RUDY DANON

Société en commandite simple


Dénomination : RUDY DANON
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 845.094.979

Publication

19/04/2012
ÿþN° d'entreprise : O gt%e. O 9 4. 93 9

Dénomination

(en entier) : Rudy DANON

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : 4250 HANNUT, Rue Chapelle Rahier, 4

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Philippe CRISMER, Notaire à la résidence de Fexhe-Le-Haut-Clocher, en date du vingt)-huit mars deux mille douze, en cours d'enregistrement, il résulte que

Monsieur DANON Rudy Freddy Germain Ghislain, né à Crehen, le vingt et un janvier mille neuf cent soixante, inscrit au registre national sous le numéro 600122-203-16, veuf non remarié ainsi qu'il le déclare, domicilié à 4280 Hannut, rue Chapelle Rahier, 4.

associé indéfiniment responsable et solidaire, ci-après dénommé « le commandité » et

Monsieur DANON Arnaud Rudy Fabian, né à Waremme, le vingt-neuf avril mille neuf cent quatre-vingt et un, inscrit au registre national sous le numéro 810429-029-54, célibataire, domicilié à 4280 Hannut, rue Del Gotch, 19 B.

Lequel déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Mademoiselle STRAUVEN Céline Josée Marcelle Marie, née le trente et un août mille neuf cent quatre vingt-trois, à la Commune de Hannut, en date du vingt-huit octobre deux mille dix.

simple associé commanditaire, ci-après dénommé « le commanditaire »,

Ci-après dénommés également « les comparants ».

ont constitué entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société commandite simple dénommée «Rudy DANON», ayant son siège social à 4280 Hannut, rue Chapelle Rahier, 4 au capital de cinq mille euros (5.000,00 Eur), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, portant le numéro d'ordre un (1) à cent (100), et à souscrire et libérer immédiate-'ment en numénraire comme dit ci-après.

Conformément aux dispositions de l'article 2, §4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité juridique à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Huy.

Souscription et libération du capital social :

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts comme suit en espèces:

- le commandité : Monsieur Rudy DANON, prénommé : nonante-neuf (99) parts sociales pour cinquante euros (50,00 Eur) chacune soit quatre mille neuf cent cinquante euros (4.950,00 Eur) et libérée à concurrence de la totalité

- le simple associé commanditaire : Monsieur Arnaud DANON, prénommé : une (1) part sociale pour cinquante euros (50,00 Eur) libérée à concurrence de la totalité

Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital,

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cinq mille euros (5.000,00 Eur) par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille euros (5.000,00 Eur), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de DEXIA sous le numéro BE 51 0688 9448 9062 , ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui est remise au notaire qui le conservera,

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition la somme de cinq mille euros (5.000,00 Eur) Constatation de la formation du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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a) Le capital social de cinq mile euros (5.000,00 Eur) a été complètement souscrit;

b) Chacune des cent (100) parts sociales a été libérée totalement;

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition une somme de cinq mille euros (5.000,00 Eur)

STATUTS.

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

Article 1. Forme et dénomination.

La société de nature commerciale revêt la forme d'une société en commandite simple qui sera régie par le Code des sociétés et par les présents statuts. Elle est dénommée «Rudy DANON».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, cette dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement des mots " société en commandite simple" écrits lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé "SCS". Elle doit en outre être accompagnée de l'Indication précise du siège social, du numéro d'entreprise (éventuellement précédé par TvA BE) suivi du terme "Banque Carrefour des Entreprisese" ou l'abréviation "BCE", et de l'indication du siège du Tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social,

Les associés commandités sont solidairement et indéfiniment responsables.

Lorsqu'il y a plusieurs associés commandités, la société est en nom collectif à leur égard et en commandite à l'égard des bailleurs des fonds, simples commanditaires.

Néanmoins, aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés en commandite simple, ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation de la société.

Les associés commanditaires ne sont passibles des dettes et des pertes de la société que jusqu'à concurrence des fonds qu'ils ont apporté, Chacun des associés commandités devra consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires de la société, sans pouvoir s'intéresser dans aucune autre affaire commerciale ou industrielle ayant un objet connexe ou similaire, à peine de tous dommages envers ses coassociés.

Les associés commanditaires ne pourront s'immiscer dans les affaires de la société, à peine des sanctions édictées par la loi.

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi en Belgique à 4280 Hannut, rue Chapelle Rahier, 4. Il peut, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, être transféré en tout autre endroit du royaume pourvu que ce transfert ne soumette pas la société à une législation imposant la traduction des statuts en une autre langue etfou autres obligations connexes et qu'il soit dûment publié au Moniteur Belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, ateliers, dépôts et comptoirs, moyennant respect de la législation imposant la traduction des statuts en une autre langue, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet social.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci éventuellement en qualité d'intermédiaire l'exercice des activités

- de carrelage, cimentage et plus généralement tous travaux immobiliers destinés aux immeubles ;

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ( industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières) ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propriété industrielle et commerciale y relatifs,

La société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'association, d'apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière et en tous lieux dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait identique, similaire, analogue, connexe ou simplement utile au sien ou suceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des autorisations et/ou à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à fa réalisation de ces conditions

l égales,

Article 4. Durée,

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital est composé par apport d'associés commanditaires et associés commandités.

Le capital s'élève à cinq mille euros (5.000,00 Eur). Le capital est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur, toutes égales entre elles, représentant chacune un/centième du capital social, entièrement souscrites et libérées totalement en espèces

Article 6. Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements. Les associés concernés en sont informés par lettre recom-mandée à la poste au moins un mois avant La date fixée pour les

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paiements. Tout versement effectué s'impute proportionnellement sur l'ensemble des parts dont l'associé concerné est le titulaire.

La libération anticipée des parts incomplètement libérées doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la gérance qui détermine les conditions auxquelles les versements sont admis, notamment la question de savoir si ceux-ci constituent ou non des avances.

Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exi-'gibi-'lité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux lé-rgal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement.

La gérance peut de surcroît, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertis-'sement, prononcer la déchéance de l'associé, et faire vendre les parts visées aux autres associés ou à un tiers agréé comme dit ch-après. Le rachat se fera à la valeur convenue entre les parties sans que le produit de la vente puisse être inférieur au montant appelé. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie ta plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Droits et obligations attachés aux parts.

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'ad-'hésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés,

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires, même mineurs ou incapables, de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposi-'tion des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune ma-'nière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 8. Augmentation de capital - Droit de préférence.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription, Le délai est fixé par l'assemblée générale, L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de sous-'cription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru. Si une prime d'émission est prévue, les associés qui désirent prendre part à l'augmentation du capital sont tenus d'en régler le montant en même temps que la souscription, à peine de nullité de leur souscription. Tout versement effectué lors de la 'souscription s'imputera d'abord sur l'ensemble des parts ainsi souscrites par l'associé concerné, puis, lorsque les parts seront dûment libérées, sur l'ensemble des primes afférentes à ces parts.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être souscrites par des tiers qu'avec l'agrément de tous les associés.

TITRE III TITRES.

Article 9. Registre des parts sociales et des obligations.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Les parts nominatives sont inscrites dans un registre des parts et les obligations dans un registre des obligations, tenus au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. La propriété des titres s'établit par une inscription sur le registre les concernant. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres, à leur première demande, Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10, Indivisibilité des titres,

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société et ne peuvent être données en garantie. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part (ex. usufruit), et sauf convention particulière dûment notifiée à la société, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 11, Cession et transmission des parts.

§1.Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, uniquement à un associé.

§2.Cessions soumises à agrément

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Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de tous les associés, possédant la totalité des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée,

A cette fin, il devra adresser à la gérance et, si la société compte moins de quatre associés, aux coassociés, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en (re)transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

§3.Droit de préemption.

Les co-associés ont toujours un droit de préemption, proportionnellement au nombre de parts leurs appartenant.

Article 9 9 bis : Associés

Admission :

Sont associés dans la société :

lies signataires de l'acte de constitution;

2.les personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'assemblée générale statuant à l'unanimité ;

Le refus d'admission de l'assemblée générale est sans appel, ne devra pas être motivé, mais sera notifié à l'intéressé dans la forme ordinaire.

Les personnes admises devront souscrire au moins une part sociale de la société et la libérer entièrement, étant entendu que cette souscription implique l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur. La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de parts.

Exclusion :

Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'affiliation ou s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société. Sera exclu de plein droit l'associé failli, en déconfiture ou déclaré incapable pour les personnes physiques et/ou en cas de faillite, dissolution entraînant la liquidation pour les personnes morales.

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix présentes ou représentées, aux termes d'une décision motivée.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'assemblée générale, dans le mois, de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe de gestion. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. li fait mention de l'exclusion sur le registre des parts. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé.

L'exclu a droit à la valeur de ses parts. Le prix de rachat et modalités de paiement seront déterminés, à défaut d'accord amiable, tel qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société. Décès :

En cas de décès d'un associé commanditaire, la société ne sera pas dissoute; elle continuera d'exister entre les héritiers et représentants du prédécédé et les associés survivants.

En cas de décès ou de retraite de l'un des associés commandités, la société ne sera pas dissoute, sous réserve de l'application des dispositions visées par l'article 208 du Code des Sociétés, mais il sera procédé au remplacement de l'associé commanditaire décédé de l'accord unanime de tous les associés. De même en cas d'incapacité ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

Toutefois, le ou les associés commandités survivants auront la faculté de poursuivre les activités sociales avec les associés survivants.

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Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe. En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société.

Le prix de rachat et modalités de paiement seront déterminés, à défaut d'accord amiable, tel qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs.

TITRE IV, GESTION SURVEILLANCE.

Article 12. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, à l'exclusion de l'associé commanditaire, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Si une personne morale est nommée gérante, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de fa personne morale qu'il représente.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Le gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par rassemblée générale pour la révocation.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots «Pour Rudy DANON, SCS société commandite simple, ie gérant ou un gérant », les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

Article 13. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent convoquent l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonc-'tions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la Convoca-'tion de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obliga-xtion qu'ils exerceront de concert.

Article 14. Collège de gérance

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, l'assemblée générale peut décider que ceux ci forment un collège de gérance.

2. Les gérants désignent alors un président. Celui ci convoque le collège et préside les réunions. En l'ab-'sence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son re-'tour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gé-'rants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du do-écument. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépon-'dérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, de préférence sur base de vidéo conférence.

Article 15, Pouvoirs de la gérance.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci et pour la durée qu'il déterminera.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et/ou de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.

Article 16. Délégation de pouvoirs.

Sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, le ou les gérants agissant seuls, peuvent déléguer à tout mandataire, associé ou non et/ou à un ou plusieurs direc-Meurs ou fondés de pouvoirs, employés ou non de la société, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent y compris la gestion technique journalière pour telle ou telle activité.

Article 17. Signatures - Représentation générale.

Sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et dans toute procédure, même arbitrale, soit en demandant, soit en défendant, même pour les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministé-'riel prête son concours. Les gérants qui signent n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article. Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leurs mandats. »

Article 18. Rémunération,

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Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 19. Composition.

Si la société ne compte qu'un associé, II exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en principe déléguer ces pouvoirs et doit consigner ses décisions dans un registre spécial tenu au siège.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement cons-'tituée représente l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Article 20. Compétences de l'assemblée.

L'assemblée générale est compétente pour délibérer sur tout point à l'ordre du jour. Elle peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut en outre aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour si ces points surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate,

Article 21. Réunion,

li est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le troisième mercredi du mois de juin à dix-huit heures au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convoca-'tion.

Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Cette réunion a en principe pour objet l'approbation des rapports et des comptes annuels relatifs à l'exercice écoulé et la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires éventuels pour la même période, Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du Code des sociétés, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

L'assemblée générale extraordinaire se réunit aussi souvent que l'inté-rêt social l'exige ou à la demande d'associés représentant le cin-quième du capital,

Article 22. Convocations.

Les associés formant l'assemblée générale sont convoqués en même temps que le(s) gérant(s) et le(s) cornmissaire(s) éventuel(s). Une convocation est valablement signée pour la gérance par un fondé de pouvoir. L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation,

Les convocations, avec en annexe les documents qui doivent être transmis en vertu du Code des Sociétés, sont communiquées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation(s), commissaires et gérants, quinze jours au moins avant !a réunion de l'assemblée.

Cette convocation est adressée par recommandée à la poste ou éventuellement par mail/courriel ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel moyennant accord préalable de l'associé.

Lorsque la gérance est appelée à convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans le mois de la demande.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 23. Admission.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres des parts sociales ou d'obligataires cinq (5) jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité.

Article 24. Prorogation - Ajoumement/report.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise sauf décision contraire de l'assemblée générale. La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement. L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend qui pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des conditions convenables. Cet ajournement n'annule pas les décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée.

Article 25, Représentation,

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assem-'blée générale par un mandataire pourvu qu'il soit lui--même associé et qu'il ait le droit de participer aux votes de l'as-'semblée, ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale,

2. La gérance peut néanmoins autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autor -'sa-'tion sera écrite et rappelée dans la formule de procuration. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du man-dant.

3. Les mineurs et les interdits peuvent être re-présentés par leurs représentants légauk, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, leur représentant permanent, ou par un mandataire de leur choix.

4. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu pro-'prié-'taires, sous réserve de la disposition de l'article onze (11) des statuts, doivent se faire représenter respective-ment par une seule et même personne. A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou les parts concernées sera suspendu.

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5. La gérance peut arrêter la formule des procurations qui pourra être communiqué par tout moyen de transmission, au moins cinq jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 26. Bureau,

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant, s'il n'y en a qu'un, et, s'il y en a plusieurs, par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou en l'absence de tout gérant, par l'associé présent propriétaire du plus grand nom-bre de parts sociales.

Dans la mesure du possible, le président désigne le ou les secrétaires, qui peut ne pas être associé. L'assemblée peut choisir un ou plusieurs scrutateurs, Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même et qui peut ne pas être associé.

Lorsqu'un des mandats visés dans le présent article est exercé par une personne morale, la fonction qui lui est attribuée est exercée par un représentant de cette personne morale.

Article 27. Délibérations.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Article 28. Ordre du jour Majorité Liste de présence.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article vingt quatre (24) des présents statuts et/ou si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées - pour autant que ce soit prévu dans la procuration, aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité simple des voix.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des parts dont ils se prévalent est établie. Si cette liste n'est pas incorporée au procès-verbal, elle est signée par chaque associé présent et chaque mandataire avant d'entrer en séance et est annexée au procès-verbal.

Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, mettre en cause ou révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix.

Article 29. Procès verbaux.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bu-ireau et par les associés commandités qui le demandent.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL- REPARTITION - RESERVES

Article 30. Exercice social,

Sauf en cas de dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 31. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les comptes annuels et documents sociaux conformément à la loi, dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 32. Répartition des bénéfices - réserves.

Le bénéfice annuel net reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices, Ainsi l'assemblée pourra décider, à la majorité simple des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations à des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 33. Dissolution.

Les articles 39 et 43 du Code des Sociétés concernant la dissolution 1 liquidation de société ne sont pas d'application.

La société ne sera pas dissoute par le décès, l'incompétence, la faillite, la déconfiture ou, pour ce qui concerne les personnes morales, par la dissolution d'un des associés.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien de l'associé unique) délibérant dans les formes et conditions prévues pour la modification des statuts, soit à l'unanimité des associés,

Article 34. Liquidation,

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'asssemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émolu-ments, et fixera le mode de liquidation.

Les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions se conformeront aux dispositions de la loi.

Article 35. Répartition de l'actif net,

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes, charges et frais de li-'quidation et, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le mon-tant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les

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liquidateurs, avant de procéder aux ré-partitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds corn-plémentai"res à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre

} toutes les parts.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés commanditaires dans la même proportion sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

Article 36. Pouvoirs durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquida-'tion des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

La société en liquidation se conformera aux dispositions légales concernant les indications obligatoires à mentionner dans les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes et autres documents et sur ses sites internet.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES,

Article 37. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, administrateur, commis-safre éventuel, directeur, liquidateur ou porteur d'obligations, fait élec-tion de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations et convocations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu ou à l'étranger, sauf s'il a fait élection de domicile en un autre endroit communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à la société.

ARTICLE 3B - Médiation.

Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, membres du comité de direction, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comité de direction, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, il sera d'abord fait appel à la médiation, avant toute autre forme de règlement de conflits.

Les parties désignent de commun accord te médiateur, qui doit être agréé par la commission visée à l'article dix-sept cent vingt-sept du Code Judiciaire.

Si les parties ne sont pas d'accord à se sujet, ils chargent une organisation de médiation de désigner un médiateur agréé qui se penchera sur l'affaire.

La présente clause de médiation ne s'applique pas en cas de mesures urgentes et provisoires pour lesquelles le Président du tribunal de commerce et du tribunal civil, en référés, reste compétent.

Si la médiation échoue et on n'arrive pas à un accord, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 39. Droit commun,

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts se-iront réglés conformément ou par analogie avec les principes émis par le Code des Sociétés. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires aux dispositions impératives légales seront censées non écrites.

IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Décisions transitoires.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social soit de Liège, d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi, lorsque fa société acquerra la personnalité morale:

1, Exceptionnellement, le premier exercice social commence le premier février deux mille douze, pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze, Il est entendu qu'il comprendra tous les actes et arrangements conclus antérieurement pour et au nom de la société.

2. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu te troisième mercredi du mois de juin de l'année deux mille treize.

3. Fixer le nombre de gérants à UN et nommer en qualité de gérant non statutaire Monsieur Rudy DANON, ici présent et qui accepte. Il est nommé pour une durée indéterminée jusqu'à révocation et il aura les pouvoirs tels qu'énoncés aux articles 15, 16,17 et 18 des statuts.

3. Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

4. Engagements pris au nom de la société en formation

a, Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

La Société présentement constituée reprend les engagements contractuels que l'associé commnandité a

contracté depuis le premier février deux mille douze.

b. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

- Mandat.

Les comparants constituent pour mandataire Monsieur Rudy DANON, ie gérant prénommé, et lui donnent

pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation,

ici constituée, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour fa société.

Reprise

Réservé Volet B - Suite

au Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les' engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Moniteur 5, Mandat est donné, pour une durée illimitée, avec faculté de subdélégation, au gérant et/ou à tout guichet d'entreprise au choix ou toute autre personne désignée par lui, afin d'effectuer les démarches, signer tous documents et faire toutes déclarations, nécessaires à l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises, à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Ces pouvoirs portent sur tous les changements, inscriptions, radiations et toutes autres formalités pour des décisions prises dans le passé ou le futur, Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir, avec pouvoir de substitution, de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

belge Dispositions finales

1. Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison du présent acte de constitution s'élèvent à neuf cent soixante huit euros (968,00 Eur) tva comprise

2. Les comparants déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné :

a) les a informé des dispositions de l'Arrêté royal numéro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre complétée par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux et celle du quatre août mil neuf cent septante huit interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêté Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle

b) a attiré leur attention sur les dispositions législatives nouvelles en matière de sociétés commerciales;

c) a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en

raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables ou

remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession ;raison des

règlements en vigueur en matière d'accès à la profession ;

Pour Extrait analytique conforme

Philippe CRISMER

Notaire





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Déposé en même tant une expédition de l'acte du 28 mars 2012

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
RUDY DANON

Adresse
RUE CHAPELLE RAHIER 4 4280 HANNUT

Code postal : 4280
Localité : HANNUT
Commune : HANNUT
Province : Liège
Région : Région wallonne