SAINT-CLAUDE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAINT-CLAUDE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.780.324

Publication

10/04/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

Dénomination ; SAINT-CLAUDE

Forme juridique : Société Civile ayant adopté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4000 Liège, boulevard Piercot 131021

N° d'entreprise :

8,4q-4g0 314

Objet de l'acte :

Extrait d'un acte reçu par le Notaire Paul KREMERS, de Liège, le vingt-sept mars deux mil douze :

B MS %511.

Fondateurs

Monsieur SWENNEN René Eugène Léon, avocat, né à Ougrée le cinq janvier mil neuf cent quarante-deux: (numéro de registre national des personnes physiques : 42010504515) époux de Madame JOASSIN Michèle Augusta, domicilié à 4000 Liège, rue Wazon 58 ; époux marié sous le régime de la séparation des biens, en' vertu du contrat de mariage reçu par Maître Marcel BERGER, notaire à Liège, en date du treize octobre mil neuf cent soixante-cinq.

Dénomination -- Siège  Objet -- Durée

Article 1 : Il est formé par les présentes une société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « SAINT-CLAUDE ». Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « SPRL » ou « SC SPRL ».

Article 2 : Le siège social est établi à 4000 Liège, boulevard Piercot 13!021. 11 peut être transféré à tout moment en tout autre endroit de Belgique, par simple décision de la gérance publiée à l'annexe au Moniteur Belge. La société peut, en outre, par simple décision de la gérance, créer et établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, agences, bureaux, comptoirs, dépôts, établissements ou représentation, tant en Belgique qu'à l'étranger, les supprimer ou les liquider.

Article 3 : La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat, en ce compris les activités d'arbitrage, de jurisconsulte et les mandats de justice, par un (des) avocat(s) inscrit(s) au tableau de l'Ordre des Avocats, à la liste des stagiaires, à fa liste des avocats communautaires, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il(s) peu(ven)t s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre. A ce titre, la société a pour, objet de dispenser à la clientèle tous les services se rattachant à cette activité, et d'en assumer tous les devoirs, dans les limites et le respect des règles déontologiques y relatives.

La société a également pour objet :

-la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financière, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par le prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

-l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

La société a également pour objet la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location d'immeubles,' ainsi que les opérations de promotion y associées ; elle pourra par ailleurs exercer des mandats de gestion et liquidation de sociétés et effectuer des prestations de conseil et de direction.

La société a également pour objet l'exercice de tous mandats de gérance et en général, de tous mandats et' fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social, ainsi que les prestations de secrétariat et management.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales et déontologiques, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement,: entièrement ou partiellement, à son objet social. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion,, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, association ou: entreprises en Belgique ou à l'étranger, existantes ou à constituer, ayant en tout ou en partie, un objet similaire: ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement. Elle peut prêter à toutes: sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Article 4 : La société est constituée pour une durée illimitée, à partir du dix-sept février deux mil onze. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions prévues pour la' modification des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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TITRE Il

Capital  Parts sociales -- Responsabilité

Article 5 : Le montant du capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), entièrement souscrit et libéré à concurrence douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), Il est représenté par cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100ième) du capital social.

Article 6 : En cas d'augmentation du capital par souscription en espèces, les associés ont un droit de préférence pour la souscription des parts sociales nouvelles proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales. Ce droit s'exercera dans les conditions et délais qui seront fixés par l'assemblée générale décidant l'augmentation de capital. Le non exercice total ou partie du droit de préférence par un associé accroît le droit des autres.

Article 7 : Tous tes appels de fonds sur des parts sociales non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance. L'exercice des droits afférents aux parts sociales sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. La gérance peur autoriser les associés à libérer leurs parts sociales dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8 : Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si ie titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 : Les cessions de parts sociales entre vifs et Ses transmissions pour cause de décès sont soumises à l'agrément de l'ensemble des associés. Cet agrément ne sera toutefois pas requis si les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, à ses ascendants ou descendants en ligne directe. Le refus d'agrément donne lieu au recours prévu par la loi, Toute mutation de parts sociales faite en contravention du présent article est de plein droit nulle et de nul effet tant à l'égard de la société que des associés et des tiers.

TITRE III

Gestion  Contrôle de la société

Article 10 ; Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associées ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat ; à défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conférer sans limitation de durée. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Les gérants sont révocables ad nutum par l'assemblée générale.

Article 11 : S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gestion lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. En cas de pluralité de gérants, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, Tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société et qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par le code des sociétés ou les statuts, sont de la compétence de chaque gérant. Les restrictions qui seraient apportés par les statuts ou autrement aux pouvoirs du ou des gérants, même publiées, ne seraient toutefois pas opposables aux tiers.

Article 12 : Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. Chaque gérant peut encore charger de l'exécution de toutes décisions un ou plusieurs tiers, associés ou non, et donner des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non,

Article 13 : Sauf délégation ou procuration spéciale du gérant s'II est seul ou de deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs, tous les actes autres que ceux de la gestion journalière, et notamment ceux auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par le gérant s'il est seul ou par deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs. Les actes de la gestion journalière sont valablement signés par le gérant s'il est seul ou l'un d'eux s'il y en a deux ou plusieurs ; ils peuvent aussi, le cas échéant, être signés par un mandataire. La société sera toutefois liée par tous actes et engagements contractés par chaque gérant ou toute autre personne ayant pouvoir de la représenter comme dit ci-avant, même si ces actes et engagements excèdent l'objet social de la société, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 14 ; Si l'un des gérants a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, celle-ci sera effectuée pour compte de la société par le ou les autres gérants ou, à leur défaut, par un mandataire « ad hoc » désigné par l'assemblée générale des associés.

Article 15 : Le mandat du gérant et exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

Article 16 : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable.

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TITRE 1V

Assemblées générales

Article 17 ; il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin à dix-huit heures, Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assemblée générale a notamment pour objet d'entendre le rapport de gestion et le rapport du commissaire, s'il y en e un, de discuter des comptes annuels et de fixer la valeur de la part sociale. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les assemblées générales se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Article 18 : Les assemblées générales sont convoquées par la gérance ou par le ou les commissaires, s'il y en a. Les convocations, contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées adressées aux associés, aux éventuels porteurs de certificats, porteurs d'obligation, aux commissaires s'il en est nommé, ainsi qu'au gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée générale. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 19 : Tout associé peut donner à une autre personne, associée et jouissant du droit de vote, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 20 : Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à son défaut, par un autre gérant, Le président désigne le secrétaire (qui peut ne pas être associé) et les scrutateurs ; ensemble, ils forment le bureau, Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social, Ils sont signés par le président de séance et les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 21 : Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, postposée à trois semaines au plus par le bureau composé comme dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan, Cette décision annule toute décision qui aurait été prise.

Article 22 : Sauf dans les cas prévus par le code des sociétés et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts sociales représentées, à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote ; chaque part donnant droit à une voix. Dans le cas où la société ne comporterait qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts sociales exigées par le code des sociétés ou les statuts et pour autant que ledit code le permette, une nouvelle assemblée sera convoquée et pourra délibérer quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Article 23 : Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. En ce qui concerne la date de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance, indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée générale annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale. En ce qui concerne la date de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de fa société, sauf preuve contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance, indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite doit indique si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utiles avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

TITRE V

Exercice social  Bénéfice

Article 24 : L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels ; après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 25 : Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, tel qu'il résulte du compte de résultats, il sera d'abord prélevé cinq pour cent (5%) pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social mais devra être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. L'emploi du surplus sera décidé par l'assemblée générale sur proposition de la gérance,

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TITRE VI

Dissolution  Liquidation

Article 26 : La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants en qualité de liquidateurs, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du code des sociétés.

Article 27 : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira d'abord à rembourser en espèces le montant libéré non amorti des parts sociales. Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure. Le solde sera réparti entre toutes les parts sociales.

TITRE VU

Dispositions particulières

Article 28 : Les dispositions particulières suivantes sont d'application lorsque la société exerce la profession d'avocat :

1.L'associé unique ou, s'ils sont plusieurs, tous les associés doivent être dans les conditions légales pour exercer cette profession. La perte de la qualité d'avocat (ou de la qualité reconnue équivalente à l'étranger) implique la perte de la qualité d'associé.

2.La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés.

3.Les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un associé.

4.En cas de cession de part, de liquidation de la société ou de retrait, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients sous réserve de leur valeur patrimoniale.

5.L'associé à qui le Conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d'en faire partie.

6.Les différends entre associés sont tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés conjointement. A défaut d'accord sur le nombre et/ou sur l'identité des arbitres, le nombre et/ou l'identité de ceux-ci seront déterminés par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats auquel les associés ressortissent.

7.L'acquisition de la qualité d'associé implique l'adhésion aux statuts et l'engagement de respecter les règlements nationaux et d'arrondissement de l'Ordre des Avocats dont la société dépend. S'il existe parmi les avocats associés des avocats d'autres Ordres que celui de la société, ils devront respecter également leurs règles. En cas de disparité, la régie la plus stricte s'appliquera.

8.L'associé unique ou chaque associé sera, à tout moment, de plein droit, sans qu'il puisse y être apporté une restriction quelconque, solidairement tenu des engagements de la société envers son client, dans la mesure où ces engagements sont afférents à un dossier traité par lui.

9.Si plusieurs personnes sont propriétaires d'une part sociale, la personne désignée comme étant propriétaire à l'égard de la société doit être avocat. Si l'usufruitier habilité à exercer les droits afférents à une part sociale grevée d'usufruit n'est pas avocat, il doit désigner un mandataire avocat, agréé par les autres associés.

10.La cession et la transmission des parts sociales ne peuvent être faites qu'à un avocat, A défaut, la société ne peut plus exercer la profession d'avocat.

11. La gérance de la société ne peut être exercée que par une ou plusieurs personnes ayant la qualité d'avocat. Les gérants veilleront au respect des dispositions légales et de la déontologie dans l'exercice de la profession d'avocat. La perte de la qualité d'avocat met fin immédiatement, de plein droit, aux fonctions de gérant. Pour le surplus, les présents statuts sont d'application.

TITRE VII

Dispositions générales

Article 29 : Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignation, significations peuvent être valablement faites.

Article 30 : Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 31 : Les parties entendent se conformer entièrement au Code belge des sociétés. Les dispositions du Code belge des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

SOUSCRIPTION  LIBERATION

Les cent (100) parts sociales sont à l'instant intégralement souscrites et libérées par Monsieur René SWENNEN, prénommé, et libérée à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ) par dépôt en numéraire sur le compte bancaire numéro 001-6676028-79 ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS. Le comparant déclare et reconnaît expressément que chacune des parts sociales ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux/tiers et qu'une somme totale de douze mille quatre cents euros (12,400 ¬ ) se

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trouve dès à présent à la disposition de la société et est déposée sur un compte spécial numéro 001-667602879. Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

FRAIS

Les parties déclarent que les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (1,200,00 ¬ ) hors taxe sur la valeur ajoutée.

ASSEMBLEE GENERALE

NOMINATION DU GERANT  FIXATION DE SA REMUNERATION

La société ainsi constituée, l'associé unique, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, décide de fixer

provisoirement le nombre de gérant de la société à une personne et de nommer à cette fonction

-Monsieur SWENNEN René, préqualifié,

Le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit.

CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Eu égard aux dispositions des articles 15, §2 et 141, 2° du Code des sociétés, l'associé unique estime de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, §1er du Code des sociétés et il décide, par conséquent, de ne pas doter la société d'un commissaire.

POUVOIRS

Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la société, poser des actes commerciaux et juridiques, et accomplir toutes les formalités administratives, notamment auprès de l'union des classes moyennes, du guichet d'entreprises et de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par décision de l'assemblée constitutive, en exécution de l'article 60 du Code des sociétés, tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mars deux mil douze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. La décision de l'assemblée constitutive sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique. Exceptionnellement, le premier exercice débutera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mil treize. En conséquence, la première assemblée générale annuelle se réunira le troisième jeudi du mois de juin deux mil quatorze.

Pour extrait analytique conforme,

Paul KREMERS, Notaire à Liège,

Déposé en même temps : une expédition de l'acte du vingt-sept mars deux mil douze.

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 31.08.2015 15556-0246-013

Coordonnées
SAINT-CLAUDE

Adresse
BOULEVARD PIERCOT 13, BTE 021 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne