REGIE COMMUNALE AUTONOME DE DISON

Divers


Dénomination : REGIE COMMUNALE AUTONOME DE DISON
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 830.148.368

Publication

12/01/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Motl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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MONITEUR BELGE

3 0 -12- 2011

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte : 0830.148.368

Régie communale autonome de Dison

Régie communale autonome créée en application des articles L1231-4 à L 123111 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation

rue Albert 1er, 66, 4820 DI SON

Liste des Administrateurs - Publication

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Numéro national Nom et prénom Qualité Date de nomination

65072401894 BONNI Véronique Administrateur - Présidente 22/04/2010

45032430538 COLLIN Claude Administrateur  Vice-Président 22/04/2010

; 49071719978 FORMATIN Willy Administrateur 22/04/2010

50120200502 SCHOONBR00DT Martin Administrateur 22/04/2010

83040713469 LIEGEOIS Audrey Administrateur 22/04/2010

65111819033 BROCKAERT Vinciane Administrateur 22/04/2010

' 52061300362 LEROUSSEAUX Jean-Pierre Administrateur 22/04/2010

° 70012008714 HAMERS Didier Administrateur 22/04/2010

78020710774 DELAVAL Jean-Michel Administrateur 28/04/2011

51010122745 PIELTAIN Jean-Yves Administrateur 15/09/2011

41030814710 YLIEFF Yvan Administrateur délégué 28/04/2011

Ainsi adopté par le Conseil communal de DISON en séance du 15 septembre 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/11/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : Dénomination 0830.148.368

(en entier) : Forme juridique : Régie communale autonome de Dison

Régie communale autonome créée en application des articles L1231-4 à L 123111 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation

rue Albert 1ef, 66, 4820 OISON

Modification des statuts des la RCA - Publication



Siège :

Objet de l'acte :



STATUTS DE LA REGIE COMMUNALE AUTONOME

TITRE 1 er : GENERALITES

Article 1 er : Définitions

Dans les présents statuts, il y a lieu d'entendre par :

Régie : la Régie communale autonome de Dison ;

Filiale : toute prise de participation directe ou indirecte dans les sociétés, associations et/ou institutions de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec celui de la Régie ;

E Organe de gestion : le Conseil d'administration et le Comité de direction de la Régie ou de la filiale ;

Organe de contrôle : le Collège des commissaires de la Régie ou de la filiale ;

Mandataires : les membres des organes de gestion ou de contrôle de la Régie ou de la filiale ;

CDL : le Code de la démocratie locale ;

CS : le Code des sociétés ;

Article 2 : Objet social

2.1 La Régie créée par décision du Conseil communal de DISON par délibération du 26 juin 2008 en application' des articles L1231-4 à L1231-11 CDL a pour objet social :

1° l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente,

la location, la location financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles ; ,

2° l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités sociales, commerciales, scientifiques, culturelles, sportives, touristiques, de divertissement, d'enseignement ou de soins ;

3° l'exploitation de parkings ou d'entrepôts ;

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MONITEUR BELGE

0 9 -11- 2011 BELGIS2I IATSBLAD

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2.2 Pour accomplir son objet social, la Régie peut réaliser toutes opérations nécessaires et utiles à la réalisation de celui-ci, dont l'exploitation de débits de boissons lors de diverses activités et manifestations.

2.3. La Régie est dénommée Régie communale autonome de Dison. Elle dispose de la personnalité juridique.

Article 3 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Régie est établi à la maison communale de DISON.

TITRE II : ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 : DES ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE DE LA REGIE :

La Régie est gérée par un Conseil d'administration et un Comité de direction. Elle est contrôlée par un Collège des commissaires.

Article 5 : DU CARACTERE SALARIE DES MANDATS :

5.1 Le mandat est effectué à titre gratuit. Toutefois, le conseil d'administration peut proposer au Conseil communal d'octroyer des jetons de présence aux administrateurs pour autant que ceux-ci ne soient pas membre du Collège communal. Dans ce cas, le montant du jeton ne pourra excéder le montant du jeton de présence du Conseil communal

5.2 Les membres du comité de direction de la Régie reçoivent un traitement fixé par le conseil d'administration dans les limites préalablement définies par le conseil communal.

5.3 Le commissaire-réviseur reçoit des émoluments fixés en début de charge par le Conseil communal suivant le barème en vigueur à l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Article 6 : DUREE ET FIN DES MANDATS :

6.1 Tous les mandats, à l'exception de celui du commissaire réviseur, ont une durée égale à celui de la législature communale. Ils prennent fin lors de la première réunion du Conseil d'administration suivant l'installation du nouveau Conseil communal.

6.2 Les mandataires sortants restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Le mandataire entré en fonction en cours de législature communale termine le mandat de celui dont il assure la succession.

6.3 Le mandat du commissaire réviseur a une durée de trois ans.

6.4 Tous les mandats sont renouvelables.

Article 7 : SORTIE DE MANDAT

7.1 Outre le cas visé à l'article 6.1, les mandats prennent fin pour une des causes suivantes : la démission, la révocation ou le décès du mandataire.

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7.2 Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie sitôt qu'il perd la qualité pour laquelle ce mandat lui a été attribué, lorsque cette qualité a été expressément mentionnée dans l'acte de désignation initial.

7.3 Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie dès lors que, sans motif valable, il n'est pas présent ou ne se fait pas représenter au sein de l'organe dans lequel il siège à plus de trois séances consécutives.

Article 8 : DEMISSION

8.1 A l'exception du commissaire-réviseur  lequel est soumis aux dispositions du CS  tout mandataire de la

Régie peut démissionner par envoi d'une lettre recommandée adressée

1° au Bourgmestre de la Commune de DISON, s'il démissionne de ses fonctions d'administrateur ou de commissaire ;

2° au Président du Conseil d'administration, s'il démissionne de ses fonctions de membre du Comité de direction.

8.2 La démission n'est effective qu'à partir du moment où elle est acceptée par l'organe qui a désigné le mandataire. Le mandataire démissionnaire continue à siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

Article 9 : REVOCATION

9.1 A l'exception du commissaire-réviseur  lequel est soumis aux dispositions des CS -, les membres du Conseil d'administration ne peuvent être révoqués que par le Conseil communal pour manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions, inconduite notoire ou négligence grave.

Une telle révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé aura été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit. Il peut se faire représenter et/ou assister par la personne de son choix, laquelle ne pourra, en tout état de cause, participer à la délibération ni à la décision relative à la révocation. 11 peut, à sa demande, être entendu par le Conseil communal. 1l est dressé procès-verbal de cette audition. Le Conseil communal statue lors de sa plus prochaine séance.

9.2 Les membres du Comité de direction ne peuvent être révoqués par le Conseil d'administration que pour manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions, inconduite notoire ou négligence grave.

9.3 Dans l'attente d'une éventuelle révocation, tout mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l'intérêt de la Régie. Cet éloignement ne pourra excéder quatre mois. En cas de poursuites pénales, l'autorité compétente peut prolonger cet éloignement par périodes renouvelables de quatre mois au plus dans l'attente de la décision pénale. Avant de prononcer une prorogation, l'autorité compétente est tenue d'entendre l'intéressé lequel peut se faire représenter et/ou assister par la personne de son choix, laquelle ne pourra, en tout état de cause, participer à la délibération ni à la décision relative à la prolongation de la mesure d'éloignement.

Article 10 : VACANCES

En cas de décès ou révocation d'un membre d'un organe de gestion ou de contrôle, les mandataires restant pourvoient temporairement à la vacance par répartition interne des tâches jusqu'à ce qu'un nouveau mandataire soit désigné.

Article 11 : DES INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS

11.1 Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la Régie :

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a) Les Gouverneurs de province, membres de la Députation provinciale et Greffiers provinciaux ;

b) Les Commissaires d'arrondissement et leurs employés ;

c) Les militaires en service actif à l'exception des officiers et sous-officiers de réserve, rappelés sous !es drapeaux ;

d) Les Commissaires et fonctionnaires de police et les agents de la force publique ;

e) Les employés de l'Administration forestière lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et gérées par la Régie dans laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions ;

f) Les membres des cours et tribunaux civils et de justice de paix ;

g) Les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerces, et les greffiers de justice de paix ;

h) Les Ministres des Cultes ;

i) Les agents et employés des Administrations fiscales, si le siège de la Régie se trouve sur le territoire d'une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme conseillers communaux en vertu de la dérogation royale prévue à l'article L11252,2° CDLD ;

j) Les receveurs du CPAS et les receveurs régionaux ;

k) Toute personne membre du personnel ou recevant directement un subside de la Régie ou de la Commune ;

1) Toute personne privée de ses droits électoraux en application des dispositions de l'article 7 du code électoral.

m) Toute personne privée de ses droits civils et politiques en vertu d'une interdiction prononcée sur base des dispositions de l'article 31 du Code pénal.

11.2 Les membres du Conseil communal siégeant au sein des organes de gestion ou de contrôle de la Régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer une activité salariée dans une filiale de celle-ci.

11.3 II est interdit à tout mandataire :

a) de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés par la Régie ;

b) d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans des procès dirigés contre la Régie ;

c) de plaider, donner des avis ou suivre une affaire litigieuse de la Régie, si ce n'est gratuitement.

11.4 L'administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la Régie, doit s'abstenir de siéger aux séances des organes de gestion, au cours desquelles des décisions ou opérations relatives à cette opposition d'intérêt sont délibérées.

11.5 Nul ne peut, au sein de la Régie ou d'une filiale de celles-ci, représenter la Commune s'il est membre d'un organe de gestion ou de contrôle d'une personne morale  de droit public ou de droit privé  qui compterait déjà des représentants au sein de la Régie ou de ladite filiale.

SECTION 2 : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 12 : DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

12.1 Le Conseil d'administration de la Régie est composée de 11 membres.

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12.2 La majorité du Conseil d'administration est composée de membres du Conseil communal.

12.3 Les administrateurs représentant la Commune sont désignés à la proportionnelle du Conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Si la représentation proportionnelle visée à cet alinéa ne permet pas la représentation au Conseil d'administration de la Régie d'au moins un représentant du ou des groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité, le ou les groupes politiques précités désignent un représentant en qualité d'observateur au sein du Conseil d'administration sans droit de vote. L'observateur est tenu aux mêmes obligations que les administrateurs. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle ni pour la désignation de l'observateur du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Les administrateurs représentant la Commune sont de sexe différent. La désignation a lieu par vote conformément aux articles L1122-26 et L1122-28 CDLD et aux dispositions spécifiques prises à ce sujet dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal. »

12.4 Peuvent être admis comme membres des organes de gestion ou de contrôle de la Régie, sans être Conseillers communaux, des personnes physiques qui :

a) soit représentent des personnes morales de droit public ou de droit privé dont l'activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la Régie ;

b) soit agissent en leur nom propre et privé dont l'activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la Régie.

De telles personnes sont présentées par le Collège communal et désignées par le Conseil communal par un vote conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 13 : DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

13.1 Par un vote à la majorité simple, le Conseil d'administration choisit en son sein un Président et un Vice-président.

13.2 La présidence du Conseil d'administration comme la présidence de séance reviennent toujours à un membre du Conseil communal. En cas d'empêchement du Président élu, la présidence est assurée par le membre du Conseil communal le plus ancien dans sa qualité de mandataire de la Régie.

13.3 La vice-présidence du Conseil d'administration peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Conseil communal.

13.4 Le Conseil d'administration peut désigner un secrétaire en son sein ou parmi les membres du personnel de la Régie.

Article 14 : DES POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le Conseil d'administration peut accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Régie.

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Toutefois, il peut déléguer des pouvoirs au Comité de direction. Dans cette hypothèse, les actes suivants continuent de relever de la compétence exclusive du Conseil d'administration :

a) la nomination et la révocation des membres du personnel de la Régie,

b) la passation de tous contrats etlou marchés publics d'une valeur estimée à plus de cinq mille euros (5.000 E) hors T.V.A.,

c) la passation de contrats de location de plus de neuf années (y compris les baux emphytéotiques),

d) les hypothèques sur les immeubles dont la Régie est propriétaire,

e) la mainlevée après paiement de toutes inscriptions hypothécaires ou privilèges,

f) le consentement à toute subrogation et cautionnement ainsi que l'acceptation de ceux-ci.

Le Conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le Comité de direction.

Les délégations accordées au Comité de direction sont révocables ad nutum sans que le Conseil d'administration ait à s'en justifier.

Article 15 : DES REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

15.1 Le Conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la Régie l'exige et notamment pour

a) élaborer annuellement le plan d'entreprise ;

b) établir le rapport d'activités ;

c) approuver les comptes ;

d) faire rapport au Conseil communal chaque fois que ce dernier le demande.

15.2 Le Conseil d'administration est convoqué par le Président ou, en son absence, par son remplaçant, tel que déterminé à l'article 13.2. Toutefois, le Président ou, à défaut, son remplaçant sont tenus de convoquer le Conseil d'administration, aux jours et heures indiqués, lorsqu'un tiers au moins des membres du Conseil d'administration leur en adresse la demande.

15.3 La convocation, signée par le Président ou, à défaut, par son remplaçant, contient l'ordre du jour de la séance. Toutefois, lorsque la convocation intervient sur demande d'un tiers au moins des membres, l'ordre du jour comprend, par priorité, les points demandés par ceux-ci.

Le nombre des membres du Conseil d'administration n'étant pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.

En outre, tout membre du Conseil d'administration peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour à condition que sa demande :

a) soit accompagnée d'une note justificative ;

b) soit remise au Président ou, à défaut son remplaçant, au moins cinq jours francs avant la séance.

Dans ce cas, le Président ou, à défaut son remplaçant, transmet sans délai les points complémentaires aux membres du Conseil.

15.4 La convocation aux séances du Conseil d'administration se fait par écrit, adressé au domicile des membres, au moins sept jours francs avant la date de la séance. Le délai est ramené à deux jours francs s'il s'agit d'une deuxième convocation.

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Par dérogation à l'alinéa précédent, les mandataires qui le désirent peuvent demander à recevoir leur convocation par courriel.

15.5 Toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour sont mises, sans déplacement, à la disposition des membres du Conseil d'administration, dès l'envoi de l'ordre du jour. Chaque point fait l'objet d'un projet de délibération, dûment motivé en fait et en droit.

15.61e Conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée et si la majorité des membres ayant la qualité de Conseillers communaux est présente ou représentée.

Si ces conditions ne sont pas remplies, une seconde réunion peut être convoquée laquelle délibérera, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés, sur les points inscrits une seconde fois à l'ordre du jour et ce, pour autant qu'au moins un administrateur ayant la qualité de Conseiller communal soit présent. La convocation à cette deuxième séance s'effectuera par envoi postal recommandé ou sera remise contre accusé de réception. Elle indiquera qu'il s'agit d'une deuxième convocation et reprendra les dispositions du présent paragraphe.

15.7Les séances du Conseil d'administration sont présidées par le président ou, à défaut, par son remplaçant. Le Président empêché peut se faire remplacer conformément à la procédure établie par l'article 13.2. Le Président de la séance en assure la police.

15.8Chaque membre du Conseil d'administration peut, par tout moyen approprié, donner procuration à un autre administrateur pour qu'il le représente, à la discussion et au vote, lors d'une séance déterminée du Conseil d'administration.

L'Administrateur Conseiller communal ne peut donner procuration qu'à un autre Administrateur Conseiller communal. Chaque membre du Conseil d'administration ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Article 16 : DES EXPERTS :

Moyennant délibération préalable et pour autant que les circonstances l'exigent, le Conseil d'administration peut inviter à assister à ses séances en qualité d'expert, toute personne étrangère aux organes de la Régie. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

Article 17 : DU QUORUM DE DECISION :

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, elles ne sont prises valablement qu'à la condition d'obtenir en outre la majorité des suffrages exprimés par les Administrateurs Conseillers communaux présents ou représentés.

En cas de parité des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Article 18 : DU MODE DE VOTATION :

18.1 Sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à haute voix dans l'ordre déterminé par le Président

18.2 Le vote est secret pour les questions de personnes.

Le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de telle façon que, pour voter, les membres n'aient plus qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous le « oui » ou le « non ».

L'abstention se manifeste par un bulletin blanc.

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Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d'identifier son auteur est nul et n'est pas pris en considération dans le décompte des voix.

Pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du Président ou son remplaçant et des deux membres du Conseil d'administration les plus jeunes.

Avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés. Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil ayant pris part au vote, les bulletins sont annulés et les membres sont invités à voter à nouveau.

Article 19 : DES PROCES VERBAUX DE SEANCES

19.1 Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux rédigés par le Secrétaire. Le projet de procès-verbal de la séance peut être rédigé et approuvé séance tenante. A défaut, il est joint à la convocation pour la séance suivante.

19.2 Après approbation, les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et le Secrétaire et collationnés dans un registre. Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le Président ou, à défaut, par son remplaçant.

SECTION 3 : DU COMITE DE DIRECTION

Article 20 : DE LA COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION :

Le Comité de direction est composé d'un Administrateur-délégué et de quatre Administrateurs-directeurs.

Les membres du Comité de direction sont nommés par le Conseil d'administration en son sein. La majorité de

ses membres doit avoir la qualité d'Administrateur Conseiller communal.

Le Secrétaire du Conseil d'administration assure le secrétariat du Comité de direction. Il n'y a voix délibérative que s'il fait partie des membres nommés à ce titre par le Conseil d'administration.

Article 21 : DES POUVOIRS DU COMITE DE DIRECTION :

Le Comité de direction est chargé ;

a) de la direction journalière de la Régie ;

b) de sa représentation quant à cette gestion journalière ;

c) de l'exécution des décisions du Conseil d'administration ;

d) de l'exercice des pouvoirs qui lui ont été dûment délégués par le Conseil d'administration ;

e) de faire rapport tous les trois mois au Conseil d'administration sur l'exercice des missions déléguées par ce dernier.

Article 22 : DES REUNIONS DU COMITE DE DIRECTION

22.1 Le Comité de direction se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales et/ou statutaires, sur convocation de l'Administrateur délégué ou, à défaut, du plus âgé des Administrateurs-directeurs.

22.2 Sans préjudice de l'interdiction de s'y faire représenter, les dispositions de l'article 15.6 sont applicables, mutatis mutandis, aux séances du Comité de direction.

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22.3 Les séances du Comité de direction sont présidées par l'Administrateur-délégué ou, à défaut, par le plus âgé des Administrateurs-directeurs.

Article 23 : DES EXPERTS

Les dispositions de l'article 16 sont applicables, mutatis mutandis, aux séances du Comité de direction.

Article 24 : DU QUORUM DE DECISION

Les décisions du Comité de direction sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, elles ne sont prises valablement qu'à la condition d'obtenir en outre la majorité des suffrages exprimés par ses membres Conseillers communaux.

En cas de parité de voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Article 25 : DU MODE DE VOTATION

Les dispositions de l'article 18 sont applicables, mutatis mutandis, aux séances du Comité de direction.

SECTION 4 : DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Article 26 : COMPOSITION DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Le Collège des commissaires est composé de trois membres désignés par le Conseil communal. Deux des Commissaires sont désignés au sein du Conseil communal parmi les Conseillers qui ne sont pas membres du Conseil d'administration de la Régie. Le troisième Commissaire doit être membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (I.R.E) ; il ne peut être Conseiller communal.

Article 27 : DES MISSIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

27.1 : Le Collège des commissaires contrôle la situation financière et les bilans et comptes annuels de la Régie.

27.2 Concernant les bilans et comptes annuels, le Commissaire membre de l'I.R.E rédige un rapport technique dans le respect du CS. Les autres Commissaires rédigent un rapport distinct sous forme libre.

27.3 Les rapports du Collège des commissaires sont adressés au Conseil d'administration. Ceux relatifs aux bilans et comptes annuels sont communiqués au Conseil d'administration au moins trente jours francs avant le dépôt du rapport d'activités de la Régie devant le Conseil communal.

Article 28 : DES REUNIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Le Collège des commissaires se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires. Il peut se réunir d'initiative ou à la demande du Président de la Régie.

Article 29 : IN DEPENDANCE

Les Commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en cause leur indépendance dans l'exercice de leur mission.

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Article 30 : DES EXPERTS

Les dispositions de l'article 16 sont applicables, mutatis mutandis, aux séances du Collège des commissaires.

TITRE III : DES RELATIONS ENTRE LA REGIE ET LE CONSEIL COMMUNAL

SECTION 1 : PLAN D'ENTREPRISE ET RAPPORT D'ACTIVITES

Article 31 : PLAN D'ENTREPRISE

31.1 Le Conseil d'administration de la Régie adopte annuellement le plan d'entreprise pour l'exercice suivant. Le plan d'entreprise fixe les objectifs et arrête les moyens de la Régie dans le cadre d'une stratégie à moyen terme.

31.2 : Le plan d'entreprise de la Régie doit être communiqué au Conseil communal pour le 30 novembre de chaque année au plus tard.

Article 32 : RAPPORT D'ACTIVITES :

32.1 : Le Conseil d'administration arrête annuellement le bilan et le compte de résultat de la Régie au 31 décembre de l'exercice écoulé. Il adopte un rapport d'activités.

32.2 : Le rapport d'activités de la Régie doit être communiqué au Conseil communal pour le 30 juin de chaque année au plus tard. Y sont joints :

a) Le bilan et le compte de résultats ainsi que leurs annexes ;

b) Le rapport des Commissaires et le rapport du Commissaire-réviseur.

Article 33 : DE LA PRESENTATION DU PLAN D'ENTREPRISE ET DU RAPPORT D'ACTIVITES

Le Président du Conseil d'administration présente le plan d'entreprise et le rapport d'activités en séance publique du Conseil communal dès lors que ces points sont inscrits à l'ordre du jour de la séance.

SECTION 2 : DROIT D'INTERROGATION

Article 34 :

34.1 A tout moment, le Conseil communal peut demander au Conseil d'administration de la Régie un rapport sur tout ou partie des activités de celle-ci.

34.2 Toute demande en ce sens est introduite par un Conseiller communal, par dépôt en vue de l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil communal. Ce dernier délibère sur l'opportunité de la demande.

34.3 En cas de vote positif du Conseil, la demande est adressée au Président du Conseil d'administration de la Régie ou, à défaut, à son remplaçant. Il inscrit la question à l'ordre du jour de la plus proche séance du Conseil d'administration. Si le traitement de la demande nécessite des investigations complémentaires, son examen par le Conseil d'administration peut être reporté à la séance suivante.

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34.4 En tout état de cause, le traitement d'une demande du Conseil communal doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de celle-ci par le Président de la Régie ou son remplaçant.

SECTION 3 : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS  DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES

Article 35 : Le Conseil communal approuve le bilan et les comptes annuels de la Régie. En suite de quoi, il se prononce, par votes séparés, sur la décharge à accorder, pour leur mission, aux Administrateurs et aux Commissaires de la Régie. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant Ra situation réelle de la Régie.

TITRE IV : DES MOYENS D'ACTION DE LA REGIE

Article 36 : DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

La Commune affecte en jouissance les biens nécessaires à la poursuite de l'objet social et au fonctionnement de la Régie.

Article 37 : DES MOYENS FINANCIERS

La Régie peut opérer des placements, emprunter, recevoir des dons et legs ainsi que des subventions des pouvoirs publics.

Article 38 : DU PERSONNEL

38.1 Le personnel de la Régie est soumis au régime statutaire et/ou au régime contractuel.

38.2 Le Conseil d'administration fixe le cadre, le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire. Il arrête le règlement de travail et les dispositions juridiques et pécuniaires applicables au personnel contractuel.

A l'exception du personnel spécifique à la Régie, le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire ainsi que les dispositions juridiques et pécuniaires applicables au personnel contractuel doivent être conformes aux dispositions de même type en vigueur à la Commune.

38.3 Le Conseil d'administration désigne, nomme, révoque et Licencie, selon tes cas, les membres du personnel. Aux conditions qu'il détermine, il peut déléguer tout ou partie de ces pouvoirs au Comité de direction pour ce qui concerne les agents contractuels.

38.4: un Conseiller communal de la Commune ne peut être membre du personnel de la Régie.

Article 39 : DES COLLABORATIONS EXTERNES

Pour les besoins de la Régie, le Conseil d'administration peut faire appel à des collaborateurs extérieurs. II peut conclure des contrats avec des bureaux d'études dans le respect de la législation sur les marchés publics.

Article 40 : DES ACTIONS JUDICIAIRES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

40.1 L'Administrateur-délégué répond en justice à toute action intentée contre la Régie. Il intente les actions en référé et les actions possessoires. Il pose tout acte interruptif de prescription ou de déchéance.

40.2 Toute autre action en justice dans laquelle la Régie intervient en qualité de demanderesse est intentée par l'Administrateur-délégué après autorisation du Conseil d'administration.

Article 41 : DE LA FILIALISATION

Le Conseil d'administration de la Régie peut décider de la constitution ou de la participation à des sociétés tierces, dénommées filiales, pour autant que l'objet social de ces dernières soit compatible avec celui de la Régie.

TITRE V : COMPTABILITE

Article 42 : DU REGIME COMPTABLE

La Régie est soumise aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 et ses modifications subséquentes, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Article 43 : DE L'EXERCICE SOCIAL

43.1 L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. A titre transitoire, le premier exercice commencera à la date de la signature des présents et se terminera le 31 décembre.

Article 44 : DE LA FILIALISATION

Quelle que soit l'importance de l'apport social des parties à la constitution du capital social, la Régie dispose en tout temps de la majorité des voix et assume la présidence de la filiale.

Article 45 : DU TRESORIER

Pour le maniement des fonds de la Régie, le Conseil d'administration nomme un trésorier, lequel est responsable devant lui de la manière dont il exerce sa fonction.

Article 46 : DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

46.1 Sur les bénéfices nets à affecter de l'exercice social de la Régie, il est prélevé 50% pour constitution des réserves. Le solde est versé à la caisse communale.

46.2 Sur les bénéfices nets à affecter de l'exercice social des filiales, il est prélevé 30% pour constitution des réserves. Le solde est reparti entre les associés de la filiale au prorata de leur apport au capital social, sans préjudice d'éventuelles conventions entre eux.

TITRE VI : DISSOLUTION

Article 47 : DE L'ORGANE COMPETENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil communal est, seul et en tout temps, compétent pour décider de la dissolution de la Régie. Il nomme un liquidateur et en détermine la mission.

Article 48 : DE L'AFFECTATION DE L'ACTIF

Le Conseil communal décide de l'affectation de l'éventuel actif dégagé.

Article 49 : DE LA REPRISE DES ACTIVJTES DE LA REGIE

Sauf à considérer que la mission remplie par la Régie est devenue obsolète, celle-ci doit être poursuivie soit par la Commune, soit par un repreneur. L'une comme l'autre succède aux droits, charges et obligations de la Régie.

Article 50 : DU PERSONNEL

Le Conseil communal décide des dispositions à prendre, relatives au personnel, en cas de dissolution de la Régie.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51 : ELECTION DE DOMICILE

Les Administrateurs qui ne sont pas Conseillers communaux ainsi que le Commissaire-réviseur sont censés avoir élu domicile sur le territoire de la Commune créatrice de la Régie.

Article 52 : SIGNATURE DES ACTES

52.1 Les actes qui engagent la Régie sont signés par deux administrateurs désignés par le Conseil d'administration.

52.2 La signature d'un Administrateur, voire d'un membre du personnel délégué à cet effet, est suffisante pour donner décharge aux entreprises postales ou de transport.

Article 53 : DEVOIR DE DISCRETION

Toute personne en quelque qualité que ce soit, qui assiste à une ou plusieurs séances des organes de gestion et de contrôle de la Régie ou de ses filiales, est tenue à un strict devoir de discrétion.

Article 54 : DISPOSITIONS FINALES

Les articles 63  130 à 144  165 à 167  517 à 530  538  540 et 561 à 567 du Code des Sociétés sont applicables à la Régie, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé par la première partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.

Ainsi adopté par le Conseil communal de DISON en séance du 15 septembre 2011.

Coordonnées
REGIE COMMUNALE AUTONOME DE DISON

Adresse
RUE ALBERT I ER, 66 4820 DISON

Code postal : 4820
Localité : DISON
Commune : DISON
Province : Liège
Région : Région wallonne