30/12/2014
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MOD 2.2
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte
D�pos� au Greffe du
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~vs~ ~ars 1 ~C044
Le Greffier
Greffe
N� d'entreprise :C,� ,$581Set - --------- aw. -------------------r
D�nomination
(en entier) : ROYAL SPA FOOTBALL CLUB RENOUVEAU
association sans but lucratif
(en abr�g�) : RSFCR asbl.
Forme juridique : association sans but lucratif
Si�ge : 4900 Spa rue de la G�ronst�re, 13
Objet de l'acte : Constitution
Entre les soussign�s
Monsieur Jean Marc Jacquernin, N.N. 570821 077-61, domicili� � 4900 Spa avenue Chevalier de Thier, 10, Monsieur Laurent Naz�, N.N. 650422 215-33, domicili� � 4900 Spa av. des Boutons d'Or, 19.
Monsieur Beno�t Devaux, N.N. 560523 179-51, domicili� � 4900 Spa av. Reine Astrid, 32.
Madame V�ronique Rensonnet, N.N. 791026 290-77, domicili�e � 4910 Theux Les Cours, 231.
Madame Nathalie Veillez, N.N. 690516 176-52, domicili�e � 4900 Spa bd des Gu�rets, 66.
Monsieur Bruno Tefnin, N.N. 670318 175-34, domicili� � 4900 Spa rue du March�, 62,
Monsieur Philippe Marlet, N.N. 600127 185-78, domicili� � 4900 Spa rue Bertholet Deschamps, 16/0.
Monsieur Jos� Aguilar, N.N. 691201 135-10, domicili� � 4900 Spa Parc Jean Barzin, 17.
Qui d�clarent constituer entre eux une association sans but lucratif, conform�ment � la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un, il a �t� convenu ce qui suit :
TITRE I
DE LA DENOMINATION -- DU SIEGE SOCIAL
Article ler - L'association prend pour d�nomination : � ROYAL SPA FOOTBALL CLUB RENOUVEAU Association sans but lucratif �.
En abr�g�, l'association peut prendre l'appellation de : � R.S.F.C.R. a.s.b.l, �.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents �manant des associations sans but lucratif doivent mentionner la d�nomination de l'association, pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots � association sans but lucratif � ou du sigle � asbl �, ainsi que de l'adresse du si�ge de l'association.
Article 2 -- Son si�ge social est �tabli � 4900 SPA rue de La G�ronst�re 13, dans l'arrondissement judiciaire de Verviers .
L'adresse de ce si�ge ne peut �tre modifi�e que par une d�cision de l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la proc�dure l�galement pr�vue en cas de modification statutaire. La publication de cette modification emporte d�p�t des statuts modifi�s coordonn�s au greffe du Tribunal de commerce territorialement comp�tent.
L'association est constitu�e pour une dur�e ind�termin�e,
TITRE Il
DU BUT SOCIAL POURSUIVI
Article 3 -- L'association a pour but de promouvoir et d'encourager la pratique du football, Elle poursuit la r�alisation de son objet par tous les moyens licites, notamment l'organisation de r�unions sportives, la location, l'acquisition de tous les meubles et immeubles g�n�ralement quelconques, la mise en �tat et l'exploitation de terrains de sports, la cr�ation et l'exploitation de revues, journaux, buvettes, restaurants, salles, etc. L'association peut d'une mani�re g�n�rale, poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement � son objet, par voie de cession, d'apport, de fusion, de participation, d'intervention financi�re, d'achat d'actions ou par tout autre moyen, et �galement s'int�resser dans toutes les entreprises sportives et toutes industries s'y rattachant. Elle peut pr�ter son concours et s'int�resser dans toute activit� similaire � son but.Elle peut aussi cr�er et g�rer tout service ou toute institution afin de r�aliser son but social. Elle s'interdit toute manifestation d'ordre politique, philosophique, religieux. L'association s'engage � respecter les statuts, r�glements, directives et d�cisions de l'U.R.B.S.F.A., de la F.I.F.A. et de l'U.E.F.A. Toute stipulation des pr�sents statuts contraires aux r�glement de l'U.R.B.S.F.A., de la F.I.F.A. et de l'U.E.F.A. est tenue comme nulle et non avenue pour ce qui les concerne. L'association s'engage en outre � respecter les principes de loyaut�, d'int�gtit� et d'esprit sportif en tant qu'expression du fair-play.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Article 4 - N�ant
TITRE III
DES MEMBRES
Section
Admission
Article 5 - L'association est compos�e de membres effectifs et d'affili�s d'honneur, qui peuvent �tre des personnes physiques ou des personnes morales. Seuls les membres effectifs jouissent de la pl�nitude des droits accord�s aux associ�s par la loi et les pr�sents statuts. Tout membre par le fait de son adh�sion est r�put� adh�rer aux statuts de l'association et � son r�glement d'ordre int�rieur.
Le nombre des membres effectifs ne peut �tre inf�rieur � quatre. Leur nombre ne peut �tre sup�rieur � vingt et un.
Article 6 Sont membres effectifs, les membres fondateurs et tous les autres membres admis ult�rieurement comme tels par le conseil d'administration. Les fondateurs sont les premiers membres de l'association. L'assembl�e g�n�rale constitutive peut admettre d'autres membres non fondateurs.
Les personnes morales d�signeront une personne physique charg�s de les repr�senter au sein de l'association.
Les nouveaux membres effectifs sont les personnes qui adressent leur demande, par �crit, au conseil d'administration et qui sont admis, en cette qualit�, par l'assembl�e g�n�rale. La d�cision d'admission ou de refus est sans appel et ne doit pas �tre motiv�e.
Le candidat non admis ne peut se repr�senter qu'apr�s une ann�e � compter de la date de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Section Il
D�mission, exclusion, suspension
Article 7 Les membres effectifs sont libres de se retirer � tout moment de l'association en adressant par
�crit leur d�mission � l'association.
L'exclusion d'un membre effectif ne peut �tre prononc�e que par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des
deux tiers des voix pr�sentes ou repr�sent�es (article 4 de la loi).
Le non respect des statuts, le d�faut de payement des cotisations au plus tard dans le mois du rappel
adress� par lettre recommand�e � la poste, le d�faut d'�tre pr�sent repr�sent� ou excus� � trois Assembl�es
g�n�rales cons�cutives, les infractions graves au R.O.I, aux lois de l'honneur et de la biens�ance, les fautes
graves, agissements ou paroles, qui pourraient entacher l'honorabilit� ou la consid�ration dont doit jouir
l'association, le d�c�s, la faillite, sont des actes qui peuvent conduire � l'exclusion d'un membre.
Le conseil d'administration peut suspendre les membres vis�s, jusqu'� d�cision de l'Assembl�e g�n�rale.
Article 8 L'associ� d�missionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les h�ritiers ou ayant droit de l'associ�
d�c�d�, n'ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent r�clamer ou requ�rir, ni relev�, ni comptes, ni
inventaire ou faire apposer des scell�s .
Article 9 Le conseil d'administration tient un registre des membres conform�ment � l'article 10 de la loi de
1921.
Article 10 - n�ant
TITRE IV
DES COTISATIONS
Article 11 Les membres ne sont actuellement pas astreints � une cotisation annuelle. Le montant de cette
cotisation est fix� par l'assembl�e g�n�rale. Elle ne pourra �tre sup�rieure � 150 � .
TITRE V
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 12 L'Assembl�e g�n�rale est compos�e de tous les membres de l'association.
Article 13 - L'Assembl�e g�n�rale poss�de les pouvoirs qui lui sont express�ment reconnus par la loi ou les
pr�sents statuts,
Sont notamment r�serv�es � sa comp�tence :
1)les modifications aux statuts sociaux ;
2)la nomination et la r�vocation des administrateurs
3)le cas �ch�ant, la nomination et la r�vocation des commissaires, et la fixation de leur r�mun�ration dans
les cas o� une r�mun�ration est attribu�e ;
4)la d�charge � octroyer aux administrateurs et aux commissaires, le cas �ch�ant ;
5)l'approbation des budgets et des comptes ;
6)1a dissolution volontaire de l'association ;
7)les exclusions de membres ;
8)1e transformation de l'association en soci�t� � finalit� sociale ;
9)toutes les hypoth�ses o� les statuts l'exigent.
Article 14 - Ii doit �tre tenu au moins une assembl�e g�n�rale chaque ann�e, au cours du quatri�me
trimestre.
L'association peut �tre r�unie en Assembl�e g�n�rale extraordinaire � tout moment par d�cision du Conseil
d'administration, notamment � la demande d'un cinqui�me au moins des membres effectifs. Une telle demande
devra �tre adress�e au Conseil d'administration par lettre recommand�e � la poste au moins trois semaines �
l'avance.
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Article 15 Tous les membres doivent �tre convoqu�s � l'Assembl�e g�n�rale par le Conseil d'administration par lettre ordinaire, courriel ou fax adress� au moins huit jours avant l'Assembl�e. La lettre ordinaire ou le fax sera sign� par le secr�taire ou le Pr�sident au nom du CA. Le courriel sera transmis avec accus� de r�ception parle secr�taire ou le Pr�sident
La convocation mentionne le jour, heure et lieu de la r�union.
L'ordre du jour est �galement mentionn� dans la convocation. Toute proposition sign�e par un cinqui�me des membres doit �tre port�e � l'ordre du jour.
Sauf dans les cas pr�vus aux articles 8, 12, 20 et 26 quater de la loi du 27 juin 1921, l'Assembl�e peut d�lib�rer valablement sur des points qui ne sont pas mentionn�s � l'ordre du jour.
Article 16 Chaque membre a le droit d'assister � l'assembl�e. Il peut se faire repr�senter par un membre, Celui-ci doit �tre muni d'une procuration �crite, dat�e et sign�e, Chaque membre ne peut �tre titulaire que d'une procuration,
Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Chacun d'eux dispose d'une voix. Les affili�s d'honneur peuvent disposer d'une voix consultative mais en aucun cas d�lib�rative.
Article 17 L'Assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d'administration et � d�faut par l'administrateur pr�sent le plus �g�.
Article 18 L'Assembl�e g�n�rale peut valablement d�lib�rer quel que soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sent�s, sauf les exceptions pr�vues par la loi ou les pr�sents statuts. Les d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale sont adopt�es � la majorit� simple des votes r�guli�rement exprim�s, sauf dans les cas o� il est d�cid� autrement par la loi ou les pr�sents statuts.
En cas de partage des voix, celle du Pr�sident ou de l'administrateur qui le remplace est pr�pond�rante.
En cas de partage lors d'un vote � scrutin secret, la proposition est rejet�e.
Sont exclus des quorums de vote et de majorit�s les votes blancs, nuls ainsi que les abstentions.
Toutefois, lorsqu'une d�cision aura �t� prise par l'Assembl�e g�n�rale, sans que la moiti� des membres soit
pr�sente ou repr�sent�e, le Conseil d'administration aura la facult� d'ajourner la d�cision jusqu'� une prochaine Assembl�e g�n�rale extraordinaire.
e Lorsque le quorum de pr�sences n'est pas atteint � la premi�re Assembl�e g�n�rale d�ment convoqu�e, une seconde r�union de l'Assembl�e ne peut �tre tenue moins de 15 jours apr�s l'envoi de la seconde convocation. La d�cision sera alors d�finitive, quel que soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sent�s
~., lors de l'Assembl�e g�n�rale, sous r�serve de l'application in casu des dispositions l�gales.
Article 19 - L'Assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer sur la dissolution de l'association, sur la modification des statuts, sur l'exclusion des membres ou sur la transformation en soci�t� � finalit� sociale que conform�ment aux conditions sp�ciales de quorum de pr�sences et de majorit� requises par la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif.
Article 20 Les d�cisions de l'Assembl�e sont consign�es dans un registre de proc�s-verbaux contresign�s par le Pr�sident et un administrateur. Ce registre est conserv� au si�ge social o� tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans d�placement du registre, apr�s requ�te �crite au Conseil d'administration avec lequel le membre doit convenir de la date et de l'heure de la consultation,
c Toutes modifications aux statuts sont d�pos�es, en version coordonn�e, au greffe du Tribunal de commerce sans d�lai et publi�es, par les soins du greffier et par extraits aux Annexes du Moniteur comme dit � l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Il en va de m�me pour tous les actes relatifs � la nomination ou � la cessation de fonction des administrateurs et, le cas �ch�ant, des commissaires.
TITRE VI
DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
Article 21 L'association est administr�e par un Conseil compos� de trois personnes au moins, nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale pour un terme de quatre ans, et en tout temps r�vocable par elle. Le nombre d'administrateurs doit en tous cas �tre inf�rieur au nombre de personnes membres de l'association,
Le Conseil d'administration peut comporter un ou plusieurs administrateurs non membres de l'association. Le nombre d'administrateurs tiers � l'association ne peut d�passer ie quart des administrateurs dans leur ensemble.
" Les membres sortants du CA sont r��ligibles.
La gestion journali�re de l'association est assur�e par trois administrateurs, agissant conjointement.
Article 22 En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut �tre nomm� par
l'assembl�e g�n�rale. Il ach�ve dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 23 Le Conseil d�signe parmi ses membres un Pr�sident, un Tr�sorier et un Secr�taire.
Un m�me administrateur peut �tre nomm� � plusieurs fonctions.
Les fonctions de Pr�sident et de secr�taire peuvent faire l'objet d'un vote sp�cial de l'Assembl�e g�n�rale
parmi les membres du Conseil d'administration.
et
En cas d'emp�chement du Pr�sident, ses fonctions sont assum�es par le vice pr�sident ou le plus �g� des
pq administrateurs pr�sents.
Le Conseil d'administration peut inviter � ses r�unions toute personne dont la pr�sence lui parait n�cessaire selon les besoins et � titre consultatif uniquement.
Article 24 Le Conseil se r�unit chaque fois que les n�cessit�s de l'association l'exigent et chaque fois qu'un de ses membres en fait la demande. Les convocations sont envoy�es par le Pr�sident/secr�taire ou, � d�faut, par un administrateur, par simple lettre, t�l�fax, courriel ou m�me verbalement, au moins 8 jours calendrier avant la date de r�union. Elles contiennent l'ordre du jour, la date et le lieu o� la r�union se tiendra. Sont annex�es � cet envoi les pi�ces soumises � discussion en CA. Si exceptionnellement elles s'av�raient indisponibles au moment de la convocation, elles doivent pouvoir �tre consult�es avant ledit Conseil.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge MOD 2,2
Le Conseil d�lib�re valablement d�s que la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Ses d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix, le Pr�sident disposant de la facult� de doubler sa voix en cas de partage des votes. Seule l'admission d'un nouveau membre r�clame un quorum de pr�sence de 50 % et une majorit� des deux tiers des voix. Un administrateur peut se faire repr�senter au Conseil par un autre administrateur, porteur d'une procuration �crite te d�signant nomm�ment. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la s�ance est pr�pond�rante. En cas de partage tors d'un vote � scrutin secret, la proposition est rejet�e. Ses d�cisions sont consign�es sous forme de proc�s-verbaux, contresign�es par le Pr�sident et le secr�taire et inscrites dans un registre sp�cial Ce registre est conserv� au si�ge social. Le registre doit �tre consultable lors des r�unions. Tout membre effectif, justifiant d'un int�r�t l�gitime, peut en prendre connaissance sans d�placement du registre.
Article 25 Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus �tendus pour l'administration et la gestion de l'association, Seuls sont exclus de sa comp�tence, les actes r�serv�s par la loi ou les pr�sents statuts � l'Assembl�e g�n�rale.
Article 26 N�ant
Article 27 --- Le Conseil d'administration repr�sente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut toutefois confier cette repr�sentation � un organe de repr�sentation compos� d'un ou plusieurs administrateurs.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, seront intent�es ou soutenues au nom de l'association par le Conseil d'administration, sur les poursuites et diligences d'un administrateur d�l�gu� � cet effet (mandat classique) ou duldes organe(s) d�l�gu�(s) � la repr�sentation.
Les actes relatifs � la nomination ou � la cessation des fonctions des personnes habilit�es � repr�senter l'association sont d�pos�s au greffe du Tribunal de commerce sans d�lai, et publi�s, aux soins du greffier, par extraits aux annexes du Moniteur belge comme dit � l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.
Article 28 Les administrateurs, les personnes d�l�gu�es � la gestion journali�re, ainsi que les personnes habilit�es � repr�senter l'association, ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.
Article 29 Le secr�taire ou, en son absence, le pr�sident, est habilit� � accepter � titre provisoire ou d�finitif les lib�ralit�s faites � l'association et � accomplir toutes les formalit�s n�cessaires � leur acquisition pour autant que leur valeur n'exc�de pas 100,000,00 EUR,
TITRE Vif
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 Un r�glement d'ordre int�rieur pourra �tre pr�sent� par le Conseil d'administration � l'Assembl�e g�n�rale. Des modifications � ce r�glement pourront �tre apport�es par l'Assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des membres pr�sents ou repr�sent�s.
Artile 31 L'exercice social commence le ler juillet pour se terminer le 30 juin,
Article 32 Le compte de ['exercice �coul� et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis � l'approbation "de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire par le Conseil d'administration.
Les comptes et les budgets sont tenus et, le cas �ch�ant, publi�s conform�ment � l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.
Article 33 : Les documents comptables sont conserv�s au si�ge social o� tous les membres effectifs et d'honneur ainsi que les observateurs �ventuels, peuvent en prendre connaissance mais sans d�placement du registre, apr�s requ�te �crite au Conseil d'administration avec lequel le membre doit convenir de la date et de l'heure de la consultation. Le livre des comptes sera consultable � chacune des r�unions.
Article 34 Le cas �ch�ant, et en tous les cas lorsque la loi l'exige, l'Assembl�e g�n�rale d�signe un v�rificateur aux comptes et un suppl�ant. Ils sont choisis en-dehors du Conseil d'Administration, ils sont charg�s de v�rifier les comptes de l'association et de lui pr�senter un rapport annuel. Ils sont nomm�s pour quatre ann�es et sont r��ligibles.
Si la v�rification des comptes n'a pu �tre effectu�e par le v�rificateur ou son suppl�ant, il appartient � chaque membre effectif de proc�der lui-m�me � cette v�rification des comptes au si�ge social de l'association afin de pouvoir proc�der au vote relatif � l'approbation des comptes et budgets et � la d�charge.
Article 35 En cas de dissolution de ['association, l'Assembl�e g�n�rale d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et indique l'affectation � donner � l'actif net de l'avoir social. Cette affectation doit obligatoirement �tre faite en faveur d'une fin d�sint�ress�e. (article 2, ler aL, 9� de la loi).
Toutes d�cisions relatives � la dissolution, aux conditions de la liquidation, � la nomination et � la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), � la cl�ture de la liquidation, ainsi qu'� l'affectation de l'actif net, sont d�pos�es au greffe du Tribunal de commerce et publi�es, aux soins du greffier, aux Annexes du Moniteur comme dit aux articles 23 et 26 novies de la lois de 1921 sur les associations sans but lucratif.
Article 36 D�cret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communaut� fran�aise - lutte contre le dopage et respect des imp�ratifs de sant� dans la pratique sportive
L'association s'engage � inscrire dans un r�glement d'ordre int�rieur les dispositions pr�vues par la Communaut� fran�aise en mati�re de lutte contre le dopage.
L'association a l'obligation de prendre toutes les mesures appropri�es pour assurer la s�curit� de ses membres et des participants aux activit�s mises sur pied par elle-m�me ou sous sa responsabilit�. Ces mesures doivent concerner tant les �quipements utilis�s que les conditions mat�rielles et sportives de l'organisation.
L'association a l'obligation d'informer ses membres des dispositions statutaires de sa f�d�ration concernant :u les droits et devoirs r�ciproques des membres et des clubs ;
Volet B Suite
ales mesures disciplinaires ainsi que les proc�dures et leur champ d'application ;
CIl'exercice du droit � la d�fense et � l'information, pr�alable � toute sanction �ventuelle.
L'association a �galement l'obligation de communiquer � tous ses membres un sommaire des r�gles relatives � la s�curit� et � la lutte contre le dopage en vigueur dans la f�d�ration � laquelle elle est affili�e, ainsi qu'un sommaire des r�gles relatives au transfert �dict�es par la f�d�ration et un aper�u des contrats d'assurance conclus au profit des sportifs,
L'ensemble des documents relatifs aux r�gles et aux contrats d'assurance dont question ci-dessus sont tenus � disposition des membres au si�ge de l'association.
Article 37- Qualit� de membre de l'URBSFA:
L'association s'engage � respecter les statuts, r�glements, directives et d�cisions de l'U.R.B.S.F.A, de la FIFA et de l'UEFA, Toute stipulation des pr�sents statuts contraire au r�glement de l'URBSFA, de !a FIFA et de l'UEFA est tenue comme nulle et non avenue pour ce qui les concerne. L'association s'engage en outre � respecter les principes de loyaut�, d'int�grit� et d'esprit sportif en tant qu'expression du fair-play
Apr�s �puisement de la proc�dure statutaire tous les litiges relatifs � la gestion du club surgissant au sein de celui-ci et d�coulant de l'application du pr�sent r�glement sont tranch�s par un coll�ge arbitral compos� de trois membres de la Commission Juridique.
Le cas �ch�ant
a) tout litige arbitrable comportant un �l�ment d'extran�it� propre � le soumettre aux instances internationales de la FIFA et relatif aux statuts, r�glements, directives de la FIFA sera soumis aux instances arbitrales cr��es au sein de celle-ci
b) tout appel dirig� contre une d�cision d�finitive et contraignante de la FIFA sera soumis � l'arbitrage du
TAS (Tribunal Arbitral du Sport) � Lausanne (Suisse).
Article 38- Tout ce qui n'est pas pr�vu explicitement aux pr�sents statuts est r�gl� par la loi du 27 juin 1921
r�gissant les associations sans but lucratif.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les fondateurs prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'� dater au
greffe des statuts, des actes relatifs � la nomination des administrateurs et des actes relatifs � la nomination
des personnes habilit�es � repr�senter l'association.
Exercice social
Par exception � l'article 31, le premier exercice d�butera ce jour pour se cl�turer le 30 juin 2015
Administrateurs
Ils d�signent en qualit� d'administrateurs :
Monsieur Jean Marc Jacquemin, N.N. 570821 077-61, domicili� � 4900 Spa avenue Chevalier de Thier, 10.
Monsieur Bruno Tefnin, N,N, 670318 175-34, domicili� � 4900 Spa rue du March�, 62,
Monsieur Philippe Marlet, N.N. 600127 185-78, domicili� � 4900 Spa rue Bertholet Deschamps, 16/0.
qui acceptent ce mandat,
Compte tenu des crit�res l�gaux, tes fondateurs d�cident de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.
D�l�gation de pouvoir :
Ils d�signent en qualit� de
Pr�sident : Jean Marc Jacquemin, plus amplement d�crit ci-dessus.
Acte sous seing priv�
D�pos� en m�me temps actes constitutifs.
Fait � Spa, le 08 d�cembre 2014 en deux exemplaires.
R�serv�
au
Moniteur
belge
Moo 2.2
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature