX,

domicilié à 4053 EMBOURG, Allée de la Picherotte 2.

Marié avec son épouse sous le régime légal à défaut de contrat de mariage.

Régime non modifié conventionnellement à ce jour, ainsi déclaré.

A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée

« PNEUMOXYGENE Dr R. LOUiS » dont les statuts sont les suivants :

Article Un : FORME - DENOMINATION

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée.

La société a pour dénomination «PNEUMOXYGENE Dr R. LOUIS».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3, l'indication préoise du siège de la société ;

4, le numéro d'entreprise de la société.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article Deux : S1EGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 4053 EMBOURG, Allée de la Picherotte, 2, II peut être transféré, en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous les pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des: Médecins.

Article Trois : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

' La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société, En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société,

Les honoraires sont perçus par et pour la société en son nom et pour son compte propre.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance

professionnelle du praticien, "

La société peut accomplir tout investissement, toute opération civile, mobilière ou immobilière et les

gérer pour compte propre.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe

ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article Quatre : DUREE

La société est constituée à partir du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent, pour

une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modifications de statuts. La société n'est pas dissoute par la mort,

l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article Cinq : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600¬ ). Il est

représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur

nominale, libérées à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500¬ ).

Article Six : REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social ; il contiendra la désignation

précise de chaque associé, du nombre de parts" lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Article Sept : ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de Docteur

en médecine exerçant ou appelés à exercer la médecine dans le cadre de la société ou des sociétés

de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le" Conseii de l'Ordre des

Médecins,

Le nombre de parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

Article Huit : CESSIONS

1. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement sous le respect de l'article sept des présents statuts.

2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts du capital social, déduction faite des parts dont la cession est proposée ;

- l'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant,

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours,

La valeur à laquelle les parts devront être payées aux héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés sera déterminée de la manière prescrite par l'article deux cent cinquante-deux du Code des sociétés,

Article Neuf : EXCLUSION

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article cent cinquante-neuf du Code de déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation,

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles trois cent seize à trois cent dix-huit du Code des sociétés.

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Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert. Les associés restants

pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra

dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article Dix : AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts

nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des

tiers ; mais dans ce dernier cas, il faudra l'accord unanime des associés.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par

la loi.

Article Onze : REGISTRE DES PARTS

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des parts dont

tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession

entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur

inscription dans le Registre des parts.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le

demandent, Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

Article Douze : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour dix ans par l'Assemblée

Générale, parmi les médecins associés ou non.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à

respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article dix-

huit des présents statuts.

Article Treize : VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article Quatorze : POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée

Générale.

Article Quinze : EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement

soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Les frais et vacations faits par

le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production

d'un état certifié et seront passés aux frais généraux. ,

Article Seize : SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes

auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement

signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de

l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en

défendant.

Article Dix-Sept : GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement

d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes

sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article Dix-Huit : REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la

majorité simple des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être

prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de

présence requises pour les modifications aux statuts. .

Article Dix-Neuf : SURVEILLANCE

La surveillance de la société est exercée par l'(les) associé(s); chacun d'eux aura tous les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires,

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II ne sera nommé un ou plusieurs commissaires que dans la mesure où la loi l'exige.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article Vingt : REUNIONS  COMPOSITION -- POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale.

Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente

l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le où les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que

d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le deuxième mardi du mois de juin à dix-

neuf heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou

sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et

la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les quinze jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué

dans les convocations.

Article Vingt et Un : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises,pour la modification des statuts, un règlement

d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les

médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article cent cinquante-neuf du Code de

déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail

presté. .

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre

des Médecins.

Article Vingt-Deux : CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article Vingt-Trois : REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées

Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister

à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article Vinqt-Quatre : BUREAU

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus

âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé. .

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par

tous les associés présents qui en manifestent le désir.

Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social,

Article Vingt-Cinq : DELIBERATION  VOTE

Sous réserve d'application de l'article deux cent soixante-sept du Code des sociétés, toute

Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les

associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent

expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou

des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou

des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur

rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur

la décharge à accorder au(x) gérant(s),

Sous réserve d'application de l'article deux cent septante-cinq du Code des sociétés, nonobstant

toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part

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au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

TiTRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article Vingt-Six : ANNEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque-année. Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clturé.

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article Vingt-Sept : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social,

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le

Conseil provincial n'accepte une autre majorité. "

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs

ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait

inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer. .

Aprés l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant,

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article Vingt-Huit : PERTE DU CAPITAL

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du .moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour,

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour, Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article Vingt-Neuf : LIQUIDATION ,

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent là vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants ou Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit

. ~

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par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égále entre

toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article Trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de

la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article deux cent trente-sept du Code des sociétés, les droits

afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en

possession, proportionnellement à leurs droits dans !á succession, jusqu'au partage desdites parts

ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout

intéressé.

Les articles mille vingt-cinq à mille trente-quatre du Code judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son obset social aussi

longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article

onze des présents statuts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article Trente et Un : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en

Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article Trente-Deux : DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions

impératives de ce Code sont censées non écrites,

Article Trente-Trois : FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent

à la société, en raison de sa constitution, s'élève à environ à mille deux cents euros (1.200¬ ).

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article Trente-Quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à

l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions

déontologiques en la matière.

Article Trente-Cinq

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une

cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour

conservation à un médecin en exercice,

Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se

chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux,

tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE X: DISPOSITIONS T'ANSITOIRES

Article Trente-Six : CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commencera au jour du dépôt des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce

et sera clôturé le trente et un décembre deux mil treize.

Article Trente-Sept : DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le deuxième mardi du mois de juin

deux mil quatorze.

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, Monsieur Renaud LOUIS, associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus

à l'Assemblée Générale, décide d'exercer les fonctions de gérant, à titre onéreux, avec tous les

pouvoirs prévus par les statuts.

Le mandat du gérant sera rémunéré et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale

annuelle de deux mil vingt-trois.

Par application de l'article cent quarante et un du Code des sociétés, le comparant décide de ne pas

nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré sur papier libre avant enregistrement, dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de commerce, aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge.

Volet B - Suite

Marc WAÜTHIER,

Notaire

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte constitutif.

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`Réservée

au

Moniteur

belge

Mentionner eur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 30.09.2015 15628-0495-009

Coordonnées
PNEUMOXYGENE DR R. LOUIS

Adresse
ALLEE DE LA PICHEROTTE 2 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne