SG RACING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SG RACING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 428.042.291

Publication

15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 14.05.2013 13115-0423-010
26/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mor be

N° d'entreprise : 0428042291 Dénomination

(en entier) : DEMCO (en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4800 Verviers, rue Fernand Houget, 23 (adresse complète)

IIIIIIII

1 065596*

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

objet(s) de l'acte : modification de la dénomination sociale et de l'objet social - transformation en société privée à responsabilité limitée - démission - nomination

D'un acte reçu par Maître François Denis, notaire à Dison, en date du vingt-huit mars deux mille treize, à enregistrer à Verviers, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « DEMCO » ayant son siège à 4800 Verviers, rue Fernand Houget, 23, laquelle a décidé à l'unanimité :

1° de confirmer la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2011 de transférer le siège social à 4800 Verviers, rue Fernand Houget, 23 et de modifier corrélativement l'article 2 alinéa premier des statuts comme suit : « Le siège social est établi à4800 Verviers, rue Fernand Houget, 23, »

2° de modifier la dénomination en « SG RACING » et de modifier corrélativement l'article 1 des statuts comme suit :

« La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : SG RACING.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.P.R.L.". Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et du numéro d'entreprise.

Si ces documents indiquent en outre le montant du capital social, ce doit être le capital libéré en vertu du dernier bilan approuvé. S'il apparaît de ce bilan que le capital n'est plus représentatif, il y a lieu d'indiquer la valeur de l'actif net.»

3° Le rapport de Monsieur Michel LECOQ, reviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants

«Le soussigné Michel LECOQ, Reviseur d'Entreprises, représentant de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « DGST & Partners  Reviseurs d'Entreprises », ayant un siège d'exploitation rue de la Concorde, 27 à 4800 VERVIERS, déclare que :

1. Conformément aux dispositions des Articles 777, 778 et 779 du Code des Sociétés, nous avons examiné la situation active et passive au 31 décembre 2012 qui nous a été soumise, Nous avons opéré nos contrôles sur base des critères généralement admis en la matière et en particulier la norme de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises relative à la transformation de la société ;

2. Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 décembre 2012 dressée par l'organe d'administration de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net sous réserve de l'acceptation de la position fiscale de la société.

3. Dus réserve de l'acceptation d'un compte courant d'un montant de 11.012,48 £ que nous n'avons pas encore obtenu à la clôture de nos contrôles, l'actif net négatif constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de -19,256,48 C est inférieur de 37.806,48 £ au capital minimum prévu pour la constitution d'une Société Privée à Responsabilité Limitée (article 214 du code des sociétés). Sous peine de la responsabilité des administrateurs l'opération ne peut se réalisé que moyennant des apports extérieurs complémentaires.

Pour votre parfaite information

Article 785

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

7 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge . e, « Les associés d'une société en nom collectif et les membres de l'organe de gestion de la société à transformer

sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire

1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société après transformation et le capital social minimum

prescrit par le présent code; »

« Verviers, le 20 mars 2013 »

« S.Civ.P,R.L. « DGST & Partners »

« Reviseurs d'Entreprises »

« Représentée par Michel LECOQ,

« Reviseur d'entreprises».

4° de modifier l'objet social ainsi que prévu au point 4° de l'ordre du jour et de modifier I'article 3 des statuts

de la manière proposée au point 4° de l'ordre du jour.

5° d'augmenter le capital social par un apport en espèces de treize euros trente-et-un cents (E 13,31) pour le

porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (E 30.986,69) à trente-et-un mille

euros (E 31.000,00) sans création d'actions nouvelles.

6° L'augmentation de capital a été souscrite en espèces, au pair comptable de zéro virgule mille trois cent

trente-et-un centmillièmes euros (0,01331 E) chacune, proportionnellement à la partie du capital que

représentent Ieurs actions, comme suit :

 Monsieur SIRIANNI, pour neuf cent quatre-vingt actions, soit pour treize euros quatre centimes (E 13,04),

 Monsieur DEMIRKOL, pour vingt actions, soit pour vingt-sept cents (E 0,27).

Ensemble : mille actions, soit pour treize virgule trente-et-un euros (E 13,31).

7° d'acte que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et entièrement libérée et que le capital est

ainsi effectivement porté à trente-et-un mille euros (E 31.000,00) et est représenté par miIIe actions, sans

mention de valeur nominale.

8° de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital.

Cet article est remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de trente-et-un mille euros ; il est représenté par mille (1000) parts

sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/miIlième de l'avoir social.

Chacune de ces parts sociales a droit de vote. »

9° de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une

société privée à responsabilité limitée.

L'activité et l'objet social sera étendu comme prévu par la résolution qui précède.

