RONALD PLATEUS, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RONALD PLATEUS, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 826.939.153

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 24.06.2014 14209-0317-015
25/02/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe



N° d'entreprise : 826939153

Dénomination

(en entier) : PAUL PLATEUS ET RONALD PLATEUS NOTAIRES ASSOCIES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

siège : Rue de la Province, 77 à 4100 Seraing

(adresse complète)

ObLet(s) de l'acte :Dénomination - coordination des statuts - démission

D'un procès-verbal dressé par Maître Paul-Arthur Coëme, Notaire associé à Liège-Grivegnée en date du 16 mars 2012, enregistré à Liège VIII le 22 du même mois, volume 33, folio 67, case 13, il ressort qu'après avoir ' entendu lecture, par l'organe de gestion, du rapport ainsi libellé « Suite à la démission honorable de Maître Paul, Platéus, intervenue le sept juillet deux mille onze, il y avait lieu de modifier les statuts, et spécialement la dénomination sociale. Toutefois, afin de tenir compte des nouvelles règles déontologiques, ii est apparu nécessaire de refondre complètement les statuts ; le projet a été approuvé par la Chambre Provinciale des' Notaires en sa séance du sept février deux mille douze. », auquel était joint un état comptable arrêté au 31 décembre 2011), l'assemblée générale extraordinaire, comprenant l'associé unique de la société civile ayant adopté laforme d'une société privée à responsabilité limitée "Paul Platéus et Ronald Platéus, Notaires associés" a adopté les résolutions suivantes

1) - les statuts sont refondus en totalité, notamment avec adoption de la dénomination "Ronald Platéus, Notaire" ; le texte complet des statuts coordonnés est le suivant

CHAPITRE I : DENOMINATION  SIEGE  OBJET  DUREE

ARTICLE 1.  FORME - DENOMINATION

La société civile revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Ronald Platéus, Notaire ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internats et autres documents sous forme électronique ou non, émanant de la présente société doivent contenir, outre la dénomination sociale, la mention "Société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l'indication précise du siège de la société, la mention du numéro d'entreprise, suivi de l'abréviation RPM et du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4100 Seraing, rue de la Province, 77, II est obligatoirement situé à la résidence du Notaire. II pourra être transféré, dans les limites de l'obligation de résidence Imposée par la loi aux Notaires, partout en Belgique, par simple décision de la gérance qui e tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de l'activité professionnelle de Notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires et/ou un ou plusieurs candidats-notaires, ou encore une ou plusieurs sociétés unipersonnelles ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déonthologiques régissant le notariat, ainsi que les traditions de la profession de notaire,

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques, financières, et mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation sans que l'énumération des opérations soit limitative, sauf les limitations apportées par la loi.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, similaire ou connexe.

ARTICLE 4.  DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

CHAPITRE Il - FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. -- CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ) et représenté par cent parts sociales,

sans désignation de valeur nominale.

Les cent parts sociales sont souscrites au pair en espèces.

Toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence des deux tiers..

ARTICLE 6. - ASSOCIES

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire, un notaire-associé, ou le cas échéant une

personne morale décrite à l'article 3 des présents statuts (titulaire ou non titulaire) au sens de la loi organique

du Notariat. Elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire, un notaire-associé, ou à une semblable personne

morale, sans préjudice à ce qui est précisé plus loin.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence

aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à la loi.

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ;

a)au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b)à un autre notaire ou candidat notaire dans le cadre d'une association ;

c)à une société unipersonnelle ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire ;

d)à un autre associé

e)à un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée au notaire nommé en

remplacement et que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus,

En cas de transmission pour cause de décès, les ayants cause devront, soit céder tes parts dans les

conditions ci-dessus, soit, s'ils conservent les parts, céder immédiatement l'étude notariale au notaire nommé

en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Toute cession de parts sociales doit être soumise à l'approbation préalable de la Chambre Provinciale des

Notaires.

Par « étude notariale » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés par la lol organique du

Notariat et l'arrêté royal du 10 août 2001,

ARTICLE 7. - CESSION DES PARTS SOCIALES

Sans préjudice à ce qui est dit à l'article 6 ci-dessus

a)Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui

il l'entend.

b)S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs

ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi Ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes moyennant le paiement de l'indemnité prévue par la loi organique du Notariat ou de lever

l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur des parts sera fixée par un expert, désigné par la Chambre

Nationale, selon la procédure prévue à l'arrêté royal du 10 août 2001.

Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la décision de l'expert.

Toute cession de parts sociales doit être soumise à l'approbation préalable de la Chambre Provinciale des

Notaires,

ARTICLE 8. - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le'capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être

offertes par préférence aux associés proportionnellement á fa partie du capital que représentent leurs parts au

jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale,

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés

ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent

respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon tes modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le

capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être

par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au

moins un quart du capital.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la

loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

ARTICLE 9. - APPEL DE FONDS

Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par le

gérant, L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements requis n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

f& Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 10. - CARACTERE DES PARTS SOCIALES  REGISTRE

Les parts sociales sont nominatives ; elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables, Le titre de chaque associé résultera du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de part lui appartenant. Le gérant délivrera, à tout associé qui lui en fait la demande, un certificat de participation à son nom, extrait du registre et signé par lui.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société ; sous réserve de ce qui est dit ci-après, les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou Par un mandataire associé, réputé propriétaire à l'égard de la société, à défaut de quoi l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation de pareille représentation.

ARTICLE 11.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe, sous réserve de ce qui suit.

En cas de décès, démission ou destitution d'un Notaire titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un Notaire titulaire associé, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du Notaire décédé.

Le décès, la démission ou la destitution, d'un Notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation. L'exercice des droits liés à ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu.

En cas de décès d'un Notaire associé non titulaire, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts et conformément à la loi organique du Notariat. Les parts qui représentent son apport en industrie sont détruites.

Pour le surplus, les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

CHAPITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE 12 .- GERANTS

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants parmi les associés, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Leur nombre pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La gérance ne peut être exercée que par des notaires ou des notaires associés. Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus tant d'administration que de disposition sauf ce qui est réservé à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts. Ils ont tout pouvoir d'agir au nom de la société, quelles que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition que celles-ci rentrent dans l'objet social.

Ils pourront désigner des mandataires et attribuer à ces derniers des pouvoirs spéciaux, le tout sous leur responsabilité. La société sera alors valablement engagée par la signature du ou des mandataires désignés.

S'il n'y a qu'un gérant, la société est valablement engagée sous sa seule signature. En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée par un seul gérant, sauf disposition plus stricte prise par l'asse mblée' gé nérale.

Les signatures du ou des gérants devront, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédée ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, Il sera procédé à son remplacement par une décision de la plys prochaine assemblée générale des associés.

Les émoluments des gérants sont fixés par l'assemblée générale des associés et imputables en frais généraux.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du Notaire qui est gérant, mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit Notaire, pendant la durée de sa suspension.

Si le gérant unique est remplacé en tant que notaire par un notaire-suppléant, ce suppléant est automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent. ARTICLE 13. - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES GERANTS

Le notaire ou le notaire-associé qui exerce les fonctions de gérant est solidairement responsable avec la

société de toutes les conséquences dommageables résultant de fautes professionnelles qu'il commet.

Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérants.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la

dissolution de fa société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la

survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant. ARTICLE 14. - POUVOIRS

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

ARTICLE 15. - REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES

11 peut être alloué eu(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE 16, - INTERÊT OPPOSE

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l'article 259 du Code des Sociétés.

S'il n'a y qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée sur le compte de société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE 17. - CONTRÔLE  SURVEILLANCE

Chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par la loi pour les commissaires ; il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de cet expert incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, l'expert comptable a pour obligation de communiquer ses observations à la société.

Si, ultérieurement, la société ne réunit plus les critères permettant de ne pas procéder à la nomination d'un

et commissaire, l'assemblée générale sera convoquée sur l'initiative du gérant ou à la demande d'un ou de

plusieurs associés, pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, choisis parmi les

L« personnes physiques ou morales, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ce ou ces commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Leurs émoluments

" .e consisteront en une somme fixe, décidée au début de leur mandat par l'assemblée générale.

e CHAPITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

X ARTICLE 18. - TENUE DE L'ASSEMBLEE

e L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le ler mardi du mois de mai à 18 heures au siège

b social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se

>a tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

CI) Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

ede la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés,

M Les convocations sont faites conformément à la loi. Toutes personne peut renoncer à cette convocation et,

ó en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à

re l'assemblée.

c ARTICLE 19. - REPRESENTATION  DELIBERATION

le Chaque associé dispose du même droit de vote quelque soit le nombre de parts qu'il détient.

r; Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit

TS lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée. Les procurations peuvent être données par

et écrit, télégramme, télécopie, télex ou support électronique.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les

et associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent

et

expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des el

te voix pour lesquélles il est pris part au vote.

rm

p Dans les cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des

Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre

" ,i de parts représentées.

ARTICLE 20. - PROCES-VERBAUX

el

.r Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils

sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

e CHAPITRE V - EXERCICE SOCIAL-BENEFICE

0 ARTICLE 21. - EXERCICE SOCIAL

et

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

pQ Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 22. - REPARTITION -- RESULTATS

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, émoluments, frais généraux, moins-value

et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Ce bénéfice sera réparti selon les modalités ci-après

cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement perdant son objet lorsque ladite

réserve aura atteint le dixième du capital social ;

t e h

Réservé

4

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

solde sera affecté selon décision de l'assemblée générale.

CHAPITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 23. - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du Notaire

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 24.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 25. = CODE DES SOCIETES

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés, En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

ARTICLE 26. - DISPOSITIONS A CARACTERE DEONTOLOGIQUE ET PROPRE A LA PROFESSION DE NOTAIRE

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilité notariale se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

Toute modification des statuts doit être approuvée par la Chambre des Notaires.

ARTICLE 27. - PLURALITE D'ASSOCIES

Dès l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront modifiés afin de fixer les règles visées par la loi organique du Notariat,

Les statuts pourront également être complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 12 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application di Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront ' considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

2) L'associé unique a approuvé la cessation des fonctions de gérant de la société de Monsieur PLATEUS , Paul, à dater du sept juillet deux mille onze ; pleine et entière décharge lui est donnée quant à sa gestion.

1 j

pour extrait analytique conforme

Ronald Platéus, gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 28.06.2011 11229-0035-014

Coordonnées
RONALD PLATEUS, NOTAIRE

Adresse
RUE DE LA PROVINCE 77 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne