ROSA CALLA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROSA CALLA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.007.222

Publication

16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 17.09.2013, DPT 15.10.2013 13629-0527-010
07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2014, APP 17.09.2014, DPT 27.12.2014 14712-0115-009
24/11/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) Rosa CALLA

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

siège : 4130 T1LFF, Clos de la Bergerie, 7

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Marc WAUTHIER, Notaire à Liège, le dix novembre deux mil onze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Madame CALLA Rosa, née à Mammola (Italie), le douze mai mil neuf cent soixante-quatre, de" nationalité italienne, (registre national numéro 640512 01633), divorcée et non remariée, domiciliée à 4130 TILFF, Clos de la Bergerie, 7.

A constitué une 'société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Rosa CALLA ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4130 TILFF, Clos de la Bergerie, 7.

OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable telles que décrites aux articles trente-quatre de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou une des qualités visées à l'article six paragraphe un, septième point, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises. ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement' des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation.des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au numéro six, ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article cent soixante-six du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros un à cinq et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal ;

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et, administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres profession ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à t'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article deux de la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;

" Des personnes morales membres de l'institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles huit, neuf et dix de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.6000, représenté par cent (100) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième (1i100ème) du capital.

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui ndmme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article soixante et un du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable; l'autre peut être :

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue

équivalente à celle d'expert-comptable etiou de conseil fiscal ;

un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article deux de la loi du 22 juillet 1953

créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant Sa supervision publique de la

profession de réviseur d'entreprises;

un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une

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personne physique ou morale visée aux articles huit, neuf et dix de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité d'expert-comptable.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'assemblée annuelle se tient le dix-sept septembre à dix-neuf heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article mille trois cent vingt-deux, alinéa deux du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article deux mille deux cent quatre-vingt-un du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier mai et se termine le trente avril de l'année suivante. RÉPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que !e fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

LIQUIDATION -- DECOMPTE FINAL

La société est dissoute dans les cas prévus par [a loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un .nouvel associé n'est pas entré dans [a société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la, société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article cent quatre-vingt-quatre du Code des sociétés. Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles cent quatre-vingt-six et cent quatre-vingt-sept du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Volet B - Suite

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds

complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

Dispositions transitoires :

La comparante prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater

du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la

société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente avril deux mil

treize.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le dix-sept septembre deux mil treize.

3° Est désignée en qualité de gérante non statutaire, Madame Rosa CALLA, plus amplement

qualifiée ci-dessus, ici présente et qui accepte ladite fonction.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Son mandat sera rémunéré selon décision de l'Assemblée Générale.

La gérante reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4° Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la

nomination d'un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré sur papier libre avant enregistrement, dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de commerce, aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge.

Marc WAUTHIER,

Notaire

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

beige

25/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2016, APP 30.10.2016, DPT 19.04.2017 17094-0571-010

Coordonnées
ROSA CALLA

Adresse
CLOS DE LA BERGERIE 7 4130 TILFF

Code postal : 4130
Localité : Tilff
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne