SINEOS HOLDING

Société anonyme


Dénomination : SINEOS HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 845.940.166

Publication

02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 14.10.2013, DPT 29.11.2013 13670-0476-010
29/05/2012
ÿþr

(en entier) : SINEOS HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4340 Awans, rue de l'Estampage, 7

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :constitution

li résulte d'un acte reçu le 10/05/2012, par le notaire Catherine TAHON à Arlon, en cours d'enregistrement,

que:

1°) Monsieur BOUHY, Michel Pierre Marie, né à Genval, le 19 septembre 1952, et son épouse, Madame

ANC1ON, Marie Claire Nicole Louise, née à Liège, le 20 janvier 1952, domiciliés à 4052 CHAUDFONTAINE,

Allée sur $ainval, 21.

2°) Monsieur JORIS, Maurice Jean Joseph, né à Liège, le 25 novembre 1953, et son épouse, Madame

BOUHY, Francoise Josée Antoinette, née à Kindu Port Empain (ex Congo belge), le 20 novembre 1953,

domiciliés à 4053 CHAUDFONTAINE, Allée Van Den Berg, 4.

3°) Monsieur BOUHY, Jean-Luc François Denis, né à Albertville, le 2 mai 1955 (numéro national : 55.05.02-

171.86) et son épouse Madame VRANCKEN, Marie-Hélène Félicie Emilie Ghislaine, 'née à Charleroi, le 3 août

1957, domiciliés à 4052 CHAUDFONTAINE, Avenue Paquay, 40/B.

ont constitué une société anonyme dénommée "SINEOS HOLDING",

TITRE I -- STATUTS

SECTION 1  Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Article 1

La société est de forme anonyme.

La dénomination particulière est « SINEOS HOLDING ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la

dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres:

"société anonyme" ou des initiales "SA", avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

Article 2

Le siège social est établi à 4340 AWANS, rue de l'Estampage, 7.

II pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, en région de langue française ou en région de Bruxelles-

Capitale, par simple décision du conseil d'administration, à publier aux annexes du Moniteur Belge,

La société pourra établir par simple décision du conseil d'administration, des agences, dépôts et

succursales en Belgique et à l'étranger.

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation : l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits

sociaux et, d'une manière générale, toutes opérations de gestion de portefeuille et de placements ainsi

constitués.

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter

l'extension ou le développement.

La société pourra également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre

manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de

nature à favoriser celui de la société.

Elle pourra exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Elle pourra se porter caution ou donner toute sûreté personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou

société, liée ou non,

Article 4

La société est constituée pour unedurée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : ~b~15 q '-b 166 .

Dénomination

oe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

o' r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts,

SECTION 2 -- Capital

Article 5

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR).

Il est représenté par soixante-deux mille (62.000) actions, d'une valeur nominale de un euro (1 EUR)

chacune, entièrement libérées.

Ce capital est entièrement souscrit en numéraire de la manière suivante

" Catégorie A

- à concurrence de dix mille trois cent quatre-vingt-six euros (10.386 EUR), soit dix mille trois cent quatre-vingt-six actions (10.386) par Monsieur Michel BOUHY ;

- à concurrence de dix mille trois cent quatre-vingt-six euros (10.386 EUR), soit dix mille trois cent quatre-vingt-six actions (10.386) actions par Madame Marie ANCION ;

" Catégorie B :

- à concurrence de neuf mille cinq cent quatorze euros (9.514 EUR), soit neuf mille cinq cent

quatorze (9.514) actions par Monsieur Maurice JORIS

- à concurrence de neuf mille cinq cent quatorze euros (9.514 EUR), soit neuf mille cinq cent quatorze

(9.514) actions par Madame Françoise BOUHY

" Catégorie C :

- à concurrence de onze mille cent euros (11.100 EUR), soit onze mille cent (11,100) actions par Monsieur Jean-Luc BOUHY,

- à concurrence de onze mille cent euros (11.100 EUR), soit onze mille cent (11,100) actions par Madame Marie-Hélène VRANCKEN,

Total : soixante-deux mille euros (62.000 EUR), soit soixante-deux mille (62.000) actions.

A l'appui de leurs déclarations, les comparants remettent au Notaire soussigné une attestation émanant de la Banque ING démontrant que ladite somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) est à la disposition de la société en constitution sur un compte bloqué à cet effet.

Cette attestation restera entre les mains du Notaire soussigné.

Amortissement du capital : L'assemblée générale, délibérant à la majorité simple des vcix et sans quorum particulier peut, en dehors du cadre d'une réduction de capital, décider que le capital est amorti par voie de remboursement au pair des actions, représentant le capital, tirées au sort, au moyen d'une partie des bénéfices dont l'importance ne peut excéder le bénéfice distribuable au sens de l'article 617 du Ccde des Sociétés,

L'amortissement a lieu par remboursement au pair des actions désignées par tirage au sort en vue de respecter l'égalité entre les actionnaires.

Les actions amorties sont remplacées par des actions de jouissance, Les actions amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exception du droit au remboursement de l'apport et à l'exception du droit à un premier dividende, dividende qui est attribué aux actions non amorties afin de rémunérer la persistance du risque que leurs détenteurs subissent et dont le montant est fixé à huit pour cent.

Article 5bis (Augmentation du capital)

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

Si l'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale, celle-ci peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle conformément à la loi.

En cas d'émission d'actions sans valeur nominale en-dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément. L'opération fait l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration et d'un rapport établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables de l'Institut des Experts-Comptables désignés par le conseil d'administration, rapport annoncé dans l'ordre du jour et communiqué aux actionnaires,

En cas d'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.

Article 5ter (Réduction du capital)

Une réduction du capital ne peut être réalisée que par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 560 du Code des Sociétés.

SECTION 3 Titres

Article 6

Les actions sont nominatives ou dématérialisées,

L'actionnaire peut à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

, " t

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Article 6bis

Toute cession d'actions de la société, de part bénéficiaire, d'obligation convertible en actions, de droit de souscription, d'option d'achat ou de souscription de titres est soumise aux conditions suivantes

A.Par cession d'actions au sens du présent article, il faut entendre dans la mesure permise par la réglementation en vigueur le jour de la cession, toutes aliénations, à titre particulier ou universel, entre vifs ou pour cause de mort, généralement quelconques, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit, y compris notamment les cas de transmission d'actions, à la suite de dissolution d'une société actionnaire, d'apport en société, de fusion, de scission, et de vente sur saisie ou mise en gage.

Par dérogation à ce qui précède, ne sont cependant pas soumises aux présentes clauses, les cessions effectuées par donation entre vifs ou les transmissions pour cause de mort par un actionnaire en faveur de son conjoint ou de ses enfants.

B.Les cessions d'actions sont soumises au respect des règles ci-dessous à peine d'inopposabilité à la société et aux autres actionnaires ;

1.Les cessions à des actionnaires de la même catégorie sont libres et le prix est librement fixé par les parties.

2.Les cessions à des actionnaires d'une autre catégorie sont libres, mais le prix sera égal à la valeur calculée sur base de la méthode suivante :

Compte tenu de la nature des activités de la société SINEOS HOLDING, la valeur de celle-ci dépendra entièrement de la valeur de ses filiales d'exploitation. La valeur de la SA SINEOS HOLDING sera dès tors calculée sur base de ses fonds propres à la date de l'évaluation corrigés des plus ou moins values latentes sur les participations détenues. Si au moment de l'évaluation, la SA SINEOS HOLDING exerce d'autres activités que la gestion de participations, il conviendra de calculer sa valeur en fonction des méthodes exposées ci-après pour les filiales d'exploitation.

Afin d'assurer la correcte application des principes exposés ci-après, il sera demandé à un expert indépendant choisi par le Conseil d'Administration de les mettre en Suvre et de déterminer la valeur à retenir sur base de ceux-ci. Le nom de l'expert sera fixé chaque année par le Conseil d'Administration statuant à la majorité simple lors de ta réunion relative à l'arrêt des comptes annuels. Si au jour de la décision du Conseil d'Administration une évaluation est en cours par un expert, celui-ci reste en place jusqu'à la clôture de celle-ci.

La méthode de valorisation à appliquer aux filiales d'exploitation se base ;

*d'une part, sur une approche patrimoniale ;

*d'autre part, sur un goodwill intégrant l'approche par le rendement et résultant une moyenne entre différentes techniques d'évaluation ;

Et répond aux principes suivants :

A)Approche patrimoniale

1.Principes de références

La première partie de la méthode d'évaluation retenue est basée sur la valeur patrimoniale, c'est-à-dire en l'occurrence sur une « valeur intrinsèque » obtenue au départ de la « valeur comptable » que constituent les fonds propres de la société, après la prise en compte de différentes corrections.

D'une manière générale, les corrections à envisager peuvent provenir de deux sources fondamentales, à savoir :

*d'une part, celles qui résultent du non-respect des principes comptables généraux.

*d'autre part, celles qui sont dues à l'inadéquation des principes comptables pour déterminer la valeur intrinsèque de l'affaire.

Sur ce second point, la réflexion consiste, au départ des fonds propres affichés dans les derniers comptes clôturés, à intégrer:

*les résultats latents sur l'immobilisé corporel (bâtiments, éventuellement le matériel) et les participations ;

*d'autres corrections visant à prendre en considération, le cas échéant, certains aspects particuliers tels que le résultat intermédiaire, l'existence éventuelle d'engagements à l'égard des dirigeants (notamment en matière de pension),...

2.Résultats latents sur immobilisés

a)Rèsultat latent sur bâtiments

Le patrimoine immobilier fera l'objet d'une expertise à réaliser par un Géomètre-Expert immobilier. Cet expert immobilier sera choisi par l'expert indépendant dont question ci-avant. Au départ des informations présentées par l'expert immobilier, la «valeur de référence» des immeubles sera établie sur base de la formule suivante ;

Valeur de référence = Valeur intrinsèque + Valeur en vente normale

b)Résultat latent sur participations

Il convient d'intégrer le fait que la valeur comptable de la société pourrait comprendre des participations

dans d'autres sociétés d'exploitation.

Dans cette hypothèse, il est procédé à l'évaluation des sociétés filiales sur base de l'ensemble des

méthodes décrites ci-après. La valeur économique des participations sera ensuite intégrée dans le patrimoine

de la société « mère » avec pour effet d'afficher le résultat latent concerné.

c)lmpôts différés sur les plus-values latentes

Enfin, en fonction des cas particuliers  et principalement des risques éventuels de discontinuité de

l'activité  , il est tenu compte d'un impôt différé égal au taux d'impôt en vigueur au moment de l'évaluation

appliqué aux plus-values latentes sur immobilisé corporel ainsi que si nécessaire sur les réserves immunisées

(compte 132  rubrique IV, C du passif bilantaire),

3. Synthèse

Aux termes de cette démarche, la valeur patrimoniale de la société peut être résumée comme suit :

Fonds propres au 31/12/N

+Plus-values latentes sur immobilisé corporel

+Plus-values latentes sur participations

-Impôts différés sur plus-values latentes (le cas échéant)

-Autres corrections

=Valeur intrinsèque globale

B) Approche parle rendement

1. Principe

Au-delà de l'aspect patrimonial, il convient de prendre également en considération la rentabilité ; toute approche par le rendement se base sur le « profil économique » dégagé par l'activité de sorte que la première étape en la matière consiste à déterminer un bénéfice de référence.

Les réflexions sont basées sur le profit moyen des quatre derniers exercices corrigé :

*d'une part, par les éléments non récurrents, ceux non fiés à l'activité proprement dite (garanties pour compte de tiers par exemple), les rémunérations de dirigeants dans la mesure où elles sont excédentaires,... ;

*d'autre part, par la prise en compte de l'impact fiscal des corrections susmentionnées sur base du taux d'impôt en vigueur au moment de l'évaluation.

Observation : Lorsque l'information sera disponible et fiable, il sera possible d'intégrer dans la période de

~D référence ie résultat estimé de l'exercice en cours, voire le budget de l'exercice à venir.

11 Au départ de ce profit de référence, la valeur de rendement résulte de la capitalisation du profit dégagé par l'entreprise, c'est-à-dire de la détermination du capital nécessaire pour obtenir un revenu égal au profit

e déterminé.

2,Calcul du goodwill

e De manière à être le plus objectif possible, plusieurs méthodes de valorisation des éléments incorporels liés Xà l'activité sont prises en considération pour déterminer le « goodwill »e

e a.Méthode indirecte

b La méthode indirecte procède de l'idée que, chaque fois que la valeur de rendement est supérieure à l'actif

rm

net réel, la différence est due à l'existence d'un goodwill qui est égal à la moitié de la différence entre ces deux

wr éléments.

e En l'occurrence, sur base d'un taux de référence équivalent au taux des OLO 10 ans au moment de

d l'évaluation augmenté d'une prime de risque de septante-cinq pour cent (75 %) de ce taux, la valeur de

I rendement ressort à :

N Valeur de Rendement _ Résultat de référence

o TauxOLO+75%

N

Et ie goodwill à :

co á Goodwill = Valeur de Rendement  Valeur Intrinsèque

N 2

' b.Méthode fiscale

eLa méthode dite « fiscale » - couramment acceptée par l'Administration fiscale belge - consiste à évaluer le goodwill à hauteur de quatre fois le bénéfice moyen des quatre derniers exercices. Il s'agit en l'occurrence d'une méthode forfaitaire qui a le mérite de la simplicité,

e c.Cash flow nets actualisés

La société n'ayant pas d'endettement significatif lié à l'activité, il se justifie de tenir compte de sa capacité à

el générer des liquidités.

te

ym

Un cash flow approché (résultat + amortissement) moyen (calculé sur la période de référence) a ainsi été

tD déterminé.

pq Au départ de cette base, le goodwill est estimé égal à trois années de cash flow indexé (hypothèse de croissance annuelle de 3 %) mais actualisés sur base du taux (OLO 10ans + 75% de prime de risque) global de

et référence à la date de cession,

Au cas où les sociétés d'exploitation viendraient à être fortement endettées ou à présenter un fort besoin de

renouvellement de matériel, une analyse complémentaire basée sur le cash flow libre s'imposerait.

3. Synthèse

eSont donc envisagées trois approches différentes pour ['estimation du goodwill :

*méthode indirecte ;

*méthode fiscale ;

*cash flow actualisé.

Une moyenne arithmétique du résultat des méthodes considérées comme pertinentes dans chaque cas

d'espèces est ensuite calculée en vue de déterminer le « goodwill de référence »

C)Valeur totale

La valeur de référence est égale à l'addition de la valeur intrinsèque décrite au point A et de la moyenne

arithmétique des goodwills décrite au point B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Les cessions à des tiers devront respecter les règles suivantes ;

3.1.L'actionnaire qui veut - ou est tenu de - céder tout ou partie de ses actions à un tiers notifie au Conseil d'Administration le nombre d'actions concerné, ainsi que, hors le cas de vente forcée, le prix proposé, les autres conditions de la cession envisagée, l'identité et l'adresse du candidat cessionnaire, lequel devra contresigner cette notification. La notification qui ne serait pas contresignée par le candidat cessionnaire serait considérée comme nulle et non avenue.

Cette notification vaut offre irrévocable de vente par le candidat cédant, au prix déterminé au point 3.6., au profit des autres actionnaires jusqu'à l'échéance de la procédure de préemption énoncée aux points suivants au cas où le candidat cessionnaire ne serait pas agréé en application du point 3.2. ci-après.

3.2. Dans le mois de la notification visée au point 3.1., alinéa 3 ci-dessus, le Conseil d'Administration se prononcera sur l'agrément du candidat cessionnaire. La décision ne doit pas être motivée.

La décision du Conseil d'Administration est notifiée dans la huitaine au candidat cédant.

3.3.5i l'agrément du candidat cessionnaire n'est pas acquis, les actionnaires autres que le candidat cédant bénéficient d'un droit de préemption aux conditions énumérées ci-après.

Le Conseil d'Administration notifie l'offre de cession à tous les autres actionnaires de la même catégorie que le candidat cédant. Cette notification a lieu dans la huitaine de la décision de refus d'agrément par le Conseil d'Administration tel que prévu au point 3.2. ci-dessus.

3.4.A compter de !a notification visée au point 3.3., second alinéa ci-dessus, les actionnaires titulaires d'actions de la même catégorie que celles dont la cession est envisagée, disposent d'un délai d'un mois pour exercer un droit de préemption sur les actions offertes. Au cas où plusieurs actionnaires de ce groupe exerceraient leur droit de préemption pour un nombre d'actions excédant le nombre de titres offerts, ces actions seront réparties entre eux au prorata du nombre d'actions de la société dont ils sont déjà propriétaires, et dans l'hypothèse où une répartition proportionnelle ne serait pas possible, le solde sera attribué par voie de tirage au sort, tout ceci sauf accord contraire intervenu entre eux.

Les actionnaires désirant user de leur droit de préemption sont tenus, à peine de déchéance, de notifier, dans le délai d'un mois susvisé, l'exercice de leur droit au conseil d'administration en précisant le nombre d'actions pour lequel ils sont disposés à exercer leur droit de préemption.

Le conseil d'administration notifiera à son tour à tous les autres actionnaires, en ce compris le candidat cédant, dans la huitaine de l'expiration du délai d'un mois, ces éléments ainsi que le nombre d'actions restant, le cas échéant, à céder.

3.5. A défaut pour les actionnaires titulaires d'actions de la même catégorie d'avoir exercé leur droit de préemption sur la totalité de titres offerts dans les délais et conformément aux dispositions énoncées au point 3.4 ci-dessus, les actionnaires titulaires d'actions d'autres catégories disposent, à leur tour, d'un délai d'un mois à compter de la notification visée au point 3.4, troisième alinéa, pour exercer un droit de préemption sur les actions restantes. Au cas où plusieurs de ces actionnaires exerceraient leur droit de préemption pour un nombre d'actions excédant le nombre d'actions restantes, ces actions seront réparties entre eux au prorata du nombre de titres de la société dont ils sont déjà propriétaires, et dans l'hypothèse où une répartition proportionnelle ne serait pas possible, le solde sera attribué par voie de tirage au sort, tout ceci sauf accord contraire intervenant entre eux.

Ils sont tenus, à peine de déchéance, de notifier, dans le délai susvisé, l'exercice de leur droit au Conseil d'Administration en précisant le nombre d'actions pour lesquelles ils sont disposés à exercer leur droit de préemption.

Le Conseil d'Administration notifiera, à son tour, à tous !es autres actionnaires, en ce compris le candidat cédant, dans la huitaine de l'expiration du délai d'un mois, ces éléments ainsi que le nombre d'actions restant à céder.

Au cas où tous les actionnaires n'auraient pas exercé leur droit de préemption et que toutes les actions, dont la cession est proposée, n'auraient pas fait l'objet du droit de préemption, les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de préemption seraient tenus d'acquérir eux-mêmes les actions restantes et dont la cession est proposée, proportionnellement ainsi qu'il est indiqué ci-avant ou selon toute autre clé de répartition déterminée de commun accord entre eux.

3.6.Le droit de préemption est exercé à un prix égal à la valeur des actions, moins dix pour cent (10 %). La valeur des actions est déterminée sur base de la méthode exposée au point B.2. du présent article.

3.7. La moitié du prix de vente devra être payée endéans !es six mois à compter de l'exercice du droit de préemption sur toutes les actions et l'autre moitié endéans les dix-huit mcis. Le transfert de propriété des actions aura lieu lors du paiement complet du prix de vente.

3.8.A défaut pour les autres actionnaires d'avoir acquis les actions dont la cession est envisagée dans leur totalité en application des dispositions énoncées aux points 3.4 à 3.7 ci-dessus, le candidat cédant dispose d'un

délai d'un mois pour céder les actions offertes au cessionnaire à un prix au moins égal au prix indiqué dans la première notification. A défaut d'avoir procédé à la cession des actions dans ce délai, le candidat cédant est, à nouveau, tenu de respecter les procédures d'agrément et de préemption visées au présent paragraphe B du présent article.

3.9.Toutes les notifications susvisées seront faites, soit par lettre recommandée à la poste, soit par lettre remise contre accusé de réception, à la date du pli recommandé à la poste et, dans le second cas, à la date de l'accusé de réception.

3,10.En cas de transmission à cause de mort à un tiers, la notification visée au point 1. ci-dessus est faite dans les deux mois de la prise de connaissance du décès par les héritiers ou les légataires ou tout autre attributaire des titres concernés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. En cas de cession par les actionnaires de leurs actions à un tiers, ils devront obtenir du

candidat cessionnaire qu'il fasse une offre aux mêmes conditions aux actionnaires du même groupe qui n'avaient pas présenté leurs actions à la vente. Si, au terme de l'opération, le candidat acquéreur détient plus de cinquante pour cent (50 %) des droits de vote, il doit faire offre aux mêmes conditions aux actionnaires des autres groupes.

5.Les cessions d'actions devront également respecter toutes les conventions entre actionnaires conclues à ce sujet.

6.En cas de rachat d'actions propres, la valorisation se fera de la même façon que pour les cessions susmentionnées.

Article 7

Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à tout titre au sujet duquel il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit et la nue-propriété.

Les copropriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire du titre sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Article 8

La société peut en tout temps créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration, sauf à respecter les dispositions spéciales des articles 581 et 583 du Code des Sociétés en matière d'obligations convertibles.

SECTION 4 - Administration

Article 9 - Composition du Conseil d'Administration

La société sera administrée par un conseil composé de sept membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs et le commissaire éventuel seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires,

qui fixera leur nombre et la durée de leur mandat, L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les administrateurs.

La nomination et la révocation des administrateurs requièrent la majorité simple des voix présentes ou représentées dans chaque catégorie d'actions, Ils ont rééligibles.

Le conseil d'administration devra être composé de sept membres au minimum et onze au maximum. Le conseil d'administration sera composé de deux membres au minimum choisis parmi les actionnaires du groupe A, de deux membres au minimum choisis parmi les actionnaires du groupe B et de deux membres au minimum choisis parmi les actionnaires du groupe C et d'un administrateur indépendant coopté ; dans l'hypothèse où trois membres auraient été choisis parmi les candidats proposés par chaque groupe d'actionnaires, le nombre d'administrateurs cooptés serait porté à deux.

Le nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration choisis parmi les candidats proposés par les actionnaires des groupes A, B et C devra toujours être identique.

Les actionnaires de chaque groupe qui seront présents ou représentés à l'assemblée, désigneront par vote à majorité simple, en début de réunion, les candidats entre lesquels l'assemblée est tenue de choisir les titulaires des mandats revenant à ce groupe,

Chaque groupe devra proposer au minimum deux candidats par mandat à pourvoir, Cette clause n'est pas applicable pour la nomination des administrateurs intervenant directement après la constitution de la société.

L'ensemble des mandats d'administrateur sera attribué en un seul tour de vote, sauf en cas de partage de voix. Dans ce cas, un deuxième tour de vote sera organisé de façon à choisir entre les candidats qui avaient obtenu le même nombre de voix au premier tour, Si un nouveau partage des voix apparaissait au deuxième tour, le candidat le plus âgé serait élu.

Les opérations de la société seront surveillées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige. Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée ordinaire de l'année de leur expiration.

Sauf réélection, les mandats des administrateurs ne pourront excéder une durée de six ans et les mandats

des commissaires une durée de trois ans.

Le mandat d'administrateur sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, les actionnaires du groupe qui avaient proposé cet administrateur parmi leurs candidats, devront proposer au minimum deux candidats parmi lesquels l'assemblée devra choisir le nouvel administrateur, Cette assemblée devra être convoquée par les administrateurs restants endéans le mois du décès, de la démission ou de la révocation.

A défaut pour l'un des groupes de proposer ses candidats pour le ou les mandat(s) qui lui sont attribué(s), la nomination pourra être opérée librement par l'assemblée.

Les administrateurs ou membres du comité de direction ne peuvent en aucun cas être des personnes morales.

Article 10

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres pour présider les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Le président n'a pas de voix prépondérante, sauf convention contraire sur ce point entre les actionnaires.

En cas d'empêchement ou d'absence de nomination du président, la réunion sera présidée par le plus âgé des administrateurs.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation ,du président ou de deux administrateurs.

c

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché peut donner, par écrit, fax ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter et voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité simple des votants,

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante. Article 12

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés au moins par la majorité des membres qui ont pris part à la délibération,

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations y sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué.

Article 13

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes de disposition, de gestion, et d'administration qui intéressent la société, dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par la loi à l'assemblée générale.

Capital autorisé : Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à dater du jour fixé par la Loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d'un montant maximal de cent mille euros (100.000 EUR).

Cette autorisation est renouvelable pour des périodes de cinq ans maximum.

Lorsque le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de renouveler l'autorisation qui lui est ainsi accordée, il doit, dans le respect de la loi, établir un rapport motivé qui sera annoncé dans l'ordre du jour et communiqué aux actionnaires. L'absence d'un tel rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale,

L'augmentation de capital réalisée en vertu de cette autorisation par le conseil d'administration pourra être effectuée par voie d'apports en espèces ou en nature ou par incorporation de réserves quelles qu'elles soient ou de primes d'émission avec ou sans création de titres nouveaux.

Lorsqu'une augmentation de capital ainsi décidée par le conseil d'administration comporte une prime d'émission, le montant de celle-ci sera affecté de plein droit à un compte indisponible intitulé "Primes d'émission" qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prescrites par la loi, sans préjudice du pouvoir du Conseil d'Administration d'incorporer tout ou partie de cette prime d'émission au capital.

Conformément à la Loi, l'autorisation accordée au conseil d'administration ne pourra être utilisée pour des augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature à effectuer par un actionnaire de la société détenant des titres auxquels sont attachés plus de dix pour cent des droits de vote.

Le conseil d'administration ne peut émettre des actions sans mention de valeur nominale en-dessous du pair comptable des actions existantes, opération qui est du seul ressort de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut, dans le respect des prescriptions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en faveur d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

Le conseil d'administration est autorisé, quand il fait usage de l'autorisation qui lui est accordée au présent article, à régulariser le texte des statuts, en indiquant le nouveau montant du capital social (souscrit) et en précisant le solde utilisable du capital autorisé ou, s'il n'en subsiste plus, en adaptant les statuts notamment par la suppression des dispositions relatant le montant du capital autorisé. La présente autorisation doit être interprétée de façon restrictive et implique seulement une mise en concordance formelle des clauses statutaires concernées.

Article 14

Le conseil d'administration peut déléguer :

-fa gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateurs délégués ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein,

- des pouvoirs déterminés pour accomplir des actes de gestion journalière à tout autre personne

Ils pourront dans le cadre de la gestion journalière, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Le conseil a qualité pour déterminer les rémunérations attachées à l'exercice des délégations qu'il confère.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Tout acte engageant la société jusqu'à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) peut être souscrit par un administrateur-délégué agissant seul, Tout engagement dépassant cette somme devra être approuvé par le Conseil d'administration délibérant, le cas échéant à la majorité simple.

Article 15

=s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues à l'article précédent, la société est représentée en justice et dans les actes par un administrateur-délégué agissant seul ; il ne devra pas se justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration.

Il pourra en outre déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés

Les administrateurs-délégués, auxquels ce pouvoir de représentation générale est reconnu sont nommés par le conseil d'administration et cette décision est publiée conformément à la loi.

SECTION 5  Assemblées générales

Article 16

L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit, chaque année, le quatrième mardi du mois de septembre et pour la première fois en 2013.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, se réuniront dans l'arrondissement du siège social, à ce siège ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation. Elles peuvent être, séance tenante, prorogées à trois semaines par le conseil d'administration.

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions de l'article 533 du Code des Sociétés,

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par écrit cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Article 17

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoir spécial, lui-même actionnaire.

Tout actionnaire ne peut voter que pour lui-même et son mandant,

Les mandats doivent obligatoirement contenir l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit vote.

Le vote par correspondance est autorisé ; le formulaire - qui sera transmis au Conseil d'administration par avis recommandé vingt-quatre heures avant l'assemblée - comprendra

1) L'identité complète de l'actionnaire ;

2) Le nombre des parts dont il doit avoir effectué le dépôt conformément à l'article 16 ;

3)La preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée ;

4) La date de la signature de la correspondance ;

5) L'ordre du jour au complet ;

6) Au regard de chaque point repris à l'ordre du jour, l'indication sans équivoque du sens dans lequel il exprime son vote ;

7) Sa signature ;

8) La légalisation par l'Autorité Communale ou la certification de sa signature par un officier

public ;

9)Le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de

l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

En cas de doute quant au sens du vote sur un ou plusieurs points, ce dont seront seuls juges les membres

du bureau, à l'unanimité, l'ensemble du vote par correspondance sera nul.

Les incapables et les personnes morales seront valablement représentés par leurs représentants ou

organes légaux.

Chaque action donne droit à une voix sous réserve des limitations prévues par le Code des Sociétés.

Article 18

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut, par son

remplaçant choisi comme indiqué à l'article dix.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires présents le permet

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par le conseil d'administration,

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide

autrement.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 19

II est tenu des registres spéciaux pour les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et des

assemblées générales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sauf dans le cas où des décisions de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, les

copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par

un administrateur délégué ou par deux administrateurs.

SECTION 6  Exercice social

Article 20

L'exercice social commence le ler juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Par exception le premier exercice commencera ce jour et se terminera le 30 juin 2013,

SECTION 7  Résultats

Article 21

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux de toute nature, des

charges sociales et des amortissements nécessaires constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement cinq pour cent (5%) pour être affectés à la formation du fonds

de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

Le solde sera réparti entre les actions de capital conformément à l'article 617 du Code des Sociétés,

chacune conférant un droit égal.

Toutefois, l'assemblée générale peut dans les mêmes limites, affecter tout ou partie du bénéfice net, après

le prélèvement prévu ci-dessus, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision ou de réserve.

L'assemblée pourra également allouer des gratifications au personnel indépendamment des rétributions

prévues ci-dessus même avant attribution de dividende aux actions ou adopter tout autre mode de répartition

des bénéfices,

Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité distribuer un acompte sur dividende sur le

résultat de l'exercice et déterminer la date de mise en paiement de ce dernier. Cette distribution ne peut avoir

lieu qu'au moyen du bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant diminué des pertes reportées ou augmenté

du bénéfice reporté, sans qu'il puisse être prélevé sur les réserves qui selon la loi ou les statuts sont ou doivent

être constituées.

Acquisition d'actions propres : L'Assemblée détermine le nombre maximum des ses propres actions ou parts

bénéficiaires à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, et qui ne peut excéder dix-huit mois,

ainsi que les contre-valeurs minimale et maximale,

Article 22

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée doit

être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte e été constatée ou aurait dû

l'être en vertu des dispositions légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la

modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures

annoncées dans l'ordre du jour.

Dans cette éventualité, le conseil d'administration exposera dans un rapport les mesures qu'il compte

adopter en vue de redresser la situation financière de la société ; ce rapport spécial sera tenu à la disposition

des associés conformément à la loi.

Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les

tiers sera, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est

approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Conformément au prescrit de l'article 634 du Code des Sociétés, lorsque l'actif net est réduit à un montant

inférieur à SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 EUR), tout intéressé peut demander au

Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

SECTION 8  Dissolution, Transformation, Code des Sociétés

Article 23

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins

des membres du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet

effet, un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le solde positif de la liquidation sera distribué aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions

qu'ils possèdent et qui ont toutes les mêmes droits.

Article 24

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur domicilié à

l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites,

Article 25

Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts entre la société, ses

actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26

La société peut-être transformée en une société de type différent moyennant les conditions de majorité et de

forme prévues par le Code des Sociétés.

Article 27

Il est référé aux dispositions légales pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts.

TITRE Il -- DISPOSITIONS FINALES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

1) Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge, en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille huit cent vingt-deux euros et quatre-vingts cents (1.880,99 EUR).

2) Le Notaire soussigné déclare avoir reçu des comparants le plan financier, conformément à l'article 440 du Code des Sociétés,

3) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

4) Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de

son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations,

attestations ou licences préalables.

TITRE III --ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et d'un même contexte, les statuts étant arrêtés et la société constituée, les comparants se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire des actionnaires,

L'assemblée, à l'unanimité, décide de fixer à sept (7) le nombre d'administrateurs et confère ces mandats à :

- Monsieur Michel BOUHY, prénommé,

-Madame Marie ANCION, prénommée,

-Monsieur Maurice JORIS, prénommé,

-Madame Françoise BOUHY, prénommée,

-Monsieur Jean-Luc BOUHY, prénommé,

-Madame Marie-Hélène VRANCKEN, prénommée,

-Monsieur LAMBARRI, Philippe Julien José, né à Hermalle-sur-Argenteau, le 10 novembre 1959 (numéro

national : 59.11.10-065.78), époux de Madame REMACLE Françoise, domicilié à 4053 CHAUDFONTAINE,

Paradis des Chevaux, 11, ici représenté par Madame Virginie KLOPP, prénommée, aux termes d'une

procuration sous seing privé datée du 7 mai 2012, qui restera ci-annexée.

Tous ici représentés comme dit est et qui acceptent.

Les administrateurs ainsi nommés sont désignés pour une durée de six ans, Leur mandat est gratuit.

Les mandats ainsi conférés expireront à l'assemblée générale ordinaire de septembre 2019,

L'assemblée, à l'unanimité, décide de ne pas nommer de commissaire réviseur étant donné que, suivant !es

estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères fixés par Je Code des

Sociétés.

TITRE IV  CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société étant constituée, les administrateurs, réunis en conseil ont décidé à l'unanimité :

* d'appeler aux fonctions de Président : Monsieur Philippe LAMBARRI, prénommé ;

* d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué : Monsieur Jean-Luc BOUHY, prénommé.

L'Administrateur-Délégué aura la gestion joumaliére de !a société et il pourra notamment ouvrir tous

comptes en banque et à l'Office des Chèques Postaux, effectuer sur !es comptes existant ou à ouvrir toutes

opérations généralement quelconques, signer tous approuvés de compte, clôturer les comptes, les arrêter, en

retirer le solde.

De même sa signature suffira pour les décharges à donner aux administrations des chemins de fer, postes,

téléphone, chèques postaux et autres.

En cas de nomination de plusieurs administrateurs-délégués, ceux-ci peuvent agir ensemble ou

séparément, sans préjudice de ce qui est dit ci-dessus.

Catherine TAHON

Notaire

Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 25.09.2015, DPT 27.10.2015 15655-0019-010

Coordonnées
SINEOS HOLDING

Adresse
RUE DE L'ESTAMPAGE 7 4340 AWANS

Code postal : 4340
Localité : AWANS
Commune : AWANS
Province : Liège
Région : Région wallonne