Sous réserve de ce qui précède, le capital et les réserves demeurent intacts, de même que tous Ies éléments

d'actif et de passif, les amortissements, les moins values, les plus values, et la société continuera les écritures et

la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.

La société privée à responsabilité limitée conservera le numéro d'immatriculation de la société anonyme au

Registre des personnes morales de Verviers 0428.042.291.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2012.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées par la société

privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux,

Les mille actions représentant le capital de la société anonyme seront réparties entre les associés de la société

privée à responsabilité limitée, proportionnellement à leur participation dans le capital.

d'arrêter comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée.

TITRE L TYPE DE SOCIETE.

Article un : FORME - NOM.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle et dénommée : SG RACING.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.P.RL.". Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et du numéro d'entreprise.

Si ces documents indiquent en outre le montant du capital social, ce doit être le capital libéré en vertu du dernier bilan approuvé. S'il apparaît de ce bilan que le capital n'est plus représentatif, il y a lieu d'indiquer la valeur de l'actif

net.

Article deux : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4800 Verviers, rue Fernand Houget, 23,

Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique (moyennant respect de la loi sur l'utilisation des langues concernant les sièges d'exploitation) ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et aux fins de faire publier aux annexes du Moniteur Belge la dite modification.

La société peut établir, par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger, sous réserve du respect des réglementations linguistiques en la matière.

Article trois : OBJET SOCIAL.



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La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger

 le commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers,

 l'entretien et la réparation générale d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ;

 le commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles ;

 le commerce de détail de véhicules automobiles ;

" l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ;

- le commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles ;

- Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles ;

- Réparation de machines ;

 Réparation et maintenance d'autres équipements de transport ;

 Commerce de gros de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules automobiles spéciaux (par ex. ambulances), neufs ou usagés ;

 Intermédiaire du conunerce en automobiles et autres véhicules ; Intermédiaire du commerce en automobiles et autres véhicules automobiles légers ;

- Commerce de détail de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules automobiles spéciaux (par ex. ambulances), neufs ou usagés ;

 Intermédiaire du commerce en autres véhicules automobiles ;

 Commerce de détail d'autres véhicules automobiles ;

- Commerce de remorques, semi-remorques et de caravanes ;

- Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers ;

 Entretien et réparation général d'autres véhicules automobiles ;

 Réparation de véhicules automobiles : réparation de parties mécaniques, réparation électrique ;

- Révision du moteur des véhicules automobiles ;

- Réparations de carrosseries ;

- Montage de pièces et d'accessoires, y compris les travaux de transformation ;

 Intermédiaires du commerce et commerce de gros d'équipements de véhicules automobiles ;

- Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles ;

 Intermédiaires du commerce et commerce de gros de motocycles, y compris les pièces et accessoires ;

- Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires ;

 Remorquage et dépannage routier ;

 La réparation de véhicules automobiles réparation de parties mécaniques, réparation électrique ;

- La révision du moteur des véhicules automobiles ;

- L'entretien courant des véhicules automobiles lavage, traitement antirouille, vidange, réparation, pose ou remplacement de pneumatiques et de chambres à air, réparation de pare-brises et de vitres ;

 Le montage des pièces et d'accessoires, y compris les travaux de transformation ;

- Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles ;

- Commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou

indirectement à la fabrication et l'exploitation sous toutes ses formes, l'achat, la vente, de toutes marchandises commerciales ou industrielles, de services, d'activités, de consultations, de négociations, de représentations et notamment la promotion de produits de quelque nature ou origine que ce soit, sur les marchés nationaux ou internationaux.

Dans ce but, la société pourra notamment constituer un bureau d'étude, d'organisation et de conseil en rapport avec son objet social et s'occuper de la recherche et du développement scientifique et technique, d'acquisition et de détention, d'obtention et d'usage, sous quelque forme que ce soit, de licences, de brevets et d'informations techniques.

Elle pourra également assumer la représentation ou l'agence de tous articles similaires ou connexes.

Elle pourra faire, en Belgique ou à l'étranger, tous actes, trans actions ou opérations civiles,

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Elle peut aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, de manière à la favoriser.

L'objet peut ecce modifié par simple décision de l'assemblée générale tenue devant notaire conformément aux prescriptions de l'article 287 du Code des sociétés.

La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu'ils sortent de son objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les circonstances il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire comme preuve.

Article quatre : DURER.

La société est constituée pour une durée illimitée, et prendra cours le jour du dépôt de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur Belge.

Les articles 39,5° et 43 du Code des sociétés concernant la dissolution et la résiliation du contrat d'association ne sont pas d'application.

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Sauf en vertu d'un jugement, la société ne peut être dissoute que par une assemblée générale respectant les

conditions prévues pour une modification aux statuts.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II. FONDS SOCIAL.

Article cinq : CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de trente-et-un mille euros ; il est représenté par mille (1000) parts

sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune unimilliéme de l'avoir social.

Chacune de ces parts sociales a droit de vote.

Article six : SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Chacune de ces parts sociales a été entièrement souscrite et est totalement libérée.

Article sept : PARTS SOCIALES PARTIELLEMENT LIBEREES.

L'engagement de Iibérer une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le ou les gérants. Ils sont notifiés par Iettre recommandée

mentionnant le mode et la date de payement.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

A tout moment l'associé a le droit de libérer I'ensemble du capital souscrit par Iui.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement jusqu'au jour du payement effectif

Le ou les gérants peuvent, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la

déchéance de l'associé et chercher un acquéreur pour ses titres.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant.

Ce qui reste revient à l'associé défaillant qui doit suppléer le solde éventuel, ceci sans préjudice au droit de la

société à indemnisation du dommage effectivement subi s'il s'avérait plus important que le montant reçu en vertu de

la procédure citée.

Article huit : TYPE D'ACTIONS.

Les parts sociales sont nominatives.

Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés tenu au siège social. Ce registre

contiendra la désignation précise des associés, le nombre de parts sociales appartenant à chacun d'eux, ainsi que

l'indication des versements qu'ils ont effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre connaissance.

Des certificats d'inscription au dit registre, signés par le ou les gérants sont délivrés à chaque associé, s'ils le

demandent. Ces certificats ne sont pas négociables, ils ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur Iedit registre, datée et signée

par le cédant et le cessionnaire ou un fondé de pouvoirs.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription au dit registre.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article neuf : INDIVISIBILITE DES ACTIONS.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre vis-à-vis de la société.

Sauf convention contraire entre les parties communiquée à la société, en cas de démembrement de la propriété

d'une part sociale entre un nu-propriétaire et un usufruitier d'une même part sociale, ce dernier possédera tous les

droits, pouvoirs et obligations d'un plein propriétaire vis-à-vis de la société, en ce compris, sans que cette

énumération soit exhaustive, les droits de vote et de décision Iors des assemblées générales ou autres et les droits à

toutes distributions ou répartitions de bénéfices, dividendes ou autres.

Article dix : MODIFICATIONS AU CAPITAL.

AUGMENTATION DE _CAPITAL.

- Ii peut être procédé à des augmentations de capital par assemblée générale extraordinaire devant notaire en

respectant les conditions légales et celles reprises plus loin.

- Toutefois il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de

capital.

- Lors de chaque augmentation de capital par apport en numéraire il y a lieu de respecter les conditions requises

lors d'une constitution; les fonds doivent préalablement être déposés sur un compte spécial non disponible, ouvert

au nom de la société dans une des institutions requises par le Code des sociétés.

Lorsque l'augmentation de capital s'effectue par des apports ne consistant pas en numéraire, le Commissaire-

Reviseur, ou à défaut un Reviseur d'Entreprises désigné par le ou les gérants, rédige un rapport préalable, reprenant

en particulier la description de l'objet de l'apport, la méthode d'évaluation employée, le résultat obtenu par cette

méthode, le rapport entre cette valeur et celle des parts sociales attribuées et l'indemnité octroyée en contrepartie de

cet apport. Dans un rapport spécial auquel est joint celui du Reviseur, le ou les gérants exposent pourquoi aussi bien

l'apport que l'augmentation de capital se justifient dans l'intérêt de la société et éventuellement pourquoi il est

dérogé aux conclusions du rapport qui y est joint.

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DIMINUTION DE CAPITAL.

- Il ne peut être procédé à des diminutions de capital que par des assemblées générales devant notaire, respectant les dispositions légales et celles reprises plus loin, et moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations mentionnent de quelle façon il sera procédé à cette diminution de capital et le but de cette opération.

- S'il est décidé d'opérer un remboursement aux associés, ou de dispenser totalement ou partiellement ceux-ci du versement du solde de leurs apports, ce remboursement ou cette dispense ne pourra avoir lieu que deux mois après publication de la délibération aux annexes du Moniteur Belge ou plus tard, si les créanciers qui détiennent une créance envers la société, non exigible au jour de la publication et née avant cette date, ont fait valoir leurs droits conformément au Code des sociétés, notamment en ses articles 316 et suivants.

Dans ce dernier cas le remboursement ne peut s'opérer que lorsque les créanciers ont obtenu satisfaction ou dès que leur demande de garantie a été rejetée en justice.

- En aucun cas, une diminution de capital ne peut porter préjudice à des tiers.

- Une diminution de capital ne peut avoir comme conséquence que le capital placé soit ramené à un montant inférieur au minimum exigé par le Code des sociétés.

Telle diminution peut s'opérer par amortissement de pertes et sous la condition suspensive qu'elle soit suivie d'unie augmentation de capital au minimum imposé.

- Si la diminution de capital se réalise en recouvrement d'une perte probable, la réserve ainsi formée ne peut être supérieure à dix pourcent (10%) du capital souscrit après réduction.

Cette réserve ne peut être distribuée aux associés que dans le cadre d'une diminution de capital ultérieure.

Elle ne peut être affectée qu'à l'apurement de pertes subies ou à une augmentation de capital par incorporation de réserves.

RACHAT D'ACTIONS.

- La société ne peut acquérir ses propres parts sociales, par voie d'achat ou d'échange, qu'en vertu d'une assemblée générale délibérant en respectant les conditions et les dispositions de majorité et de présences prévues par le Code des sociétés, notamment en ses articles 312 et suivants,

Article onze : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL.

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles parts sociales doivent être offertes par préférence aux associés anciens, au prorata du nombre de leurs parts.

Si le droit de préférence n'est pas entièrement exercé, les actions qui restent sont présentées dans les mêmes proportions aux actionnaires qui ont déjà exercé leur droit la première fois.

Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de préférence revient au nu-propriétaire, sauf s'il en a été convenu autrement. Les parts nouvellement acquises sont grevées du même usufruit que les anciennes. Si le nu-propriétaire n'utilise pas son droit de préférence I'usufruitier peut l'utiliser. Les parts qu'il acquiert seul lui reviennent en pleine propriété.

En cas d'existence de parts sociales sans droit de vote, les prescriptions du Code des sociétés seront appliquées. Article douze : LIMITE DU DROIT DE CEDER LES PARTS SOCIALES.

Les parts d'un associé ne pourront, sous peine de nullité être cédées entre vifs ou pour cause de décès sans l'autorisation préalable d'au moins la moitié des associés en possession d'au moins les trois quarts du capital social, après déduction des droits liés aux parts dont la cession est proposée.

L'autorisation dont question au premier paragraphe de cet article sera requise même lorsque les parts sont cédées ou transférées à un autre associé, au conjoint du cédant ou du défunt, à ses ascendants ou descendants. Le refus d'agrément pourra donner lieu au recours prévu par le Code des sociétés.

Article treize : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS -

PROCEDURE D'ACCEPTATION.

I. Si la société n'a que deux associés, et si aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet entre eux, l'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit faire connaître ses intentions par lettre recommandée à son co-associé en mentionnant le nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il a l'intention de céder et le prix proposé,

Endéans Ies quinze jours après l'envoi de cette lettre le co-associé signifie sa décision au cédant par lettre recommandée, sans devoir mentionner la motivation de sa décision. A défaut de réponse dans ce délai et aux conditions ci-dessus le transfert proposé est présumé définitif.

En cas de refus du transfert de parts, le co-associé est obligé de reprendre les parts à un prix qui correspond à la valeur comptable des parts sociales déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par les associés et de payer le prix au cédant endéans le mois suivant l'expiration du délai de réponse ci-dessus, et pour autant que le cédant lui ait notifié cette obligation dans sa lettre de proposition de cession.

H. Si la société compte plus de deux co-associés et qu'aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet par les associés, les dispositions suivantes devront être respectées.

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit faire connaître son intention à la société par Iettre recommandée à la poste dans laquelle il donne tous les renseignements dont question plus haut.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Endéans les huit jours de l'envoi de cette lettre la gérance doit envoyer une lettre à tous les associés en y

joignant une copie de la lettre du cédant et en y mentionnant que les associés disposent d'un droit de préemption

proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent et qu'à défaut d'exercice de ce droit le transfert sera

considéré comme définitif.

Endéans les quinze jours de cet envoi, les associés doivent faire connaître leurs intentions à la société par lettre

recommandée sans devoir motiver leur décision. A défaut de réponse, le transfert proposé est présumé accepté.

Au plus tard huit jours après T'expiration de ces quinze jours la gérance fera connaître le résultat de cette

consultation à tous les associés, y compris le cédant et il demandera aux associés qui se sont opposés au transfert

s'ils veulent reprendre dans leur part, celle de ceux qui ne se sont pas opposés, le cas échéant et par priorité

proportionnellement à leur nombre de parts.

Les associés cessionnaires devront faire connaître leur réponse endéans les quinze jours de l'envoi de la lettre

précédente. A défaut de reprise intégrale par les co-associés, la cession proposée par le cédant devient définitive.

En cas de reprise intégrale par les co-associés, le transfert se réalise à une valeur égale à la valeur comptable en

fonction des parts sociales déterminées en fonction du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé

par les associés et le prix doit être libéré entre les mains du cédant au plus tard un mois après l'envoi de la dernière

lettre par laquelle les co-associés ont fait part à la société de leur décision de reprendre ces parts.

Les modalités qui précèdent sont applicables chaque fois que des parts sont cédées ou transférées entre vifs, soit

à titre onéreux, soit à titre gratuit, même si ce transfert s'opère en vertu d'une décision judiciaire ou d'une

adjudication publique.

Dans ce dernier cas, c'est l'avis de transfert qui sert de point de départ pour les délais ci-dessus, soit que le

cédant, soit que l'acquéreur de l'adjudication le notifie à la société.

Article quatorze : SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de transfert des parts pour cause de décès les héritiers et légataires d'un associé décédé sont tenus, dans

Tes délais les plus courts après le décès, de notifier au co-associé et s'il y en a plusieurs à la société, leur nom,

prénom, profession et domicile, ainsi que les proportions de leurs droits successoraux à titre universel ou particulier

et ceci par la présentation d'un acte authentique.

Ils désigneront le cas échéant l'un d'entre eux comme mandataire unique pour les représenter vis à vis de la

société tel qu'il est prévu plus haut.

La société suspendra le payement des dividendes sur les parts sociales du défunt et les intérêts sur compte

courant tant que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Les héritiers et légataires du défunt ne peuvent sous aucun prétexte s'immiscer aux affaires de la société. Pour

l'exercice de leurs droits ils devront s'en tenir aux inventaires, comptes, comptes annuels et documents de la société

ainsi qu'aux décisions prises régulièrement par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés de plein droit en vertu des statuts sont tenus de

respecter la procédure d'accessibilité mentionnée plus haut et formeront un ensemble indivisible pour cette

procédure,

Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés, parce qu'ils sont refusés ont droit à la contre valeur des

parts qu'ils ont obligatoirement du céder.

Le prix des parts cédées est fixé en fonction de la valeur comptable des parts sociales déterminées en fonction

du dernier bilan ou de la dernière situation comptable approuvé par le défunt.

Article quinze : AYANT-CAUSE.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la licitation

des biens ou valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux déclarations de l'assemblée

générale.

TITRE III. GESTION-SURVEILLANCE.

Article seize : NOMINATION DES GERANTS.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et la durée de leur

mandat.

Article dix-sept : CONSEIL DE GERANCE.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment ensemble un conseil de gérance.

Ce Conseil élit, parmi ses membres, un Président.

A défaut de Président élu, le gérant le plus âgé est Président d'office.

Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et/ou que

deux gérants le demandent.

Le Conseil est présidé par son Président.

Les réunions se tiennent au siège social ou au lieu indiqué par les convocations.

Le Conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions en Conseil sont prises à la Majorité simple des votes exprimés.

En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

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~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge , Tout gérant empêché ou absent peut donner, par écrit, par télégramme ou par télex ou par tout autre moyen de

communication audiovisuel, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion particulière.

Un gérant ne peut en remplacer qu'un autre.

Article dix sept bis : OPPOSITION D'INTERET.

A. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération et doit respecter les prescriptions du Code des sociétés.

B. s'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

C. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société,

Article + ix-huit : REPRESENTATION.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société la signature du ou des gérants doit immédiatenxent être précédée des mots "pour SG RACING SPRL, un gérant". Ces mots peuvent être apposés à I'aide d'un cachet.

Les gérants ne peuvent se servir de cette signature que pour les actes qui concernent la société, sous peine de dommages et intérêts si l'abus de signature sociale porte préjudice à la société.

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous Ieur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

Article dix-neuf : POUVOIR DES GERANTS.

Chaque gérant peut, conformément au Code des sociétés poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et chaque gérant représente la société vis à vis des tiers en droit, tant en demandant qu'en défendant.

Pour tous actes dépassant une valeur de dix mille euros, l'accord de l'ensemble des gérants sera nécessaire.

Dans le cadre de ces pouvoirs chaque gérant peut accomplir tous les actes relevant de la "Gestion Journalière" à moins que I'un d'eux n'ait été spécialement chargé de cette mission; il portera alors le titre de gérant délégué à la gestion journalière,

Est considérée comme Gestion-Journalière tout ce qui se fait au jour le jour pour assurer le fonctionnement normal de la société et ce qui, par son peu d'importance relative ou par le degré d'urgence ne justifie pas l'intervention de l'assemblée ou de l'éventuel Conseil de gérance ou ne le rend pas souhaitable.

Sont notamment considérées comme faisant partie de la Gestion Journalière sans que cette énumération soit exhaustive:

- la signature de la correspondance journalière,

- l'achat et la vente de toutes marchandises ou matières premières, la conclusion de tous contrats, marchés ou adjudications,

- les opérations bancaires dans leur sens le plus large en ce compris notamment le fait d'ouvrir au nom de la société tous comptes en Banque ou à I'Office des Chèques Postaux, les gérer, les clôturer, le fait de toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit, et en donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, ainsi que le fait de payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir,

- toutes les opérations postales, telles que l'ouverture et la gestion d'un compte chèque postal, la réception d'un envoi recommandé avec ou sans accusé de réception, l'encaissement ou l'émission de mandats postaux, et en général tout ce qui se rapporte à I'intervention des services postaux, de sorte que tout gérant agira seul vis à vis de ces services sans avoir à justifier d'aucune délégation de pouvoir préalable,

- la réalisation des inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société,

- la demande d'inscription ou de modification au Registre des Personnes morales, la représentation devant toutes les administrations publiques ou privées et l'affiliation à tous organismes d'ordre professionnel.

Article vinttt : REPRESENTATION EXTERNE.

Sauf délégation ou procuration spéciale du ou des gérants ou du collège de gérance, tous actes autres que ceux de la gestion journalière ou dont la valeur dépasse dix mille euros, et notamment ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par le gérant ou, s'il y en a plusieurs, par tous les gérants agissant conjointement.

Les actes de gestion journalière dont la valeur ne dépasse pas dix mille euros sont valablement signés par un seul gérant ; ils peuvent aussi, le cas échéant, être signés par un directeur ou son délégué.

La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un gérant, dans les limites prévues ci-dessus, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le gérant ou le Conseil de Gérance. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ce(s) pays. Ce délégué sera

, chargé sous la direction et le contrôle du gérant ou du Conseil de gérance de représenter Ies intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans la Iimite de leurs mandats Article vingt et un : INDEMNITE DES GERANTS.

Si lors de leur nomination ou à l'occasion d'une assemblée générale il n'est pas mentionné que le mandat de gérant est gratuit il donne droit à une indemnité dont le montant et le mode de payement seront déterminés de commun accord par les gérants et les associés.

Cette indemnité sera adaptée chaque année par I'assembIée générale.

Cette indemnité reste acquise de plein droit tant que la nouvelle décision de I'assemblée générale n'est pas acceptée par le gérant concerné.

Les frais de déplacements et autres effectués par le gérant au service de la société sont remboursés à ce dernier sur présentation d'une note de frais certifiée conforme par lui. L'indemnité et les frais dont question plus haut forment des frais généraux.

Article vint deux : DESTITUTION, REMPLACEMENT DE GERANT.

Les gérants nommés pour une durée illimitée ne peuvent être destitués qu'à la majorité des associés ou pour une cause jugée grave parle Tribunal de Commerce à la requête de n'importe quel associé.

En cas de décès, d'incapacité légale ou physique permanente dûment constatée du ou d'un des gérants, en cas d'atteinte d'un âge limite à fixer par l'assemblée générale au plus tard lors de la nomination du gérant ou pour toutes autres causes à fixer par cette même assemblée, il sera pourvu au remplacement ou à la révocation dudit gérant dans Ies plus brefs délais, l'assemblée générale étant convoquée par un des autres gérants ou par I'associé le plus diligent.

L'assemblée générale ayant nommé le gérant pourra aussi avoir prévu Ies modalités selon lesquelles celui-ci pourra donner sa démission.

Article vint-trois : LIMITATIONS DES POUVOIRS DES GERANTS.

Les restrictions qui seraient apportées aux pouvoirs du ou des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, en cas de pluralité de gérants, les statuts pourraient donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement et cette limitation de pouvoirs sera opposable aux tiers dans Ies conditions prévues par le Code des sociétés.

Article vingt-quatre : OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE.

Le ou Ies gérants s'interdisent pour la durée de la société de s'intéresser directement ou indirectement, pour eux-mêmes ou pour autrui, dans des affaires susceptibles de concurrencer la société, sauf dérogation accordée par l'assemblée générale.

En outre cette obligation sera maintenue pendant cinq ans à dater de la cessation des fonctions du gérant. Article vint-cinq : SURVEILLANCE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires,

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur,

Toutefois, la société ne sera pas tenue de nommer de commissaire-réviseur aussi longtemps qu'elle répondra aux critères prévus parle Code des sociétés. Une telle nomination sera alors facultative pour la société.

S'il n'est pas nommé de commissaire-réviseur, chaque associé aura individuellement Ies pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Les associés pourront à cette fin, se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société, s'il a été désigné avec I'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

Au cas où cette dernière faculté serait appliquée, il en sera fait mention dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, en vertu du Code des sociétés, et des lois relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Article vina-six : VACANCE.

Si le nombre des commissaires, lorsqu'il en est nommé, est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le Conseil d'Administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

Article vingt-sept : EMOLUMENTS.

L'assemblée détermine si, et dans quelle mesure, le mandat des commissaires ou Ies prestations de I'expert comptable par elle désigné, sera rémunéré. Si des émoluments sont alloués, ceux-ci consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale et faisant partie des frais généraux.

Ils ne peuvent être modifiés que de l'accord des parties intéressées.

Article vint-huit : MISSION DE SURVEILLANCE.

Les commissaires, Ies associés ou l'expert comptable selon la formule choisie, ont, conjointement ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de

"

( . 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

toutes les écritures de la société. II Ieur sera remis chaque année par l'administration, un état résumant la situation

active et passive de la société.

Article vingt-neuf : RESPONSABILITE.

Les gérants, les commissaires et l'expert comptable ne contractent aucune responsabilité personnelle

relativement aux engagements de la société,

Ils sont responsables conformément au droit commun et aux prescriptions du Code des sociétés des fautes

commises dans l'exercice de leur mandat ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.

Article trente : COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des propriétaires de parts sociales.

Elle se compose de tous Ies propriétaires de parts sociales qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par

mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions prises par rassemblée sont obligatoires pour tous les associés, même pour Ies absents ou

dissidents.

Article trente et un : TENUE DES ASSEMBLEES.

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième Iundi du mois de mai, à dix-huit heures au

siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, I'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure,

L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement à tout moment pour délibérer et décider d'objets de sa

compétence et qui impliquent une modification aux statuts.

Elle doit I'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième des actions.

Art cle trente-deux : BUREAU.

Chaque assemblée générale est présidée par le gérant ou le plus âgé d'entre eux.

Le Président désigne un(e) secrétaire.

Si le nombre des associés le permet, l'assemblée désigne deux scrutateurs,

Article trente-trois : REPRESENTATION.

Chaque propriétaire de parts sociales peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à

condition qu'il soit Iui-même associé et en droit d'y assister.

Art cle trente-quatre : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

Les assemblées générales ordinaires délibèrent notamment sur les points suivants:

- la décharge, l'éventuelle réélection ou remplacement du ou des gérants (et commissaires),

- l'approbation des comptes annuels ainsi que la discussion des rapports de gestion et du commissaire-réviseur

ou de l'expert comptable éventuellement désigné par les associés;

- l'affectation des résultats.

L'assemblée a également pouvoir de délibérer des points attribués aux autres organes de représentation lorsque

ceux- ci demeurent dans l'impossibilité de le faire..

Article trente-cinq : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les assemblées générales extraordinaires peuvent délibérer de modifications aux statuts, révocations de gérant

pour cause grave, dissolution anticipée de la société, le cas échéant prorogation de la société, augmentation et

diminution du capital de la société, fusion avec d'autres sociétés, modification de l'objet social, transformation de la

forme de la société.

Article trente-six : NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix sous réserve des restrictions Iégales.

Art"cle trente-sept : DELIBERATIONS.

Les assemblées générales ne peuvent délibérer que de points mentionnés à I'ordre du jour, sauf si l'unanimité est

présente et en décide autrement.

Sauf les cas prévus par la Ioi, plus spécialement pour les assemblées générales extraordinaires selon le Code des

sociétés, les délibérations se prennent à la majorité simple, quel que soit le nombre de parts sociales représentées,

Une liste de présence mentionnant le nom des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent est

signée par chacun d'eux en début de séance.

Article trente-huit : PROCES-VERBAUX.

Les copies au extraits de procès-verbaux à produire en Justice ou ailleurs, sont signés par le ou un gérant.

TITRE V. ECRITURES - AFFECTATION DES RESULTATS.

Article trente-neuf : EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article quarante : ECRITURES SOCIALES.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le ou les gérants dressent un inventaire complet,

ordonné de la même manière que le plan comptable.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état

descriptif constituant Ies comptes annuels; ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et

forment un tout.

Le ou Ies gérants remettent les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale

annuelle aux commissaires et aux associés; ceux-ci doivent vérifier si le rapport de gestion comprend bien les

e " ' è informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels et dresser dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Le rapport de gestion établi par le ou les gérants, se compose du compte rendu annuel destiné à informer les actionnaires et le cas échéant, d'un exposé sur les opérations décidées par le ou les gérants en cours d'exercice relatives à l'acquisition ou la prise en gage par la société de ses propres titres, la limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires anciens.

Le rapport du commissaire, s'il en est nommé, appréciera les modes de contrôle, la tenue de la comptabilité et des comptes annuels, si ces comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, la vérification du rapport de gestion, si la répartition des bénéfices est conforme aux statuts et au Code des sociétés, et si aucune opération ou décision ne viole les statuts.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance et copie de ces documents au siège social.

Article quarante 't un : VOTE DU BILAN.

L'assemblée annuelle entend les rapports de gestion et du commissaire (s'il en est nommé) et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence.

Les commissaires ou experts comptables, s'iI en est nommé, répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaires et experts comptables éventuels. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en-dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article quarante-deux : PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, (le rapport du commissaire ou de l'expert comptable), les comptes annuels, ainsi que les documents prévus par le Code des sociétés, sont déposés par les soins du ou des gérants à la Banque Nationale de Belgique.

Article quarante-trois : REPARTITION.

La gérance établira le bénéfice répartissable conformément à la loi.

De ce bénéfice il sera prélevé:

- cinq pour cents pour la réserve légale tant qu'elle n'atteindra pas dix pour cent du capital social,

- une provision pour charges probables et autres et les réserves que l'assemblée jugera nécessaires sur

proposition de la gérance.

L'assemblée générale décide librement de l'affectation des résultats à la majorité simple des voix.

Après le prélèvement prescrit pour la réserve légale, le solde est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires au prorata de leur part et des versements effectués dessus, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité simple.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. Toute distribution faite en contravention de ces dispositions, doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article quarante- " uatre : PERTE DU CAPITAL.

Conformément au Code des sociétés, notamment en ses articles 332 et suivants, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, dans les conditions prescrites aux dits articles en vue de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société, dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 £), tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser la situation.

Article quarante-cinq : REUNION DES TITRES

La réunion de tous Ies titres entre Ies mains d'un seul associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cet associé est une personne morale et que, dans un délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société contractés depuis la réunion de tous les titres.

Article quarante-six : LIQUIDATION.



R y,

Volet B - Suite

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation

s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

A défaut de nomination, la liquidation se fait par le ou Ies gérants en fonction qui agissent en qualité de Comité

de Liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus à I'article 18I et suivants le Code des

sociétés.

].,'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

Article quarante-sept : REPARTITION.

Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette

fm, Ies liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre Ies associés au prorata du nombre de parts

sociales qu'ils possèdent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes Ies parts sociales ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre

avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied d'égalité, soit en inscrivant des

versements supplémentaires à charge des parts sociales qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant

en espèces ou en titres les parts sociales libérées dans des proportions supérieures.

TITRE VII. DISPOSITION DIVERSES.

Article quarante-huit : ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant, commissaire, directeur, liquidateur,

fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent Iui être valablement faites, s'iI n'a pas

élu un autre domicile en Belgique vis à vis de la société.

Article quarante-neuf : COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérant(s), (commissaires) et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à

moins que la société n'y renonce expressément.

Article cinquante : DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non

écrites.

11° Les deux administrateurs de la société DEMCO, savoir Monsieur Giovanni SIRIANNI et Monsieur Denis

KROONEN, ont présenté à I'assemblée Ieur démission de leurs fonctions d'administrateurs, à compter du

28/03/2013.

L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge aux deux

administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandant pendant l'exercice social commencé le

premier janvier 2010 jusqu'à ce jour.

12° La société étant transformée, l'associé unique a décidé'.

- de fixer à un le nombre de gérant et d'appeler à cette fonction Monsieur Giovanni SIRIANNI, pour une durée

indéterminée.

Une assemblée générale ultérieure décidera si ce mandat sera ou non rémunérés et dans quelle mesure.

- de ne pas nommer de commissaire-réviseur, la société répondant aux critères légaux de dispense.

13° de nommer Monsieur Giovanni SIRIANNI, prénommé, pour l'exécution des résolutions prises ci-avant et

la rédaction du texte coordonné des statuts.

Elle confère à Monsieur Giovanni SIRIANNI, prénommé, avec faculté de substitution, tous pouvoirs pour

effectuer toutes les modifications au Registre du Commerce en relation avec les présentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d'un acte non enregistré délivré dans le but exclusif d'être déposé au Greffe du Tribunal de

Commerce.

François DENIS, Notaire

Déposé en même temps : expédition, rapports

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

llés'erté

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 12.02.2013 13031-0579-011
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 09.06.2011 11160-0523-007
13/04/2011 : VV054877
10/12/2010 : VV054877
04/09/2009 : VV054877
09/09/2008 : VV054877
12/09/2007 : VV054877
02/04/2007 : VV054877
02/04/2007 : VV054877
02/04/2007 : VV054877
03/01/2005 : VV054877
10/12/2004 : VV054877
17/01/2003 : VV054877
26/01/2002 : VV054877
27/01/1996 : VV54877
01/01/1992 : VV54877
12/12/1985 : VV54877
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 22.11.2016 16686-0323-014

Coordonnées
SG RACING

Adresse
RUE FERNAND HOUGET 23 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne