SOCIETE AGRICOLE FERME HENRY DE MALAXHE

Divers


Dénomination : SOCIETE AGRICOLE FERME HENRY DE MALAXHE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 835.756.453

Publication

26/09/2011
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N° d'entreprise : 0835756453

Dénomination

(en entier): Société Agricole FERME HENRY DE MALAXHE

Forme juridique : Société Agricole

Siège : rue du Tige, 300 à 4450 JUPRELLE

objet de l'acte : Rapport spécial de l'associé-gérant sur l'intérêt que présente pour la société de biens appartenant à des fondateurs et rapport du Reviseur d'Entreprises dans le cadre de l'acquisition par la société de biens appartenant à des fondateurs.

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Fernand HENRY Associé-gérant

Bijlagen bij liet BëIgisch Staatsblad -2-6/072011 - Annexes du Moniteur élgé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/05/2011
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nl Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé +11068786*

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Moniteur

belge





Dénomination : Société Agricole FERME HENRY de MALAXHE

Forme juridique : Société Agricole

Siège : 4450 Juprelle, Rue du Tige 300

N° d'entreprise : 4:&355 , (153

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Anne Françoise HONHON, notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés", ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du vingt avril deux mil onze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

1. Monsieur HENRY Fernand Marie Ghislain, né à Xhendremael le premier Juin mil neuf cent quarante-cinq (NN : 450601-263.15), et son épouse,

2. Madame LEUNEN Martine Marie Madeleine Lambertine Joséphine, née à Sint-Truiden, le vingt janvier mil neuf cent quarante huit (NN : 480127-054.70), domiciliés à 4450 Juprelle, rue du Tige, numéro 300.

Epoux mariés le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire NIHOUL, de Liège, le neuf juillet mil neuf cent septante, ainsi qu'ils le déclarent.

3. Madame HENRY Valérie Marie Martine Joséphine, née à Tongeren le vingt sept décembre mil neuf cent septante (NN : 701227-218.41), épouse de Monsieur Pierre HERMANS, domiciliée à 4601 Argenteau, rue Loneux, numéro 15.

Epouse mariée sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Olivier MAHY, à Oreye, le trente et un juillet mil neuf cent nonante-neuf, ainsi qu'elle le déclare..

4. Madame HENRY Sarah Christine Maggy, née à Tongeren le trente et un décembre mil neuf cent septante et un (NN : 711231-210.47), épouse de Monsieur Frédéric LEMAIRE, domiciliée à 6690 Vieisam, Bihain, numéro 51.

Epouse mariée sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire MARECHAL, à Neuville-en-Condroz, le vingt-quatre octobre mil neuf cent nonante-huit, ainsi qu'elle le déclare.

ont constitué une société agricole sous la dénomination« Société Agricole FERME HENRY de MALAXHE » dont le siège social est à 4450 Jupretle, rue du Tige, numéro 300, au capital commanditaire de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000,00¬ ), représenté par cent trente (130) parts sociales d'une valeur de cinq cents euros (500,00¬ ) chacune, formé comme suite:

A. Apport numéraire - Associés commanditaires.

Les fondateurs font les apports suivants en numéraire:

Monsieur Fernand HENRY prénommé, une somme de sept mille euros (7.000 ¬ ) représentée par quatorze (14) parts.

Madame Martine LEUNEN prénommée, une somme de sept mille euros (7.000¬ ) représentée par quatorze (14) parts.

Madame Valérie HENRY, prénommée, une somme de cinq cents euros (500 ¬ ) représentée par une (1) part.

Madame Sarah HENRY, prénommée, une somme de cinq cents euros (500 ¬ ) représentée par une (1) part.

Le total de ces apports s'élève donc à la somme de quinze mille euros (15.000 E) et a été intégralement libéré.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Cette somme repose, dès avant la signature des présentes, sur un compte spécial, au nom de la " Société Agricole FERME HENRY de MALAXHE" en formation, à la Banque. Crédit agricole sous le numéro 1030257804-46 suivant attestation qui restera ci-annexée.

B. Apport en nature - Associés commanditaires.

Monsieur Fernand HENRY et Madame Martine LEUNEN font un apport en nature consistant en stocks leur appartenant décrits au rapport dressé en date du vingt cinq mars deux mil onze par la SCPRL MKS et Partners, Réviseurs d'entreprises, représenté par Monsieur Stéphan MOREAUX, lequel rapport demeurera ci-annexé et estimés à la somme de cinquante mille euros (50.000 ¬ ).

En rémunération de cet apport entièrement libéré, il leur est attribué :

- à Monsieur Fernand HENRY, cinquante (50) parts d'une valeur de cinq cents euros (500 ¬ ).

- à Madame Martine LEUNEN, cinquante (50) parts d'une valeur de cinq cents euros (500 ¬ ).

L'apport total, qui compose le capital commanditaire de la société, s'élève à la somme de soixante cinq mille euros (65.000 ¬ ) et est représenté par cent trente (130) parts d'une valeur de cinq cents euros (500 ¬ ) chacune.

C. Engagement de l'associé gérant.

Monsieur Fernand HENRY, prénommé, s'engage, en tant qu'associé gérant, pour la durée de la société, à oeuvrer à la réalisation du travail physique requis pour l'exploitation de l'activité agricole de la société; il y consacrera au moins cinquante pour cent de son temps de travail et il gagnera, en conséquence, au moins cinquante pour cent des revenus professionnels de ces prestations physiques.

Cet engagement, en contrepartie duquel aucune part ne lui est attribuée, lui accorde le statut d'associé gérant.

et ont établi les statuts comme suit:

A. Dénomination-Siège-But-Durée.

Article 1 : Dénomination

La société est constituée sous la dénomination "Société Agricole FERME HENRY de MALAXHE ".

Dans tous actes et pièces la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mots "Société Agricole" écrits en toutes lettres ou en abrégé "S. Agr."

Article 2 : Siège

Le siège de la société est établi à 4450 Juprelle, rue du Tige, numéro 300.

li peut être transféré par décision de l'assemblée générale des associés tant gérants que commanditaires

délibérant dans les formes des modifications aux statuts.

Article 3 : Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- les travaux d'entreprises liés à la production de l'agriculture, de l'élevage et de l'horticulture, soit pour son compte, soit pour compte de tiers.

- l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, les activités connexes de l'agriculture, de l'élevage et de l'horticulture ; - le commerce de gros et au détail en produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage et des industries alimentaires ;

- le transport de tous biens se rapportant directement ou indirectement avec l'agriculture, l'horticulture ou les travaux par entreprises.

Elle peut accomplir son objet social pour son compte ou pour compte de tiers, soit en exploitant directement, soit en prenant à bail ou en donnant à bail de n'importe quelle manière.

La société peut accomplir toutes opérations quelconques commerciales, civiles, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de matière à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à favoriser son développement.

Article 4 : Durée

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La société est constituée ce jour pour une durée indéterminée.

Nonobstant la dissolution judiciaire, elle peut également être dissoute moyennant l'observation des prescriptions ci-après mentionnées sous l'article 28 des présents statuts.

S. Capital et parts.

Article 5 : Capital commanditaire

Le montant total des apports en numéraire et en nature qui compose le capital commanditaire s'élève à soixante cinq mille euros (65.000 ¬ ).

Ce capital est réparti en cent tente (130) parts nominatives d'une valeur identique de cinq cents euros (500 ¬ ).

Article 6 : Parts nominatives, registre des associés

Les parts sont toujours nominatives.

Il sera tenu, au siège de la société, un registre des associés qui contient :

1. L'identité de chaque associé, ainsi que le nombre des parts lui appartenant.

2. L'indication des versements effectués.

3. Chaque cession de parts avec sa date, cette mention doit être datée et signée par le cessionnaire et le cédant.

4. Les transmissions pour cause de mort ou les attributions après partage avec leur date; ces mentions doivent être datées et signées par les associés gérants et les ayants droit.

Les transferts et les attributions ne sont opposables à la société qu'à dater de leur inscription dans le

registre.

La société peut les invoquer avant cette date.

Chaque associé ou tout tiers pourra prendre connaissance de ce registre. Article 7 : Transmission et cession.

Les parts qui composent le capital commanditaire peuvent être transmises par décès ou cédées entre vifs, sans agrément : à l'un des associés, au conjoint du cédant, aux ascendants en ligne directe, aux descendants en ligne directe et leurs alliés, y compris les enfants adoptifs et les enfants du conjoint.

Elles ne peuvent être transmises ou cédées à des personnes autres que celles visées à l'alinéa précédent qu'avec l'agrément de tous les associés gérants, d'une part, et de la majorité des associés commanditaires, d'autre part, conformément aux règles prévues à l'article 22 des présents statuts relatif à l'assemblée générale des associés commanditaires.

En aucun cas, une part ne peut être acquise par une personne morale.

Article 8 : Obligation de reprise

Si, sur base de l'article précédent, la cession de parts est refusée ou qu'en cas décès, la qualité d'associé est niée, les associés qui s'opposent à la transmission ou à la cession doivent reprendre les parts.

Si plusieurs associés entrent en ligne de compte pour la reprise de ces parts et sous réserve de l'exercice du droit de préemption des associés gérants tel que stipulé à l' article suivant des statuts, les parts sont distribuées au pro rata du nombre des parts qui appartiennent aux associés acquéreurs.

La reprise des parts s'effectue, en l'absence d'accord amiable, au prix fixé par le juge en tenant compte du patrimoine et du rendement de la société. Le juge ne peut accorder aucun délai supérieur à un an pour le paiement. L'acquéreur des parts ne peut céder celles-ci aussi longtemps que le prix des parts reprises n'est pas entièrement payé.

Article 9 : Droit de préemption

Toute transmission entre vifs est soumise au droit de préemption des associés gérants.

Sans préjudice à la libre transmission des parts dans les limites de l'article 7 des présents statuts, l'associé qui souhaite céder ses parts est tenu d'informer les associés commanditaires par lettre recommandée de la transmission décidée et de ses conditions.

Le droit de préemption doit s'exercer endéans les deux mois qui suivent l'avis dont question ci-avant.

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Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles-ci sont cédées aux associés concernés au prorata de leur participation dans le capital commanditaire.

Les associés gérants qui n'ont pas pris de participation dans le capital, ne peuvent se faire attribuer de parts.

Si le droit de préemption n'est pas exercé sur tout ou partie de ces parts, la cession des parts qui ne font pas l'objet de la préemption, peut s'opérer légalement moyennant consentement de la majorité des associés commanditaires et aux conditions fixées à l'article 8 des présents statuts.

Lorsqu'il est fait usage du droit de préemption, le prix et les modalités du paiement sont fixés conformément à l'article 8 des présents statuts.

Article 10 : Obligation de libération intégrale

Le cessionnaire de parts est engagé pour le montant total des parts acquises par lui et non entièrement libérées.

Le cédant reste obligé solidairement avec le cessionnaire, vis-à-vis de la société, de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à la transmission, de même qu'à des appels de fonds ultérieurs qui seraient nécessaires pour apurer des dettes nées avant l'annonce de la transmission.

Le cédant à un recours contre son cessionnaire et contre les cessionaires ultérieurs, sauf si les parties en sont convenues autrement.

C. Administration et représentation

Article 11 : Nomination

La société est gérée par un ou plusieurs associés gérants.

L'associé gérant est, pour toute la durée de la société, Monsieur Fernand HENRY, fondateur prénommé.

Article 12 : Nouveaux associés gérants

De nouveaux gérants ne peuvent avoir la qualité d'associés gérants que si, dans un acte de modification, aux statuts, ils s'engagent à effectuer le travail requis pour l'exploitation de l'entreprise agricole de la société et à y consacrer au moins cinquante pour cent de leur activité afin d'en retirer au moins cinquante pour cent de leurs revenus professionnels et à condition d'être acceptés comme tels par tous les associés.

Article 13 : Démission volontaire des associés gérants

Les associés gérants peuvent démissionner volontairement de cette qualité moyennant préavis de deux ans et signification de leur démission par écrit à tous les autres associés.

La société peut modifier ce délai par une décision prise, d'une part par les autres gérants à l'unanimité des voix et, d'autre part, par les associés commanditaires à la majorité des voix suivant les dispositions de l'article 22 des présents statuts.

L'associé gérant démissionnaire reste associé commanditaire pour les parts possédées dans le capital commanditaire.

Article 14 : Démission forcée des associés gérants

La révocation d'un associé gérant ne peut avoir lieu que pour des motifs graves à une décision des autres associés gérants et des associés commanditaires délibérant conformément à l'article 22 des statuts.

Article 15 : Rémunération des associés gérants

Nonobstant la part qui lui revient dans le résultat d'exploitation, telle que définie à l'article 27 des présents statuts, il est attribué à chaque associé gérant une rémunération brute au titre de rémunération pour son travail au minimum sur la base du salaire minimum d'un ouvrier qualifié du même secteur ; il a droit à cette rémunération, quelles que soient la nature et l'importance du résultat d'exploitation.

Les heures de travail à prendre en considération pour cette rémunération seront déterminées par l'assemblée générale ordinaire des associés commanditaires.

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Compte tenu des dispositions des précédents alinéas de cet article, la rémunération des associés gérants est fixée chaque année par une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires conformément à l'article 21 des présents statuts.

Les associés gérants ont droit au remboursement des droits de fermage payés par eux, quelles que soient la nature et l'importance du résultat d'exploitation et avant le paiement de leur rémunération. Le montant des droits de fermage remboursés est comptabilisé au titre de charges d'exploitation.

Article 16 : Administration interne

L'administration interne de la société appartient aux associés gérants.

Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la société, à l'exception de ceux réservés par la loi comme étant de la compétence exclusive de l'assemblée générale.

La décision d'emprunter ne peut être prise que moyennant l'accord de l'assemblée générale des associés

commanditaires.

L'absence de cet accord n'est pas opposable aux tiers.

Article 17 : Représentation

Chaque associé gérant peut représenter seul la société à l'égard des tiers et en justice.

Article 18 : Obligation des associés gérants et des associés commanditaires

La responsabilité des associés gérants est illimitée pour tous les engagements de la société.

Les associés commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport.

Les associés commanditaires peuvent être contraints par des tiers de rapporter les intérêts et les dividendes touchés, s'ils n'ont pas été prélevés sur le bénéfice réel de la société; s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part des associés gérants, les associés commanditaires peuvent les poursuivre en paiement de ce qu'ils on dû restituer.

D. Surveillance.

Article 19 : Droit de surveillance par les associés commanditaires.

Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, deux fois par an, des livres et documents de la société.

lis peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion et les réponses leur seront données par écrit.

Ce droit est exercé au milieu et à la fin de l'exercice.

Les associés commanditaires peuvent se faire assister d'un expert.

Celui-ci ne peut intervenir sans l'accord des associés gérants; si cette autorisation n'est pas accordée, un

expert est désigné par le Président du Tribunal, à la demande des associés commanditaires.

Cette décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est susceptible d'aucun recours.

Les associés gérants adressent à chaque associé commanditaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, un rapport écrit sur les résultats de l'exploitation.

Ce rapport doit contenir des éléments suffisants pour donner aux associés commanditaires un aperçu de la situation financière de l'exploitation et des résultats de l'exploitation.

Chaque associé commanditaire peut demander à l'associé gérant de plus amples renseignements concernant ce rapport.

E. Assemblée générale.

Article 20 : Assemblée annuelle.

L'assemblée générale annuelle des associés commanditaires ou assemblée annuelle doit se tenir le premier juin ; si ce jour est un jour férié ou un samedi, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Article 21 : Assemblée générale des associés commanditaires.

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Une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires est requise pour :

1 Q' Donner décharge aux associés gérants de leur gestion.

20 Partager les résultats de l'exploitation.

30 Rémunérer les associés gérants.

40 Faire des propositions pour lesquelles le consentement est requis suivant l'article 16 des présents

statuts.

La décision est prise à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les associés gérants ont le droit d'assister à l'assemblée, même s'ils ne possèdent pas de part.

Ils prennent part au vote, au prorata des parts qu'ils possèdent dans le capital commanditaire.

Ces décisions sont prises au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice.

Article 22 : Assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires.

Une décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires est requises

pour:

1 Q' La modification des statuts.

20 La dissolution volontaire de la société.

La décision est prise à l'unanimité des voix des associés gérants et à la majorité des trois/quarts des voix des associés commanditaires; chaque associé dispose d'une seule voix.

Article 23 : Convocation.

Les assemblées générales sont convoquées par les associés gérants à leur propre initiative ou en indiquant les points à délibérer.

L'ordre du jour est joint à la convocation.

Article 24 : Procurations.

Les associés commanditaires peuvent se faire représenter par un mandataire.

Ce mandataire doit être associé et ne peut représenter plus d'un associé.

Article 25 : Déroulement de l'assemblée.

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des associés gérants présents.

Elles délibèrent et décident selon les règles normales de la technique d'une assemblée.

Article 26 : Parts en indivision - Usufruit.

Si une part appartient à plusieurs propriétaires ou est grevée d'usufruit, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'au moment où une seule personne est désignée comme propriétaire à l'égard de la société. En cas de litige, un mandataire est désigné par le Tribunal.

Si une part est donnée en gage par son propriétaire, ce dernier continue d'exercer le droit de vote.

F. Exercice social - Répartition du bénéfice.

Article 27 : Exercice annuel - Répartition des résultats de l'exploitation.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Le partage des bénéfices de l'exploitation se fait comme suit :

1 Q' Avec l'agrément des associés gérants l'assemblée générale peut décider la mise en réserve partielle ou

totale du solde, après prélèvement de la rémunération des associés gérants prévue à l'article 15 de ces statuts.

"

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20 Si le solde n'est pas entièrement mis en réserve comme dit à l'alinéa précédent, l'excédent sera attribué aux parts sociales au maximum à concurrence de l'intérêt légal du capital libéré.

30 Le solde éventuel est attribué aux associés gérants en rémunération de leur travail ainsi qu'aux parts suivant une quotité statutairement fixée.

G. Dissolution et liquidation.

Article 28 : Décision de dissolution.

Les modalités de dissolution de la société agricole sont réglées par l'article 22 des présents statuts.

Article 29 : Subsistance d'un seul associé.

Lorsque la société ne compte plus qu'un associé, elle continue d'exister en tant que personne morale aussi longtemps qu'elle n'est pas dissoute et liquidée.

Si cet associé est associé gérant, il sera procédé comme dit à l'alinéa suivant.

Si par suite de démission ou de décès de gérants associés, la société ne compte plus que des associés commanditaires, ceux-ci peuvent désigner l'un d'entre eux ou une tierce personne pour poser les actes urgents de gestion journalière durant un mois; cet administrateur provisoire n'encourt qu'une responsabilité de mandataire.

S'il ne reste qu'un seul associé commanditaire, ou si les associés commanditaires ne peuvent se mettre d'accord, un administrateur provisoire sera désigné à la demande des associés commanditaires ou de l'un d'eux, par le Président du Tribunal.

Article 30 Nomination du ou des liquidateurs.

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, les associés gérants en fonction au moment de la liquidation sont liquidateurs de plein droit à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement.

L'assemblée générale des associés gérants et commanditaires peut désigner ou démettre à tout moment un ou plusieurs liquidateurs à la simple majorité des voix.

Elle décide si les liquidateurs, au cas où il y en aurait plusieurs, agiront seuls ou ensemble et collégialement pour représenter la société.

La nomination des liquidateurs et la manière dont ils pourront représenter la société, sera publiée au Moniteur Belge.

Article 31 : Pouvoirs des liquidateurs.

Les liquidateurs ont de plein droit tous les pouvoirs prévus aux articles 186 à 188 inclus du Code des Sociétés à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement.

Pour le reste, ils doivent agir conformément aux stipulations prévues dans la loi relative aux sociétés en ce qui concerne le mode et la clôture de la liquidation.

H. Election de domicile.

Les associés gérants, et les associés commanditaires et les liquidateurs qui ont leur domicile à l'étranger sont censés élire domicile au siège de la société, où toutes sommations, notifications peuvent être faites concernant les affaires de la société.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

Exceptionnellement, le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent et finira le trente et un décembre deux mil onze.

La première assemblée des associés commanditaires se tiendra en deux mil douze.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée ratifie les actes accomplis par Monsieur Fernand HENRY, associé gérant, pour compte de la société en formation, depuis le premier février deux mil onze.

L'assemblée prend acte des termes du quasi apport par les époux HENRY-LEUNEN, présenté dans le rapport dressé par la SCPRL MKS et Partners, Réviseurs d'entreprises, représenté par Monsieur Stéphan MOREAUX, dont question ci-avant, qui consiste en l'exploitation agricole leur appartenant et qui comprend notamment le matériel, les droits, les arrières fumures, les quotas, l'autre partie du stock les crédits en cours, l'ensemble destiné à l'exploitation de l'entreprise agricole.

Conformément à l'article 29 § 2 du code des impôts sur les revenus et aux articles 12 et suivants de l'Arrêté Royal du 27 août 1993, les associés commanditaires et associés-gérants déclarent, à l'unamité, opter pour soumettre les bénéfices de la société à l'impôt des sociétés pour une durée minimale de trois ans.

L'associé gérant communiquera cette décision à l'administration dans les formes et délais prescrits à l'article 44 dudit arrêté royal."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Anne Françoise HONHON

Notaire associé de la société civile ayant pris la

forme d'une société privée à responsabilité limitée

"Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaires associés" à Liège.

Déposé en même temps:

- l'expéditionde l'acte du 20/04/2011

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SOCIETE AGRICOLE FERME HENRY DE MALAXHE

Adresse
RUE DU TIGE 300 4450 JUPRELLE

Code postal : 4450
Localité : JUPRELLE
Commune : JUPRELLE
Province : Liège
Région : Région wallonne