SIMPLE ARCHITECTURE - SOCIETE CIVILE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SIMPLE ARCHITECTURE - SOCIETE CIVILE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 600.883.821

Publication

23/03/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Moo WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

N° d'entreprise : C O é? . g Q - , e

Dénomination

(en entier) : SPRL simple architecture - société civile

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4020 Liège, Boulevard Emile de Lavelye 233

(adresse complète)

Obief(s) de l'acte :CONSTITUTION

fi résulte d'un acte reçu le 06 mars 2015 par le Notaire Caroline BURETTE, notaire associé à Seraing, en

cours d'enregistrement, que la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "SPRL simple architecture - société civile" a été constituée par :

1. Monsieur FRANKEN Yves Xavier Louis, né à Waremme le 10 mal 1985, célibataire, cohabitant légal de Madame ROUSSEAU Laura Marie Ghislaine, domicilié à 4020 Liège, Boulevard Emile de Laveleye 233.

Architecte.

2. Madame ROUSSEAU Laura Marie Ghislaine, née à Liège le 4 septembre 1987, célibataire, cohabitante légale de Monsieur FRANKEN Yves Xavier Louis, domiciliée à 4020 Liège, Boulevard Emlle de Laveleye 233. "

Juriste.

PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Caroline BURETTE un plan financier établi le 06 mars 2015 et signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par le Notaire Caroline BURETTE selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est représenté par cent (100) parts sociales: sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1. Monsieur FRANKEN Yves : nonante-cinq (95) parts sociales ;

2. Madame ROUSSEAU Laura : cinq (5) parts sociales.

Ensemble : cent (100) parts sociales soit la totalité du capital social.

Chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces e été déposée à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS,

Une attestation de ladite Banque en date du 02 mars 2015, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire Caroline Burette.

Le notaire Caroline Burette a attesté le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés,

STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société civile ayant revêtu la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "SPRL simple architecture  société civile".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, doivent contenir les indications suivantes.:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1° la dénomination de la société ;

2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots « société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société ;

3° l'indication précise du siège de la société ;

4° le numéro d'entreprise ;

5° le ternie « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RMP », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour les activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

Si la société accueille de nouveaux associés qui ne sont pas architectes, mais dont la profession est compatible avec celle d'architecte, la société est qualifiée de société civile interprofessionnelle d'architectes. Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4020 Liège, Boulevard Emile de Lavef eye 233.

l! peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

Tout transfert du siège social doit être signalé sans délai au Conseil de l'Ordre des architectes de la Province dans le ressort duquel le siège était établi ainsi qu'au Conseil de l'Ordre des architectes de la Province dans laquelle le nouveau siège est établi,

Article 3 - OBJET

La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large.

Elle peut notamment effectuer toutes études et opérations d'architecture, d'ingénierie, d'urbanisme dans tous les domaines de la construction et de l'aménagement du territoire ; réaliser des expertises ; établir des métrés, des calculs de stabilité, de la topographie ; établir des rapports de performance énergétique des bâtiments et des certificats de performance énergétique des bâtiments (à condition d'avoir suivi les formations nécessaires) ainsi que réaliser des audits énergétiques ; réaliser des missions de coordination « sécurité-santé » ; établir des dossiers d'intervention ultérieure ; donner et/ou organiser des formations ou des cours en lien avec l'architecture ; encadrer et former des stagiaires ; concevoir et aménager des intérieurs en ce compris les décorations, la conception des meubles, l'équipement spécifique ; concevoir et aménager des jardins, des paysages ; et ce à l'exclusion de toute activité ou prestation incompatible avec l'exercice de la profession d'architecte.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à scn objet, sous réserve des limitations légales ou réglementaires. Elfe peut recourir à l'emprunt.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, pour autant que les activités de ces entreprises ou sociétés ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte et que ces sociétés aient un caractère exclusivement personnel.

Lors de l'exercice de ses activités, la société ainsi que tous ses associés agiront toujours en conformité et dans !e respect de la loi du 20 février 1939, de la loi du 26 juin 1963, du Règlement de déontologie, des recommandations de l'Ordre des architectes ainsi que plus généralement de toute législation, réglementation ou norme déontologique applicable à la profession d'architecte.

Article 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS ('[8.600,00 E).

II est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/centième du capital.

Article 6 - ASSOCIÉS

Le nombre d'associés est illimité,

Seules sont admises comme associés les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par

l'exercice de leur profession.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2, §2, 4°, de la loi du 20 février 1939 « au

moins 60% des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou

indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au

§1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts ou actions peuvent

uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas

incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes ».

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Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres ternies, inscrite au tableau,

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis fes dérogations prévues, posséder ni parts ni droits de vote au sein de la société.

Article 7  DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS SOCIALES

La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société,

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée, générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 8 -- DROIT DE PRÉFÉRENCE

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de fa souscription.

Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de souscription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être souscrites par des tiers qu'avec l'agrément unanime des associés.

En tout état de cause, les souscriptions de personnes dont la profession est incompatible avec la profession d'Architecte ainsi que les dispositions de l'objet social ne sont pas admises.

Article 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Sauf convention contraire entre les associés, la cession et la transmission de parts sociales sont soumises aux dispositions des présents statuts ; il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 6.

Si la société venait à ne comprendre qu'un seul associé, celui-ci serait libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, fa cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ou à la suite de la dissolution d'un associé personne morale ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises:

1. à un droit de préemption;

2. en cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier.

A. Droit de préférence

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer fa gérance par lettre recommandée en indiquant ;

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées. Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence.

Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts ne sont fractionnées. Si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts en question sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties.

A défaut d'accord, ce prix de rachat est déterminé sur la base du bilan de l'année précédant la cession ou la transmission. Il sera égal à la valeur substantielle établie et éventuellement corrigée par voie d'expertise.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ou dissolution d'un associé personne morale. Les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Le cessionnaire peut toujours conserver la propriété de ses parts en retirant son offre si certaines parts sociales ne sont pas acquises par l'exercice du droit de préférence et si elles n'intéressent plus le cessionnaire pressenti.

B. Agrément

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Les parts qui ne seront pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmis aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié des associés représentant en outre les trois/quarts des parts des architectes, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Le cédant peut conserver l'entièreté de ses parts si le cessionnaire pressenti n'est pas agréé.

C. Approbation du Conseil

Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent.

D. Suspension du droit de vote

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu le temps

de la mise en oeuvre de la présente disposition statutaire.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés

comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 10  REFUS D'AGRÉMENT DES HÉRITEIRS OU LÉGATAIRES DE PARTS

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts

transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus.

Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par

les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société,

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les

acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 11 - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Les associés communiqueront au Conseil de l'Ordre le registre des parts sur simple demande de celui-ci,

Article 12 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y

afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société. S'il s'agit d'une part d'architecte, cette personne doit répondre aux conditions de l'article 2,

§1, de la loi du 20 février 1939 en vue de l'exercice du droit de vote.

Au cas où les parts de la société sont divisées en usufruit et nue-propriété, l'exercice du droit de vote

s'exercera comme suit

1° Pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote ne pourra être confié, directement ou indirectement

qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février

1939. A défaut de désignation d'un mandataire commun, le droit de vote sera réputé valablement exercé par

l'usufruitier, sauf dans les hypothèses suivantes où l'usufruitier devra disposer d'une procuration écrite ou de la

cosignature du ou des nu(s)-propriétaires)

- modification de l'objet social ;

- transformation de la société ;

- scission, fusion, apport d'une branche d'activité ou d'une universalité ;

- augmentation ou réduction du capital par remboursement, immédiate ou différée ;

- distributions ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de

plus de 30 pour cent ;

- toutes opérations ou modifications statutaires de nature à porter atteinte, directement ou indirectement,

aux droits sociaux ou à la valeur des parts au-delà des règles ci-avant établies_

Au cas où il y aurait des parts de valeurs distinctes, il sera tenu compte uniquement de la valeur

représentative de capital de ces parts telle que définie par les statuts.

Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, §1, de la loi du

20 février 1939.

2° Pour les autres parts, l'exercice du droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

TITRE TROIS - RESPONSABILITE

Article 13  OBLIGATION D'ASSURANCE

La société autorisée à exercer la profession d'architecte et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couverte par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939,

Les gérants et mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance,

.

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Lorsque la société, en violation de ses obligations légales, n'est pas couverte par une assurance, ses gérants sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

TITRE QUATRE - GERANCE ET CONTROLE

Article 14 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les gérants sont nommés pour une durée illimitée.

Les gérants sont toujours révocables par l'assemblée générale.

Conformément à l'article 2, §2, 10, de la loi du 20 février 1939, tous les gérants et les mandataires

indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société doivent être des personnes physiques

autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article 15 - VACANCE

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui reste convoque l'assemblée générale afin

de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la

convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette

situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert,

Article 16  FONCTIONNNEMENT DU COLLÈGE DE GÉRANCE

1. Si l'assemblée institue plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2. Ils désignent en leur sein un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour, Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée, Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège scnt prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

4, Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts empêchant un ou plusieurs gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valablement délibérer.

indépendamment des règles énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents ou dûment représentés puissent valablement voter. Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire ad hoc.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime. Article 17  POUVOIRS

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société. Ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'Architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Article 18 - SIGNATURES

Tous les actes engageants la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, lequel n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque,

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Article 19  DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent. Tout pouvoir spécial touchant à l'exercice de la profession d'Architecte, donné à une personne qui n'est pas architecte, sera obligatoirement contresigné par un membre du conseil inscrit au bureau de l'Ordre des Architectes.

Article 20  CONFLIT D'INTÉRÊTS

S'il n'y a qu'un seul gérant, et que celui-ci a un intérêt personnel opposé à celui de la société, il convoque l'assemblée pour l'en informer, et celle-ci désignera un mandataire spécial pour prendre la décision ou effectuer l'opération pour le compte de la société.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est en conflit personnel d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels.

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En cas de pluralité de gérants, lorsque l'un d'eux a un intérêt opposé la société, il se conforme au dispositif de l'article 259 du Code des sociétés.

Article 21 - CONTROLE

La surveillance de la société et le contrôle des comptes sont exercés conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE CINQ  ASSEMBLEE GENERALE

Article 22 - COMPOSITION

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale,

II ne peut déléguer ces pouvoirs et doit consigner ses décisions dans un registre spécial tenu au siège.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, môme pour les absents ou dissidents.

Article 23  RÉUNION

Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième vendredi du mois de

juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même

heure.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés

représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-

même l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission

des gérants, leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un

architecte-associé.

Article 24  CONVOCATIONS

Les associés formant l'assemblée générale, sont convoqués par la gérance. Les convocations sont

adressées par lettres recommandées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Article 25 - ADMISSION

Est admis à toute réunion ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée générale, tout associé inscrit au

registre des associés cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de rassemblée, sans autre

formalité.

Article 25 - REPRÉSENTATION

L'associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-

même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un

mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte

de cette exigence.

Conformément à l'article 12 des statuts, les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires doivent se

faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera

suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

La gérance peut arrêter ia formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle

cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 27 - BUREAU

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou

en son absence, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs.

Article 28 - PROROGATION

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à

trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les

comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

Article 29 -- NOMBRE DE VOiX

Chaque part donne doit à une voix.

Article 30 -- DÉLIBÉRATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre dé parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 31  PROCÈS-VERBAUX

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les

membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

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TITRE SiX  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 33 - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 34 - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine les dispositions à prendre pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte le cas échéant du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Le choix du liquidateur doit avoir préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre des architectes. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants exercent de plein droit cette fonction.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité de l'associé unique.

TITRE HUIT. DISPOSITIONS GENERALES

Article 35 -- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à

l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 36 - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, ii est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés.

Article 37 - DÉONTOLOGIE

La société et chacun de ses associés sont tenus au respect des règles prescrites par la loi du 20 février

1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte. .

Toute clause des statuts doit être interprétée en conformité avec la déontologie de la profession

d'Architecte,

Toute clause des statuts qui y serait contraire sera réputée non écrite,

Article 38  INTÉRÊTS DES TIERS

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé

2,1 Si, au moment de cet évènement, la société se compose de plus d'un associé (architecte), la continuité des contrats d'architecte conclus par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé (architecte) de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé, la société devra, dans les huit jours, communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

2.2. Si, au moment de cet évènement, la société se compose d'un associé unique (architecte), un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. II devra remettre mensuellement un rapport d'activité â l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé, la société devra, dans les huit jours, communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

Volet B - Suite

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.2. du présent article,

4, Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte,

5. Tous les documents émanant d'une société ou d'une association professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés architectes.

6. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

7. Si, en cas de cessation des activités professionnelles, l'activité d'architecte ne fait pas l'objet d'une cession, le gérant doit veiller à ce que tous les dossiers soient transmis à un architecte. Les dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours,

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le 31 décembre 2015.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2016, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs, réunis en assemblée générale extraordinaire, déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en ' constitution à partir du 01 janvier 2015. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique,

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

4. Désignation d'un gérant (non statutaire)

Les fondateurs réunis en assemblée générale extraordinaire ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un,

b. de nommer à cette fonction: Monsieur FRANKEN Yves Xavier Louis, architecte, plus amplement nommé ci-avant, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. que le caractère rémunéré ou non de sa fonction sera déterminé ultérieurement.

5. Désignation d'un commissaire

Les fondateurs réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Caroline BURETTE

rue de la Province 15

4100 Seraing

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SIMPLE ARCHITECTURE - SOCIETE CIVILE

Adresse
BOULEVARD EMILE DE LAVELYE 233 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne