RIJCKAERT, RIJCKAERT & MALHERBE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RIJCKAERT, RIJCKAERT & MALHERBE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.376.263

Publication

18/07/2014
ÿþRéservt

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : 0836,376.263

Dénomination

(en entier) : Jacques Rijckaert et Antoine Rijckaert, notaires associés

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 470 Eupen, rue de Verviers, 10

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Jean Luc Angenot, à Welkenraedt, en date du 26 juin 2014, non encore enregistré, il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes

RESOLUTION UNIQUE AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante mille Euro (360.000,00 E) pour le porter de vingt mille Euro (20.000,00 E) à trois cent quatre-vingts mille Euro (380.000,00 E) par la création de mille huit cent (1.800) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les cent parts sociales existantes et participant au bénéfice à partir du premier octobre deux mille treize.

Les nouvelles parts sociales sont intégralement souscrites et entièrement libérées en numéraire comme suit:

- par Monsieur Jacques Rijckaert, à concurrence de neuf cents parts sociales (900), soit la somme de cent quatre-vingts mille Euro (180.000,00 E).

- par Monsieur Antoine Rijckaert, à concurrence de neuf cent parts sociales (900), soit la somme de cent quatre-vingts mille Euro (180.000,00 El

Chacune de ces mille huit cents (1800) parts sociales nouvelles a été libérée entièrement par versement en, espèces effectué avant ce jour au compte numéro 8E35 3631 3537 2937 de la société auprès de la banque ING BELGIQUE à Eupen ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise par les associés au notaire, soussigné.

Chacun des comparants reconnaît que la somme de trois cent soixante mille Euro (360.000,00 E) se trouve, à la disposition de la société dès ce jour.

MODIFICATION AUX STATUTS

Cette augmentation de capital réalisée, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts, qui sera: désormais libellé comme suit :

"Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingts mille Euro (380.000,00 ¬ ) représenté par mille neuf cents (1.900) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées. Chaque part représente la mille neuf centième partie (1/1.900ième) de l'avoir social."

Pour extrait analytique conforme

Jean Luc Angenot, Notaire, en date du 27 juin 2014

A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale et l'annexe.

MM 2.0

rii Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 07.02.2014, DPT 27.02.2014 14053-0224-014
19/12/2014
ÿþN° d'entreprise 0836.376.263

Dénomination

(en entier) : Jacques Rijckaert et Antoine Rijckaert, notaires associés

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 4700Eupen, rue de Verviers, 10

Obiet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un acte reçu par le notaire associé Bernard RAXHON, à Verviers, le 4 décembre 2014, non encore

enregistré, il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier la dénomination sociale et d'adopter ia dénomination «

RIJCKAERT, RIJCKAERT & MALHERBE, notaires associés ».

L'article 1 des statuts est donc modifié comme suit :

« La société est une société professionnelle de notaires régie par ia loi du vingt-cinq ventôse cinq germinal

an XI contenant organisation du notariat, ci-après « Loi Organique du notariat » .

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée. Elle est dénommée « RIJCKAERT, R1JCKAERT & MALHERBE, notaires associés ».

Les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société.

Maître Jacques RIJCKAERT, Notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire. »

DEUXIEME RESOLUTION  ADAPTATION DES STATUTS

L'assemblée générale décide en outre d'adapter les statuts suite à l'entrée d'un nouvel associé afin de les

mettre en conformité avec la situation actuelle.

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le texte de l'article 6 des statuts qui sera désormais libellé

comme suit :

« ARTICLE SIX : ASSOCIES. 

Seuls peuvent être associés

-les Notaires ;

-les Candidats Notaires ;

-les sociétés unipersonnelles de participation ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire en

participant en tant qu'associé gérant à une société professionnelle notariale.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut

manifestement. Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire

qu'un Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci. »

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le texte de l'article 10 des statuts qui sera désormais libellé

comme suit :

« ARTICLE DIX : INDEMNITES DE REPRISE, - On omet

L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts comme suit :

« ARTICLE DIX-NEUF : DROIT DE VOTE  PUISSANCE VOTALE. on omet.

TROISIEME RESOLUTION - NOMINATION

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer au poste de gérant de la société, la société civile à forme de

société privée à responsabilité limitée « NOTAPHIL, société notariale de participation », dont le siège se trouve

à 4900 Spa, Avenue de la Garde, 8, immatriculée au registre des personnes morales de Verviers, sous le

numéro d'entreprises 0505.913,002, et dont le représentant permanent au sein du conseil de gérance de la

société sera Monsieur Philippe Malherbe, notaire, demeurant et domicilié à 4900 Spa, avenue de la Garde, 8,

NN 701209-013-10.

Pour extrait analytique conforme

Bernard RAXHON, Notaire associé

A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale de même

que les statuts coordonnés de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 0 4.2- 2014

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gtaatsblad -19112/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 03.01.2013, DPT 08.02.2013 13030-0073-012
23/05/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

19-05-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303331*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Jacques RIJCKAERT & Antoine RIJCKAERT, notaires associés

Forme juridique: Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4700 Eupen, Rue de Verviers 10

Objet de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, à Welkenraedt, substituant son confrère, Maître Jacques RIJCKAERT, Notaire à la résidence de Eupen, légalement empêché, en date du 19 mai 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur RIJCKAERT, Jacques Emile, né à Limbourg, le dix-huit août mille neuf cent quarante-huit, numéro au Registre National 480818-333-94, de nationalité belge, époux de Madame HOEN Fabienne Dieudonnée Léa, domicilié à 4730 Raeren, Göhlstrasse, numéro 9 et Monsieur RIJCKAERT, Antoine Alexandre, né à Verviers, le trente et un mars mille neuf cent septante huit, numéro au Registre National 780331-049-01, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 4701 Eupen, Rue Haute, numéro 251 ont constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Jacques RIJCKAERT & Antoine RIJCKAERT, notaires associés », dont le siège social est établi à 4700 Eupen, rue de Verviers, 10, au capital de vingt mille euros (20.000,00 EUR) représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées à concurrence de la totalité.

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La société est une société de notaires régie par la

loi du vingt cinq ventôse cinq germinal an XI contenant

organisation du notariat, ci-après « Loi Organique du

notariat ».

La société revêt la forme d'une Société civile sous

forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée « Jacques RIJCKAERT & Antoine RIJCKAERT, notaires

associés ».

Les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits

dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Maître

Jacques RIJCKAERT, Notaire titulaire associé, est

dépositaire de ce répertoire.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi au lieu de résidence des

notaires associés, soit actuellement à 4700 Eupen, Rue de

Verviers 10.

II peut être transféré partout, dans les limites de

l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à

toute autre adresse, par décision de la gérance à publier

aux annexes au Moniteur belge.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La société a pour objet l'activité professionnelle de

notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs

notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires

et dans le respect des dispositions légales, réglementaires

et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des

associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir

« CHAPITRE PREMIER

- DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Monsieur Jacques RIJCKAERT et Monsieur Antoine RIJCKAERT ont constitué les statuts comme suit:

0836376263

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toutes opérations civiles, financières, et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 § 2 et 55 § 1 a, de la loi organique du notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérant(s). ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la loi organique du notariat.

CHAPITRE DEUX

CAPITAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Lors de la constitution, le capital social est fixé à

vingt mille euros (20.000 EUR).

Il est représenté par 100 parts sociales nominatives

sans désignation de valeur nominale.

Toute part sociale confère les mêmes droits et

obligations.

CHAPITRE TROIS

ASSOCIES

ARTICLE SIX : ASSOCIES. 

Seuls peuvent être associés

- les Notaires ;

- les Candidats Notaires ;

- les sociétés unipersonnelles ayant pour objet

l exercice de la profession de notaire.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les

présents statuts doit être comprise comme visant également

une telle société privée à responsabilité limitée

unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut

manifestement. Toute référence à un Notaire associé dans

les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un

Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux

ci.

ARTICLE SEPT : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

SOCIALES.-

§1. Les parts sociales sont cessibles entre vifs en

tout ou en partie moyennant l approbation préalable de la

Chambre Provinciale et moyennant le consentement des autres

associés:

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant;

b) à un autre notaire ou candidat notaire dans le cadre d'une association;

c) à une société unipersonnelle ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire;

d) à un autre associé;

e) à un tiers, à la triple condition que l étude

notariale ait été préalablement cédée, que l'objet social

ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour

le surplus.

Le consentement unanime des autres associés est requis

pour toute cession. A défaut de consentement, les associés

sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien

associé, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à

l'article 55 § 3 b de la loi Ventôse. En cas de

transmission à cause de mort, les ayants causes devront

céder les parts dans les conditions ci-dessus. Par "étude

notariale" on entend tous les éléments corporels et

incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi Ventôse

et dans l'arrêté Royal du dix août deux mille un. Le prix

de la cession est payable dans les six mois de l'agrément

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de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

§2. Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au Notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un

démembrement du droit de propriété.

ARTICLE HUIT : CONTINUATION DE LA SOCIETE.-Le décès, l'acceptation de la démission, la

destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dans les cas prévus par la Loi.

ARTICLE NEUF : PERTE DE LA QUALITE D ASSOCIE.-

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou le cas échéant de celle de la société unipersonnelle dont il est l'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout notaire associé frappé d'une peine de haute

discipline, perd de plein droit sa qualité d'associé à la

date du prononcé de la peine de même que le cas échéant, la

société unipersonnelle associée dont l'associé unique est

un notaire.

3. L'associé perd de plein droit cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale, après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de l'incapacité ayant ces deux caractéristiques (sauf décision contraire des associés). Il en est de même de la société unipersonnelle dont l'associé unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale.

4. Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société.

5. Sauf le cas de cession des parts sociales ordonnée

par Justice envisagé infra sub 6:

les parts du notaire non titulaire qui perd sa

qualité d'associé sont cédées aux autres associés en

proportion de leur participation dans la société ;

les parts du notaire titulaire sont quant à elles

cédées au notaire nommé en remplacement. Dans ces deux cas,

les parts sont cédées moyennant payement par le ou les

cessionnaires, d'une indemnité calculée suivant les

prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de

reprise.

6. Tout associé qui contrevient gravement à ses

obligations envers la société ou qui cause un trouble

important à son fonctionnement peut être condamné à céder

ses parts à un ou plusieurs autres associés conformément à

l'article 53 § 1 de la loi Ventôse, moyennant le paiement

par les autres associés de l'indemnité fixée par le

tribunal.

7. Tout associé qui perd sa qualité d'associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

ARTICLE DIX : INDEMNITE DE REPRISE DE L ETUDE.-Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ou de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 1ier a) deuxième alinéa de la loi Ventôse. L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote part de l'associé dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à l'article 55 § 3b) de la loi Ventôse. Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou

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tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le

modifierait ou le complèterait). Le ou les cessionnaires

sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la

décision de l'estimateur.

CHAPITRE QUATRE

DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE ONZE : NATURE DES TITRES.-

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales

dont tout associé peut prendre connaissance. La cession des

parts sociales s'opère par une déclaration de transfert

inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant

et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le

cadre des conditions prévues par les articles 6,7 et 8 des

statuts.

ARTICLE DOUZE : INDIVISIBILITE DES PARTS.-

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société

peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant

propriétaire de la part.

CHAPITRE CINQ

GESTION - CONTROLE

ARTICLE TREIZE : GERANCE.-

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les Notaires associés.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou

transmissible même à un Notaire suppléant.

3. Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire,

en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la gérance peut être confiée à un Notaire associé ou à un autre Notaire.

4. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant

est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est

rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix,

détermine le montant des rémunérations fixes ou

proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais

éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont

portés en frais généraux.

ARTICLE QUATORZE : POUVOIR DE LA GERANCE.-

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social

de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne

sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale. En conséquence, chaque gérant peut engager la

société sous sa seule signature.

ARTICLE QUINZE : REPRESENTATION.-

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des

tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous

sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des

mandataires de son choix.

ARTICLE SEIZE : RESPONSABILITE.-

Sans préjudice de l'article 50 § 1er a) de la Loi

Organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune

responsabilité personnelle relativement aux engagements de

la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par

les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-SEPT: CONTROLE.-

Sans préjudice du contrôle conformément à l'Arrêté

Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente cinq, de la

situation financière, le contrôle des comptes annuels et de

la régularité des opérations à constater dans les comptes

annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à

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un commissaire

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est

imposée par la loi;

- soit lorsque l'assemblée générale à la majorité

ordinaire le décide.

CHAPITRE SIX

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE DIX-HUIT.- ASSEMBLEE GENERALE

II est tenu chaque année, au siège social ou à

l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le premier samedi du mois de mars à 10

heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au

premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul

associé, c'est à cette même date qu'il signe pour

approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être

convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social

l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième

du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent

l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées

envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés,

commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en

tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à

l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire,

peut être prorogée, séance tenante, a trois semaines au

plus par la gérance. Cette prorogation annule toute

décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même

ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE DIX-NEUF : DROIT DE VOTE  PUISSANCE VOTALE.-

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée

générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit

de voter. Les procurations peuvent être données par écrit,

télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou tout

autre moyen écrit.

ARTICLE VINGT : POUVOIRS.-

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus

étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les

statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier

le règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le

commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et

d'arrêter la rémunération des gérants.

ARTICLE VINGT-ET-UN : DELIBERATIONS.-

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts,

les décisions sont prises à la simple majorité des voix

quel que soit le nombre de parts représentées. Toutefois,

l'assemblée générale ne peut modifier les statuts et le

règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et

sous la condition suspensive de l'approbation par la

Chambre des Notaires.

ARTICLE VINGT-DEUX : PROCES-VERBAUX.-

Les procès-verbaux des assemblées générales sont

signés par les membres du bureau et les associés qui le

demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou

ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE SEPT

ECRITURES SOCIALES

ARTICLE VINGT-TROIS : EXERCICE SOCIAL.-

L'exercice social commence le premier octobre et se

termine le trente septembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-QUATRE.-: REPARTITION DES BENEFICES.-

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels

arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

1) Au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2) Le solde est mis à la disposition de l'assemblée

générale qui décide de son affectation, sous réserve des

dispositions de l'article 320 du code des sociétés et dans

le respect du règlement d'ordre intérieur.

ARTICLE VINGT-CINQ.-: PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS.-

Dans les trente jours de leur approbation par

l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du/des

commissaire(s), les comptes annuels ainsi que les documents

prévus par les articles 98 et 99 du Code des Sociétés, sont

déposés, par voie informatique ou autre, par les soins de

la gérance à la Banque Nationale de Belgique. Si la société

procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée

de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se

conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du

Code des Sociétés.

CHAPITRE HUIT

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX: DISSOLUTION.-

1. En cas de dissolution de la société, l étude

notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à

une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi

organique du notariat.

Aussi longtemps que l étude n'a pas été cédée, l'objet

modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la

liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

La société peut être dissoute;

- par décision du Ministre de la Justice à la demande

de tous les associés;

- par une décision du Tribunal de Première Instance de

l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la

société, à la demande de un ou plusieurs associés, du

Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires pour justes

motifs;

- de plein droit en cas d'exclusion du seul associé

notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence

du seul titulaire;

2. Dès la dissolution de la société, les notaires

associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 § 1 de la Loi Ventôse; les candidats notaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat notaire.

3. En cas de dissolution de la société, sa

comptabilité est confiée au notaire titulaire.

4. Le(s) gérants) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal. Le(s) liquidateurs) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. Le(s) liquidateurs) transmettent les actes reçus par les associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Le solde est réparti également entre tous les associés. CHAPITRE NEUF

DEONTOLOGIE

ARTICLE VINGT-SEPT: OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES.-a) Tant les associés que la société sont tenus au

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respect de toutes les dispositions légales et

réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente cinq se cumulent avec celles qui résultent du code des sociétés

b) Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le notaire titulaire est dépositaire de ce répertoire.

c) Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes

dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs

parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et

en ligne collatérale jusqu'au troisième degré

inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque

disposition en faveur de ceux ci. Cette disposition ne

s'applique toutefois pas aux procès verbaux des assemblées

générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de

capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou

d'une société coopérative, à moins que l'un des associés,

son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne

soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire

ou liquidateur de la société.

ARTICLE VINGT-HUIT: REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR.-

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues

à l'article 18 ci avant, peut arrêter un Règlement d'ordre

intérieur qui sera soumis à l'approbation de La Chambre des

notaires.

Ce Règlement peut, dans les limites des prescriptions

légales et statutaires, prévoir toutes dispositions

concernant l'exécution des présents statuts et le règlement

des affaires sociales. Le Règlement d'ordre intérieur

détermine notamment la quote part de chaque associé dans

les revenus de la société (cette quote part ne devant pas

correspondre aux parts de chaque associé dans la société).

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision

de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit

pas être établi par acte authentique. Une modification

dudit règlement doit être préalablement soumise à

l approbation de la Chambre Provinciale.

En cas de contradiction entre les statuts et le

Règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires

prévalent.

Si le Règlement d'ordre intérieur prévoit des

dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les

pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues

par l'article 13 des statuts, ce sont les dispositions du

Règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les

associés et la gérance à l'égard de la société. Pour

l'application de l'article 263 du Code des Sociétés, les

dispositions plus contraignantes du Règlement d'ordre

intérieur seront considérées comme statutaires entre les

associés et à l'égard de la gérance et de la société.

ARTICLE VINGT-NEUF: DROIT COMMUN.-

Les parties entendent se conformer entièrement au Code

des Sociétés, à la Loi Organique du notariat, et à toutes

les dispositions légales et réglementaires régissant la

profession de notaire.

En conséquence, les dispositions de ces lois

auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le

présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et

les clauses contraires aux dispositions impératives de ces

lois sont censées non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions

suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

commerce de EUPEN, lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

Les comparants se donnent mutuellement tous pouvoirs à

l'effet de procéder aux formalités d'immatriculation de la

Société au Registre des Personnes Morales, ainsi que toutes

autres formalités qui seraient nécessaires.

1° Le premier exercice social commencera le jour du

dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se

clôturer le 30 septembre 2012.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu

le premier samedi de mars 2013.

3° Gérance : Sont nommés gérants pour une durée

illimitée :

- Monsieur Jacques RIJCKAERT, prénommé,

- Monsieur Antoine RIJCKAERT, prénommé,

Ici présents et qui acceptent. Avec le pouvoir d agir

ensemble ou séparément.

4° Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés,

les comparants déclarent qu'ils estiment que, pour le

premier exercice social, la société ne répondra pas aux

critères énoncés prescrits par le Code et qu'en

conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire

dans l'immédiat.

5° Frais : les comparants déclarent savoir que le

montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la

société en raison de sa constitution s'élève à environ neuf

cents euros (900,00 EUR).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a

attiré leur attention sur le fait que la société, dans

l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des

autorisations ou licences préalables ou remplir certaines

conditions, en raison des règlements en vigueur en matière

d accès à la profession.

6° Observations :

1. RESPONSABILITE DES FONDATEURS : Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné lui a donné lecture de l'article 229 du Code des Sociétés traitant de la responsabilité des fondateurs de société; conformément à l'article 215 du Code des Sociétés ; ceux-ci ont remis au Notaire soussigné, un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer.

2. QUASI-APPORT : Les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant, à un fondateur, à un associé ou à un gérant que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un

réviseur d'entreprises et d'un rapport spécial établi par le gérant.

3. La société prend cours le 19 mai 2011.

CLAUSE D'IMPARTIALITE

Le comparant reconnait que le notaire a attiré son attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constatée.

IDENTITE

Le Notaire certifie l'identité des parties au vu des documents prescrits par la Loi.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 19 mai 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 28.12.2015, DPT 23.02.2016 16049-0324-016

Coordonnées
RIJCKAERT, RIJCKAERT & MALHERBE

Adresse
RUE DE VERVIERS 10 4700 EUPEN

Code postal : 4700
Localité : EUPEN
Commune : EUPEN
Province : Liège
Région : Région wallonne