PROXISOINS INFIRMIERS

Divers


Dénomination : PROXISOINS INFIRMIERS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 839.231.528

Publication

30/04/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 0810 7~

Dénomination : Proxisoins Infirmiers

Forme juridique : SNC

Siége : Rue de la Chapelle 31

N` d'entreprise : 0839231528

objet de l'acte : DISSOLUTION

Minh DE MME

Quai d`Arona, 4

4500 HUh; 17 AVR. 2014

G

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordianire du 31 mars 2014:

"1-Madame la Présidente donne connaissance du rapport résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du trente et un décembre deux mil treize et établi conformément à la loi. Un exemplaire de ce rapport est à l'instant déposé sur le bureau et resteront annexés au présent acte. Les associés déclarent en avoir parfaite connaissance.

2-L'assemblée décide que la société en nom collectif Proxisoins infirmiers est dissoute et prononce sa mise.

en liquidation.

Ira dissolution met fin de plein droit au mandat du gérant en fonction.

3-L'assemblée constate que tous les biens de la société ont été réalisés, qu'il ne reste que des espèces, disponibles, que toutes les dettes exigibles ont été payées, qu'il n'y a aucun procès en cours, que tous les engagements de la société sont terminés ou résolus et que le solde en espèces peut, à l'instant, être réparti. entre les associés, sous réserve d'une provision pour les derniers impôts, et, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à nomination d'un liquidateur.

Eu égard tant à l'importance réduite des avoirs qu'à l'inexistence d'un passif connu, qu'il n'y a aucun procès en cours, que tous les engagements de la société sont terminés ou résolus et que le solde en espèces peut, à l'instant, être réparti entre les associés, sous réserve d'une provision pour les derniers impôts, et, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à nomination d'un liquidateur et sur proposition du président, l'assemblée, dûment éclairé à ce sujet, décide de clôturer immédiatement la liquidation de la société en nom collectif « Proxisoins infirmiers ».

L'assemblée décide que les dernières obligations fiscales et autres qui pourraient devoir encore être remplies seront réglées par Madame CEUNEN Christine, prénommée, qui accepte.

Les valeurs transférées sont reprises à la situation comptable arrêtée au trente et un décembre deux mil treize.

Le transfert s'effectue sur base de cette situation, toutes les opérations faites depuis cette date par la société en nom collectif « Proxisoins Infirmiers » sont aux profits et risques de Madame CEUNEN Christine.

L'assemblée approuve ces comptes et donne décharge au gérant de ladite société pour sa mission exercée jusqu'à ce jour,

En conséquence de ce qui précède, la société en nom collectif « Proxissoins Infirmiers» a cessé d'exister, même pour les besoins de sa liquidation.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans prenant cours à compter de la publication des présentes aux annexes du Moniteur belge, à 4550 NANDRIN, Rue de la ChapeHe 31."

CEUNEN Christine

Présidente de l'Assemblée

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/09/2011
ÿþF

Rés" a Mon be

101111.11 Nh 1H IDIM F 111

" 11163685"

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au gre du

Tribunal de Comme de Huy, le

13 SEP 2011

" Le Gr ffier

G ffe

Dénomination : PROXISOINS INFIRMIERS

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège : Rue de la Chapelle 31, 4550 NANDRIN

N° d'entreprise : 839.2 3.1. SU

. Obj<et de Jacte : Constitution

Le vingt neuf Août 2011, Madame CEUNEN Christine et Monsieur CUSSMANN Till ont décidé d'acter par

: : acte sous seing privé leur volonté de constituer une société civile sous forme de société en nom collectif dont

les statuts suivent :

Article 1. Associés, forme, raison sociale et dénomination particulière.

La société est une société civile sous forme de société en nom collectif. Elle est composée des personnes

suivantes :

-Madame CEUNEN Christine (NN 78.03.30-082-95) domicilié rue de la Chapelle, 31 à 4550 NANDRIN;

-Monsieur CUSSMANN Till (NN 76.01.29-413-29) domicilié rue de la Chapelle, 31 à 4550 NANDRIN.

Elle est constituée sous la raison sociale suivante "PROXISOINS INFIRMIERS". Dans tous les a')cuments

émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention

société civile sous forme de société en nom collectif ou des initiale Soc. civ. SNC

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à 4550 NANDRIN, rue de la chapelle 31. La société peut, en outre, établir des

sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à

l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet la pratique dans les limites de leur déontologie, par un ou plusieurs praticien(s)

" qualifié(s), au nom et pour compte de la société, des soins infirmier dans toutes leurs applications, entre autres en milieu hospitalier, en home de retraite, ou de façon itinérante. La société peut réaliser son objet pour son compte en tous lieux, de toutes les manières, et selon les modalités qui lui paraîtront le mieux appropriées. A cet effet, lui est autorisé, l'ouverture en Belgique et à l'étranger, d'autant de sièges d'exploitation qu'il sera jugé utile pour le bon développement de ces affaires.

Dans le cadre de cet objet, la société pourra distribuer, vendre, touer et prendre en leasing tout matériel : médical et para-médical. Elle peut également accomplir toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation pour autant seulement que ne soit pas altéré le caractère civil de la dite société. Elle pourra notamment réaliser tous les investissements mobiliers ou immobiliers concernant des locaux ou du matériel affectés à l'exercice de cette pratique, mais également d'autres biens.

La société pourra s'intéresser par voie d'agence, d'apport, de transformation, de fusion de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe en Belgique ou à l'étranger.

La société peut se grouper s'associé avec d'autres infirmiers, groupements, associations ou sociétés d'infirmiers pour s'organiser avec ceux-ci, pour en partager d'une part les frais et d'autre part les services communs destinés à assurer l'exercice de leur profession, dans le respect des règles déontologiques

La société pourra également se porter caution pour des tiers et exercer un mandat d'administrateur dans toutes sociétés ou entreprises.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à dater du vingt-neuf (29) Août 2011. Elle est susceptible d'être dissoute anticipativement moyennant l'accord unanime de tous les associés. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de tout associé de demander la dissolution de la société pour juste motif.

Sauf les cas visés par la loi, la société n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l':'icapacité d'un ou de plusieurs associés.

Article 5. Fonds social -Apports.

A. Le fonds social est fixé à mille euro (1.000,00) et est représenté par cent (100) parts égales entre elles.

B. Les parts sont ainsi souscrites et libérées entièrement lors de la constitution de la société :

" 1.- Madame CEUNEN Christine déclare souscrire et libérer 99 parts pour un montant de neuf cent cinquante euro (990,00) ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

2.- Monsieur CUSSMANN Till déclare souscrire et libérer 1 part pour un montant de cinquante euro (10,00} ;

Article 5 bis. Parts.

Les parts sont nominatives. Elles sont indivisibles vis à vis de 1a société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

Article 6. Droits et obligations attachés à la qualité d'associé.

La souscription de la présente convention implique l'adhésion à ce texte et aux décisions rénulièrement arrêtées par les asso-'ciés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licita-tion, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 7. Responsabilité des associés.

Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables vis à vis des tiers des obligations et

engagements sociaux.

Article 8. Prise de cours des engagements liés à la qualité d'associé.

Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé à dater de la publication de son entrée en fonction.

Article 9. Abandon et perte de la qualité d'associé.

Tout associé a le droit de se démettre de sa qualité d'associé. Il doit pour ce faire informer les autres associés un mois au moins avant l'abandon effectif de cette qualité. Cette démission ne sera de surcroît effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer sera en mesure de le faire sans dommage pour la société.

Est réputé démissionnaire l'associé qui est empêché effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions.

Est également démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, failli, ou condamné à une peine infamante à dater du jour ou la décision rendue est définitive.L'associé démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré c du dol ou de la faute grave.

L'associé volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société rie compte pas deux autres associés.

Les ayants-droit et ayants-cause de l'associé décédé recueilleront les parts de leur auteur en qualité d'associés commanditaires à dater du décès, tant que les autres associés en vie n'auront pas statué sur la transmission des parts conformément à l'article 10. Cette transformation de la société sera constatée par la gérance qui la publiera conformément à la loi.

Article 10. Agrément du candidat associé.

Toute personne pressentie ou candidate à la qualité d'associé après la constitution de la société doit être préalablement agréée par tous les associés. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés. L'agrément est requis pour l'acquisition de parts existantes et la création de nouvelles parts en contrepartie des apports du nouvel associé. La gérance convoque les associés en vue de l'agrément dans le mois du dépôt de la candidature.

Toute modification de la composition des associés impose la modification des présents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilité de la couverture des engagements sociaux entre le cédant et le cessionnaire et la publication de cette modification aux annexes du Moniteur belge. L'accomplissement des formalités publicitaires ne dispense pas le cédant ou ses ayants-droit et ayants-cause de la formalité de l'article 1690 du code civil dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables dans ce cas.

Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les ayants-droit légataires et héritiers venant en ordre utile de succession qui souhaitent recueillir les parts de l'associé défunt avertissent la gérance dans les trois mois du décès par lettre recommandée. La gérance transmet l'information aux associés survivants dans le mois de la réception dudit avis par la même voie. Cette information contient la convocation des associés survivants pour statuer sur l'agrément du candidat attributaire, et en quelle qualité. Si les ayants-droit légataires et héritiers en ordre utile pour succéder ne sou litent pas recueillir les parts laissées par le défunt, celles-ci peuvent être reprises par les associés ou par la société.

Article 11. Refus d'agrément d'une candidature.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. En aucun cas, on ne peut demander la dissolution de la

société de ce chef.

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Article 16. Gérance.

Saut le cas où l'administration et la gestion de la société sont confiées dans les présents statuts, les associés peuvent exercer ces fonctions eux-mêmes ou les confier à toute personne physique ou morale qu'ils jugeront convenable. La ou les personnes désignées à cet effet porteront le titre spécifique de gérant et le titre générique de "gérance". L'assemblée générale décidera si le mandat est rémunéré ou non. Il pourra également être rémunéré en nature.

Sauf clause ou décision contraire, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

Article 17. Révocation - Démission.

La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci-après décrites ou pour cause

légitime.

Le gérant non nommément désigné dans les statuts est révocable par les associés statuant à une majorité

absolue des associés.

Le gérant nommé par voie statutaire n'est révocable que dans la forme et les conditions relui, pour la

modification des statuts.

La révocation pour cause légitime de rupture peut être décidée que dans la forme et les conditions requises pour fa modification des statuts.

Le gérant non statutaire peut à tout moment se faire décharger de son mandat au terme des six mois qui suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la démission a été présentée aux associés.

Le gérant statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat à l'unanimité des associés.

Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. Il veillera à mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.

Article 19. Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes qui intéressent la so-"ciété dans la stricte limite fixée par l'objet social. Dans cette limite, ils peuvent notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contrat-'ter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothè-'que tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothè-ique, de privilège et action résolu-'toire, mê-'me sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, trans-'criptions, saisies et autres empêchements quelconques; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux; engager ou mettre à pied du personnel; etc. Les actions en justice sont exercées et poursui-'vies par le ou les gérants.

Dans le cas où l'acte que la gérance se propose de réaliser semblerait dépasser les pouvoirs qui lui sont dévolu, cette dernière doit soumettre son projet aux associés qui pourront autoriser telle opération à il majorité des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de société et à l'unanimité sinon.

Article 20. Signatures.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier rninisté-'riel prête son concours, sont valablement signés par deux gérants si la société en compte plus de deux ou par un seul gérant sinon, lesquels n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une autorisation quelconque pour les actes ressortissant à la gestion journalière de la société et ceux concourant à la réalisation de l'objet social. Pour les actes ne ressortissant pas à cette gestion et pour ceux ne concourant pas immédiatement à la réalisation de l'objet social, ils veilleront à se faire autoriser l'intervention qu'il se proposent de faire.

Par gestion journalière, les associés entendent se ranger à la définition de cette gestion qui résulte de l'usage courant. Sont entendus faire partie des actes de gestion journalière les actes suivants :

" i" achat, vente, négociation de marchandises;

1" achat, vente, négociation de matériel.

.+ établissement de devis, remise d'offre et de proposition de marchés, etc.;

+ paiement, engagement, reconnaissance de dette, tirage de lettre de change, caution, aval, transaction,

renonciation à tout droit, remise de dette, etc;

+" retrait de lettres recommandées et colis postaux, représentation vis-à-vis des banques, La Poste, la

S.N.C.B., tous autres organismes publics, parastataux, fournisseurs et clients, etc...

Article 21. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformé-'ment aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire-réviseur, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent désigner un ou plusieurs commissaires internes.

Article 22. Réunion.

Sauf le recours à une ou plusieurs déclarations écrites unanimes des associés, les associés se réunissent chaque fois que l'intérêt de la société le commande, et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes annuels et la décharge de la gérance, soit, sauf indication contraire, le dernier samedi du mois de juin à dix-huit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

heures. Les associés doivent être convoqués et réunis à la demande de l'un d'eux associés. Toute réunion se déroule au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 23. Convocations.

Les associés sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettres recommandées

ettou contre accusé de réception, quinze jours au moins avant la réunion.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même de rétracter une convocation

de la même manière, défais non compris, sans que cela porte atteinte aux droits des associés.

Article 24. Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à la réunion par un mandataire spécial, lui même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes devront se faire représenter par une seule et même person-'re, l'exercice des droits afférents aux parts indivises ou gagées sera suspendu en cas de désaccord interne jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

Aucun associé rie pourra être porteur de plus d'une procur rtion.

Article 25. Bureau de la réunion.

Toute réunion des associés est présidée par le gérant le plus ancien ou en l'absence de tout gérant, par

l'associé présent le plus ancien. Le président désigne un secrétaire.

Article 26. Nombre de voix.

Sauf les cas où les présents statuts accordent un droit de vote par tête, chaque part sociale ou d'intérêt donne droit à une voix. Nul ne peut prendre pad aux votes pour un nombre de parts dépassant le double des parts détenues par l'associé présent intervenant pour le plus petit nombre de voix.

Article 27. Délibération.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représen-itées, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent en outre décider d'ajourner une réunion pour régler tout problème ou différend qui

pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des conditions convenables.

Article 28. Modification des statuts.

Les associés ne peuvent modifier les éléments essentiels des statuts qui constituent le fondement de leur participation, soit l'objet social, la nationalité de la société et l'identité des co-associés, sans entraîner la dissolution de la société. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de transformer la société, de fusionner, d'étendre ou de restreindre l'objet social de manière modérée et d'accomplir toute opération expressément autorisée indépendamment du caractère personnel des engagements sociaux.

Sauf les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans la loi, les associés ne peuvent modifier les autres dispositions statutaires qu'à une unanimité des associés pourvu que dans ces cas, la modification proposée n'altère pas la nature des engagements ou le fondement établi de la participation des associés à la société. Ces modifications sont expressément proposées par la gérance aux associés par une lettre de convocation, adressée quinze jours avant la date prévue de la réunion par voie recommar'ée et par voie postale normale.Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés, sont publiées aux annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément aux dispositions légales.

Article 29. Procès verbaux.

Les procès-verbaux des réunions sont signés par les associés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant s'il n'y en a qu'un et par

doux gérants sinon.

Article 30. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 31. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Article 32. Répartition des bénéfices.

Un montant d'un vingtième au moins est prélevé chaque année sur les bénéfices nets en vue de constituer une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Chaque part donne droit à un dividende égal. Le dividende afférent aux parts sur lesquelles un appel de fonds est resté sans réponse accroît aux autres parts sociales.

Article 33. Dissolution.

e

Réservé Volet B - Suite

au En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que soit, les

Moniteur : associés désignent le cas échéant un ou plusieurs liquidateurs et déterminent les modes de liquidation et les "

belge : pouvoirs du ou des liquidateurs. Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants, et à défaut, le

: ou les associés exercent de plein droit cette fonction.

i . Sauf décision contraire, ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs normalement prévus par les lois sur les sociétés commerciales, à l'exclusion des opérations nécessitant en vertu des dispositions légales une : autorisation spéciale des associés.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

. Tant que la liquidation n'est pas terminée, ils soumettent chaque année à l'examen des associés les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de celle-ci. La première année : de leur entrée en fonction, ils sou-Imettent en outre les comptes annuels du dernier exercice avant liqui-dation . à l'approba-ton des associés et organisent un vote sur la décharge des éventuels organes élus.

Article 34. Répartition de l'actif net.

" Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est d'abord affecté au

remboursement en espèces ou en ti-'tres des apports.

Pour l'évaluation de la quotité que les parts représentatives d'apports en industrie, les liquidateurs s'en

référeront au calcul fixé à l'article 15, à raison de la durée effective de l'exercice de l'industrie.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale prolportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

réparti-'tions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, par des

appels de fonds supplémentaires à charge des parts in-'suffisamment libérées, soit par des remboursements :

" préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

"

Article 35. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

Les associés conservent durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts, : dans la mesure de ce qui est compatible avec l'état de liquidation mais dans le seul but de favoriser le : règlement de cette liquidation.

Article 36. Election de domicile. "

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étran-'ger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 37. Droit commun. "

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence, " toutes les dispositions relevant du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas li-'citement dérogé, sont : réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impéra-'tives de ce code sont : censées non écrites.

Engagement au nom de la société en formation

: Les comparants déclarent en application de l'article 60 du Code des sociétés reprendre tous les engagements qui ont été pris au nom de la société en formation depuis le premier janvier deux mille dix.

: Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis sa personnalité ; juridique. Les engagements pris entre ce jour et l'acquisition de sa personnalité juridique, sont soumis à l'article 60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Assemblée générale.

: A l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent se réunir en assemblée

générale pour décider de ce qui suit.

A l'unanimité, les associés décident

1. de fixer le nombre de gérant à un.

2. de nommer en qualité de gérant : CEUNEN Christine. Elle est nommée pour toute la durée de la société. Elle exercera son mandat à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

3. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un

décembre deux mille douze.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le vingt-neuf juin deux mil treize.

4. De ne pas nommer de commissaire. :

En conséquence, aucun commissaire n'étant nommé, chaque associé aura individuellement les pouvoirs : d'investiga-ton et de contrôle des commissaires. li pourra se faire représenter par un expert comptable.

Lecture faite, les comparants ont signé.

CEUNEN Christine

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PROXISOINS INFIRMIERS

Adresse
4500 HUh; 17 AVR. 2014

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne