REGIE COMMUNALE AUTONOME D'HANNUT

Divers


Dénomination : REGIE COMMUNALE AUTONOME D'HANNUT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 817.419.889

Publication

09/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORQ 11,1

MONITEUR BELGE

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N° d'entreprise : 0817.419.889

Dénomination

(en entier) : Régie Communale Autonome d'Hannut

(en abrégé) :

Forme juridique : Régie communale

Siège : Rue de Landen, 23 - 4280 Hannut

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification des statuts.

REGIE COMMUNALE AUTONOME D'HANNUT

STATUTS

Régie communale autonome constituée par le conseil communal de la Ville de Hannut en date du 21

octobre 2008 (approbation de la tutelle en date du 1 er décembre 2008), dont les statuts ont été modifiés par :

- décision du conseil communal de la Ville de Hannut en date du 27 novembre 2012 (approuvé par

l'autorité de tutelle en date du 31 janvier 2013) ;

- décision du conseil communal de la Ville de Hannut en date du 5 septembre 2013 (approuvé par

l'autorité de tutelle en date du 14 octobre 2013) ;

- décision du conseil communal de la Ville de Hannut en date du 22 janvier 2014 (approuvé par l'autorité

de tutelle en date du 19 février 2014).

I. Définitions

Article ler: Dans les présents statuts, il y a lieu d'entendre par :

- régie ; régie communale autonome ;

- organes de gestion le conseil d'administration et le comité de direction de la régie ;

- organe de contrôle : le collège des commissaires ;

- mandataires : les membres du conseil d'administration, du comité de direction et du collège des

commissaires ;

- CDLD : Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

- CS : Code des sociétés,

Il. Objet, siège social, durée et capital

Article 2.- La régie communale autonome d'Hannut, créée par délibération du conseil communal d'Hannut du 21 octobre 2008, conformément aux articles L1231-4 à L1231-12 CDLD, et à l'arrêté royal du 10 avril 1995 (M.B, 13/5/95) tel que modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999 (M.B. 15/06/1999) a, en l'espèce, pour objet :

1. l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, sportives, touristiques ou de divertissement, à l'enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins ;

2. l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles ;

3. l'organisation d'événements à caractère public ;

4, les livraisons de biens et les prestations de services concernant l'informatique et l'imprimerie ;

5. la gestion du patrimoine immobilier de la commune,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Conformément au décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centressportifs focaux et des centres sportifs locaux intégrés, tel que modifié par les décrets du 19 octobre 2007 et du 19 juillet 2011, elle a également pour objet :

uQ' la promotion des pratiques d'éducation à la santé par le sport, la promotion d'une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discriminations et la promotion des valeurs

d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisateurs du centre ;

uQ' la gestion des installations situées sur le territoire de la Ville de Hannut et pour lesquelles le centre sportif détient un droit de jouissance (en vertu de conventions de superficie et/ou d'emphytéose) ou dont i! est propriétaire ;

uQ' de s'engager à respecter et promouvoir le Code d'éthique sportive en vigueur en Communauté

française ;

up d'établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population. Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre ;

uQ' d'assurer la coordination de l'ensemble des activités sportives organisées sur le territoire de la commune.

La régie peut réaliser toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation de ces objets, Ainsi, elle décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

La régie peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec son objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales,

Article 3.- Le siège de la régie est établi à 4280 Hannut, rue de Landen, 23. II pourra être transféré en tout autre lieu situé sur le territoire de la Ville de Hannut, sur décision du conseil d'administration.

Article 4.- La régie acquiert la personnalité juridique le jour où son acte de constitution est approuvé par l'autorité de tutelle, SI les membres du conseil d'administration sont nommés après cette approbation, la régie acquiert seulement la personnalité juridique au jour de cette nomination.

La régie est créée pour une durée indéterminée.

Article 5.- Le capital de la RCA est fixé à la somme de 130.000 euros. I[ est souscrit par apport en espèces. Le capital ne pourra être réduit qu'en exécution d'une décision régulière du Conseil communal approuvé par !e Gouvernement wallon conformément à l'article L3131-1, §4, 4° du CDLD applicable aux modifications des statuts de la RCA.

III. Organes de gestion et de contrôle

3.1. Généralités

Article 6: La régie est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction (CDLD, article L12315). Elle est contrôlée par un collège des commissaires (CDLD, article L1231-6).

3.2, Du caractère salarié et gratuit des mandats

Article 7,- Tous les mandats exercés au sein de la régie le sont à titre gratuit à l'exception du mandat de commissaire membre de l'institut des réviseurs d'entreprises qui reçoit des émoluments fixés en début de charge par le conseil communal suivant le barème en vigueur à l'institut des réviseurs d'entreprises.

Par dérogation au paragraphe premier, le conseil d'administration peut décider d'autoriser la rémunération des mandats exercés au sein de la régie. Dans ce cas, les rémunérations accordées doivent respecter les plafonds fixés parle CDLD en matière de rétribution des mandats dérivés.

3.3. Durée et fin des mandats

Article 8,- Tous les mandats exercés au sein de la régie, à l'exception de celui de commissaire-réviseur, ont une durée égale à la législature communale. Le mandat du commissaire-réviseur a une durée de 3 ans. Tous les mandats dans les différents organes de la régie prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du nouveau conseil communal, les mandataires sortants restant en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs sucoesseurs ait eu lieu,

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Tous les mandats sont renouvelables.

Article 9.- Outre le cas visé à l'article 7, § 1er, les mandats prennent fin pour les causes suivantes : - la démission du mandataire ;

- la révocation du mandataire ;

- le décès du mandataire.

Article 10,- Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie dès qu'il perd la qualité pour laquelle ce mandat lui avait été attribué, lorsque cette qualité a été expressément mentionnée dans l'acte de désignation initial. Le mandat peut aussi prendre fin par la démission et/ou l'exclusion du mandataire du groupe politique qu'il représente au sein du conseil communal (CDLC, article L1123-1, $1 er, alinéa 2 et 3).

Article 11,- Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie dès que, sans motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à plus de 3 séances successives de l'organe dans lequel il siège.

Article 12.- A l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis aux dispositions du CS, tout mandataire de la régie peut démissionner.

Le mandataire qui fait partie du conseil d'administration, ainsi que le commissaire, sont tenus d'adresser leur démission par lettre recommandée à la poste au bourgmestre et, pour information, au président du conseil d'administration. Le mandataire qui fait partie du comité de direction est tenu d'adresser sa démission par lettre recommandée au président du conseil d'administration,

La démission n'est effective qu'à partir du moment où elle est acceptée par l'organe qui a désigné le mandataire.

Article 13.- Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

Article 14.- A l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le CS, les membres du conseil d'administration et les commissaires ne peuvent être révoqués par le conseil communal que pour manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions, pour inconduite notoire ou négligence grave.

Cette révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit. L'intéressé peut être à sa demande entendu par le conseil communal. Il est dressé procès-verbal de l'audition et le conseil communal statue lors de sa prochaine séance.

Les membres du comité de direction peuvent être révoqués ad nutum par le conseil d'administration à la condition que cette décision ait été prise à la majorité des 2/3, le ou les intéressé(s) ne pouvant pas prendre part au vote.

Article 15.- Dans l'attente d'une révocation éventuelle, tout mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l'intérêt de la régie. Cet éloignement ne pourra excéder 4 mois. En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de 4 mois au plus pendant la durée de la procédure pénale. Avant de prononcer la prorogation, l'autorité est tenue d'entendre l'intéressé.

3.4, Des incompatibilités

Article 16.- Toute personne qui est membre du personnel de la régie ou de la Commune, ou qui reçoit directement un subside d'une de ces personnes morales, ne peut faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie. Toutefois, sur leur demande, les cadres de direction de la régie peuvent siéger en leur sein avec voix consultative.

Article 17.- Ne peut faire partie du conseil d'administration, du comité de direction ou du collège des commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral ou de ses droits civils et politiques en vertu d'une interdiction prononcée sur la base de l'article 31 du Code pénal.

Article 18.- Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie ;

- les gouverneurs de province ;

- les membres collège provincial ;

- les directeurs généraux provinciaux ;

- les commissaires d'arrondissement et leurs employés ;

- les commissaires et les agents de police et les agents de la force publique ;

- les employés de l'administration forestière lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées

soumises au régime forestier et gérées par la régie dans laquelle ils souhaitent exercer leurs

fonctions ;

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- les membres des cours et tribunaux civils et de justice de paix ;

- les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de

commerce, et les greffiers de justice de paix ;

- les ministres du culte ;

- tes agents et employés des administrations fiscales, si le siège de la régie se trouve sur le territoire

d'une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme

conseillers communaux ;

- les directeurs financiers de CPAS ;

- les directeurs financiers régionaux.

Article 19, Les membres du conseil communal siégeant comme administrateurs ou commissaires dans les organes de la régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune autre activité salariée dans une filiale de celle-ci .

3,5, De la vacance

Article 20.- En cas de décès, démission ou révocation d'un des mandataires ou commissaires, les mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la vacance par cooptation ou répartition interne des tâches, Le remplaçant poursuit le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à ce qu'un nouveau mandataire ou commissaire soit désigné,

Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

3.6. Des interdictions

Article 21.- En tout état de cause, il est interdit à tout mandataire ;

- de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la régie ;

- d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans des procès dirigés contre la régie, Il ne

peut plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de la régie, si ce n'est

gratuitement,

IV. Règles spécifiques au conseil d'administration

4.1, Composition du conseil d'administration

Article 22.- En vertu de l'article L1231-5, par. 2, al. 3, CDLD, le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit ou être inférieur à cinq. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du Conseil communal. En l'occurrence, le conseil d'administration est composé de sept (7) membres conseillers communaux et de quatre (4) membres non conseillers communaux.

Article 23.- Nul ne peut, au sein de la régie, représenter fa commune s'il est membre d'un des organes de gestion d'une personne morale de droit public ou privé qui compterait déjà des représentants au sein de la régie.

4.2. Mode de désignation des membres conseillers communaux

Article 24.- Les membres du conseil d'administration de la régie qui sont conseillers communaux sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral., Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de siège équivalent au nombre de siège surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité, En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'article 21 n'est pas d'application,

ll n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés clavant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent,

Les candidats sont présentés par chaque groupe,

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Lorsque un conseiller communal membre du conseil d'administration perd sa qualité de mandataire communal, il est présumé démissionnaire de plein droit et sans formalités. Il appartient alors au groupe politique dont émanait ce mandataire de proposer un remplaçant.

4.3. Mode de désignation des membres qui ne sont pas conseillers communaux

Article 25.- Les membres du conseil d'administration de la régie qui ne sont pas conseillers communaux sont présentés par le collège communal. Ils sont désignés par le conseil communal.

Article 26; Peuvent être admis comme membres qui ne sont pas conseillers communaux

- des personnes physiques représentant des personnes morales de droit public ou privé dont l'activité

est nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la régie ;

- des personnes physiques agissant en leur nom propre et dont l'activité est nécessaire ou utile à la

réalisation de l'objet de la régie.

4.4. Du président et du vice-président

Article 27.- Le président et le vice-président sont choisis par le conseil d'administration en son sein, après un vote à la majorité simple.

Article 28.- La présidence du conseil d'administration comme la présidence de séance reviennent toujours à

un membre du conseil communal.

En cas d'empêchement du président élu, la présidence de séance revient au vice-président élu.

En cas d'empêchement du vice-président élu, la présidence de séance revient au membre du conseil

d'administration le plus ancien dans sa qualité de mandataire de la régie.

4.5. Du secrétaire

Article 29.- Le conseil d'administration peut désigner, en tant que secrétaire toute personne membre de celui-ci ou membre du personnel de la régie.

En cas d'empêchement du secrétaire, le secrétariat revient au plus- jeune membre du conseil d'administration.

4.6. Pouvoirs

Article 30.- Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la

réalisation des objets de la régie, Toutefois, il peut déléguer des pouvoirs au comité de direction, Dans cette

hypothèse, cependant, les actes suivants continuent de relever de la compétence exclusive du conseil

d'administration

- la nomination et la révocation des membres du personnel de la régie ;

- la passation de contrats ou de marchés publics dont la dépense à approuver dépasse, hors taxe sur la

valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi pour le recours à la procédure négociée sans publicité ;

- la passation de contrat de plus de 9 ans (y compris les contrats de droits réels) ;

- les hypothèques sur les immeubles propriétés de la régie ;

- la mainlevée après paiement de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées;

- le consentement à toute subrogation et cautionnement (ou l'acceptation de ceux-ci).

4.7. Tenue des séances et délibérations du conseil d'administration

4.7,9. De la fréquence des séances

Article 31.- Le conseil d'administration se réunit toutes les fois que l'exige l'intérêt de la régie et, notamment, pour approuver les comptes et le plan d'entreprise, pour établir le rapport d'activités et pour faire rapport au conseil communal sur demande de ce dernier.

4.7,2. De la convocation aux séances

Article 32.- La compétence de décider que le conseil d'administration se réunira tel jour, à telle heure, appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant,

Article 33.- Sur la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration, le président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jours et heures indiqués. Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration n'est pas un multiple de 3, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par 3.

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Article 34.- Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et si la majorité des représentants communaux sont présents ou représentés. Si ces conditions ne sont pas remplies, il peut être convoqué une seconde réunion qui délibérera, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour et ce, pour autant qu'au moins un représentant communal soit présent. La convocation à cette réunion s'effectue par lettre recommandée et indique qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour, elle fera mention du présent article des statuts.

Article 35.- Les convocations sont signées par le président ou son remplaçant et contiennent l'ordre du jour. La compétence de décider de l'ordre du jour appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant. Lorsque le président ou, en son absence, son remplaçant, convoque le conseil d'administration sur demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la réunion comprend, par ordre de priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Tout membre du conseil d'administration, peut demander l'inscription d'un ou plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion, à la double condition que :

- sa proposition soit remise au président ou à son remplaçant au moins 5 jours francs avant la réunion

du conseil d'administration ;

- elle soit accompagnée d'une note explicative.

Le président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion aux membres du conseil d'administration.

Article 36.- La convocation du conseil d'administration se fait, soit, par e-mail, soit, par écrit et à domicile, en ce compris le domicile élu, au moins 7 jours francs avant celui de la réunion. Le délai est ramené à 2 jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.

4.7,3. De la mise des dossiers à la disposition des membres du conseil d'administration

Article 37.- Toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil d'administration, ce dès l'envoi de l'ordre du jour.

4.7.4. Des procurations

Article 38.- Chacun des administrateurs de la régie peut, par tout moyen approprié, donner procuration à un des ses collègues administrateurs pour qu'il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du conseil d'administration. L'administrateur conseiller communal ne peut être remplacé que par un autre administrateur conseiller communal.

De même l'administrateur non conseiller communal ne peut se faire remplacer que par un administrateur non conseiller communal. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les procurations sont conservées au siège scciai de la régie et transcrites à la suite du procès-verbal de séance.

4.7.5. Des oppositions d'intérêts

Article 39.- L'administrateur qui a directement ou Indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration doit s'abstenir de siéger aux séances oû il est traité de cette décision ou opération.

4.7.6. Des experts

Article 40.- Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable, le conseil d'administration peutautoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la régie et ce, en tant qu'experts. Les experts n'ont pas voix délibérative.

4.7.7. De la police des séances

Article 41.- La police des séances appartient au président ou à son remplaçant.

4.7.8. De la prise de décisions

Article 42.- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante, Conformément à l'article 521 du CS, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt de la régie, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit,

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Article 43.- Sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à voix haute. Le président détermine à chaque fois l'ordre du vote. Pour les questions de personnes, le vote a lieu à bulletins secrets. Le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de telle façon que, pour voter, les membres n'aient plus qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous le « oui » ou le « non ». L'abstention se manifeste par un bulletin blanc. Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d'identifier son auteur est nul et n'est pas pris en considération dans le décompte des voix. Pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du président ou de son remplaçant et des deux membres du conseil d'administration les plus jeunes. Avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés. Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil d'administration ayant pris part au vote, les bulletins sont annulés et les membres sont invités à voter à nouveau.

Article 44.- Après chaque vote, le président ou son remplaçant proclame le résultat. 4.7.9. Du procès-verbal des séances

Article 45.- Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire. A chaque séance, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à moins que celui-ci n'ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins 7 jours francs avant la réunion. Après approbation, le procès verbal est signé par le président et le secrétaire ou, à défaut, leurs remplaçants. Il est conservé dans les archives de la régie. Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par son remplaçant et par le secrétaire.

4.7.10, De la confidentialité

Article 46.- Sans préjudice aux droits des conseillers communaux consacrés par le CDLD, tous les documents adressés au conseil d'administration sont confidentiels. En outre, les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du Conseil d'administration.

4.8. Du règlement d'ordre intérieur

Article 47.- Pour le surplus, le conseil d'administration peut arrêter son règlement d'ordre intérieur.

V. Règles spécifiques au comité de direction

5.1. Mode de désignation

Article 48.- Le comité de direction est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateursdirecteurs. Au moins 3 membres doivent être conseillers communaux.

Article 49.- Les membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration en son sein. 5.2. Pouvoirs

Article 50.- Les membres du comité de direction sont chargés de la gestion journalière, de la représentationquant à cette gestion, de l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que de l'exercice du pouvoir délégué par le conseil d'administration.

5.3. Relations avec le conseil d'administration

Article 51.- Lorsqu'il y a délégation consentie au comité de direction, celui-cl fait rapport au conseil d'administration au moins tous les six mois.

Article 52.- Les délégations sont révocables ad nutum.

5.4. Tenue des séances et délibérations du comité de direction.

5.4.1. Fréquence des séances

Article 53.- Le comité de direction se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires.

5.4.2. De la convocation aux séances

Article 54.- La compétence de décider que le comité de direction se réunira tel jour, à telle heure, appartient à l'administrateur délégué ou, en son absence, à son remplaçant.

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Article 55: Le comité de direction ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et si la majorité des représentants communaux sont présents ou représentés.

Article 56.- La convocation du comité de direction se fait par tout moyen approprié au moins 2 jours francs avant celui de la réunion.

5.4.3. De la présidence des séances

Article 57.- Les séances du comité de direction sont présidées par le l'administrateur délégué ou, à défaut, par son remplaçant.

Article 58.- Le président empêché peut se faire remplacer par tout autre membre conseiller communal qu'il désignera par tout moyen approprié,

5.4.4. Des procurations

Article 59.- Chacun des administrateurs-directeurs peut, par tout moyen approprié, donner procuration à un des ses collègues administrateurs-directeurs pour qu'il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du comité de direction. Aucun administrateur-directeur ne peut être porteur de plus d'une procuration. Les procurations sont conservées au siège social de la régie.

5.4.5. Des oppositions d'intérêts

Article 60.- Le membre du comité de direction qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du comité de direction doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette décision ou opération.

5.4.6. De la police des séances

Article 61. La police des séances appartient à l'administrateur délégué ou à son remplaçant,

5.4.7. De la prise de décisions

Article 62.- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix de l'administrateur délégué est prépondérante.

5.4.8. De la confidentialité

Article 63.- Sans préjudice aux droits des conseillers communaux consacrés par le CDLD, tous les documents adressés au comité de direction sont confidentiels. En outre, les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du comité de direction.

5.5, Du règlement d'ordre intérieur

Article 64,- Pour le surplus, le comité de direction peut arrêter son règlement d'ordre intérieur,

VI. Règles spécifiques au collège des commissaires

6.1. Mode de désignation

Article 65.- Le conseil communal désigne trois commissaires qui composeront le collège des commissaires de la régie, Ils sont choisis en dehors du conseil d'administration, Deux commissaires doivent faire partie du conseil communal. Un commissaire doit être membre de l'institut des réviseurs d'entreprises. Il est obligatoirement choisi en dehors du conseil communal.

6.2. Pouvoirs

Article 66.- Le collège des commissaires contrôle la situation financière et les comptes annuels de fa régie,

Article 67.- Le commissaire membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises fait un rapport technique dans le respect des dispositions du CS,

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Les Commissaires qui ne sont pas membres de l'institut des réviseurs d'entreprises font un rapport distinct sous forme libre.

6.3. Relations avec les autres organes de gestion de la régie

Article 68.- Le collège des commissaires établit les rapports qu'il communique au conseil d'administration au moins 30 jours francs avant le dépôt du rapport d'activités de la régie devant le conseil communal,

6.4, Tenue des séances et délibérations du collège des commissaires

6.4.1. Fréquence des réunions

Article 69.- Le collège des commissaires se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires,

6.4.2. Indépendance des commissaires

Article 70.- Les commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en cause leur indépendance dans l'exercice de leur mission.

6.4.3. Des experts

Article 71,- Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable du collège des commissaires, des personnes étrangères aux organes de la régie peuvent y siéger, en tant qu'expert. Elles n'ont pas de voix délibérative.

6.4,4, Du règlement d'ordre intérieur,

Article 72.- Pour le surplus, le collège des commissaires peut arrêter son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

VII. Règles spécifiques au conseil consultatif des utilisateurs

Article 73.- II est formé un conseil des utilisateurs, ayant pouvoir consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programme d'activités de la régie, Ce conseil se réunit au moins deux fois par an, Son mode de fonctionnement est déterminé dans le règlement d'ordre intérieur. Ce dernier sera communiqué au conseil d'administration, au président du conseil des utilisateurs, aux utilisateurs et à l'administration compétente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le règlement d'ordre d'intérieur reprendra, notamment, le Code d'éthique sportive en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles.

VIII. Relation entre la régie et le conseil communal Contrat de gestion, plan d'entreprise et rapport d'activités

Article 74.- La régie conclut un contrat de gestion avec la commune. Il précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer le réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Article 75.- Le conseil d'administration établit et adopte chaque année un plan d'entreprise ainsi qu'un rapport d'activités. Le plan d'entreprise doit être soumis au conseil communal pour le 31 décembre de chaque année au plus tard. Le rapport d'activités doit être soumis au conseil communal pour le 30 juin de chaque année au plus tard, Y seront joints : le bilan de la régie, le ccmpte de résultats et ses annexes, le compte d'exploitation et !es rapports du collège des commissaires.

Article 76.- Le plan d'entreprise fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie.

Article 77.- Le plan d'entreprise et le rapport d'activités sont communiqués au conseil communal lors de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le conseil d'administration de la régie. Le conseil communal peut demander au président du conseil d'administration de venir présenter ces documents en séance publique du conseil communal.

8.2, Droit d'interrogation du conseil communal

Article 78.- Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie ou sur certaines d'entre elles. Toute demande d'interrogation émanant d'un conseiller communal doit être soumise au conseil communal qui délibère sur son opportunité. La demande d'interrogation

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doit être adressée au président du conseil d'administration (ou à son remplaçant) qui met la question à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration, lequel a obligatoirement lieu endéans un délai de 2 mois. Si !a réponse à l'interrogation du conseil communal nécessite des investigations complémentaires, le traitement de la question peut être reporté à un conseil d'administration qui suit celui à l'ordre du jour duquel la question était portée. Le traitement d'une question ne peut être reporté à plus de 4 mois.

8.3. Approbation des comptes annuels et déchargeaux administrateurs

Article 79.- Le conseil d'administration arrête provisoirement les comptes annuels de la régie et les transmet au conseil communal pour approbation définitive. Il n'est pas fait application de l'article 554 du Code des sociétés relatif à la décharge aux membres des organes de gestion et de contrôle.

IX, Moyens d'action

9.1, Généralités

Article 80.- La Commune affecte en jouissance les biens nécessaires pour le fonctionnement de la régie.

Article 81.- La régie peut emprunter. Elle peut recevoir des subsides des pouvoirs publics ainsi que des dons et legs.

9.2. Des actions judiciaires

Article 82.- L'administrateur délégué répond en justice de toute action intentée contre la régie. Il intente les actions en référé et les actions possessoires. Il pose tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes autres actions en justice ne peuvent être intentées par l'administrateur délégué qu'après autorisation du comité de direction,

X. Comptabilité

10.1. Généralités

Article 83.- La régie est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le conseil d'administration dresse l'inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultats ainsi que le compte d'exploitation.

Article 84.- L'exercice social finit le 31 décembre de chaque année et, pour la première fois le 31 décembre 2009.

Article 85.- Le directeur financier communal ne peut être comptable de la régie.

Article 86.- Pour le maniement des fonds, le conseil d'administration peut nommer un trésorier.

10.2. Des versements des bénéficies à la caisse communale et des pertes

Article 87.- Les bénéfices nets de la régie sont versés annuellement à la caisse communale,

Article 88.- Si, par la suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil communal se prononce, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la régie et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Xl. Personnel

11.1, Généralités

Article 89.- Le personnel de la régie est soumis soit au régime statutaire, soit au régime contractuel. Le conseil d'administration fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire et les dispositions applicables au personnel contractuel. Le conseil d'administration désigne et révoque les membres du personnel. Sous les conditions qu'il détermine, il peut déléguer son pouvoir de désignation au comité de direction.

11.2. Des interdictions

r y Article 90.- Un conseiller communal de la commune créatrice de la régie ne peut être membre du personnel

de la régie.

11.3. Des experts occasionnels

Article 91.- Pour les besoins de la régie, il peut être fait appel à des collaborateurs extérieurs et des marchés publics peuvent être conclu avec des bureaux d'études publics et privés.

XII. Dissolution

12,1. De l'organe compétent pour décider de la dissolution

Article 92.- Le conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la régie, Il nomme un liquidateur dont il détermine la mission.

Article 93.- Le conseil communal décide de l'affectation de l'actif éventuel dégagé.

Article 94.- En cas de dissolution de la régie et sauf à considérer que son objet ne relève plus de l'intérêt

communal, la commune poursuit cet objet et succède aux droits et obligations de la régie,

12,2. Du personnel

Article 95.- En cas de dissolution de la régie, le conseil d'administration décide des dispositions à prendre relatives au personnel statutaire. En ce qui concerne le personnel contractuel, il est fait application des règles de droit commun applicable en la matière. Les membres du personnel affectés à la régie conserveront le bénéfice de la situation statutaire ou contractuelle dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert.

XIII. Dispositions diverses

13.1. Election de domicile

Article 96,- Les administrateurs qui ne sont pas conseillers communaux sont censés avoir élu domicile dans la commune créatrice de la régie,

13.2. Délégation de signature

Article 97.- Les actes qui engagent la régie sont signés par deux administrateurs et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration et le comité de direction peuvent toutefois déléguer la signature de certains actes à un de leurs membres ou à un membre du personnel de la régie. La signature d'un administrateur ou d'un membre du personnel délégué à cet effet est suffisante pour les décharges à donner aux administrateurs des Postes, chemins de fer, Belgacom ou assimilés, messageries et autres entreprises de transport.

13.3. De la confidentialité et du devoir de discrétion

Article 98.- Toute personne assistant à une ou plusieurs séance(s) d'un des organes de la régie est tenue à la confidentialité et au respect d'un strict devoir de discrétion.

13.4. Assurances

Article 99.- La régie veillera à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilsiateurs des installations qu'elle exploite soient couvertes à suffisance par une assurance dans le cadre d'activités encadrées figurant dans le plan annuel d'occupation.

TABLE DES MATIERES

].Définitions 1

1LObjet,siège social, durée et capital 1

111.Organes de gestion et de contrôle 2

3,1, Généralités 2

3.2. Du caractère salarié et gratuit des mandats 2

3.3. Durée et fin des mandats 3

3.4, Des incompatibilités 4

3.5. De la vacance 4

3.6. Des interdictions 5

IV.Règles spécifiques au conseil d'administration 5

4.1. Composition du conseil d'administration 5

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

4.2. Mode de désignation des membres conseillers communaux 5

4.3. Mode de désignation des membres qui ne sont pas conseillers communaux 6

4.4. Du président et du vice-président 6

4.5. Du secrétaire 6

4.6. Pouvoirs 6

4.7, Tenue des séances et délibérations du conseil d'administration 7

4.7.1. De la fréquence des séances 7

4.7.2, De la convocation aux séances 7

4.7.3. De la mise des dossiers à la disposition des membres du conseil d'administration 8

4.7.4. Des procurations 8

4.7,5, Des oppositions d'intérêts 8

4.7.6. Des experts 8

4.7.7, De la police des séances 8

4.7.8. De la prise de décisions 8

4.7.9. Du procès-verbal des séances 9

4.7.10. De la confidentialité 9

4.8. Du règlement d'ordre intérieur 9

V.Règles spécifiques au comité de direction 9

5.1. Mode de désignation 9

5.2. Pouvoirs 10

5.3. Relations avec le conseil d'administration 10

5.4. Tenue des séances et délibérations du comité de direction. 10

5.4.1. Fréquence des séances 10

5.4.2. De la convocation aux séances 10

5.4.3, De la présidence des séances 10

5.4.4. Des procurations 10

5.4,5. Des oppositions d'intérêts 11

5.4.6. De la police des séances 11

5.4.7, De la prise de décisions 11

5.4.8. De la confidentialité 11

5.5. Du règlement d'ordre intérieur 11

VI. Règles spécifiques au collège des commissaires 11

6,1. Mode de désignation 11

6.2. Pouvoirs 11

Relations avec les autres organes de gestion de la régie 12

6.4. Tenue des séances et délibérations du collège des commissaires 12

6.4.1. Fréquence des réunions 12

6.4.2. Indépendance des commissaires 12

6.4.3. Des experts 12

6.4.4. Du règlement d'ordre intérieur. 12

VII. Règles spécifiques au conseil consultatif des utilisateurs 12

VIII. Relation entre la régie et le conseil communal 13

8.1. Contrat de gestion, plan d'entreprise et rapport d'activités 13

8.2. Droit d'interrogation du conseil communal 13

8.3. Approbation des comptes annuels et déchargeaux administrateurs 13

IX. Moyens d'action 14

9.1. Généralités 14

9.2. Des actions judiciaires 14

X. Comptabilité 14

10.1. Généralités 14

10.2. Des versements des bénéficies à la caisse communale et des pertes 14

Xi, Personnel 15

11,1. Généralités 15

11.2, Des interdictions 15

11.3. Des experts occasionnels 15

XII. Dissolution 15

12.1. De l'organe compétent pour décider de la dissolution 15

12.2. Du personnel 15

XIII. Dispositions diverses 16

13.1. Election de domicile 16

13.2. Délégation de signature , 16

13.3. De la confidentialité et du devoir de discrétion 16

13.4, Assurances 16

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 22.07.2014 14334-0583-021
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 04.07.2013 13269-0315-021
25/03/2015
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N° d'entreprise : 0817.419.889

Dénomination

(en entier) : Régie Communale Autonome d'Hannut

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MONITEUR BELGE

I 8 -03- 2015

~

_.. ':" 1 STAATSBLAD

-  Gt'effe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Régie communale

Siège : Rue de Landen, 23 - 4280 Hannut

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts.

Régie communale autonome constituée par le conseil communal de la Ville de Hannut en date du 21' octobre 2008 (approbation de la tutelle en date du ler décembre 2008), dont les statuts ont été modifiés par

-décision du conseil communal de la Ville de Hannut en date du 27 novembre 2012 (approuvé par l'autorité de tutelle en date du 31 janvier 2013) ;

-décision du conseil communal de la Ville de Hannut en date du 5 septembre 2013 (approuvé par l'autorité de tutelle en date du 14 octobre 2013) ;

-décision du conseil communal de la Ville de Hannut en date du 22 janvier 2014 (approuvé par l'autorité de tutelle en date du 19 février 2014) ;

-décision du conseil communal de la Ville de Hannut en date du 22 janvier 2015 (approuvé par l'autorité de tutelle en date du 25 février 2015).

I. Définitions

Article ler Dans les présents statuts, il y a lieu d'entendre par

-régie : régie communale autonome ;

-organes de gestion : le conseil d'administration et le comité de direction de la régie ;

-organe de contrôle : le collège des commissaires ;

-mandataires : les membres du conseil d'administration, du comité de direction et du collège des

commissaires ;

-CDLD ; Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

-CS : Code des sociétés,

ll.Objet, siège social, durée et capital

Article 2.- La régie communale autonome d'Hannut, créée par délibération du conseil communal d'Hannut du 21 octobre 2008, conformément aux articles L1231-4 à L1231-12 CDLD, et à l'arrêté royal du 10 avril 1995 (M.B. 13/5/95) tel que modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1999 (M.B. 15/06/1999) a, en l'espèce, pour objet

1.1'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, sportives, touristiques ou de

divertissement, à l'enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins ;

2.l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la

transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la

location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles ;

3.I'organisation d'événements à caractère public ;

4.les livraisons de biens et les prestations de services concernant l'informatique et l'imprimerie ;

5.1a gestion du patrimoine immobilier de la commune.

Conformément au décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, tel que modifié par les décrets du 19 octobre 2007 et du 19 juillet 2011, elle a également pour objet :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Dia promotion des pratiques d'éducation à la santé par le sport, la promotion d'une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discriminations et la promotion des valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisateurs du centre ;

Dia gestion des installations situées sur le territoire de la Ville de Hannut et pour lesquelles le centre sportif détient un droit de jouissance (en vertu de conventions de superficie et/ou d'emphytéose) ou dont il est propriétaire ;

ode s'engager à respecter et promouvoir le Code d'éthique sportive en vigueur en Communauté française ;

Dd'établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population. Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre ;

Q'd'assurer la coordination de l'ensemble des activités sportives organisées sur le territoire de la commune.

La régie peut réaliser toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation de ces objets. Ainsi, elle décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

La régie peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec son objet. Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Article 3.- Le siège de la régie est établi à 4280 Hannut, rue de Landen, 23. II pourra être transféré en tout autre lieu situé sur le territoire de !a Ville de Hannut, sur décision du conseil d'administration.

Article 4.- La régie acquiert la personnalité juridique le jour où son acte de constitution est approuvé par l'autorité de tutelle,

Si les membres du conseil d'administration sont nommés après cette approbation, la régie acquiert seulement la personnalité juridique au jour de cette nomination.

La régie est créée pour une durée indéterminée.

Article 5.- Le capital de la RCA est fixé à la somme de 805.000 euros. Il est souscrit par apport en espèces. Le capital ne pourra être réduit qu'en exécution d'une décision régulière du Conseil communal approuvé par le Gouvernement wallon conformément à l'article L3131-1, §4, 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation applicable aux modifications des statuts de la Régie Communale Autonome d'Hannut.

III.Organes de gestion et de contrôle

3.1.Généralités

Article 6.- La régie est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction (CDLD, article L12315). Elle est contrôlée par un collège des commissaires (CDLD, article L1231-6).

3.2.Du caractère salarié et gratuit des mandats

Article 7.- Tous les mandats exercés au sein de la régie le sont à titre gratuit à l'exception du mandat de commissaire membre de l'institut des réviseurs d'entreprises qui reçoit des émoluments fixés en début de charge par le conseil communal suivant le barème en vigueur à l'institut des réviseurs d'entreprises.

Par dérogation au paragraphe premier, le conseil d'administration peut décider d'autoriser la rémunération des mandats exercés au sein de la régie. Dans ce cas, les rémunérations accordées doivent respecter les plafonds fixés par le CDLD en matière de rétribution des mandats dérivés.

3.3.Durée et fin des mandats

Article 8.- Tous les mandats exercés au sein de la régie, à l'exception de celui de commissaire-réviseur, ont une durée égale à la législature communale. Le mandat du commissaire-réviseur a une durée de 3 ans.

Tous les mandats dans les différents organes de la régie prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du nouveau conseil communal, les mandataires sortants restant en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.

Tous les mandats sont renouvelables.

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Article 9.- Outre le cas visé à l'article 7, §1 er, les mandats prennent fin pour les causes suivantes

-la démission du mandataire ;

-la révocation du mandataire ;

-le décès du mandataire.

Article 10.- Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie dès qu'il perd la qualité pour laquelle ce mandat lui avait été attribué, lorsque cette qualité a été expressément mentionnée dans l'acte de désignation initial. Le mandat peut aussi prendre fin par la démission et/ou l'exclusion du mandataire du groupe politique qu'il représente au sein du conseil communal (CDLC, article L1123-1, $1er, alinéa 2 et 3).

Article 11.- Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie dès que, sans motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à plus de 3 séances successives de l'organe dans lequel il siège.

Article 12.- A l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis aux dispositions du CS, tout mandataire de la régie peut démissionner,

Le mandataire qui fait partie du conseil d'administration, ainsi que le commissaire, sont tenus d'adresser leur démission par lettre recommandée à la poste au bourgmestre et, pour information, au président du conseil d'administration.

Le mandataire qui fait partie du comité de direction est tenu d'adresser sa démission par lettre recommandée au président du conseil d'administration.

La démission n'est effective qu'à partir du moment où elle est acceptée par l'organe qui a désigné le mandataire.

Article 13.- Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

Article 14.- A l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le CS, les membres du conseil d'administration et les commissaires ne peuvent être révoqués par le conseil communal que pour manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions, pour inconduite notoire ou négligence grave.

Cette révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit. L'intéressé peut être à sa demande entendu par le conseil communal. Il est dressé procès-verbal de l'audition et le conseil communal statue fors de sa prochaine séance.

Les membres du comité de direction peuvent être révoqués ad nutum par le conseil d'administration à la condition que cette décision ait été prise à la majorité des 2/3, le ou les intéressé(s) ne pouvant pas prendre part au vote.

Article 15.- Dans l'attente d'une révocation éventuelle, tout mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l'intérêt de la régie. Cet éloignement ne pourra excéder 4 mois. En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des péricdes de 4 mois au plus pendant la durée de la procédure pénale. Avant de prononcer la prorogation, l'autorité est tenue d'entendre l'intéressé.

3.4.Des incompatibilités

Article 16.- Toute personne qui est membre du personnel de la régie ou de la Commune, ou qui reçoit directement un subside d'une de ces personnes morales, ne peut faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie.

Toutefois, sur leur demande, les cadres de direction de la régie peuvent siéger en leur sein avec voix consultative.

Article 17,- Ne peut faire partie du conseil d'administration, du comité de direction ou du collège des commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral ou de ses droits civils et politiques en vertu d'une interdiction prononcée sur la base de l'article 31 du Code pénal.

Article 18.- Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie :

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-les gouverneurs de province ;

-les membres collège provincial ;

-les directeurs généraux provinciaux ;

-les commissaires d'arrondissement et leurs employés ;

-les commissaires et les agents de police et les agents de la force publique ;

-les employés de l'administration forestière lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées

soumises au régime forestier et gérées par la régie dans laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions ;

-les membres des cours et tribunaux civils et de justice de paix ;

-les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de

commerce, et les greffiers de justice de paix ;

-les ministres du culte ;

-les agents et employés des administrations fiscales, si le siège de la régie se trouve sur le territoire d'une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme conseillers communaux ;

-les directeurs financiers de CPAS ;

-les directeurs financiers régionaux.

Article 19.- Les membres du conseil communal siégeant comme administrateurs ou commissaires dans les organes de la régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune autre activité salariée dans une filiale de celle-ci ,

3.5.De la vacance

Article 20.- En cas de décès, démission ou révocation d'un des mandataires ou commissaires, les mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la vacance par cooptation ou répartition interne des tâches. Le remplaçant poursuit le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à ce qu'un nouveau mandataire ou commissaire soit désigné.

Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

3.6.Des interdictions

Article 21.- En tout état de cause, il est interdit à tout mandataire ;

-de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la régie ;

-d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans des procès dirigés contre la régie. Il ne peut plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de la régie, si ce n'est gratuitement. IV.Règles spécifiques au conseil d'administration

4.1.Composition du conseil d'administration

Article 22.- En vertu de l'article L1231-5, par, 2, al. 3, CDLD, le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit ou être inférieur à cinq. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du Conseil communal.

En l'occurrence, le conseil d'administration est composé de sept (7) membres conseillers communaux et de quatre (4) membres non conseillers communaux.

Article 23.- Nul ne peut, au sein de la régie, représenter la commune s'il est membre d'un des organes de gestion d'une personne morale de droit public ou privé qui compterait déjà des représentants au sein de la régie.

4,2.Mode de désignation des membres conseillers communaux

Article 24.- Les membres du conseil d'administration de la régie qui sont conseillers communaux sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de siège équivalent au nombre de siège surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'article 21 n'est pas d'application,

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur

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en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou !aloi du 23 mars 1995,

Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.

Les candidats sont présentés par chaque groupe.

Lorsque un conseiller communal membre du conseil d'administration perd sa qualité de mandataire communal, il est présumé démissionnaire de plein droit et sans formalités. 11 appartient alors au groupe politique dont émanait ce mandataire de proposer un remplaçant.

4.3.Mode de désignation des membres qui ne sont pas conseillers communaux

Article 25.- Les membres du conseil d'administration de la régie qui ne sont pas conseillers communaux sont présentés par le collège communal, Ils sont désignés par le conseil communal.

Article 26,- Peuvent être admis comme membres qui ne sont pas conseillers communaux

-des personnes physiques représentant des personnes morales de droit public ou privé dont l'activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la régie ;

-des personnes physiques agissant en leur nom propre et dont l'activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la régie,

4.4.Du président et du vice-président

Article 27.- Le président et le vice-président sont choisis par le conseil d'administration en son sein, après un vote à la majorité simple.

Article 28.- La présidence du conseil d'administration comme la présidence de séance reviennent toujours à un membre du conseil communal.

En cas d'empêchement du président élu, la présidence de séance revient au vice-président élu.

En cas d'empêchement du vice-président élu, la présidence de séance revient au membre du conseil d'administration le plus ancien dans sa qualité de mandataire de la régie,

4.5.Du secrétaire

Article 29,- Le conseil d'administration peut désigner, en tant que secrétaire toute personne membre de celui-ci ou membre du personnel de la régie.

En cas d'empêchement du secrétaire, le secrétariat revient au plus jeune membre du conseil d'administration.

4.6. Pouvoirs

Article 30.- Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation des objets de la régie.

Toutefois, il peut déléguer des pouvoirs au comité de direction.

Dans cette hypothèse, cependant, les actes suivants continuent de relever de la compétence exclusive du conseil d'administration

-la nomination et la révocation des membres du personne! de la régie ;

-la passation de contrats ou de marchés publics dont la dépense à approuver dépasse, hors taxe sur la

valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi pour le recours à la procédure négociée sans publicité ;

-la passation de contrat de plus de 9 ans (y compris les contrats de droits réels) ;

-les hypothèques sur les immeubles propriétés de la régie ;

-la mainlevée après paiement de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées ;

-le consentement à toute subrogation et cautionnement (ou l'acceptation de ceux-ci).

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4.7.Tenue des séances et délibérations du conseil d'administration 4.7.1De la fréquence des séances

Article 31.- Le conseil d'administration se réunit toutes les fois que l'exige l'intérêt de la régie et, notamment, pour approuver les comptes et le plan d'entreprise, pour établir le rapport d'activités et pour faire rapport au conseil communal sur demande de ce dernier.

4.7.2.De la convocation aux séances

Article 32.- La compétence de décider que le conseil d'administration se réunira tel jour, à telle heure, appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.

Article 33.- Sur la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration, le président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jours et heures indiqués.

Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration n'est pas un multiple de 3, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par 3.

Article 34.- Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et si la majorité des représentants communaux sont présents ou représentés.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il peut être convoqué une seconde réunion qui délibérera, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour et ce, pour autant qu'au moins un représentant communal soit présent.

La convocation à cette réunion s'effectue par lettre recommandée et indique qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour, elle fera mention du présent article des statuts.

Article 35 Les convocations sont signées par le président ou son remplaçant et contiennent l'ordre du jour. La compétence de décider de l'ordre du jour appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.

Lorsque le président ou, en son absence, son remplaçant, convoque le conseil d'administration sur demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la réunion comprend, par ordre de priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Tout membre du conseil d'administration, peut demander l'inscription d'un ou plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion, à la double condition que :

-sa proposition soit remise au président ou à son remplaçant au moins 5 jours francs avant la réunion du

conseil d'administration ;

-elle soit accompagnée d'une note explicative.

Le président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion aux membres du conseil d'administration.

Article 36.- La convocation du conseil d'administration se fait, soit, par e-mail, soit, par écrit et à domicile, en ce compris le domicile élu, au moins 7 jours francs avant celui de la réunion. Le délai est ramené à 2 jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.

4.7,3.De la mise des dossiers à la disposition des membres du conseil d'administration

Article 37.- Toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil d'administration, ce dès l'envoi de l'ordre du jour.

4.7.4.Des procurations

Article 38.- Chacun des administrateurs de la régie peut, par tout moyen approprié, donner procuration à un des ses collègues administrateurs pour qu'il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du conseil d'administration.

L'administrateur conseiller communal ne peut être remplacé que par un autre administrateur conseiller communal,

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De même l'administrateur non conseiller communal ne peut se faire remplacer que par un administrateur non conseiller communal.

Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les procurations sont conservées au siège social de la régie et transcrites à la suite du procès-verbal de séance,

4,7.5.Des oppositions d'intérêts

Article 39.- L'administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette décision ou opération.

4,7.6.Des experts

Article 40.- Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable, le conseil d'administration peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la régie et ce, en tant qu'experts. Les experts n'ont pas voix délibérative.

4,7.7.De la police des séances

Article 41,- La police dés séances appartient au président ou à son remplaçant.

4.7.8.De la prise de décisions

Article 42.- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Conformément à l'article 521 du CS, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt de la régie, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Article 43.- Sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à voix haute. Le président détermine à chaque fois l'ordre du vote.

pour les questions de personnes, le vote a lieu à bulletins secrets. Le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de telle façon que, pour voter, les membres n'aient plus qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous le « oui » ou le « non ».

L'abstention se manifeste par un bulletin blanc.

Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d'identifier son auteur est nul et n'est pas pris en considération dans le décompte des voix.

pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du président ou de son remplaçant et des deux membres du conseil d'administration les plus jeunes.

Avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés. Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil d'administration ayant pris part au vote, les bulletins sont annulés et les membres sont invités à voter à nouveau,

Article 44.- Après chaque vote, le président ou son remplaçant proclame le résultat. 4,7.9.Du procès-verbal des séances

Article 45.- Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire.

A chaque séance, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à moins que celui-ci n'ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins 7 jours francs avant la réunion.

Après approbation, le procès verbal est signé par le président et le secrétaire ou, à défaut, leurs remplaçants.

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ll est conservé dans les archives de la régie. Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par son remplaçant et par le secrétaire.

4.7.10.De la confidentialité

Article 46.- Sans préjudice aux droits des conseillers communaux consacrés par le CDLD, tous les documents adressés au conseil d'administration sont confidentiels, En outre, les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du Conseil d'administration.

4.8.Du règlement d'ordre intérieur

Article 47,- Pour le surplus, le conseil d'administration peut arrêter son règlement d'ordre intérieur.

V.Règles spécifiques au comité de direction

5,1.Mode de désignation

Article 48.- Le comité de direction est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs. Au moins 3 membres doivent être conseillers communaux.

Article 49.- Les membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration en son sein. 5.2, Pouvoirs

Article 50.- Les membres du comité de direction sont chargés de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, de l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que de l'exercice du pouvoir délégué par le conseil d'administration.

5.3.Relations avec le conseil d'administration

Article 51.- Lorsqu'il y a délégation consentie au comité de direction, celui-ci fait rapport au conseil d'administration au moins tous les six mois.

Article 52.- Les délégations sont révocables ad nutum.

5.4.Tenue des séances et délibérations du comité de direction.

5,4.1. Fréquence des séances

Article 53.- Le comité de direction se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires.

5,4.2.0e la convocation aux séances

Article 54: La compétence de décider que le comité de direction se réunira tel jour, à telle heure, appartient à l'administrateur délégué ou, en son absence, à son remplaçant.

Article 55.- Le comité de direction ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et si la majorité des représentants communaux sont présents ou représentés.

Article 56.- La convocation du comité de direction se fait par tout moyen approprié au moins 2 jours francs avant celui de la réunion.

5.4.3.De la présidence des séances

Article 57: Les séances du comité de direction sont présidées par le l'administrateur délégué ou, à défaut, par son remplaçant.

Article 58,- Le président empêché peut se faire remplacer par tout autre membre conseiller communal qu'il désignera par tout moyen approprié.

5.4.4.Des procurations

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Article 59.- Chacun des administrateurs-directeurs peut, par tout moyen approprié, donner procuration à un des ses collègues administrateurs-directeurs pour qu'il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du comité de direction.

Aucun administrateur-directeur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les procurations sont conservées au siège social de la régie.

5.4.5.Des oppositions d'intérêts

Article 60: Le membre du comité de direction qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du comité de direction doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette décision ou opération.

5.4.6.De la police des séances

Article 61: La police des séances appartient à l'administrateur délégué ou à son remplaçant,

5.4.7.De la prise de décisions

Article 62,- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, Les décisions ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés, En cas de parité des voix, la voix de l'administrateur délégué est prépondérante.

5.4.8,De la confidentialité

Article 63, Sans préjudice aux droits des conseillers communaux consacrés par le CDLD, tous les documents adressés au comité de direction sont confidentiels. En outre, les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du comité de direction.

5.5.Du règlement d'ordre intérieur

Article 64.- Pour le surplus, le comité de direction peut arrêter son règlement d'ordre intérieur.

VI.Règles spécifiques au collège des commissaires

6.1 .Mode de désignation

Article 65.- Le conseil communal désigne trois commissaires qui composeront le collège des commissaires de la régie.

Ils sont choisis en dehors du conseil d'administration.

Deux commissaires doivent faire partie du conseil communal.

Un commissaire doit être membre de l'institut des réviseurs d'entreprises, Il est obligatoirement choisi en dehors du conseil communal.

6.2. Pouvoirs

Article 66.- Le collège des commissaires contrôle la situation financière et les comptes annuels de la régie.

Article 67,- Le commissaire membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises fait un rapport technique dans le respect des dispositions du CS.

Les Commissaires qui ne sont pas membres de l'institut des réviseurs d'entreprises font un rapport distinct sous forme libre.

6.3.Relations avec les autres organes de gestion de la régie

Article 68; Le collège des commissaires établit les rapports qu'il communique au conseil d'administration au moins 30 jours francs avant le dépôt du rapport d'activités de la régie devant le conseil communal.

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6.4.Tenue des séances et délibérations du collège des commissaires

" 6.4.1. Fréquence des réunions

Article 69., Le collège des commissaires se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires.

6.4.2.Indépendance des commissaires

Article 70.- Les commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en cause leur indépendance dans l'exercice de leur mission.

6.4.3.Des experts

Article 71.- Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable du collège des commissaires, des personnes étrangères aux organes de la régie peuvent y siéger, en tant qu'expert.

Elles n'ont pas de voix délibérative.

6.4.4.Du règlement d'ordre intérieur.

Article 72.- Pour le surplus, le collège des commissaires peut arrêter son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Vil.Règies spécifiques au conseil consultatif des utilisateurs

Article 73.- II est formé un conseil des utilisateurs, ayant pouvoir consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programme d'activités de la régie. Ce conseil se réunit au moins deux fois par an. Son mode de fonctionnement est déterminé dans !e règlement d'ordre intérieur. Ce dernier sera communiqué au conseil d'administration, au président du conseil des utilisateurs, aux utilisateurs et à l'administration compétente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le règlement d'ordre d'intérieur reprendra, notamment, le Code d'éthique sportive en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles.

VI1l.Relation entre la régie et le conseil communal

8.1.Contrat de gestion, plan d'entreprise et rapport d'activités

Article 74.- La régie conclut un contrat de gestion avec la commune. Il précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer le réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Article 75.- Le conseil d'administration établit et adopte chaque année un plan d'entreprise ainsi qu'un rapport d'activités.

Le plan d'entreprise doit être soumis au conseil communal pour le 31 décembre de chaque année au plus tard.

Le rapport d'activités doit être soumis au conseil communal pour le 30 juin de chaque année au plus tard. Y seront joints : le bilan de la régie, le compte de résultats et ses annexes, le compte d'exploitation et les rapports du collège des commissaires.

Article 76 Le plan d'entreprise fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie.

Article 77.- Le plan d'entreprise et le rapport d'activités sont communiqués au conseil communal lors de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le conseil d'administration de la régie.

Le conseil communal peut demander au président du conseil d'administration de venir présenter ces documents en séance publique du conseil communal.

8.2.Droit d'interrogation du conseil communal

Article 78.- Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie ou sur certaines d'entre elles.

Toute demande d'interrogation émanant d'un conseiller communal doit être soumise au conseil communal qui délibère sur son opportunité.

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Lg demande d'interrogation doit être adressée au président du conseil d'administration (ou à son remplaçant) qui met la question à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration, lequel a obligatoirement lieu endéans un délai de 2 mois.

SI la réponse à l'interrogation du conseil communal nécessite des investigations complémentaires, le traitement de la question peut être reporté à un conseil d'administration qui suit celui à l'ordre du jour duquel la question était portée.

Le traitement d'une question ne peut être reporté à plus de 4 mois.

8,3, Approbation des comptes annuels et déchargeaux administrateurs

Article 79.- Le conseil d'administration arrête provisoirement les comptes annuels de la régie et fes transmet au conseil communal pour approbation définitive.

Il n'est pas fait application de l'article 554 du Code des sociétés relatif à la décharge aux membres des organes de gestion et de contrôle.

IX" Moyens d'action

9.1. Généralités

Article 80.- La Commune affecte en jouissance les biens nécessaires pour le fonctionnement de la régie.

Article 81.- La régie peut emprunter. Elle peut recevoir des subsides des pouvoirs publics ainsi que des dons et legs.

g,2.Des actions judiciaires

Article 82.- L'administrateur délégué répond en justice de toute action intentée contre la régie. ll intente les actions en référé et les actions possessoires.

Il pose tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions en justice ne peuvent être intentées par l'administrateur délégué qu'après autorisation du comité de direction.

X.Comptabilité

10.1.Généralités

Article 83.- La régie est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le conseil d'administration dresse l'inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultats ainsi que le compte d'explcitation.

Article 84.- L'exercice social finit le 31 décembre de chaque année et, pour la première fois le 31 décembre 2009.

Article 85.- Le directeur financier communal ne peut être comptable de la régie.

Article 86.- Pour le maniement des fonds, le conseil d'administration peut nommer un trésorier.

10.2.Des versements des bénéficies à la caisse communale et des pertes

Article 87,- Les bénéfices nets de la régie sont versés annuellement à la caisse communale,

Article 88.- Si, par la suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil communal se prononce, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la régie et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Xl. Personnel

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11.1.Généralités

Article 89,- Le personnel de la régie est soumis soit au régime statutaire, soit au régime contractuel.

Le conseil d'administration fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire et les dispositions applicables au personnel contractuel.

Le conseil d'administration désigne et révoque les membres du personnel. Sous les conditions qu'il détermine, il peut déléguer son pouvoir de désignation au comité de direction.

11.2.Des interdictions

Article 90.- Un conseiller communal de la commune créatrice de la régie ne peut être membre du personnel de la régie.

11.3. Des experts occasionnels

Article 91.- Pour les besoins de la régie, il peut être fait appel à des collaborateurs extérieurs et des marchés publics peuvent être conclu avec des bureaux d'études publics et privés.

xlI.Dissolution

12.1.De l'organe compétent pour décider de la dissolution

Article 92.- Le conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la régie. Il nomme un liquidateur dont il détermine la mission.

Article 93: Le conseil communal décide de l'affectation de l'actif éventuel dégagé.

Article 94.- En cas de dissolution de la régie et sauf à considérer que son objet ne relève plus de l'intérêt communal, la commune poursuit cet objet et succède aux droits et obligations de la régie.

12.2.Du personnel

Article 95,- En cas de dissolution de la régie, le conseil d'administration décide des dispositions à prendre relatives au personnel statutaire. En ce qui concerne le personnel contractuel, il est fait application des règles de droit commun applicable en la matière.

Les membres du personnel affectés à la régie conserveront le bénéfice de la situation statutaire ou contractuelle dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert.

Xlli.Dispositions diverses 13.1.Election de domicile

Article 96.- Les administrateurs qui ne sont pas conseillers communaux sont censés avoir élu domicile dans la commune créatrice de la régie.

13.2.Délégation de signature

Article 97.- Les actes qui engagent la régie sont signés par deux administrateurs et l'administrateur délégué.

Le conseil d'administration et le comité de direction peuvent toutefois déléguer la signature de certains actes à un de leurs membres ou à un membre du personnel de la régie.

La signature d'un administrateur ou d'un membre du personnel délégué à cet effet est suffisante pour les décharges à donner aux administrateurs des Postes, chemins de fer, Belgacom ou assimilés, messageries et autres entreprises de transport.

13.3.De la confidentialité et du devoir de discrétion

Article 98.- Toute personne assistant à une ou plusieurs séance(s) d'un des organes de la régie est tenue à la confidentialité et au respect d'un strict devoir de discrétion,

Volet B - Suite

13.4. Assurances

Article 99.- La régie veillera à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilsiateurs des installations qu'elle exploite soient couvertes à suffisance par une assurance dans le cadre d'activités encadrées figurant dans le plan annuel d'occupation.

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) Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

6 p

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