SOCIETE CIVILE ALVEOLES ATELIER D'ARCHITECTURE, EN ABREGE : ALVEOLES ATELIER D'ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE CIVILE ALVEOLES ATELIER D'ARCHITECTURE, EN ABREGE : ALVEOLES ATELIER D'ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.695.480

Publication

12/12/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entrepris£ son 63 S Lao

Dénomination

(en entier) SOCIETE CIVILE ALVEOLES ATELIER D'ARCHITECTURE

Forme juridique Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Place Vivegnis 6/8 à 4000 Liège

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire bernard RAXHON de Verviers en date du vingt-trois novembre deux mille

douze, enregistré sept rôles sans renvoi à Verviers 11, le vingt-six novembre deux mille douze, volume 18 Folio

47 case 3, reçu vingt-cinq euros, signé par l'Inspecteur Principal A. JORIS, il résulte que:

ONT COMPARU:

1/ Monsieur DEBOUTEZ Patrick Michel, né à Stavelot le vingt-cinq mai mil neuf cent septante, inscrit au:

registre national sous le numéro 70.05.25 237-86, époux de Madame CRAHAY Anne, domicilié à Dison, rue de"

Mont 180.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu en

date du vingt-trois avril deux mille quatre par le notaire Bernard RAXHON, soussigné.

2/ Monsieur PALGEN Olivier Philippe Paul, né à Malmedy le vingt-neuf novembre mil neuf cent septante-six,

inscrit au registre national sous le numéro 76.11.29 177-44, célibataire, domicilié à Liège, rue des Glacis 261.

EXPOSE PREALABLE:

Lequels comparants exposent:

Qu'ils se proposent de constituer une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à

responsabilité limitée sous la dénomination de "SOCIETE CIVILE ALVEOLES ATELIER D'ARCHI-TECTURE".

et dont le siège social sera à Liège, Place Vivegnis 618.

Que l'acte de constitution sera reçu incessamment par le notaire soussigné.

Que le capital de la dite société s'élève à cinquante mille (50.000) euros.

Ensuite de quoi, les comparants nous ont requis d'acter ce qui suit:

STATUTS.

Les comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts de la société civile ayant

emprunté la forme commerciale de la société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer comme

suit:

Article premier. Forme juridique.

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée.

Article deux. Raison sociale.

La société est dénommée: "SOCIETE CIVILE ALVEOLES ATELIER D'ARCHITECTURE", en abrégé

"ALVEOLES ATELIER D'ARCHITECTURE".

Tous les documents émanant de la société devront reprendre les indications prescrites par l'article septante-.

huit du code des sociétés.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs

activités au sein de l'architecte-personne morale.

Article trois. Siège.

Le siège social est établi à Liège, Place Vivegnis 6/8.

Il pourra être transféré partout ailleurs, par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social fera l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur Belge.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs et/ou d'exploitation,

partout ailleurs en Belgique ou à l'Etranger.

Tout déplacement du siège social sera signalé sans délai, tant au Conseil Provincial de l'Ordre des"

Architectes du ressort dans lequel il était établi qu'au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes où le,

nouveau siège sera établi.

Réservé \1111J111111011

au

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belge

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Greffe

Men'ronuer sur la demiére page du Volet B :

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reK,,ürrter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signai --e

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Tout établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires sera porté à [a connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes du ressort du siège de la société

Article quatre. Objet.

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l'exercice de la profession d'architecte, en ce sens qu'elle accomplit directement ou indirectement pour son propre compte ou le compte de tiers, les missions et prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités apparentées à cette profession, pour autant que ces activités ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte comme prévu au règlement de déontologie établi par le Conseil National de l'Ordre des Architectes.

Les activités visées sont notamment, sans que cette énumération soit limitative: l'élaboration de plans, de cahiers de charges, de métrés, la réalisation de maquettes ou de travaux d'illustration ainsi

que toutes les activités qui ont trait aux techniques du bâtiment (étude de stabilité et techniques spéciales), relevés, topographie, urbanisme, aménagement du territoire, études structurelles, rénovation urbaine, opérations de développement rural et de développement durable, expertises au sens large, architecture d'intérieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, la décoration, la création et la réalisation de mobiliers et de luminaires ainsi que les missions confiées aux coordinateurs de chantier en vertu de la loi

Les actes d'architecture en Belgique sont exclusivement réservée aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

La société aura également pour objet toute mission d'expertise et de conseils en qualité d'expert ou de conseiller technique, la participation à toute société dont ['activité est compatible avec la profession d'architecte, en ce compris en qualité d'administrateur ou de gérant ainsi que toute activité liée à renseignement ou à la formation dans le domaine immobilier.

Les lois du vingt février mil neuf cent trente-neuf, du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et du quinze février deux mille six et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par la personne morale-architecte que par tous les associés.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs, et, en général, faire toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social, à l'exception d'actes commerciaux.

D'un manière générale, la société peut faire tout ce qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le favoriser.

Article cinq. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article six. Capital social.

Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000) euros.

Il est représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En cas d'augmentation du capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à [a partie du capital que représentent Leurs parts, conformément à la loi. Article sept. Souscription et libération des parts.

Le capital social est entièrement souscrit par les comparants, comme suit:

- Monsieur DEBOUTEZ Patrick: deux cent cinquante (250) parts sociales;

- Monsieur PALGEN Olivier: deux cent cinquante (250) parts sociales.

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.

Soit une somme de cinquante mille (50.000) euros qui est d'ores et déjà à la disposition de la société.

Par ['effet de la souscription et de la libération ci-dessus constatées, le capital social se trouve intégralement souscrit et entièrement libéré.

Article huit. Les parts sociales.

Les parts sont nominatives et indivisibles.

Chacune d'elles donne une voix à l'assemblée générale et confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

[l est tenu au siège de la société un registre qui porte l'indication des parts appartenant à chacun des associés avec l'indication des versements effectués.

Le Conseil National de l'Ordre des Architectes ainsi que le Conseil Provincial de l'Ordre pourront consulter le registre des parts sur simple demande.

Soixante pourcent (60 %) des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes. Ces parts sont dénommées parts d'architectes.

Par "indirectement", on entend que les parts d'une société d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

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Conformément à l'article cinq de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de la personne morale-architecte.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elfes aient un objet social non incompatible avec l'objet social de la personne morale-architecte.

Pour [e calcul des parts d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Les copropriétaires comme les usufruitiers et les nus-propriétaires sont tenus de désigner un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas de conflit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, ce dernier détient seul le droit de vote attaché aux parts dont il bénéficie, à l'exception de ce qui sera dit ci-après s'il s'agit de parts d'architectes.

Il est cependant précisé que pour [es parts d'architectes, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Les transmissions de parts sociales sont inscrites avec leur date au registre des associés, datées et signées par le cédant et le cessionnaire et dans le cas de transmission pour cause de mort, par le bénéficiaire et la gérance.

Toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort, fût-elle au profit d'un associé, du conjoint, des descendants ou ascendants du cédant ou du défunt, est soumise préalablement à un droit de préférence exercé par chacun des associés proportionnellement à la partie du capital qu'il représente.

Après quoi, les parts sociales sur lesquelles le droit de préférence n'aura pas été exercé ne pourront faire l'objet de cession ou de transmission pour cause de mort que moyennant l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier par la moitié des associés représentant au moins trois quarts des parts d'architectes, à moins que ce cessionnaire ne soit lui-même associé. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les héritiers qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, valeur à déterminer par un expert choisi de commun accord ou à défaut désigné par un juge à la requête de la partie la plus diligente.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année qui suit le jour de rachat.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droits d'un associé qui n'ont pas pu prendre la qualité d'associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

En tout état de cause, de nouveau associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois quarts des parts d'architecte.

Article dix. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non, qui ont seuls la direction des affaires sociales.

Le gérant est désigné par l'assemblée générale.

Tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale en matière d'architecture, sont des personnes physiques autorisées à exercer [a profession d'architecte conformément au paragraphe premier de la foi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte et telle que modifiée par la loi du quinze février deux mille six et des articles cent soixante-neuf et cent septante de la loi programme du vingt juillet deux mille six et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Le décès d'un gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces événements met fin immédia-'tement et de plein droit aux fonctions de gérant.

En cas de vacance de la place de gérant, le gérant restant, s'il en existe, est investi de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance jusqu'à la nomination éventuelle d'un nouveau gérant.

Le gérant s'il est seul, chaque gérant s'il y en a deux ou plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à ['accomplissement de l'objet social de la société et qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts sont de la compétence de chaque gérant.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs ayant la qualité d'architecte inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Chaque gérant peut encore charger de l'exécution de toutes décisions un ou plusieurs tiers, associés ou non, et donner des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non pour entant que ce(s) tiers ai(en)t la qualité d'architecte(s) inscrit(s) à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Sauf délégation ou procuration spéciale du gérant s'il est seul ou de deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs, tous actes autres que ceux de la gestion journalière, et notamment ceux auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par le gérant s'il est seul ou par deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs.

Les actes de la gestion jounaliére sont valablement signés par le gérant s'il est seul ou l'un d'eux s'il y en a deux ou plusieurs; ils peuvent aussi, le cas échéant, être signés par un mandataire.

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Toutefois, il est rappelé que les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

En tout état de cause, la signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée des mots "pour la Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou pour la "S.C. P.R.L." suivi de la dénomination de la société, du nom et de la qualité du signataire.

Chaque gérant peut, conformément au Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

La gérance veillera, dès son entrée en fonction, et pour tout le temps de son mandat, à prendre toutes les dispositions requises et nécessaires pour, en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, pourvoir immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels la société a contracté.

Conformément aux articles deux cent cinquante-neuf et suivants du Code des Sociétés, il est interdit à la gérance de s'intéresser directement ou indirectement dans les affaires susceptibles de concurrencer la société, sauf accord préalable et unanime de tous les associés et le respect des procédures visées en ces cas par le Code des Sociétés.

La gérance a droit en rémunération de son travail à un traitement fixé par l'assemblée générale.

Les frais de déplacements et autres débours faits par la gérance pour le service de la société lui seront remboursés par celle-ci sur simple production d'un état certifié.

Ces traitements et frais seront passés en frais généraux.

Article dix. Surveillance. Contrôle de la société.

La surveillance de la société, le contrôle de sa situation financière, des comptes annuels, de fa régularité de toutes opérations de gestion, sont confiés à chacun des associés tant que la société ne se trouvera pas dans une des situations où le recours à un ou plusieurs commissaires-réviseurs est obligatoire, en vertu de la loi.

Chaque associé pourra, soit par lui-même, soit par un expert comptable choisi au sein de l'Institut des experts-comptables, à tout moment, sans déplacement, prendre connaissance de la correspondance, des procès-verbaux, des registres et généralement de tous les livres et documents sociaux.

Toutefois l'assemblée générale pourra dans toute situation confier le contrôle de la société à un ou plusieurs commissaires-réviseurs choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

L'assemblée générale fixe la rémunération éventuelle des commissaires-réviseurs.

Article onze. Assemblée générale.

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts, à la majorité simple des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre de parts représentées.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, associé ou non. Le mandat sera écrit et reprendra les points fixés à l'ordre du jour.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou leurs mandataires ayant exprimé la majorité au vote. Sauf le cas où les délibérations de l'assemblée doivent être actées authentiquement, les copies conformes ou extraits sont signés par le ou un des gérants.

Chaque gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chaque associé au moins quinze jours d'avance. Les convocations reprennent l'ordre du jour.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants, ou à défaut par le plus âgé des associés.

Il est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale ordinaire des associés, fe trente mai à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si le jour fixé est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée se tiendra en deux mille quatorze.

Article douze. Intérêt des tiers.

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecture.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé:

2.1. Si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecture conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

2.2. SI, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de le reprise de ses fonctions.

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Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un autre architecte que celui désigné par l'Ordre, la société devra dans les huit jours communiquer à l'archi-tecte désigné les éléments du dossier..

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Comme dit ci-après, le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de

l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.2. du présent article.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mention-'ner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Article treize. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Toutefois, le premier exercice débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte, pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

Article quatorze. Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour-cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

La gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie de ce solde à des reports à nouveau, à la constitution ou la consolidation de fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance ou encore de lui donner toute autre affectation, le tout dans le respect de la loi.

Article quinze. Liquidation.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'effectuera à l'intervention de la gérance en exercice et à défaut par un ou plusieurs liquidateurs, ayant tous la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture, nommés par l'assemblée générale. Ce choix du(des) liquidateur(s) aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par l'article cent quatre-vingt-six du code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert tout d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts. L'assemblée générale garde toutefois le pouvoir d'attribuer des tantièmes à la gérance.

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures et dispositions nécessaires dans le respect des règles déontologiques pour assurer les intérêts des clients, la pérennité de la poursuite des contrats et les missions en cours, les mener à bien ou les céder à un professionnel agréé par le Conseil National.

Article seize. Cessation des activités.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, l'activité d'architecte ne fait pas l'objet d'une cession, le gérant doit veiller à ce que tous les dossiers soient transmis à un architecte. Les dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

Article dix-sept. Respect de la déontologie.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence au code des sociétés et aux arrêtés royaux pris pour son exécution, de même qu'à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte telle que modifiée par la loi du quinze février deux mille six, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois, prescriptions légales qui doivent être, ainsi que la déontologie de la profession d'architecte respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicite 'ment dérogé dans les présents statuts sont réputées inscrites dans ceux-ci et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Les présents statuts doivent être interprétés en pleine conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

Article dix-huit.

En cas de litige entre associés relatif à l'interprétation ou l'application des présents statuts, le différend sera tranché souverainement par un arbitre unique choisi de commun accord et à défaut d'accord unanime par Monsieur le président du Tribunal compétent du siège de la société, sur simple requête.

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Volet B - Suite

Article dix-neuf. Divers.

Le comparant reconnait que le notaire a attiré son attention sur les dispositions de lois:

1) en matière d'exercice d'activités professionnelles et indépendantes par des étrangers (carte professionnelle, permis de travail) et de l'exception faite notamment en faveur des ressortissants de la Communauté Européenne.

2) en matière d'interdiction et d'incompatibilité d'exercer certains mandats et concernant entre autres les

personnes suivantes:

-les faillis non réhabilités,

-les administrateurs dont la démission n'a pas été publiée un an au moins avant la déclaration de faillite de

la société qu'ils administraient, lorsqu'un jugement a prononcé telle interdiction,

-les militaires.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Et après que la société a ainsi été constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire, avec pour ordre du jour la désignation de deux gérants.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a décidé de nommer gérants Monsieur DEBOUTEZ Patrick et

' Monsieur PALGEN Olivier, ci-dessus nommés, qui ont tous deux déclaré accepter.

Tous les pouvoirs conférés par la loi et par les présents statuts leur sont attribués.

Leurs mandats seront gratuits ou rémunérés suivant décision ultérieure de i'assem'blée générale,

Ces mandats sont conférés pour une durée indéterminée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du

Moniteur Belge ...

B.Raxhon

Notaire

Déposé avec le présent extrait: une expédition de l'acte avec l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au rer Nom et qu lii - du roc'. " i" r,.::, imentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir m; r. ré.;-I personne morale à l'égard des tiers

Au ve cn' Nom et signA':rrc

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.06.2015, DPT 30.07.2015 15362-0162-012
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 31.08.2016 16516-0430-012

Coordonnées
SOCIETE CIVILE ALVEOLES ATELIER D'ARCHITECTU…

Adresse
PLACE VIVEGNIS 6/8 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne