SCOFI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SCOFI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.899.253

Publication

26/03/2014
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MOD WORD 99.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Sit . S3

Dénomination

(en entier) : SCoFi

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4550 Nandrin Parc de la Gotte, 56

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte dressé par le Notaire associé Philippe DUSART, à Liège, le 10 mars 2014, il résulte que

Monsieur GRIGNET Yvan Jean, né à Jemeppe-sur-Meuse, le 31 juillet 1951, domicilié à 4550 Nandrin, Parc de la Gotte, 56.

Comptable-fiscaliste agréé sous le numéro: 101.452

Ci-après dénommé «le comparant».

Le comparant a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « SCoFi », ayant son siège social à 4550 Nandrin, Parc de la Gotte, 56, dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00-E), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

-Que chaque part sociale a été libérée à concurrence de deux/tiers, soit un capital de douze mille quatre

cents euros (12.400 EUR).

-Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial numéro BE66 3631 3184 2743,

ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de la

Banque « ING».

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois

mois, demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné.

-Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

STATUTS

TITRE L ; FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1, : Forme - Dénomination

La société a la forme juridique d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée,

sous la dénominatión « SCoFi ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société civile à forme

de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales : "SC I SPRL",

Article 2. ; Siège social

Le siège de la société est établi 4550 Mandrin, Parc de la Gotte, 56.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du/des gérant(s),

compte tenu des lois sur l'emploie des langues.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des gérant(s)r

Le(s) gérant(s) peut/peuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, agences, succursales et filiales,

Article 3. : Objet social

La.société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers

1) les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions

comptables et.fiscales

-l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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-l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes;

-la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière;

-les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

2) les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

3) bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

4) toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces Opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (fiscaliste) agréé I.P.C.F.,(Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes).

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés civiles, dotées d'un objet social similaire.

fille pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de ia déontologie de l'IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 3bis.: Restrictions à l'exercice des activités

Toutefois, il faut noter que les activités énumérées à l'article 49 de ta loi du 22 avril 1999 et dont question à l'objet social doivent être accomplies, lorsqu'elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d'au moins une personne physique ayant la qualité de comptable ou de comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalente en Belgique ou à l'étranger. Ce comptable ou comptable-fiscaliste est, à raison des activités dont l'accomplissement ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l'Institut (IPCF).

Article 4, : Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE Il. : CAPITAL - PARTS SOCIALES  OBLIGATIONS.

Article 5. ; Capital

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ), représenté par cent (100) parts

sociales, sans désignation de valeur nominale.

Article 6.: Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. ; Indivisibilité des titres / Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.

- Article 8, ; Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1, Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre,

1i est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1Ja désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2.l'indicatiion des versements effectués;

3.1es transferts de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur

mandataire, en cas de 'cession entre .vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour

cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres.

2, Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations nominatives.

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Article 9.: Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par l'article 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux paragraphes précédents ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Si le droit de propriété, des parts concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes parts.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts gui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufrùitier, appartiendront à ce dernier en pleine propriété. Article 10.: Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut êtré décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 à 318 du Code des sociétés.

Article 11. Cession et transmission des parts

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

1.a) Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à un autre

membre de l'IPCF qu'il l'entend.

1.b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2, Cession et transmission au cas où la société contient plusieurs associés

A)Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en ligne directe ou du conjoint d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

B)L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C)Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire,

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D)Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant fes normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.0 (Institut des Experts Comptables) ou deux comptables ou fiscalistes de l'IPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Article l'Ibis.: Restrictions à la structure de l'actionnariat

Conformément à l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2009, la majorité des droits de vote dont disposent fes associés ou actionnaires, doit être en possession de membres de l'Institut (IPCF) ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

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TITRE III. - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 12. : Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée générale, et est en tout temps révocable par elle.

Conformément à l'article 8, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2009, la majorité des gérants et de façon plus générale, des mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, doivent être agréés individuellement auprès de i'iPCF ou posséder à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité (sauf s'il n'y a que deux mandataires et que l'un de ceux-ci est membre de l'IRE ou de I'IEC).

Lorsque l'organe de gestion n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les membres de l'IRE ou les membres externes de l'IEC ou parmi les personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. Le membre de l'Institut doit toujours disposer d'une voix prépondérante lors des décisions de l'organe de gestion.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, une personne physique comptable ou comptable-fiscaliste en qualité de représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au noms et pour le compte de la personne morale. Ce représentant permanent est personnellement soumis à la déontologie de l'institut (IPCF).

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, fe mandat du/des gérant(s) n'est pas rémunéré.

Article 13, ; Administration interne

Le(s) gérant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à ia réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration,

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14.: Représentation externe

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement, conformément à la décision de l'assemblée générale.

Article 15, ; Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des limites légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession de membre de I'IPCF.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de délégation.

Conformément à l'article 8, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2009, les personnes auxquelles une délégation a été confiée en matière d'activités comptables devront égaiement être agréées individuellement auprès de l'IPCF ou posséder à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de cómptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Article 16. z Responsabilité

Le(s) gérant(s) sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Article 17. ; Intérêt opposé

Si un/des gérant(s) a/ont ou un membre du collège de gestion, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, il doit se confirmer aux dispositions légales prévues à l'article 259 du Code des sociétés.

TITRE IV. - CONTROLE

Article 18.: Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

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TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19. : Assemblée générale annuelle

II est tenu une assemblée générale annuelle, chaque dernier vendredi du mois de juin à 10h00.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés.

Elles contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter et sont faites par lettres recommandées

envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la

société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. En même temps que cette convocation, il est adressé

une copie des documents qui doivent être transmis en vertu du Code des sociétés.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée.

Article 21.: Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et doit

toujours être tenue sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22, : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations,

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents,

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que ta loi n'exige une

majorité spéciale,

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée,

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu,

c) prise de décision par écrit

Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique,

Article 25.: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Conformément à l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2009, ta majorité des droits de vote dont disposent les associés, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité,

Article 26. Vote - Représentation

a)Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b)En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Article 27.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droit.

c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d)Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

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Article 28.: Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes et pour autant qu'Il en soit décidé à l'unanimité des voix,

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

Article 29. ; Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui ie souhaitent,

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social,

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant,

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS.- RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 30.: Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le ler janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établi(ent) les comptes annuels, conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le(s) gérant(s) établi(ssen)t ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il(s) rendent) compte de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du Code des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application.

Le(s) gérant(s) remet(tent) les pièces énumérées à l'article 92 du Code des sociétés, avec le rapport de gestion, au(x) éventuels commissaire(s) ou les tientltiennent à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans ia société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents énumérés à l'article 283 du code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s) dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque Nationale de Belgique.

TITRE VII, - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 31.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins

un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque te fonds

de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation

compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s),

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas

entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes

les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un

nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution,

Article 33.: Causes de dissolution

a) Général

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où ia perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour ia modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant Inférieur au quart du càpital sociàl, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

+. F Réservé

au

Moniteur

belge



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Volet B - Suite

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés,

tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 34, : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa

liquidation et jusqu'à la clôture de celle-cï.

Article 35. ; Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution est/sont de

plein droit liquidateur(s).

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des gérant(s).

Article 36.: Répartition

L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante

a)par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent,

après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

b)le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

TITRE IX, - DISPOSITIONS.GENERALES

Article 37. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38.: Election de domicile

Tout associé en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en" nom, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 39. Dispositions légales reprises dans ces statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions légales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n'acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l'application de l'article 284 du Code des sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2015.

NOMINATIONS

Le fondateur nomme, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérant pour une durée

' illimitée :

Monsieur Yvan GRIGNET, prénommé, qui accepte son mandat,

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, son mandat sera exercé à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Philippe DUSART

Notaire associé

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 28.08.2016 16504-0101-009

Coordonnées
SCOFI

Adresse
PARC DE LA GOTTE 56 4550 NANDRIN

Code postal : 4550
Localité : NANDRIN
Commune : NANDRIN
Province : Liège
Région : Région wallonne