SOCIETE DE CHIRURGIENS NOEL YVES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE DE CHIRURGIENS NOEL YVES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 444.995.121

Publication

02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.03.2014, DPT 26.09.2014 14611-0290-012
06/01/2014
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège ; 4432 Ans (Alleur), Rue Lambert Dewonck 70

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :renouvellement de mandat - conversion du capital en euros - suppression de la désignation de la valeur nominale des parts sociales - augmentation de capital - constatation de l'augmentation de capital

D'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), le dix-neuf décembre deux mil treize, il résulte ce qui suit:

En date du dix-neuf décembre deux mil treize, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société civile ayant emprunté la forme d'une scciété privée à responsabilité limitée « SOCIÉTÉ DE CHIRURGIENS YVES NOEL », ayant son siège social à 4432 Ans (Alleur), rue Lambert Dewonck 70, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.995.121 ; société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Yves GODIN, notaire à Liège, le cinq septembre mil neuf cent nonante et un, publié à l'annexe du Moniteur Belge du quatre septembre mil neuf cent nonante et un sous le numéro 910924-409 ; société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du dix décembre mil neuf cent nonante-huit, dont le procès-verbal a été reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire soussigné, et publié à l'annexe du Moniteur Belge le huit janvier mil neuf cent nonante-neuf sous le numéro 990108-889.

Laquelle a pris les résolutions suivantes:

première résolution ;

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de gérant conféré à Monsieur Yves NOËL, prénommé, pour une période de six (6) ans, prenant cours le douze mars deux mil douze et se terminant le jour de l'assemblée générale annuelle en 2018.

Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : conversion du capital social en euros

L'assemblée générale décide de convertir le capital social et de le libeller en euros, savoir : DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (18.592,01 ¬ ).

Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : suppression de la désignation de la valeur nominale des parts sociales

L'assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts sociales. Vote ; mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution : augmentation de capital par apport en espèces dans le cadre de l'article 537 CIR 1992, te! que modifié par la loi-programme du 28 juin 2013

L'associé unique rappelle préalablement que l'assemblée générale extraordinaire du douze décembre deux mil treize a décidé la distribution d'un dividende de DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210.000,00 ¬ ), prélevé sur les réserves disponibles, telles qu'elles figurent au bilan de l'exercice clôturé le 31 décembre 2011 et approuvé par l'assemblée générale du 12 mars 2012. Ledit dividende a été mis immédiatement en paiement.

sur ce montant de DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210.000,00 ¬ ) sont déduits les 10% du précompte mobilier dus en vertu de l'article 537 CIR 1992, tel que modifié par la loi-programme du 28 juin 2013,

L'associé unique entend faire application de l'article 537 CIR 1992, tel que modifié par la loi-programme du 28 juin 2013, et limitant à dix pour cent (10%) le précompte mobilier sur les réserves approuvées par l'assemblée générale tenue au plus tard le 31 mars 2013, distribuées sous forme de dividendes et immédiatement incorporées au capital.

Ensuite de quoi, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes

a) Augmentation de capital

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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MOD WORD 11.1

`= i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0444.995.121

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DE CHIRURGIENS YVES NOEL

2 4 DEC. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE EUROS (189.000,00 ¬ ), pour porter le capital de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (18.592,01 ¬ ) à DEUX CENT SEPT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (207,592,01 ¬ ).

L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en espèces et par la création de mille huit cent nonante (1890) parts de capital participant aux bénéfices prorata temporis à partir de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en espèces des dites parts de capital nouvelles et chaque part de capital sera libérée à concurrence de cent pour cent (100%).

b) Souscription de l'augmentation du capital et libération des parts de capital nouvelles.

1. Ensuite, l'associé unique de la société, déclarant connaître les statuts et la situation financière de ladite société, souscrit la totalité des mille huit cent nonante (1890) parts sociales nouvelles, soit pour un montant de CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE EUROS (189.000,00 ¬ )

2, L'associé unique déclare que chacune des parts sociales ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100%). Par conséquent l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE EUROS (189.000,00 ¬ ).

3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE27 3631 2802 3973 au nom de la société, auprès de la banque « ING », tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le dix-sept décembre deux mil treize, laquelle a été remise au notaire instrumentant.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital,

L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à concurrence de CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE EUROS (189.000,00 ¬ ) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à DEUX CENT SEPT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (207.592,01 ¬ ), représenté par deux mille six cent quarante (2.640) parts de capital sans désignation de valeur nominale.

Vote : mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution : modification de l'article 5 des statuts

a) Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'assemblée générale décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT SEPT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (207.592,01 ¬ ), représenté par deux mille six cent quarante (2640) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une part égale de l'avoir social. »

Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution : introduction dans les statuts d'un article 5bis relatif à l'historique du capital social L'assemblée générale décide d'introduire dans les statuts un article 5bis relatif à l'historique du capital social et qui sera rédigé comme suit :

« A la constitution de la société, le capital était fixé à sept cent cinquante mille francs (750.000 BEF) divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur nominale égale de mille francs (1.000 BEF) chacune.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le dix-neuf décembre deux mil treize, dont le procès-verbal a été dressé par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), les résolutions suivantes concernant le capital social ont été prises :

- conversion du capital social en euros, soit DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (18.592,01 ¬ ).

- suppression de la désignation de la valeur nominale des parts sociales

- augmentation du capital de la société à concurrence de CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE EUROS (189.000,00 ¬ ), pour le porter de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (18.592,01 ¬ ) à DEUX CENT SEPT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (207.592,01 ¬ ), par apport en espèces et par la création de mille huit cent nonante (1890) parts de capital participant aux bénéfices prorata temporis à partir de la souscription.

L'intégralité des nouvelles parts sociales ainsi créés ont été entièrement souscrites et libérées. »

Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution : refonte des statuts afin de les mettre en conformité avec le Code des sociétés

L'assemblée générale décide une refonte des statuts afin de les mettre en conformité avec le Code des sociétés.

Par conséquent, les statuts seront désormais rédigés comme suit :

« TITRE 1 : CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE

Article 1 : forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée. La société a pour dénomination "SOCIETE DE CHIRURGIENS YVES NOEL".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

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4. les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale"

accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

Article 2 : siège social

Le siège de la société est établi à 4432 Ans (Alleur), rue Lambert Dewonck 70.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du

Moniteur Beige.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des

Médecins concernés.

Article 3 : objet social

La société a pour objet l'exercice par l'associé unique de son activité médicale dans le cadre sociétaire ou

en cas de pluralité d'associés, la mise en commun de l'activité médicale des associés, en vue de l'exercice de

l'art de guérir dans le domaine notamment de la chirurgie ou dans toute discipline apparentée,

L'exercice de l'art de guérir est réservé au médecin à l'exclusion de la société en tant que telle.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin, par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La Société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres

membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des

conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La société civile pourra, sous réserve de l'accord du Conseil Provincial de Liège de l'Ordre des Médecins,

faire partie de toute autre association ou société qui poursuivrait un but identique au sien pour autant que cette

participation fasse l'objet également d'un contrat.

Article 4 : durée

La société est constituée pour une durée illimitée, à partir du premier août mil neuf cent nonante et un.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique.

TITRE Il : CAPITAL

Article 5 : capital

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT SEPT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS

ET UN CENT (207.592,01 ¬ ), représenté par deux mil six cent quarante (2640) parts, sans désignation de

valeur nominale, représentant chacune une part égale de l'avoir social.

Article 5bis : historique du capital social

A la constitution de la société, le capital était fixé à sept cent cinquante mille francs (750.000 BEF) divisé en

sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur nominale égale de mille francs (1,000 BEF) chacune.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le dix-neuf décembre deux mil treize, dont le

procès-verbal a été dressé par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), les résolutions suivantes

concernant le capital social ont été prises :

- conversion du capital social en euros, soit DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET

UN CENT (18.592,01 ¬ ),

- suppression de la désignation de la valeur nominale des parts sociales

- augmentation du capital de la société à concurrence de CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE EUROS

(189.000,00 E), pour le porter de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT

(18.592,01 E) à DEUX CENT SEPT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS ET UN CENT (207.592,01

E), par apport en espèces et par la création de mille huit cent nonante (1890) parts de capital participant aux

bénéfices prorata temporis à partir de la souscription.

L'intégralité des nouvelles parts sociales ainsi créés ont été entièrement souscrites et libérées.

Article 6 : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

TITRE III : PARTS SOCIALES

Article 7 : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social, li contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article 8 : égalité des droits et indivisibilité.

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Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'un médecin pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société ait été reconnu titulaire de cette part.

Seules des personnes physiques, médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société une discipline semblable ou apparentée, pourront être associées.

Article 9 : cession et transmission de parts sociales

Tant que la société ne comprendra qu'un associé celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales à un médecin pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

En cas de pluralité d'associés les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées à un ou des associé(s) médecin(s) pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société qu'avec l'accord unanime des autres associés Article 10 : procédure d'agrément

Tout associé qui projette de céder des parts sociales à quelqu'un d'autre qu'un associé fondateur médecin pratiquant dans la société doit faire connaître à la gérance par lettre recommandée adressée au siège social les nom, prénoms, qualité et domicile du cessionnaire, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée. La gérance doit porter l'agréation du cessionnaire médecin pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale qui doit se réunir dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée. Les associés décident en dernier ressort de l'agréation du cessionnaire, sans recours possible devant les tribunaux.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

En cas de refus d'agrément - lequel est donc sans recours - les parts sociales dont la cession est projetée doivent être rachetées par les associés opposants et leur valeur est calculée sur la base des trois derniers bilans si 1 a société comporte trois exercices, Sinon sur la base du dernier ou des deux derniers bilans si la société ne comporte pas trois exercices le tout sauf accord différent pris à l'unanimité des parties intéressées. Les autres associés pourront s'ils le désirent participer à ce rachat. Le partage se fera alors au prorata des parts possédées par chacun des associés, Toutefois les associés non opposants pourront racheter un nombre de parts inférieur à ce prorata.

Au cas où la société ne serait composée que de deux membres et à défaut d' accord différent entre eux, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée à la poste en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaire(s) proposé(s), et le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de sen choix, personne physique médecin appelé à pratiquer dans la société, dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il sera réputé autoriser la cession.

Article 11 : décès d'un associé

Dans le cadre d'une société unipersonnelle, en cas de décès de l'associé unique, les héritiers et légataires du défunt devront être agréés aux conditions reprises à l'article précédent pour les cessions entre vifs.

Les héritiers et légataires de parts sociales, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, notamment parce qu'ils ne sont pas médecin(s) pratiquant(s) ou appelé(s) à pratiquer dans la société, ont droit à la valeur des parts transmises.

Si le paiement n'est pas effectué dans les délais fixés à l'article 13 ci-après, prenant cours à la date du décès, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

Si au décès, la société ne comporte que deux associés, cet agrément ou refus fera l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle sera notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste dans le mois du décès.

S'il y a plus de deux associés survivants, une assemblée générale sera convoquée endéans le mois du décès par les soins de la gérance. Les décisions seront portées à la connaissance des intéressés par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de refus ou d'impossibilité d'agrément, lesquels sont sans recours, le rachat sera effectué par les associés conformément à ce qui est dit ci-dessus.

Article 12 : prix de rachat

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux héritiers, successeurs et légataires non agréés de l'associé décédé n'est payable, à moins de conventions

contraires, que dans un délai de trois ans à. compter du jour de la cession ou du décès, à concurrence d'un tiers à l'expiration de la première année, d'un deuxième tiers, à l'expiration de la deuxième année, et du solde à la fin de la troisième année. Les intérêts seront dus au taux légal majoré d'un/quart dudit intérêt.

Toutefois, les parts ainsi reprises par les associés cessionnaires ou survivants, ne pourront être cédées par eux avant le paiement total de leur prix aux cédants, héritiers, successeurs ou légataires.

Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement.

Article 13 : exclusion

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

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Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par lettre recommandée à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital conformément au Code des sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert. Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur, Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

TITRE IV : ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Article 14 : gérance

La société est gérée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, obligatoirement associés et porteur d'un diplôme de Docteur en Médecine, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. II(s) sera/seront qualifié(s) par le mot "gérant(s)".

Le nombre de gérants, ainsi que les pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance, et la détermination de la durée de leur mandat sont fixés par les statuts ou par l'assemblée générale. L'exercice de leur mandat sera obligatoirement de durée déterminée.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, sauf ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, la signature des gérants, administrateurs-gérants et autres agents, doit être précédée ou immédiatement suivie de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent, cette indication pouvant être reproduite eu moyen d'une griffe.

En matière de déontologie, les gérants répondent devant l'Ordre des actes accomplis en cette qualité.

Article 15 : pouvoirs

Agissant conjointement, les gérants constituent le conseil de gérance peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

lis peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer l'accomplissement de ces actes ou de certains d'entre eux, le tout sans portée médicale, dans la même limite, à des représentants de la société ou délégués non médecins. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Agissant isolément, chacun des gérants peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Les actes de la gestion journalière comprennent notamment :

- Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, signer tous contrats, mais dans la limite ci-dessus,

- Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes Caisses Publiques et de toutes Administrations, sociétés ou personnel quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeur consignées; de toutes sommes ou valeurs reçue, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir ;

- Signet, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires, accepter toutes traites ;

- Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque, ou à l'Office des Chèques Postaux ;

- Prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations ;

- Retirer au nom de la société, de !a poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées ; se faire remettre tous dépôts ; présenter les connaissements, lettres de voitures et autres documents nécessaires ; signer toutes pièces et décharges ;

- Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société;

- Requérir toutes inscriptions, modifications ou radiations au registre du commerce ;

- Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel ;

- Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ ;

- Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées ;

En cas d'existence d'un gérant unique, ce dernier dispose de tous les pouvoirs reconnus au conseil de gérance par !e présent article,

En matière de déontologie, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

Article 16 ; dualité d'intérêts

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue par le Code des sociétés, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 17 : contrôle

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Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révisions établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

Si la société est dans la situation ou la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe précédent. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Article 18 : décès ou incapacité du gérant

Le décès d'un gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société. Il en est de même de son interdiction, ou de sa déconfiture ainsi que de la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical.

La survenance de Na de ces événements mat fin, immédiatement et de plein droit, aux fonctions dt1 gérant, Dans ce cas, l'assemblée générale, convoquée par l'associé possédant le plus de voix, devra se réunir afin de pourvoir au remplacement dudit gérant. En cas de sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical encourue par le gérant, son remplacement à cette fonction pourra, selon décision de l'assemblée générale hors son droit de vote n'être pourvue que pour la durée de la suspension ou pour une durée supérieure.

Article 19 : rémunération

L'assemblée générale peut allouer au gérant une indemnité fixe ou variable à imputer sur les frais généraux au titre de rémunération du mandat de gérant.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES,

Article 20 ; date -- pouvoirs

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le deuxième mardi du mois de mars de chaque année, à dix-sept heures et pour la première fois le deuxième mardi du mois de mars mil neuf cent nonante deux. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent soit au siège social, soit en tout endroit désigné dans la convocation.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en assemblée générale sont consignées dans un registre spécial conformément aux présents statuts.

Chaque année, à la fin de l'exercice, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire complet, ordonné de la même manière que le plan comptable.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle au(x) commissaire(s) éventuel(s). Ceux-ci doivent vérifier si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels et dresser dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Le rapport de gestion se compose du compte rendu annuel destiné à informer les associés et le cas échéant d'un exposé sur les opérations décidées par la gérance en cours d'exercice.

Le rapport du commissaire appréciera les modes de contrôle, la tenue de la comptabilité et des comptes annuels, si ces comptes donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, la vérification du rapport de gestion, si la répartition des bénéfices est conforme aux statuts et aux Lois coordonnées sur les sociétés commerciales et si aucune opération ou décision ne violent les statuts.

Les comptes annuels de même que les rapports de gestion et du/des commissaire(s) éventuel(s) sont adressés aux associés en, même temps que la convocation.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 21 : Convocations  Droit de vote.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés huit jours au moins avant la date fixée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Chaque part sociale confère une voix, sous réserve des limitations légales du droit de vote.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, ce dernier ne pourra déléguer les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale.

Sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social; ils sont signés par les membres du bureau ou les associés qui le demandent. Hormis toujours les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE VI : INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION.

Article 22 : exercice social

L'exercice social commence le premier janvier finit le trente et un décembre de la même année. Le premier exercice comprendra la période courant depuis premier août mil neuf cent nonante et un au trente un décembre mil neuf cent nonante-deux.

Article 23 : répartition

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les médecins associés ne pourront retirer qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le bénéfice net de la société devra être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

1: Aucune affectation du bénéfice ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

2: L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts des capitaux investis, indemnisations des frais et vacation amortissements nécessaires constituent le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins destiné à la formation du fonds de réserve légat. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associé, à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts des certains associés.

Le surplus sera à la disposition de l'assemblée générale qui pourra, à la majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l'alimentation des fonds spéciaux, de réserve ou de prévision, et investissements en vue de la réalisation de l'objet social.

Toutefois, la même assemblée pourra, indépendamment des salaires sous couvert de contrat d'emploi, allouer des tantièmes et des gratifications au personnel.

TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 24 : dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou la mort d'un des associés ni même de sa suspension du droit d'exercer l'art médical. La sanction d'une telle suspension entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat d'association pour la durée de la suspension.

Si l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, la gérance convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 25 : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 26 : droit commun

Les associés entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Article 28 : Arbitrage

Toutes contestations entre deux ou plusieurs associés, ou entre tout associé, d'une part, la société ou la gérance, d'autre part, quant à l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront obligatoirement réglées par voie d'arbitrage.

Néanmoins, toute contestation en matière déontologique sera de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins de LIEGE.

Pour toutes autres matières donc, chacune des parties ayant un intérêt distinct désignera un arbitre. Ceux-ci s'adjoindront, le cas échéant, un arbitre supplémentaire, de façon que, en toute hypothèse, le collège comprenne un nombre impair d'arbitres.

A défaut d'accord sur cette désignation, le dernier arbitre est désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social. II en sera de même à la requête de la partie la plus diligente, si l'une des parties n'avait pas désigné un arbitre dans un délai de dix jours suivant la notification du recours à 1 arbitrage.

Les arbitres auront pour mission de statuer comme amiables compositeurs sur lesdites contestations et tous les points qui s'y rattachent directement et que les parties croiront devoir soumettre.

Ces arbitres seront investis des pouvoirs les plus étendus et dispensés des formalités de la procédure.

La sentence devra être rendue dans le délai de deux mois à compter de la constitution du collège arbitral.

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Réservé Volet B - Suite

au Toutefois, en cas de nécessité, et sur décision de la majorité des membres de ce collège, le délai ci-dessus sera prolongé d'une période d'un mois maximum.

Mon iteur Cette sentence sera communiquée aux parties par lettre reccmmandée, et cette communication vaudra prononcé. Elle tiendra lieu, entre parties, d'un jugement en dernier ressort.

belge Les frais d'arbitrage seront supportés par la partie succombant.

A défaut par l'une des parties de se soumettre à la sentence, celle-ci sera déposée aux fins d'exequatur, conformément au prescrit des dispositions du code

Article 29 : scellés

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit, soit à la requête de leur(s) curateur(s). Toutes ces personnes ne pourront sous aucun prétexte demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration judiciaire en cette matière, et tous frais quelconques d'enregistrement, droits ou autres, seront supportés par la partie qui aura rendu nécessaire le dépôt de la sentence. »

Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution : pouvoirs à conférer.

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Yves NOEL, avec drcit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et plus généralement pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Vote : mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme,

Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé)

Déposé en même temps: une expédition du procès-verbal dressé par le Notaire Mathieu ULRICI, soussigné,

en date du 19 décembre 2013, ainsi qu'une coordination des statuts.







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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 13.12.2013 13687-0013-013
29/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.03.2012, DPT 26.11.2012 12646-0171-013
03/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.03.2011, DPT 30.12.2011 11659-0201-013
01/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.07.2010, DPT 31.03.2011 11072-0413-013
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.08.2009, DPT 13.08.2009 09565-0157-013
05/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.03.2008, DPT 26.12.2008 08875-0307-013
17/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.03.2007, DPT 11.12.2007 07825-0072-012
22/12/2006 : LGT000579
28/10/2005 : LGT000579
22/11/2004 : LGT000579
26/05/2004 : LGT000579
17/12/2002 : LGT000579
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.03.2015, DPT 30.09.2015 15612-0327-012
13/09/2000 : LGT000579
07/10/1999 : LGT000579
08/01/1999 : LGT000579
30/04/1992 : LGT579

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